République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/04/2014
***
N° de MINUTE : 264/2014
N° RG : 13/04635
Jugement (N° )
rendu le 09 Juillet 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : PM/VC
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bénédicte BOURDIER DUTTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
Demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI,
Assisté de Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ
Maître [Q] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FG MEDICAL
Demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 26 novembre 2013 à domicile, n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2014, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2014
***
Par jugement rendu le 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- dit que les contrats conclus entre M. [U] [Z] et la SARL FG MEDICAL et la Banque Populaire du Nord sont indivisibles ;
- dit la demande de jonction sans objet,
- prononcé la résiliation du contrat de location conclu entre M. [U] [Z] et la Banque Populaire du Nord à la date du 13 juillet 2011 du fait de la résiliation à la même date du contrat de vente conclu entre M. [Z] et la SARL FG MEDICAL ;
- débouté la Banque Populaire du Nord de ses demandes,
- condamné la Banque Populaire du Nord aux dépens ;
- condamné la Banque Populaire du Nord à payer à M. [U] [Z] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Populaire du Nord a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [U] [Z] le 30 juillet 2013.
M. [Z] a relevé appel provoqué à l'égard du liquidateur judiciaire de la SARL FG MEDICAL.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé signé le 2 juillet 2010, M. [U] [Z] a conclu avec la société FG MEDICAL un contrat ayant pour objet la mise en place, dans le cabinet médical du Docteur [Z], d'un matériel MEDISCULPTURE EVOLUTION MEDILIPOLYSE d'un prix de 103.000 euros hors taxes.
Ce matériel a, en fait, été acheté par la Banque Populaire du Nord département LOFINORD auprès de la société FG MEDICAL moyennant un prix de 103.000 euros et le 2 juillet 2010, la banque et M. [Z] ont conclu un contrat de location portant sur ce dispositif médical, contrat d'une durée de 72 mois, avec des échéances mensuelles de 2.000 euros TTC.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FG MEDICAL.
Indiquant que le matériel médical avait été livré au Docteur [Z] le 2 juillet 2010, que ce dernier avait cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2011, qu'elle l'a donc mis en demeure par courrier recommandé du 8 décembre 2011, que la situation n'a pas été régularisée, la Banque Populaire du Nord a, par acte d'huissier du 15 mai 2012, fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins de le voir condamner à lui payer la somme totale de 105.691,07 euros au titre de la résiliation du contrat de location et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2012, M. [Z] a appelé en la cause la société FG MEDICAL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Il a sollicité de prononcer la résiliation du contrat de location financière conclu avec la Banque Populaire du Nord, de la débouter de ses demandes, de lui accorder des délais de paiement et, à titre très subsidiaire, de dire que la société FG MEDICAL devra le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de fixer ces sommes au passif de la société.
Me [N], en sa qualité de liquidateur de la SARL FG MEDICAL, n'a pas constitué avocat et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses dernières écritures, la SA Banque Populaire du Nord demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 105.691,07 euros outre les intérêts au taux de 1,5% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2011,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle précise que les contrats conclus portaient :
- s'agissant du contrat signé par M. [Z] et elle, sur la location de matériel médical (matériel qu'elle n'avait acquis que pour les besoins du financement)
- s'agissant du contrat conclu entre M. [Z] et la SARL FG MEDICAL, de la prestation de service à la charge de la société au profit du médecin.
Elle relève que l'article 1 du contrat de location précise que le bailleur n'acquiert le matériel que pour le mettre à disposition du locataire.
Elle affirme que la résiliation du contrat de prestation de service ne peut priver de cause les obligations nées du contrat de location si la commune intention des parties a été de rendre divisibles les deux conventions. Elle indique que tel a été le cas comme le démontre la lecture des conditions générales du contrat de location et en particulier de l'article 3 selon lequel 'il y a absence d'indivisibilité entre les conventions'.
Elle souligne que le contrat de location ne fait aucune mention relative aux prestations de maintenance et ajoute qu'elle n'a pas conclu le financement du Docteur [Z] en considération des engagements pris par FG MEDICAL.
Elle en déduit que la résiliation du contrat de services ne doit avoir aucun effet sur l'existence du contrat de location dans la mesure où elle n'assurait pas le financement de la maintenance. Elle précise que les contrats litigieux n'ont pas été conclus par les mêmes personnes et que la prestations de service n'était pas indispensable pour l'utilisation du matériel loué, ce qui les rend objectivement divisibles.
