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20/01/2014 | FRANCE | N°13/00017

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 janvier 2014, 13/00017


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/01/2014



***



N° de MINUTE : 27/2014

N° RG : 13/00017

Jugement (N° 07/00450)

rendu le 12 Novembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS

Arrêt (N° 09/05239)

rendu le 10 Mars 2011

par la Cour d'Appel d'AMIENS

Arrêt (N° 1083)

rendu le 10 Octobre 2012

par la Cour de Cassation

REF : EM/VC



DEMANDEURS A LA

DÉCLARATION DE SAISINE

APPELANTS

Madame [O] [Z] divorcée [J]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

Monsieur [W] [J]

né le [D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/01/2014

***

N° de MINUTE : 27/2014

N° RG : 13/00017

Jugement (N° 07/00450)

rendu le 12 Novembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS

Arrêt (N° 09/05239)

rendu le 10 Mars 2011

par la Cour d'Appel d'AMIENS

Arrêt (N° 1083)

rendu le 10 Octobre 2012

par la Cour de Cassation

REF : EM/VC

DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE

APPELANTS

Madame [O] [Z] divorcée [J]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Sophie HUBERT, membre de la SCP HAMEAU-GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS

DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE

INTIMÉS

Madame [T] [Z] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 4]

02200 SOISSONS

Madame [N] [Z] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]

Demeurant

[Adresse 1]

02200 SOISSONS

Représentées par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Mounir AIDI, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [V] [B]

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de la SCP LEBEGUE- PAUWELS - DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, substituée à l'audience par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 25 Novembre 2013, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2013

***

Monsieur [M] [Z], veuf de Madame [P] [L] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de l'ASAC dont le solde présentait, au 31 décembre 2006, la somme de 195 922,10 €. Le 5 janvier 2007 il a effectué sur ce contrat, un versement de 1 100 000 € provenant de fonds précédemment placés sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie AXA.

Monsieur [M] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2007 en laissant pour lui succéder trois enfants issus de son union avec Madame [P] [L] : [O] [Z] divorcée [J], [N] [Z] épouse [G] et [T] [Z] épouse [A] et un testament olographe en date du 8 janvier 2007 par lequel il déclarait léguer à sa fille [O] et aux deux enfants de celle-ci, [U] et [W], les capitaux de son assurance vie ASAC, chacun pour un tiers.

Par acte d'huissier du 27 avril 2007 avec avenir du 27 juin 2007 Madame [N] [G] et Madame [T] [A] ont fait assigner leur soeur, Madame [O] [Z] et ses deux enfants, [U] et [W] [J], devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons pour voir juger que les versements opérés par Monsieur [M] [Z] sur le contrat d'assurance vie souscrit auprès de l'ASAC sont manifestement excessifs au regard de ses facultés, dire en conséquence que ces sommes sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, condamner les défendeurs à rapporter la somme de 1 285 101,02 € à la masse successorale des époux [Z]-[L] et désigner un notaire avec mission d'établir l'état liquidatif de la succession de Monsieur [M] [Z] et de celle de son épouse, Madame [P] [L], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.

Le 18 mars 2008 l'ASAC a versé les fonds provenant de l'assurance vie à Maître [V] [B], notaire.

Par jugement du 12 novembre 2009 le tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [Z] et de Madame [P] [L], commis pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation et désigné le Président du Tribunal de Grande Instance pour surveiller les opérations de liquidation partage,

- dit que le notaire commis aura pour mission de :

* établir l'état liquidatif des successions de Monsieur [M] [Z] et de Madame [P] [L] ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[L],

* convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence ou eux dûment appelés, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les dernières volontés de Monsieur [M] [Z] et de Madame [P] [L],

* examiner les pièces et documents communiqués et s'assurer de leur valeur probante et de leur efficience,

* déterminer et décrire tous les biens meubles et/ou immeubles ainsi que la valeur des liquidités composant l'actif successoral au jour du décès de Monsieur [M] [Z] ainsi qu'au jour du décès de Madame [P] [L] et de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[L],

* donner au tribunal tous les éléments pour l'évaluation de ces biens au jour le plus proche du partage et pour déterminer s'ils sont partageables en nature,

* rechercher et déterminer l'ensemble des avoirs dont pouvaient disposer les époux [Z]-[L] et notamment les comptes bancaires d'épargne en actions et d'une manière générale tous produits financiers ou d'assurance composant leur patrimoine respectif,

