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03/02/2014 | FRANCE | N°13/02921

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 février 2014, 13/02921


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/02/2014



***

N° de MINUTE : 121/2014

N° RG : 13/02921

Jugement (N° 11/01057)

rendu le 18 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : JD/VC



APPELANTS

Monsieur [M] [Q]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 5]

[Localité 1]



Monsieur [N] [Q]

né le [Date naissance 4] 1

930 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉS

Monsieur [A] [U]

(décédé le [Date décès 2] 2013)





Monsieur [...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/02/2014

***

N° de MINUTE : 121/2014

N° RG : 13/02921

Jugement (N° 11/01057)

rendu le 18 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : JD/VC

APPELANTS

Monsieur [M] [Q]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur [N] [Q]

né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 8]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS

Monsieur [A] [U]

(décédé le [Date décès 2] 2013)

Monsieur [I], [N] [U], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de M. [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe MEILLIER, membre de la SCP MEILLIER-THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS, substitué à l'audience par Me LE PAN, avocat au barreau d'ARRAS

Madame [G] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 3]

déclaration d'appel signifiée le 15 juillet 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [C] [D] veuve [U]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 7]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe MEILLIER, membre de la SCP MEILLIER-THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS, substitué à l'audience par Me LE PAN, avocat au barreau d'ARRAS

Madame [H] [U] héritière de Monsieur [A] [U]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 1]

assignée en reprise d'instance le 30 août 2013 à domicile, n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2013, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2013

***

M. [K] [U] est décédé le [Date décès 1] 1988 en laissant sa fille unique, Mme [F] [U], comme héritière.

Mme [F] [U] a rédigé un testament olographe, le 25 juillet 2004, par lequel elle a institué Mme [G] [L] sa légataire universelle et exécutrice testamentaire, M. [A] [U] et M. [I] [U] ses légataires à titre particulier.

Mme [F] [U] est décédée le [Date décès 1] 2007, sans enfants.

Maître [O] [V], notaire à [Localité 9], a reçu les actes de délivrance des legs de M. [I] [U], le 29 mai 2008, et de M. [A] [U], le 25 février 2009.

Se prévalant d'un testament olographe rédigé par M. [K] [U] le 5 septembre 1965 qui les instituait ses légataires universels, après avoir déposé le dit testament entre les mains de Maître [R] [Z], notaire à BAPAUME, le 4 octobre 2010, MM. [N] et [M] [Q] ont fait assigner MM. [A] et [I] [U] devant le tribunal de grande instance d'ARRAS, par actes d'huissier en date du 21 avril 2011, pour voir ordonner la délivrance à leur profit du legs qui leur avait été consenti par M. [K] [U].

Par acte d'huissier en date du 21 février 2012, ils ont fait assigner Mme [G] [L] pour la voir intervenir à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2013, Mme [G] [L], assignée suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a :

- déclaré l'action recevable

- déclaré MM. [A] et [I] [U] propriétaires des parcelles situées sur la commune de GREVILLERS, cadastrées ZN [Cadastre 1], ZE [Cadastre 3], ZU [Cadastre 5], ZH [Cadastre 7], ZM [Cadastre 2] AJ, ZM [Cadastre 2] AK, ZM [Cadastre 2] B, ZH [Cadastre 8], C [Cadastre 4] et ZH [Cadastre 6] et sur la commune d'[Localité 5], cadastrée ZA 8

- débouté MM. [N] et [M] [Q] de l'ensemble de leurs demandes

- condamné in solidum MM. [N] et [M] [Q] à payer à MM. [A] et [I] [U], chacun, la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné ceux-ci aux dépens.

M. [A] [U] est décédé le [Date décès 2] 2013. Il a laissé pour lui succéder M. [I] [U] et Mme [H] [U].

MM. [M] et [N] [Q] ont interjeté appel de ce jugement, le 21 mai 2013.