Elle observe, en effet, que le Docteur [Z], médecin spécialisé dans la médecine esthétique, dispose d'une clientèle établie, qu'il peut choisir un autre prestataire pour assurer la maintenance du matériel comme prévu dans le contrat et qu'il n'est ainsi pas prouvé que la liquidation judiciaire de la SARL FG MEDICAL fait obstacle à la poursuite de l'exploitation de la plate-forme médicale et ce d'autant que le matériel appartient non à la société liquidée mais au bailleur, qu'il a été réceptionné sans réserve le 2 juillet 2010, ce qui démontre que la prestation de fourniture a été respectée par FG MEDICAL.
Dans le cas où le contrat de location serait résolu du fait de la résiliation du contrat de prestation de service, elle estime être fondée à solliciter la condamnation du locataire du fait du non respect par ce dernier de son obligation de payer les loyers, en présence de clauses contractuelles ayant pour vocation de régler les conséquences de la résiliation.
Elle demande donc que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de M. [Z] et, en tout état de cause, que sa demande en remboursement des loyers réglés jusqu'en octobre 2011 soit rejetée.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir failli à son obligation de mise en garde dans la mesure où elle n'avait pas à s'immiscer dans l'opération dont elle a assuré le financement. Il n'existait selon elle aucun risque d'endettement excessif au regard des revenus escomptés et que le contrat était conclu par un contractant averti. Elle prétend, en outre, que le manquement à une telle obligation ne peut être qu'une perte de chance.
Elle s'oppose à la demande de réduction de la clause pénale, non excessive, puisqu'elle a été fixée en considération du manque à gagner subi du fait de la défaillance du débiteur ainsi qu'à la demande de délais de paiement, M. [Z] ne justifiant pas de sa situation financière.
Dans ses conclusions, M. [U] [Z] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel provoqué à l'encontre de Me [N], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FG MEDICAL,
- confirmer le jugement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location financière du 2 juillet 2010 conclu entre la Banque Populaire du Nord et lui, avec effet au 13 juillet 2011,
- condamner la SA Banque Populaire du Nord à lui verser la somme de 5.160 euros au titre du remboursement des loyers pour la période du 13 juillet 2011 au 30 septembre 2011,
en toute hypothèse :
- débouter la société Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire que la société FG MEDICAL devra le garantir de toute condamnation,
- fixer à son passif le montant de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
- débouter la Banque Populaire du Nord de toute demande d'indemnité conventionnelle,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
en tout hypothèse :
- condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Il explique qu'il n'a jamais eu l'occasion d'utiliser le matériel loué puisque la société FG MEDICAL n'a pas respecté ses obligations contractuelles notamment en ne lui transmettant pas de patients alors qu'elle s'était engagée à lui adresser 100 patients sur douze mois. Il indique que c'est dans ces conditions qu'il a, par lettre recommandée su 13 juillet 2011, demandé à FG MEDICAL de récupérer le matériel et d'effectuer des démarches auprès du bailleur afin d'arrêter les prélèvements bancaires. Il estime que l'obligation de lui adresser des patients était une obligation essentielle de son co-contractant de sorte que la convention a été résiliée comme prévu par l'article 8 du contrat régularisé entre les parties.
Il fait valoir que le 25 octobre 2011, Me [N], liquidateur judiciaire, lui a fait savoir que le contrat était résilié de sorte qu'il a arrêté de régler les échéances du contrat de location.
Il invoque l'interdépendance des contrats qu'il a régularisés d'une part avec FG MEDICAL, d'autre part avec la Banque Populaire du Nord, ceux-ci s'inscrivant dans une même opération incluant une location financière. Il en déduit que les clauses inconciliables avec cette interdépendance ne sont pas valables et qu'elles doivent être réputées non écrites.
Il souligne qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre divisibilité objective ou subjective.
Il en découle, selon lui, que le contrat de location financière est résilié au 13 juillet 2011 et il affirme que les clauses qui auraient pour effet de maintenir à sa charge l'obligation de poursuivre le paiement du loyer feraient obstacle à l'interdépendance des contrats et qu'elles doivent être réputées non écrites.
A titre subsidiaire, il indique que la banque, bailleresse, a manqué à son égard à son obligation de conseil et de mise en garde en ne s'assurant pas de ses capacités financières à faire face aux engagements souscrits dans le cadre de l'opération conclue ni de la capacité de FG MEDICAL à lui apporter la clientèle promise. Il demande donc réparation du préjudice subi de ce chef, préjudice qu'il évalue au montant des échéances de la location financière.
A titre infiniment subsidiaire, il relève le caractère excessif des demandes présentées par la banque et prétend au rejet de la prétention formulée au titre de la clause pénale et au titre de l'application des intérêts contractuels.