* décrire et quantifier l'ensemble des libéralités ayant pu être consenties par l'un ou l'autre des de cujus susceptibles de porter atteinte à la réserve visée aux articles 920 et suivants du code civil,

* donner au tribunal tous les éléments permettant de fixer le montant et la durée de l'indemnité d'occupation et/ou de la récompense due par Madame [N] [Z] au titre de la jouissance de l'immeuble situé [Adresse 6] dépendant de la succession de Madame [P] [L] ainsi que de celles dues par Madame [O] [Z] pour l'immeuble qu'elle occupe à [Localité 3],

* donner au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'étendue du patrimoine de chacun des époux [Z]-[L] en le qualifiant de bien propre ou de communauté,

* donner au tribunal tous les éléments relatifs à la valeur du patrimoine de Monsieur [M] [Z] à la date à laquelle il a procédé au versement de la prime de 1 100 000 € sur le contrat ASAC portant le numéro d'identification A64 000017144 et du contrat AXA au moment de sa souscription établie le 2 décembre 1991 sous le numéro d'adhésion 25.11.20.27.85.28,

* donner son avis sur la possibilité d'exécuter les dernières volontés de Monsieur [M] [Z] au regard des dispositions légales applicables à l'ouverture de sa succession et sur la validité de son testament olographe,

* le cas échéant, exposer au tribunal les différentes propositions permettant de répartir l'actif des successions des époux [Z]-[L] en respectant d'une part, et dans la mesure du possible, les volontés de chacun des de cujus, et, d'autre part, les dispositions légales applicables au jour de l'ouverture de chacune des successions,

* recevoir et séquestrer les fonds détenus par Maître [B] au titre du contrat ASAC ainsi que les fonds détenus par Maître [D] au titre des actifs disponibles au jour de l'ouverture de la succession de Monsieur [M] [Z],

* d'une manière générale, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Madame [O] [Z] divorcée [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [W] [J], ci-après les consorts [J], ont relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2009.

Par arrêt du 10 mars 2011 la Cour d'Appel d'Amiens a :

- confirmé le jugement,

y ajoutant,

- dit que Maître [B], notaire, devra remettre à Maître [S] , chargé de la succession [Z]-[L] les fonds en provenance du contrat d'assurance vie ASAC,

- dit qu'à défaut de versement de cette somme dans les quinze jours de la mise en demeure par lettre AR de Maître [B], les parties pourront saisir le juge du Tribunal de Grande Instance de Soissons chargé de la surveillance des opérations de liquidation et de partage de cette difficulté,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 10 octobre 2012 la Cour de Cassation a annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a dit que Maître [B], notaire, devra remettre à Maître [S] , chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [Z]-[L], les fonds en provenance du contrat d'assurance vie ASAC et qu'à défaut de versement de cette somme dans les quinze jours de la mise en demeure par lettre AR les parties pourront saisir le juge du Tribunal de Grande Instance de Soissons chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage de ces difficultés. La Cour de Cassation a renvoyé sur ce point, la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Douai.

Les consorts [J] ont saisi la Cour de renvoi par déclaration du 29 décembre 2012. Madame [T] [A] et Madame [N] [G] ont à leur tour saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 11 avril 2013. Le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures par ordonnance du 2 mai 2013.

Maître [V] [B] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 28 mai 2013.

Par conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2013, les consorts [J] demandent à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

sur la fin de non recevoir

- constater la fin de non recevoir résultant du défaut de droit à agir de Mesdames [G] et [A] et de Maître [B] à raison de la chose jugée,

- déclarer irrecevables Mesdames [G] et [A] en leurs demandes tendant à condamner Maître [B] à remettre les fonds du contrat ASAC entre les mains de Maître [Y] [S] et les en débouter,

- déclarer irrecevable Maître [B] en sa demande tendant à voir condamner les consorts [J] à restituer entre les mains du notaire les fonds versés par l'ASAC et l'en débouter,

sur la mission du notaire commis

- dire et juger qu'il n'entre pas dans la mission de Maître [S], notaire commis, de recevoir et de séquestrer les fonds versés au titre du contrat d'assurance vie ASAC,

sur les demandes au fond relatives au contrat ASAC

à titre principal :

