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17/04/2014 | FRANCE | N°13/04415

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 avril 2014, 13/04415


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 17/04/2014



***



N° de MINUTE : 284/2014

N° RG : 13/04415



Jugement (N° 11/00122)

rendu le 18 Juin 2013

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : EM/AMD



APPELANTE



Madame [F] [V]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1] (59600)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/13/7646 du 06/08/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



Représentée par la SCP BILLARD DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE



INTIMÉ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17/04/2014

***

N° de MINUTE : 284/2014

N° RG : 13/04415

Jugement (N° 11/00122)

rendu le 18 Juin 2013

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : EM/AMD

APPELANTE

Madame [F] [V]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1] (59600)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/13/7646 du 06/08/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Représentée par la SCP BILLARD DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉS

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (59600)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné le 23 décembre 2013 par acte remis en l'étude de l'huissier - N'ayant pas constitué avocat

Madame [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (59330)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022013008529 du 24/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Représentée par Maître Philippe GILLARDIN, membre de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN DEMORY, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 17 Mars 2014 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mars 2014

***

Par acte sous seing privé du 29 juin 2009 Madame [F] [V] s'est engagée à vendre à Madame [B] [Z] et à Monsieur [J] [Z] qui se sont engagés à acquérir, les lots n° [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dans un immeuble situé à [Adresse 4] pour le prix de 236 000 euros. La vente devait être régularisée devant Maître [P], notaire à [Localité 1] le 25 septembre 2009.

Le 30 avril 2010 Maître [P] a dressé un procès-verbal de carence, Monsieur [Z] et Madame [Z] ne s'étant pas présentés en son étude pour la signature de l'acte authentique malgré la sommation qui leur a été adressée à cette fin par huissier le 7 avril 2010.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2010 Madame [V] a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [Z] devant le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe pour les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 22 500 euros prévue par la clause pénale contenue dans la promesse de vente pour le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2013 le Tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Les premiers juges ont considéré que les conditions d'application de la clause pénale n'étaient pas réunies car la régularisation de la vente par acte authentique devait intervenir le 25 septembre 2009 alors qu'elle n'a été prévue pour la première fois que le 30 novembre 2009 et qu'aucun refus antérieur de Madame [Z] et de Monsieur [Z] n'a été constaté.

Madame [V] a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2013.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [Z] à lui verser la somme de 22 500 euros au titre de la clause pénale et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le motif retenu par le Tribunal pour rejeter sa demande faisant observer que si le notaire a convoqué les parties pour la régularisation de la vente pour le 30 novembre 2009, postérieurement à la date du 25 septembre 2009 prévue dans la promesse de vente, il est expressément précisé en page 10 de la promesse de vente que 'l'acte authentique sera établi sur convocation du notaire à la date prévue ci-dessous sous réserves de l'obtention par ce dernier de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l'acte'. Elle indique que le notaire a convoqué les parties dès que le dossier a été complet, le 28 octobre 2009.

Elle ajoute que selon les dires de Madame [Z] le couple s'est séparé, ce qui est le motif réel de la non réalisation de l'acte.

Madame [Z] a conclu à la confirmation du jugement,

Elle reprend à son profit la motivation du Tribunal et soutient que contrairement à ce que prétend Madame [V] la date du 25 septembre 2009 pour la signature de l'acte authentique n'était pas qu' indicative, qu'il s'agissait également de la date de mise à disposition des lieux. Elle déclare qu'il n'a jamais été notifié ni établi que le notaire n'ait pas été en possession, dans les délais, de toutes les pièces nécessaires à la perfection de l'acte. Elle en déduit que la promesse de vente a cessé de produire ses effets à la date du 25 septembre 2009 et que les tentatives multiples du notaire pour rattraper la situation sont sans effet sur la déchéance encourue.

Subsidiairement elle sollicite la réduction de la clause pénale à 1 euro en raison de son caractère manifestement excessif, faisant valoir qu'elle est sans emploi et anxio dépressive depuis le décès de sa mère. Elle ajoute que Madame [V] a revendu son immeuble en 2011.