Ils ont fait assigner Mme [H] [U] en reprise d'instance devant la Cour, par acte d'huissier en date du 30 août 2013.

Ils demandent à la Cour :

vu le procès-verbal d'ouverture et de dépôt du testament olographe de M. [K] [U] en date du 4 octobre 2010,

vu les dispositions des articles 1004 et suivants du code civil,

- d'infirmer le jugement

vu le décès de l'héritière réservataire Mme [F] [U] épouse [J], aux droits de qui viennent Mme [G] [L], M. [A] [U] et M. [I] [U]

- de dire nuls les actes de délivrance de legs reçus par Maître [O] [V], notaire à [Localité 9], le 25 février 2009 concernant M. [A] [U] et le 29 mai 2008 concernant M. [I] [U]

- d'ordonner la délivrance du legs qui leur a été consenti par testament du 5 septembre 1965

- de désigner Maîtres [Y] [E] et [R] [Z], notaires à BAPAUME, en leur qualité de successeurs de Maître [ME], pour procéder à l'établissement du projet de partage ou à défaut tel notaire qu'il plaira à la Cour

- de condamner solidairement les intimés à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'en [U] du testament du 5 septembre 1965 et en présence d'un seul héritier réservataire, la succession de M. [K] [U] aurait dû être réglée comme suit :

- la moitié des biens attribuée à l'héritier réservataire

- l'autre moitié correspondant à la quotité disponible, à eux-mêmes

et que Mme [F] [U] ne pouvait instituer des legs qu'à hauteur des droits qui lui avaient été dévolus dans la succession de son père, qu'ayant été saisie à tort de l'intégralité des biens de son père, elle a institué des légataires sur des biens qui n'auraient jamais dû lui advenir.

Ils expliquent qu'ils agissent en vertu des règles légales relatives aux légataires universels non saisis par l'effet de la loi, puisqu'en application de l'article 1004 du code civil, seuls les héritiers réservataires sont saisis de plein droit tandis que le légataire universel doit demander aux héritiers saisis la délivrance de son legs, cette délivrance étant un préalable indispensable à l'appréhension des biens légués, qu'étant dans l'ignorance du testament de M. [K] [U] au jour de son décès, ils n'ont pas pu solliciter à l'époque la délivrance de leur legs auprès de Mme [F] [U], que, celle-ci étant décédée, ils formulent cette demande auprès de ses ayants cause :

- Mme [L], légataire universelle

- feu M. [A] [U] (ayant pour héritiers [I] et [H] [U]), légataire à titre particulier

- M. [I] [U], légataire à titre particulier.

Ils indiquent que la demande en délivrance n'est prescrite qu'à l'expiration d'un délai de 30 ans correspondant au délai d'option successorale de l'héritier réservataire, que M. [K] [U] étant décédé le [Date décès 1] 1988, l'action n'est pas prescrite.

Ils affirment que MM. [U] ne peuvent en aucun cas invoquer des règles de prescription acquisitive en matière immobilière alors même que la présente action est régie par les règles applicables à la délivrance des legs universels soumises à une prescription trentenaire, que les règles spéciales l'emportent sur le général.

Ils font valoir que la prescription acquisitive immobilière de dix ans abrégée ne peut leur être opposée, que les consorts [U] ne peuvent prétendre à la validité de leur titre qui est nécessairement nul en la forme dès lors que les droits transmis par Mme [F] [U] excèdent la quotité réelle des droits qu'elle détenait dans la succession de son père, M. [K] [U], que leur action est bien recevable.

Ils déclarent que la reconstitution du patrimoine de M. [K] [U] pourra se faire sans difficulté, que M. et Mme [S], légataires particuliers de Mme [F] [U], n'ont pas à se trouver dans la cause puisque les biens qui leur ont été légués ne dépendent pas de la succession de M. [K] [U] mais de celle de son mari décédé, M. [P] [J].