- dire et juger que le contrat d'assurance vie ASAC souscrit le 5 janvier 2007 par Monsieur [M] [Z] et les fonds provenant de ce contrat d'assurance vie ASAC d'un montant de 1 160 310,84 € représentant la valeur nette de contre assurance du contrat épargne retraite ASAC de Monsieur [M] [Z] ne font pas partie de la succession de Monsieur [M] [Z], en vertu de l'article L 132-12 du code des assurances,

- dire et juger que par testament du 8 janvier 2007 Monsieur [M] [Z] a désigné sa fille [O] et ses deux enfants [U] et [W] [J] comme bénéficiaires du contrat d'assurance vie ASAC en vertu de l'article L 132-8 du code des assurances,

à titre subsidiaire :

- dire et juger que Mesdames [G] et [A] sont privées de tout droit à prétendre à une indemnité de réduction au titre du contrat d'assurance vie ASAC pour prescription de l'action en application de l'article 921 du code civil,

- dire et juger n'y avoir lieu à réintégrer dans le calcul de la quotité disponible le legs de l'assurance ASAC,

- dire et juger que les consorts [J] devront se voir attribuer dans sa totalité le legs, soit chacun un tiers des fonds provenant du contrat d'assurance vie ASAC, conformément aux dispositions testamentaires de Monsieur [M] [Z],

sur la demande expertale, l'indemnité d'occupation et la créance de travaux d'amélioration sur bien indivis

- dire et juger que Madame [G] est redevable à l'égard de l'indivision [Z] d'une indemnité d'occupation depuis mars 2007 au jour le plus proche du partage pour l'occupation de la maison d'habitation sise à [Adresse 6],

- ordonner une expertise et désigner à cet effet un expert spécialisé en matière immobilière avec mission de déterminer la valeur de la maison d'habitation sise à [Adresse 6] et de celle sise à [Adresse 5], donner son avis sur la valeur locative de la maison de [Adresse 6] et fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [G],

- fixer la créance de Madame [O] [Z] divorcée [J] à l'égard de l'indivision [Z]-[L], au titre de ses deniers avancés pour la conservation et les améliorations nécessaires de l'immeuble indivis sis à [Localité 3], en application de l'article 815-13 du code civil, à la somme totale de 93 794 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mesdames [G] et [A] et de Maître [B],

- condamner Mesdames [G] et [A] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

Ils soutiennent que Mesdames [G] et [A] et Maître [B] sont irrecevables à former une demande de séquestre entre les mains de Maître [S], du fait de la chose jugée, puisque la disposition de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens relative à la remise des fonds à Maître [S] a déjà été annulée par la Cour de Cassation.

Ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a donné mission au notaire commis de séquestrer les fonds au titre du contrat ASAC soutenant que cette mission s'inscrit en violation de l'article 924 du code civil puisque Madame [O] [Z], héritière réservataire, pourrait s'acquitter de l'éventuelle réduction en moins prenant lors du partage.

Ils rappellent que Maître [B] a réparti ces fonds provenant du contrat d'assurance vie le 27 mars 2008, que Mesdames [G] et [A] ont eu connaissance de cette répartition dès le 17 novembre 2008 mais vont feindre de l'ignorer.

Ils font valoir que ni le Tribunal de Grande Instance de Soissons, ni la Cour d'Appel d'Amiens n'ont statué, dans le dispositif de leur décision, sur leur demande tendant à voir dire que l'assurance vie ASAC était hors succession, que par voie de conséquence cette question n'a pas été tranchée par la Cour de Cassation dont la saisine était limitée à la validité de la mesure de séquestre, que par ailleurs l'interprétation de la volonté de Monsieur [M] [Z] par la Cour d'Appel d'Amiens a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la cassation de l'arrêt du 10 mars 2011 en ce qu'il a statué sur la mesure de séquestre, qu'au visa de l'article 624 du code de procédure civile la jurisprudence précise que la Cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé et qu'en vertu de l'article 625 la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Ils en déduisent qu'ils sont recevables à saisir la Cour de renvoi d'une demande tendant à voir juger que le contrat d'assurance vie ASAC est hors succession et que le testament a opéré un simple changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie ASAC.