Par ordonnance du 11 octobre 2013 le conseiller de la mise en état a prononcé à la caducité de la déclaration d'appel du 27 juillet 2013 à l'égard de Monsieur [Z], intimé n'ayant pas constitué avocat, par application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.

Madame [V] a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 10 octobre 2013 à l'égard de Monsieur [Z] qu'elle a assigné et auquel elle a signifié cette déclaration d'appel et ses conclusions le 23 décembre 2013.

Par ordonnance du 16 janvier 2014 le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.

Monsieur [Z], assigné par acte remis en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Attendu que l'acte de vente sous seing privé du 29 juin 2009 a été conclu sous les conditions suspensives de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune servitude ou charge et d'un état hypothécaire ne révélant aucune inscription ou privilège d'un montant supérieur au prix de vente et de l'absence d'exercice du droit de préemption urbain ;

Qu'en revanche aucune condition suspensive relative au financement n'a été stipulée, Monsieur [Z] et Madame [Z] ayant déclaré effectuer l'acquisition sans recourir à un prêt ;

Attendu que conformément à l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation la promesse de vente a été notifiée aux acquéreurs par lettre recommandée avec avis de réception dont la première présentation a eu lieu le 3 juillet 2009 ; que les acquéreurs n'ont pas exercé leur droit de rétractation ;

Attendu qu'il est stipulé au paragraphe 'réalisation' de la promesse de vente que l'acte authentique sera établi sur convocation du notaire à la date prévue ci-dessous sous réserve de l'obtention par ce dernier de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l'acte, cette date étant le 25 septembre 2009;

que l'acte comporte également une clause pénale pour le cas où, après levée de toutes les conditions suspensives, l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique ; que cette partie devra alors verser à l'autre une indemnité forfaitaire de 22 500 euros ;

Attendu que Maître [P], notaire, a exposé dans son procès-verbal de carence du 30 avril 2010 avoir fixé au 30 novembre 2009 le rendez-vous de signature de l'acte authentique, après avoir adressé aux acquéreurs le projet d'acte de vente par courrier du 28 octobre 2009, que ce rendez-vous a été reporté au 2 décembre 2009, qu'à cette date les acquéreurs ne se sont pas présentés, qu'ils n'ont pas non plus répondu à deux convocations envoyées le 11 décembre 2009 pour le 28 décembre 2009 et le 30 décembre 2009 pour le 8 janvier 2010, ni à une sommation du 2 avril 2010, délivrée par Maître [Y], huissier de justice, d'avoir à comparaître en l'étude du notaire le 30 avril 2010 afin d'assister aux opérations de vente,

Attendu que la clause pénale doit recevoir application dès lors que par leur défaut de comparution en l'étude du notaire les acquéreurs ont refusé de régulariser la vente par acte authentique ;

que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges il ne résulte nullement de l'acte du 29 juin 2009 que la sanction édictée par la clause pénale est subordonnée à un refus de régulariser avant la date du 25 septembre 2009 ; que la cause vise plus généralement le refus de régularisation après levée de toutes les conditions suspensives ;

que les allégations de Madame [Z] sur une déchéance encourue du fait du dépassement de la date du 25 septembre 2009 ne sont fondées sur aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle ;

qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que la clause pénale doit recevoir application ;

Attendu que le juge peut, en application de l'article 1152 du code civil, modérer la peine qui avait été convenue dans la clause pénale si elle est manifestement excessive ;

que la disproportion manifeste ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue ;

que Madame [V] ne conteste pas les déclarations de Madame [Z] selon lesquelles elle aurait vendu son immeuble en 2011 ; qu'elle verse aux débats une promesse de vente sous condition suspensive conclue le 16 mars 2011 avec Monsieur [U] [W] pour un prix de 190 000 euros, soit 46 000 euros de moins que le prix prévu dans la promesse de vente conclue avec les consorts [Z] [Z] ;

que dans ces conditions la pénalité de 22 500 euros n'apparaît pas manifestement excessive, qu'il convient donc de condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] au paiement de cette somme ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; que les intimés seront en outre condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par défaut,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [F] [V] la somme de 22 500 euros,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP BILLARD DOYER, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Les condamne en outre à verser à Madame [V] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/04415
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/04415 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.04415 ?
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