M. [I] [U] et Mme [C] [D] veuve de M. [A] [U], intervenante volontaire, demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement

- de condamner MM. [M] et [N] [Q] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'en l'absence de disposition testamentaire connue de M. [K] [U], sa fille, Mme [F] [U], a été saisie de plein droit du patrimoine de celui-ci et qu'elle s'est comportée comme propriétaire de ses biens à compter du 12 novembre 1988, date du décès de son père, jusqu'à son propre décès, le [Date décès 1] 2007, que l'attestation de propriété après décès a été établie et publiée à la conservation des hypothèques.

Ils affirment qu'ils sont fondés à se prévaloir de la régularité de leur titre découlant du propriétaire apparent des parcelles qui leur ont été léguées, conformément aux dispositions de l'article 544 du code civil et de celles des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du même code, que, jusqu'à son décès, Mme [F] [U] s'est comportée comme propriétaire et comme possesseur de bonne foi de tous les biens de son père, pendant plus de dix ans, que dès lors, ils sont propriétaires réguliers des parcelles qui leur ont été léguées.

Ils estiment que si les consorts [Q] sont recevables à solliciter éventuellement la délivrance de leur legs à l'héritier réservataire du testateur, ce n'est que sous réserve de ce que des tiers n'aient pas acquis entre temps des droits contraires rendant impossible la délivrance du legs.

Ils précisent que les droits qu'ils détiennent proviennent de la fille de M. [K] [U] et qu'ils disposent en outre d'un titre régulier, que les consorts [Q], à défaut de délivrance de leur legs, n'ont jamais détenu, ni acquis les biens légués du testateur.

A titre subsidiaire, ils observent que la consistance du patrimoine de M. [K] [U] à son décès n'est pas démontrée et qu'il est nécessaire de le reconstituer, après partage éventuel de la communauté ayant existé entre lui et son épouse prédécédée, de même qu'il est nécessaire de reconstituer le patrimoine de Mme [F] [U] pour déterminer ce qui, à son décès, provenait de la succession de son père, que des légataires particuliers de celle-ci, M. et Mme [S], ne sont pas présents à la procédure.

MM. [N] et [M] [Q] ont fait assigner Mme [G] [L] épouse [X] devant la cour d'appel de DOUAI, par acte d'huissier en date du 15 juillet 2013, en lui signifiant leur déclaration d'appel.

Cet acte a été signifié suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2013, MM. [N] et [M] [Q] ont fait signifier à Mme [G] [L] épouse [X] leurs conclusions d'appel et leurs pièces.

Par acte d'huissier en date du 30 août 2013, MM. [N] et [M] [Q] ont fait assigner Mme [H] [U] en reprise d'instance devant la Cour, en lui signifiant leur déclaration d'appel, leurs conclusions et leurs pièces.

Cet acte a été signifié au domicile de Mme [U].

Mmes [G] [L] épouse [X] et [H] [U] n'ont pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

M. [I] [U] et Mme [C] [D] veuve [U] ont fait signifier leurs conclusions d'appel à Mme [G] [L] épouse [X] et à Mme [H] [U] respectivement les 25 et 11 octobre 2013.

SUR CE :

M. [K] [U], veuf de Mme [W] [T], a rédigé un testament en ces termes :

Je soussigné [K] [U]- retraité

[Adresse 6]

Institue pour légataires universels conjointement

M. et Mme [N] [Q] et M. et Mme [M] [Q]-[B]

Tous agriculteurs à Grévillers près de Bapaume (P de C)

Béthune, le cinq septembre mil neuf cent soixante cinq.

Par acte en date du 4 octobre 2010, Maître [R] [Z], notaire associé à BAPAUME, a dressé un procès-verbal d'ouverture et de description de ce testament.

L'article 2003 du code civil énonce que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

En application de l'article 2262 ancien du code civil, l'action en délivrance de legs se prescrivait par 30 ans.