Sur le fond ils soutiennent que considérer que l'emploi du mot 'legs' dans le testament révélerait la volonté de Monsieur [M] [Z] d'inclure l'assurance vie dans sa succession reviendrait à violer purement et simplement les termes clairs et précis du testateur qui écrivait dans ce testament 'En aucun cas une somme quelle qu'elle soit ne devra revenir ni à Madame [N] [G], ni à Madame [T] [A]. Cette décision est la conséquence de leur infâme comportement après le décès de leur mère, mon épouse et leur influence désastreuse sur l'attitude à mon égard de leurs enfants, mes autres neveux et nièces'.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour ne considérerait pas que le contrat d'assurance vie ASAC est hors succession ils soutiennent que Mesdames [G] et [A] sont irrecevables à demander une indemnité de réduction car le délai de prescription quinquennale de l'article 921 du code civil est expiré depuis le 27 février 2012, cinq ans après le décès de Monsieur [M] [Z], aucune action en réduction n'ayant été formée devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons ou la Cour d'Appel d'Amiens.

Ils ajoutent que leur demande d'expertise immobilière, leur demande d'indemnité d'occupation et leur demande de fixation de créance au titre de l'immeuble indivis de [Localité 3] sont la conséquence et le complément de la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et que par ailleurs l'article 564 du code de procédure civile les autorise à soumettre à la Cour de nouvelles prétentions afin de faire juger les questions nées de la survenance d'un fait, les parties étant en désaccord sur la valorisation des biens dépendant de la succession.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2013 Madame [T] [Z] épouse [A] et Madame [N] [Z] épouse [G] demandent à la Cour de :

- dire l'arrêt à intervenir opposable à Maître [V] [B], notaire à [Localité 2], intervenant volontaire,

- débouter Maître [B] de l'ensemble de ses voies, fins et conclusions,

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs voies, fins et conclusions,

- ordonner à Maître [B] de séquestrer la somme de 1 160 310,84 € entre les mains de Maître [S] , notaire à Attiche, désigné par le Tribunal de Grande Instance de Soissons dans son jugement du 12 novembre 2009,

- assortir la mesure de séquestre d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois, délai passé lequel il sera de nouveau fait droit,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner les consorts [J] à verser à chacune d'elles la somme de 5 000 € au titre d e l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [B] à verser à chacune d'elles la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [J] et Maître [B] aux dépens.

Elles soutiennent que la Cour de renvoi n'est saisie que du point de savoir s'il convient ou non de séquestrer les fonds provenant du contrat ASAC et que les consorts [J] ne sont pas recevables à solliciter que la Cour d'Appel de Douai prononce une décision contraire à celle de la Cour d'Appel d'Amiens, approuvée par la Cour de Cassation, sur la question de savoir si en déclarant léguer le capital d'assurance vie à sa fille [O] et à ses enfants, Monsieur [M] [Z] avait entendu inclure ce capital dans sa succession.

A l'appui de leur demande tendant à voir Maître [B] condamné à séquestrer entre les mains du notaire liquidateur la somme de 1 160 310,84 € qui lui a été remise par la compagnie ASAC elles font valoir :

* qu'avant d'être le notaire de Madame [O] [Z] Maître [B] avait été celui de Monsieur [M] [Z] et le notaire de la succession de son épouse, Madame [P] [L], qui n'a jamais été clôturée,

* qu'il a distribué les deux tiers des fonds provenant du contrat ASAC à Messieurs [U] et [W] [J], héritiers non réservataires, sans respecter la procédure d'envoi en possession de l'article 1014 du code civil,

* qu'il a remis le tiers des fonds à Madame [O] [Z] sans vérifier si les droits des autres héritiers réservataires étaient préservés,

* que le de cujus avait déjà disposé de la totalité de la quotité disponible en faveur de Madame [O] [Z],

* que le notaire n'ignorait pas que le contrat ASAC avait été alimenté avec des fonds de la communauté ayant existé entre Madame [P] [L] et Monsieur [M] [Z], que le notaire ne pouvait éluder les dispositions de l'article 1021 du code civil sans engager sa responsabilité professionnelle,

* que le préjudice causé par Maître [B] réside dans le fait que la distribution d'environ 1 200 000 € aux consorts [J] empêche la liquidation des successions [Z]-[L] ainsi que Maître [S] l'a relevé dans son procès-verbal du 17 mai 2011 ; qu'elles ne peuvent être remplies de leurs droits à défaut de représentation des liquidités du contrat ASAC.

