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13/01/2014 | FRANCE | N°13/04338

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 janvier 2014, 13/04338


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 13/01/2014



***



N° de MINUTE : 18/2014

N° RG : 13/04338



Jugement (N° 12/01639)

rendu le 15 Mai 2013

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS



REF : EM/AMD





APPELANT



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION DU NORD PAS DE CALAIS ET DU DÉPARTEMENT DU NORD

en sa qualité de curateur à la s

uccession vacante de M. [H] [X]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception



Représenté par Monsieur [Y] [B], inspecteur ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/01/2014

***

N° de MINUTE : 18/2014

N° RG : 13/04338

Jugement (N° 12/01639)

rendu le 15 Mai 2013

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : EM/AMD

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION DU NORD PAS DE CALAIS ET DU DÉPARTEMENT DU NORD

en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [H] [X]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

Représenté par Monsieur [Y] [B], inspecteur des finances publiques muni d'un pouvoir

INTIMÉE

Madame [L] [V] [I] en sa qualités d'administratrice légale de ses enfants [E] et [U] [X],

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Novembre 2013 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 13 novembre 2013

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2013

***

Madame [L] [I] a vécu de juillet 1996 à août 2000 avec Monsieur [H] [X], décédé le [Date décès 1] 2004. Deux enfants sont nés de leur union, [E] le [Date naissance 3] 1996 et [U] le [Date naissance 1] 1998.

Le 9 juin 2004 Madame [I], autorisée par ordonnance du juge des tutelles de Béthune en date du 2 juin 2004, a déclaré au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Arras, accepter la succession de Monsieur [H] [X] pour le compte de ses enfants mineurs [E] et [U] [X] sous bénéfice d'inventaire.

Par ordonnance du 16 mars 2006 le juge des tutelles d'Houdain a autorisé Madame [I] à renoncer à la succession de Monsieur [H] [X] pour le compte de ses enfants mineurs.

Madame [I] a renoncé à la succession pour le compte de ses enfants par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Arras le 14 avril 2006.

Par jugement du 15 octobre 2009 le Tribunal de Grande Instance d'Arras a déclaré la succession de Monsieur [H] [X] vacante et a désigné le Trésorier Payeur Général en qualité de curateur.

Par jugement rendu le 12 mai 2011 sur requête du Directeur Régional des Finances Publiques de la Région du Nord Pas-de-Calais et du Département du Nord, en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [X], le Tribunal de Grande Instance d'Arras a déchargé le Domaine de la curatelle de la succession de Monsieur [H] [X] au motif que la renonciation de Madame [I] à cette succession est nulle et non avenue car, conformément à l'article 801 du code civil, l'héritier bénéficiaire peut renoncer au bénéfice d'inventaire mais ne peut pas renoncer à la succession.

Par requête déposée le 21 septembre 2012 au Tribunal de Grande Instance d'Arras Madame [L] [I], en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants [E] et [U] [X], a déclaré faire tierce opposition à ce jugement.

Par jugement du 15 mai 2013 le Tribunal de Grande Instance d'Arras a déclaré Madame [I] recevable en sa demande et réformant le jugement du 12 mai 2011, a constaté que Madame [I] a régulièrement renoncé à la succession de Monsieur [H] [X] pour le compte de ses enfants mineurs par déclaration du 14 avril 2006 et a désigné le service du Domaine curateur à la succession.

Appelant, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région du Nord Pas de Calais et du Département du Nord demande à la Cour d'infirmer le jugement du 15 mai 2013, de déclarer nulle et non avenue la renonciation de Madame [I], ès qualités, à la succession de Monsieur [H] [X] et de dire que le Domaine ne peut être nommé curateur à cette succession.

Il fait valoir :

- que la décision rendue par le Tribunal le 12 mai 2011 est fondée sur l'article 801 du code civil applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 alors que Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2004, que le Tribunal a réformé ce jugement en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi mais n'a pas tiré les conséquences de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire au regard de la jurisprudence constante selon laquelle une telle acceptation est irrévocable, de sorte que le Tribunal ne pouvait faire droit à la demande de Madame [I] sans méconnaître l'article 783 ancien du code civil.

A titre subsidiaire il soutient que la réalisation de l'inventaire est une formalité incombant à l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire et que le défaut d'accomplissement de cette formalité est sanctionné par la condamnation de l'héritier à une acceptation pure et simple de la succession. Il estime que nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, Madame [I] ne peut se réfugier derrière l'absence ou la mauvaise réalisation de l'inventaire.

Madame [I], ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs [E] et [U] [X] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel diligenté au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Arras comme en matière gracieuse, alors que le jugement a été rendu en matière contentieuse.