M. [K] [U] étant décédé le [Date décès 1] 1988, elle n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai à cinq ans, l'article 2224 nouveau du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 26 II de ladite loi, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'action en délivrance de legs de MM. [Q] n'est donc pas prescrite, puisqu'elle a été introduite le 21 avril 2011 à l'encontre de MM. [A] et [I] [U] et le 21 février 2012 à l'encontre de Mme [G] [L], soit moins de cinq ans après le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

En présence d'un héritier réservataire, Mme [F] [U], MM. [N] et [M] [Q] auraient dû solliciter la délivrance de leur legs, cette délivrance s'analysant juridiquement comme la reconnaissance et la consécration de leurs droits.

Mme [F] [U], héritière réservataire de son père, est décédée avant que la demande en délivrance de legs lui ait été présentée.

Elle a disposé dans son propre testament de la totalité du patrimoine de son père dont elle avait été saisie de plein droit, par application de l'article 724 du code civil.

Les héritiers de M. [A] [U] et M. [I] [U] invoquent les termes de l'article 2258 du code civil en vertu desquels la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Toutefois, la saisine ne se confond pas avec la propriété, ni avec la prise de possession matérielle des biens.

Le légataire universel devient propriétaire des biens légués de plein droit, du seul fait du décès du testateur, de sorte que l'héritier réservataire est réputé n'avoir jamais eu aucun droit sur le legs universel.

S'il est mort avant d'avoir opéré la délivrance, la chose léguée n'entre dans les mains de ses héritiers que sous la même affectation et non en vertu d'une véritable dévolution héréditaire.

Dès lors, Mme [F] [U] n'a pas pu se comporter comme le propriétaire apparent des biens, objet du legs universel, au motif qu'ils lui auraient été attribués, même si l'attestation de propriété après décès a été établie et publiée à la conservation des hypothèques.

Dans ces conditions, MM. [N] et [M] [Q] sont fondés à demander la délivrance de leur legs universel à Mme [G] [L], saisie de plein droit de la succession de Mme [F] [U], en sa qualité de légataire universelle de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1006 du code civil.

Les actes de délivrance de legs reçus par Maître [O] [V], notaire à SAINT-POL SUR TERNOISE les 29 mai 2008 et 25 février 2009 seront en conséquence annulés.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté que MM. [A] et [I] [U] étaient propriétaires des parcelles revendiquées par eux.

M. [I] [U], ès qualités d'héritier de son père et à titre personnel, et Mme [C] [D], veuve de M. [A] [U], ne démontrent pas que les biens légués à titre particulier par Mme [F] [U] à M. et Mme [S] dépendent de la succession de M. [K] [U] et que ceux-ci devraient se trouver attraits en la cause.

Il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais, avec faculté de délégation, qui sera chargé de reconstituer le patrimoine de M. [K] [U] au jour de son décès, aux fins de dresser l'acte de partage entre les héritiers de la part de réserve de Mme [U] dans la succession de son père et les deux légataires universels, MM. [N] et [M] [Q].

L'action en justice était nécessaire, au regard de la situation particulière créée par la découverte tardive du testament de M. [K] [U].

L'équité commande donc que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné MM. [N] et [M] [Q] à payer aux consorts [U] une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut :

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable

STATUANT à nouveau,

DIT que MM. [N] et [M] [Q] sont fondés à demander à Mme [G] [L], légataire universelle de Mme [F] [U], la délivrance de leur legs universel

ANNULE les actes de délivrance de legs particuliers au profit de M. [A] [U] et de M. [I] [U] reçus par Maître [O] [V], notaire à [Adresse 7], les 29 mai 2008 et 25 février 2009

DÉSIGNE M. le Président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais, avec faculté de délégation, aux fins de dresser l'acte de partage de la succession de M. [K] [U], décédé le [Date décès 1] 1988

DÉSIGNE le Président de la première chambre - section 1 pour contrôler les opérations de partage

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/02921
Date de la décision : 03/02/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/02921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-03;13.02921 ?
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