Elles soutiennent que la mesure d'expertise sollicitée par les consorts [J] se heurte aux limites de la saisine de la Cour de renvoi qui ne porte que sur le point de savoir s'il convient ou non de séquestrer les fonds provenant du contrat ASAC. Elles ajoutent que cette demande se heurte également à l'autorité de la chose jugée puisque le jugement du Tribunal de Grande Instance de Soissons, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens, a donné mission au notaire liquidateur de donner au tribunal tous les éléments d'évaluation des biens meubles ou immeubles composant les successions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2013 Maître [V] [B] demande à la Cour de :

- dire et juger que le contrat d'assurance vie ASAC souscrit par Monsieur [M] [Z] et les fonds en provenant ne font pas partie de la succession,

- dire et juger que par testament en date du 8 janvier 2007 Monsieur [Z] a désigné les consorts [J] comme bénéficiaires du contrat d'assurance vie,

- débouter Mesdames [G] et [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,

- constater qu'il s'est dessaisi des fonds au profit des consorts [J], bénéficiaires du contrat d'assurance vie ASAC,

- dans l'hypothèse où il devrait être fait droit à la demande de restitution, dire et juger que seuls les consorts [J] devront restituer les fonds versés par l'ASAC entre les mains du notaire liquidateur.

Il déclare que les parties, bien que parfaitement informées, ont omis volontairement d'indiquer à la Cour d'Appel d'Amiens qu'il n'était plus en possession des fonds versés par l'ASAC depuis le 27 mars 2008 et ne pouvait donc plus les remettre au notaire liquidateur. Il expose que par acte d'huissier du 3 janvier 2012 Mesdames [G] et [A] l'ont assigné en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons, qu'il a alors formé tierce opposition les 15 et 18 juin 2012 à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens puis, informé de l'arrêt de la Cour de Cassation, est intervenu volontairement devant la Cour de renvoi par application de l'article 554 du code de procédure civile.

Il soutient que les consorts [J] doivent être considérés comme bénéficiaires du contrat d'assurance vie et non comme légataires particuliers et que dans ces conditions il pouvait se dessaisir des fonds reçus de l'ASAC puisqu'en application de l'article L 132-12 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Il fait valoir, comme les consorts [J], que l'interprétation par la Cour d'Appel d'Amiens de la volonté du défunt n'est intervenue que dans le cadre de l'appréciation d'une demande de séquestre, mesure conservatoire et provisoire ne préjugeant pas du fond du droit relatif à l'inclusion ou non de l'assurance vie dans la succession et que dès lors la demande tendant à juger que l'assurance vie ASAC est hors succession est compatible avec l'étendue de la cassation opérée par l'arrêt du 10 octobre 2012.

SUR CE :

Attendu que dans son jugement du 12 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Soissons a dit qu'il ressort des dernières conclusions de Mesdames [A] et [G] qu'elles ne sollicitent plus du tribunal, comme elles le faisaient dans leur assignation, de juger que les versements opérés par Monsieur [M] [Z] sur le contrat d'assurance vie souscrit auprès de l'ASAC sont manifestement excessifs au regard de ses facultés et de condamner les consorts [J] à rapporter la somme de 1 285 101,02 € à la succession mais demandent de confier au notaire désigné la mission d'évaluer le patrimoine de Monsieur [M] [Z] et de donner son avis sur la possibilité d'exécuter les dernières volontés de celui-ci au regard des dispositions applicables à l'ouverture de sa succession et sur la validité du testament olographe ;

Que le tribunal a constaté qu'il n'était pas établi, en l'état, que les disposition de l'article L 132-12 du code des assurances étaient applicables et a dit qu'il appartiendra au notaire de donner tous les éléments permettant d'apprécier la consistance du patrimoine de Monsieur [M] [Z] et ses facultés financières ; qu'il a fait droit à la demande de Mesdames [A] et [G] de séquestre des fonds provenant du contrat d'assurance vie ASAC, en donnant mission au notaire commis de recevoir et séquestrer les fonds détenus par Maître [B], au titre de ce contrat après avoir relevé que l'ASAC a réglé ces fonds à Maître [B] le 28 mars 2008 ;

Attendu que les consorts [J] ont demandé à la Cour d'Appel d'Amiens d'infirmer le jugement en ce qu'il a confié au notaire la mission de recevoir et séquestrer les fonds provenant du contrat ASAC ;

Que Madame [G] et Madame [A] ont conclu à la confirmation ;

Attendu que la Cour d'Appel d'Amiens a confirmé la mesure de séquestre des fonds du contrat ASAC par substitution des motifs des premiers juges après avoir relevé que :