Subsidiairement au fond elle sollicite la confirmation du jugement du 15 mai 2013, soutenant :

- que conformément aux articles 793 et 794 anciens du code civil la déclaration d'un héritier qui entend prendre la qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire doit être faite au greffe du Tribunal de Grande Instance et n'a d'effet que si elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,

- que l'article 795 ancien donne à l'héritier un délai de 40 jours à compter de l'inventaire pour accepter ou renoncer à la succession, que dans les textes anciens la faculté de renonciation persistait donc au delà de l'inventaire,

- que le juge des tutelles l'a autorisée à renoncer à la succession pour le compte de ses enfants et que cette décision ancienne de sept ans n'a jamais fait l'objet d'aucun recours.

Elle se porte demanderesse d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui y a apposé son visa le 13 novembre 2013.

SUR CE :

1°) sur la recevabilité de l'appel

Attendu que Madame [I] a formé tierce opposition au jugement rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras en matière gracieuse sur requête du Directeur Régional des Finances Publiques de la Région du Nord Pas de Calais et du Département du Nord ;

que l'article 587 du code de procédure civile dispose en son troisième aliéna que lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse;

que tirant les conséquences de ces dispositions le Tribunal de Grande Instance d'Arras a ordonné la réouverture des débats par jugement du 11 février 2013 afin qu'il puisse être tenu compte des conclusions du Directeur Régional des Finances Publiques ;

que le jugement rendu le 15 mai 2013 après réouverture des débats a donc été rendu en matière contentieuse ;

Attendu que ce jugement a été signifié le 16 juillet 2013 au Directeur Régional des Finances Publiques qui a relevé deux appels :

- l'un par lettre recommandée adressée le 19 juillet 2013 au greffe de la Cour d'Appel de Douai, conformément à l'article 932 du code de procédure civile relatif à la procédure contentieuse,

-l'autre par lettre recommandée adressée le 25 juillet 2013 au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Arras, juridiction qui a rendu le jugement, conformément à l'article 950 du code de procédure civile relatif à la procédure gracieuse ;

qu'un seul dossier a été ouvert pour ces deux appels par le greffe de la Cour ;

que le jugement du 15 mai 2013 ayant été rendu en matière contentieuse, l'appel formé au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Arras est irrecevable et l'appel formé au greffe de la Cour est recevable ;

2°) sur le fond

Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a relevé que l'article 801 du code civil sur le fondement duquel la décision du 12 mai 2011 a été rendue n'était pas applicable à la succession de Monsieur [H] [X], ouverte le [Date décès 1] 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ;

que cependant il lui incombait de statuer en vertu des articles 783 ancien à 800 ancien, expressément visés par les parties dans leurs écritures de première instance;

Attendu que sur le fondement de ces articles il est de jurisprudence constante que l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire ne peut plus renoncer à cette succession ;

que cependant l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne se réduit pas à une déclaration faite en ce sens au greffe du Tribunal de Grande Instance en application de l'article 793 ancien du code civil ; que l'article 794 dispose en effet que cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure et dans les délais qui seront déterminés ; que l'article 795 ajoute que l'héritier a trois mois pour faire inventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession et qu'il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois;

Attendu que pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire l'héritier doit donc accomplir une double formalité, d'une part effectuer la déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance, d'autre part faire inventaire dans les formes fixées par les articles 941 et suivants de l'ancien code de procédure civile, c'est à dire par acte notarié ;

qu'en l'espèce il n'est pas contesté que si Maître [M], notaire, a établi un 'aperçu' de la succession de Monsieur [X], aucun inventaire tel qu'exigé par l'article 794 ancien du code civil n'a été dressé ;

que tant que l'inventaire n'a pas été dressé l'acceptation sous bénéfice d'inventaire reste sans effet ;

qu'il s'en suit que l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ;

que tel est le cas en l'espèce ; que l'opération de cession réalisée par Madame [I] des éléments du cabinet d'avocat de Monsieur [X] sur autorisation donnée par le juge des tutelles par ordonnance du 22 juin 2004 ne constitue pas un acte d'héritier puisque cette opération a été autorisée dans un cadre uniquement conservatoire afin d'éviter le dépérissement d'un élément d'actif et que les fonds provenant de la cession ont été consignés chez le notaire afin d'être intégrés à l'actif successoral ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement qui, rétractant la décision rendue sur requête le 12 mai 2011, a constaté que Madame [I] a régulièrement renoncé, le 14 avril 2006, à la succession de Monsieur [H] [X] pour le compte de ses enfants mineurs [F] et [U] [X] et a désigné le service du Domaine curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [X] ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel formé au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Arras,

Déclare recevable l'appel formé au greffe de la Cour d'Appel,

Confirme le jugement,

Condamne le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région du Nord Pas de Calais et du Département du Nord, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [X] aux dépens d'appel,

Déboute Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/04338
Date de la décision : 13/01/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/04338 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-13;13.04338 ?
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