Il sollicite des délais de paiement s'il venait à être condamné, compte tenu de sa situation financière, et la garantie de la SARL FG MEDICAL, précisant avoir déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2013, M. [U] [Z] a fait assigner, en appel provoqué, Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FG MEDICAL. L'acte a été remis au domicile du destinataire.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2010, la société FG MEDICAL et M. [U] [Z] ont conclu un contrat dans le but de mettre en place dans le cabinet du Docteur [Z] un matériel MEDISCULPTURE EVOLUTION MEDILIPOLYSE. Dans ce cadre, la société FG MEDICAL a proposé au médecin un matériel MEDILPO pour protocole MEDISCULPTURE pour un capital de 103.000 euros hors taxes. Elle devait, par ailleurs, assurer du marketing sur une zone dédiée à ce médecin, notamment par des parutions dans des magazines, recueillir les demandes d'informations de la part des lectrices et délivrer une information médicale par le biais d'un médecin conseil. Elle s'engageait à reprendre le matériel sans condition si dans un délai franc de 12 mois le nombre de patientes « transmises » par elle au docteur [Z] était inférieur à 100. Elle devait, en outre, assurer la maintenance du matériel avec une garantie pièce et main d'oeuvre, déplacement sur une durée d'un an.
Selon contrat du 2 juillet 2010, M. [U] [Z] a conclu, avec la Banque Populaire du Nord, un contrat de location portant sur la plate-forme technique complète MEDISCULPTURE EVOLUTION MEDILIPOLYSE, s'engageant à régler 72 mensualités de 2.000 euros.
Ce contrat prévoit que :
en dehors de toute intervention du bailleur, le locataire a définitivement arrêté avec le fournisseur de son choix, le type et la marque du matériel en fonction d'impératifs qui lui sont propres. Le bailleur n'acquiert le matériel qu'à la seule fin de le mettre à disposition du locataire.
le locataire renonce à tout recours contre le bailleur pour tout différend relatif au matériel et garantit le bailleur contre toute demande émanant éventuellement du fournisseur. S'il s'avère que le matériel n'est que partiellement livré, n'est pas conforme à la commande, ne répond pas à l'usage auquel il est destiné, est atteint de vices rédhibitoires ou cachés, est détérioré, ou de fonctionnement défectueux, est inutilisable de façon temporaire ou définitive, n'assure pas la rentabilité ou les rendements escomptés, le locataire ne pourra ni différer ni interrompre le paiement régulier de ses loyers aux termes prévus, ni exercer aucune action pour obtenir la révision, la suspension, le report de ces loyers, la résolution ou la résiliation du contrat de location ou tous dommages et intérêts.
s'il y a lieu de mettre en jeu la garantie du fournisseur ou si des travaux sont nécessaires à la mise au point du matériel, et pour que ces garanties s'exercent dans les meilleures conditions, le bailleur vous donne mandat d'agir en son nom et pour son compte pour faire valoir la garantie née de la vente qu'il a passée avec le fournisseur, en ce compris l'action résolutoire du contrat de vente. Si la résolution judiciaire de la vente était prononcée, le locataire serait garant solidaire du paiement au bailleur dès sa mise à la charge du vendeur par le jugement et tenu de dédommager le bailleur pour tout préjudice ou manque à gagner.
le locataire et le bailleur reconnaissent que la présente convention est distincte d'autres conventions annexes ou connexes. L'inexécution d'autres conventions portant sur le bien objet du financement ou sur des biens accessoires objet du financement n'emportera aucune conséquence sur la présente convention. Les parties reconnaissent d'ores et déjà qu'il y a absence d'indivisibilité entre ces conventions.
Le matériel a été livré le 2 juillet 2010 et M. [Z] a signé un procès-verbal de livraison.
M. [U] [Z] invoque la résiliation du contrat le liant à la société FG MEDICAL suite à un courrier qu'il a adressé le 13 juillet 2011 à cette société. Il prétend que celle-ci ne lui a pas adressé le nombre de patients prévu à savoir 100 sur la durée de 12 mois.
Cependant, outre le fait qu'il ne justifie pas de l'inexécution de la société FG MEDICAL de ses obligations, qu'il ne produit aucun élément permettant d'affirmer que celle-ci ne lui a adressé aucun patient, il ne rapporte pas plus la preuve de ce qu'il a sollicité la reprise du matériel le 13 juillet 2011 (seul l'accusé de réception d'un courrier adressé à FG MEDICAL est versé aux débats sans que la lettre effectivement envoyée à cette société ne soit produite).