- 'Madame [J] et ses deux enfants ne sont pas désignés comme bénéficiaires dans le contrat d'assurance vie mais uniquement dans le testament olographe du de cujus. Il y est indiqué je lègue à ma fille [O] et à ses deux enfants [U] et [W] les capitaux de mon assurance vie ASAC pour un tiers chacun à parts égales (.....),

- 'Dès lors, légataires particuliers de cette somme, les appelants doivent préalablement avoir entrepris la procédure prévue à l'article 1014 du code civil, c'est-à-dire formuler une demande de délivrance auprès des héritiers réservataires,

- 'De plus le bénéfice de l'assurance vie constituant pour les consorts [J], une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l'article 918 du code civil,

- 'Enfin, ainsi que le relèvent justement les consorts [Z], dès lors que la somme de 1 100 000 € sur le contrat ASAC proviendrait du réemploi de fonds provenant d'un contrat AXA, lui-même abondé par des fonds provenant de fonds de la communauté [Z]/[L] il pourrait y avoir lieu à rétablissement de l'origine des dits fonds' ;

Attendu que par arrêt du 10 octobre 2012 la Cour de Cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il a dit que Maître [B], notaire, devra remettre à Maître [S], notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [Z]-[L], les fonds en provenance du contrat d'assurance vie ASAC et qu'à défaut de versement de cette somme dans les quinze jours de la mise en demeure par lettre AR, les parties pourront saisir le juge du Tribunal de Grande Instance de Soissons chargé de la surveillance des opérations de partage de ces difficultés ;

Que le pourvoi des consorts [J] était fondé sur deux moyens ;

Que la Cour de Cassation a rejeté le premier moyen au motif que 'attendu qu'après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance vie à sa fille [O] et aux deux enfants de celle-ci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la Cour d'Appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés' ;

Qu'elle a cassé l'arrêt en ce qu'il a dit que Maître [B] devra remettre les fonds en provenance du contrat d'assurance vie ASAC à Maître [S] , notaire chargé des opérations de compte liquidation partage, sur le second moyen en ses deux branches pour violation de l'article 724 du code civil relatif à la saisine de plein droit des héritiers et de l'article 924 selon lequel le paiement par l'héritier réservataire de l'indemnité de réduction à la quotité disponible se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve ;

Attendu que les consorts [J] soutiennent que Mesdames [G] et [A] sont irrecevables du fait de la chose jugée, à former une demande de séquestre puisque la disposition qui a fait droit à cette demande a déjà été annulée par la Cour de Cassation ;

Que cependant aucune autorité de chose jugée au fond ne s'attache à l'annulation partielle prononcée par la Cour de Cassation puisque cette juridiction a renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Douai pour être fait droit ; que la fin de non recevoir opposée par les consorts [J] doit être rejetée ;

***

Attendu que l'ASAC a effectivement versé à Maître [B], notaire à [Localité 2], le 18 mars 2008 les fonds provenant du contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [M] [Z], soit la somme de 1 160 310,84 € mais que Maître [B] n'était plus en possession de ces fonds lorsque le Tribunal de Grande Instance de Soissons, par jugement du 12 novembre 2009, a donné mission au notaire commis de recevoir et séquestrer les fonds détenus par Maître [B] puisque celui-ci avait réparti la somme reçue de l'ASAC entre les consorts [J], chacun pour un tiers, dès le 27 mars 2008 ;

Attendu que dans leurs conclusions devant la Cour d'Appel d'Amiens les consorts [J] écrivaient 'En outre Maître [B], notaire, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge ne détient pas lesdits fonds qui ont été réglés aux concluants' ;

Attendu que devant la Cour de renvoi Mesdames [A] et [G] maintiennent leur demande tendant à voir ordonner à Maître [B] de séquestrer les fonds provenant du contrat ASAC entre les mains de Maître [S], notaire liquidateur alors que seule une personne détenant effectivement les fonds peut se voir ordonner, par une autorité judiciaire, de les remettre à un séquestre en application des articles 1961 et suivants du code civil ;

Que Maître [B] ne détenant plus les fonds depuis le 27 mars 2008 il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a donné mission au notaire commis de recevoir et séquestrer les fonds détenus par Maître [B] au titre du contrat ASAC et de débouter Mesdames [A] et [G] de leur demande tendant à voir ordonner à Maître [B] de séquestrer, sous astreinte, la somme de 1 160 310,84 € entre les mains de Maître [S], sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments invoqués par Mesdames [G] et [A] relatifs à d'éventuelles fautes professionnelles commises par Maître [B], qui sont étrangers à la question de la séquestration des fonds et concernent en réalité l'action en responsabilité qu'elles ont engagée contre le notaire devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons ;

***

Attendu que la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens n'étant que partielle la saisine de la Cour de renvoi est limitée à la question de la séquestration des fonds ;

Que la cassation partielle d'un chef du dispositif d'une décision permet certes aux parties de soumettre à la juridiction de renvoi, en application des articles 624, 625 et 633 du code de procédure civile, les demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale sur laquelle il avait été statué par la disposition annulée ; que cependant ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande relative à la séquestration les fonds détenus par Maître [B] dont la Cour de renvoi a été saisie, les demandes que les consorts [J] entendent lui soumettre qui tendent à :

- dire que le contrat d'assurance vie ASAC ne fait pas partie de la succession de Monsieur [M] [Z],

- dire que l'action en réduction de Mesdames [G] et [A] en application de l'article 921 du code civil est prescrite,

- dire que Madame [G] est redevable à l'égard de l'indivision [Z] d'une indemnité d'occupation,

- ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative de certains biens immobiliers,

- fixer la créance de Madame [O] [Z] à l'égard de l'indivision [Z]/[L] pour la conservation et les améliorations relatives à un immeuble sis à [Localité 3] ;

Attendu que c'est également à tort que les consorts [J] prétendent que leurs demandes d'expertise, d'indemnité d'occupation et de fixation de créance seraient recevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile qui les autorise à soumettre à la Cour les demandes nouvelles nées de la survenance d'un fait constitué par le désaccord des parties sur la valorisation des biens dépendant de la succession ; que d'une part un tel désaccord apparaissait déjà en première instance puisque le tribunal a donné mission au notaire commis de fournir tous les éléments pour l'évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession et pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] ; que d'autre part ces demandes se rapportent aux opérations de compte liquidation partage des successions des époux [Z]-[L] et non à la question de la séquestration des fonds du contrat d'assurance vie dont la Cour de renvoi est saisie ;

Attendu que l'intervention volontaire de Maître [B] devant la juridiction de renvoi en application de l'article 635 du code de procédure civile est recevable en ce qu'elle tend au rejet de la demande de Mesdames [G] et [A] aux fins de le voir condamner sous astreinte à séquestrer les fonds provenant du contrat d'assurance vie entre les mains du notaire liquidateur ; qu'en revanche Maître [B] n'est pas recevable, au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, à demander à la Cour d'Appel de Douai dont les pouvoirs sont limités aux chefs de l'arrêt ayant fait l'objet de la cassation et du renvoi, de dire que les fonds provenant du contrat d'assurance vie ASAC ne font pas partie de la succession de Monsieur [M] [Z] ;

Attendu que les demandes des consorts [J] et de Maître [B] autres que celles relatives au rejet de la demande de séquestration des fonds sont irrecevables devant la Cour de renvoi ;

***

Attendu que la demande de Mesdames [G] et [A] tendant à faire déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Maître [B], intervenant volontaire est sans objet puisque du fait de cette intervention volontaire Maître [B] est partie à la procédure ;

Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage;

Que les dépens relatifs à l'intervention volontaire de Maître [B] resteront à sa charge ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ou tirée de la situation économique des parties ne commande de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et dans les limites de la cassation,

Rejette la fin de non recevoir opposée par les consorts [J],

Infirme le jugement en ce qu'il a donné mission au notaire commis de recevoir et séquestrer les fonds détenus par Maître [B] au titre du contrat ASAC et statuant à nouveau,

Déboute Madame [N] [Z] épouse [G] et Madame [T] [Z] épouse [A] de leur demande tendant à voir ordonner à Maître [V] [B], sous astreinte, de séquestrer la somme de 1 160 310,84 euros provenant du contrat d'assurance vie ASAC entre les mains de Maître [S], notaire liquidateur,

Déclare irrecevables devant la Cour de renvoi les demandes des consorts [J] et de Maître [B] distinctes de celle relative à la séquestration des fonds,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec, pour ceux exposés devant la Cour d'Appel de Douai, droit de recouvrement direct au profit de Maître CONGOS et Maître LAFORCE, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que les dépens relatifs à l'intervention volontaire de Maître [B] resteront à sa charge,

Déboute les consorts [J] et Mesdames [G] et [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/00017
Date de la décision : 20/01/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/00017 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-20;13.00017 ?
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