Par courrier du 25 octobre 2011, Me [N], ès qualités de liquidateur de la société FG MEDICAL, a informé M. [U] [Z] de ce qu'elle avait été désignée à cette fonction par jugement du 28 juin 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, que la poursuite de l'activité de la société n'avait pas été autorisée et qu'elle procédait donc à la résiliation du contrat conclu entre les parties.
Dans ces conditions, le contrat conclu entre M. [U] [Z] et la société FG MEDICAL a été résilié à compter du 25 octobre 2011.
Il apparaît que les contrats régularisés par M. [U] [Z] avec la SARL FG MEDICAL d'une part et avec la Banque Populaire du Nord d'autre part :
ont été signés par l'ensemble des parties le même jour,
le contrat de mise en place de la plate-forme médicale prévoyant que la société FG MEDICAL adresserait des patients au docteur [Z] et ferait du marketing pour promouvoir le système a été la cause impulsive et déterminante du contrat de financement du matériel conclu entre le médecin et la Banque Populaire du Nord,
les deux contrats ont été conclus en considération l'un de l'autre étant précisé que le contrat de financement n'avait pas d'intérêt et pas d'utilité ni même de raison d'être en l'absence du contrat régularisé entre M. [Z] et la SARL FG MEDICAL. Ce dernier a pris en location le matériel dans la mesure où la promotion du système serait assurée et dans la mesure où il avait la certitude qu'un nombre de patients déterminé à l'avance lui serait adressé.
les deux contrats ont donc été conclus dans le cadre d'une même opération commerciale. Même si la Banque Populaire du Nord affirme n'avoir pas conclu le financement en considération des engagements pris par FG MEDICAL, elle avait eu connaissance de ceux-ci. Elle ne saurait affirmer que le matériel loué peut fonctionner sans contrat de prestation de services, lequel portait sur la maintenance de ce matériel spécifique et surtout devait permettre un apport de clientèle.
Quelques puissent être les éléments objectifs unissant ces conventions (à savoir en l'espèce qu'ils ont été conclus le même jour) et les éléments subjectifs les liant, elles s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière de sorte qu'elles sont interdépendantes.
Les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance, en particulier, la clause affirmant l'absence d'indivisibilité des contrats et prévoyant que l'inexécution du contrat de prestations de services n'a aucune conséquence sur l'exécution du contrat de location, sont réputées non écrites.
En conséquence, la résiliation par le liquidateur de la SARL FG MEDICAL du contrat conclu par cette société avec M. [Z] entraîne nécessairement celle du contrat de location du matériel, cette résiliation intervenant à la même date. Aucune faute du locataire n'est établie jusqu'à la résiliation du contrat de location, ce dernier s'étant acquitté jusqu'en octobre 2011 du montant des loyers.
Dès lors, la Banque Populaire du Nord n'est pas fondée à solliciter l'application des clauses contractuelles ayant pour vocation de régler les conséquences d'une résiliation qui serait la conséquence d'une inexécution de ses obligations par son cocontractant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement des loyers échus postérieurement au mois d'octobre 2011, de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale pour un montant total de 105.691,07 euros. Il sera cependant réformé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location à la date du 13 juillet 2011.
En effet, ce contrat n'a été résilié qu'à la date de la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre M. [Z] et FG MEDICAL, soit à compter du 25 octobre 2011, date du courrier du liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, M. [Z] doit être débouté de sa demande de remboursement au titre des loyers réglés entre juillet et septembre 2011.
Dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de M. [Z] au profit de la SA Banque Populaire du Nord, les demandes tendant à obtenir la garantie de la société FG MEDICAL et des délais de paiement sont sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée par M. [Z].
La SA Banque Populaire du Nord succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à M. [U] [Z] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Banque Populaire du Nord à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et il lui sera alloué une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat location conclu entre M. [U] [Z] et la Banque Populaire du Nord à la date du 13 juillet 2011 du fait de la résiliation la même date du «contrat de vente» conclu entre M. [Z] et la SARL FG MEDICAL ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre M. [U] [Z] et la SARL FG MEDICAL à la date du 25 octobre 2011 et PRONONCE, en conséquence, la résiliation du contrat de location conclu entre M. [U] [Z] et la SA Banque Populaire du Nord à la même date ;
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande de restitution des loyers pour la période du 13 juillet au 30 septembre 2011 ;
CONDAMNE La Banque Populaire du Nord aux dépens d'appel ;
AUTORISE, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me CARLIER, avocat, à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire du Nord à payer à M. [U] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD