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30/09/2013 | FRANCE | N°13/02425

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 septembre 2013, 13/02425


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 30/09/2013



***



N° de MINUTE : 516/2013

N° RG : 13/02425



Jugement (N° 11-12-0426)

rendu le 03 Avril 2013

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE



REF : EM/CH





APPELANTE



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Régulièrement

convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SA ROQUETTE FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Régulièrement convoquée par lettre re...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/09/2013

***

N° de MINUTE : 516/2013

N° RG : 13/02425

Jugement (N° 11-12-0426)

rendu le 03 Avril 2013

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : EM/CH

APPELANTE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA ROQUETTE FRERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Me Jean-Marc PRIOL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 02 Septembre 2013 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA ROQUETTE FRERES exploite à Lestrem une installation de cogénération permettant la production combinée de chaleur et d'électricité qu'elle utilise dans son activité de fabrication de produits amylacés. A cet effet elle utilise du gaz naturel qu'elle a acheté auprès de différents fournisseurs qui, en vertu de l'article 266 quinquies du code des douanes, ont inclus la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) dans leurs factures.

Par courrier du 29 mars 2010 elle a adressé à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] une demande de remboursement de la TICGN qu'elle a payée pour la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009, soit la somme de 6.585.494 euros, soutenant que l'article 14 de la directive communautaire 2003/96/CE du 27 octobre 2003 a exonéré de la taxation les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité, que l'article 28 de la directive imposait aux Etats membres de transposer ces dispositions en droit interne au plus tard le 31 décembre 2003, que s'agissant de la TICGN la France n'a adopté l'exonération qu'à compter du 1er janvier 2006 en l'excluant pour le gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations de cogénération visées à l'article 266 quinquiès A du code des douanes, ce qui est contraire au droit communautaire.

Par courrier du 25 janvier 2012 la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] a accepté de rembourser la somme de 4.570.146 euros correspondant aux taxes acquittées à compter du 1er avril 2007 et a opposé la prescription de l'article 352 du code des douanes pour les taxes acquittées plus de trois ans avant la demande.

Par acte d'huissier du 24 avril 2012 la SA ROQUETTE FRERES a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 2] devant le Tribunal d'instance de cette ville pour obtenir le remboursement de la somme de 2.015.348 euros correspondant à la TICGN acquittée du 1er novembre 2005 au 31 mars 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 29 mars 2010.

L'administration des douanes a opposé la prescription de l'article 352 du code des douanes pour les taxes acquittées avant le 29 mars 2007 et sur le fond, a soutenu que les dispositions de l'article 14.1a de la directive doivent être lues en tenant compte des dispositions de l'article 21§5 de cette même directive qui subordonnent l'exonération des petits producteurs d'électricité à la condition que les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité soient taxés alors que la Société ROQUETTE FRERES ne conteste pas que pour la période considérée l'électricité qu'elle produisait et utilisait n'était pas taxée au regard de l'article L3333-2 du code des collectivités territoriales.

Par jugement du 3 avril 2013 le Tribunal a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Direction des Douanes de [Localité 2];

- annulé la décision du Directeur Régional des Douanes de [Localité 2] en date du 25 janvier 2012 rejetant partiellement la demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel déposée le 29 mars 2010;

- condamné la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] à payer à la SA ROQUETTE FRERES la somme de 2.015.348 euros au titre du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, indûment perçue entre le 1er novembre 2005 et le 1er avril 2007, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à dépens.

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2003.

Elle en sollicite l'infirmation en toute ses dispositions et demande à la Cour de déclarer prescrite, par l'application de l'article 352 du code des douanes, la demande en remboursement de la Société ROQUETTE FRERES portant sur les droits acquittés avant le 29 mars 2007, de débouter la Société ROQUETTE FRERES de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que c'est à tort que pour retarder le point de départ du délai de prescription le Tribunal a appliqué l'article 352 ter du code des douanes en retenant l'arrêt Flughafen de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 17 juillet 2008 alors que l'article 352 ter a un champ d'application restreint aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte support de la perception, ce qui n'est pas le cas de l'arrêt du 17 juillet 2008 qui a seulement dit pour droit que l'article 14.1 sous a de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, en ce qu'il prévoit l'exonération de la taxation des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales, mais n'a pas révélé l'invalidité de la taxation opérée sur le gaz naturel utilisé par la Société ROQUETTE FRERES.

Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, la validité de la taxation ne peut être appréhendée au seul regard de l'article14 de la directive, seule disposition sur laquelle s'est prononcée la Cour de justice mais qu'il convient également de tenir compte du tempérament apporté par l'article 21§5 sur lequel la Cour de justice n'a pas statué.

Elle ajoute subsidiairement que le Tribunal a omis de statuer sur la prescription relative à la demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 29 mars 2007 et soutient que cette demande de remboursement, fondée sur l'article 266 quinquiès du code des douanes en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2007 qui permet l'exonération du gaz consommé par les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité, aurait dû être présentée conformément à l'article 352 du code des douanes dans le délai de trois ans de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

La SA ROQUETTE FRERES a conclu à la confirmation du jugement sauf à lui accorder les intérêts sur la somme de 2.015.348 euros à compter de la date de paiement de la taxe au fournisseur. Elle demande que l'indemnité qui lui a été allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit portée à 5.000 euros.

Elle déclare que la directive européenne 2003/96/CE impose une exonération sans condition au titre de la production d'électricité et fait valoir :

- sur le dispositif français existant avant la transposition de la directive : que jusqu'au 31 décembre 2005 l'exonération de la TICGN au titre de la production d'électricité n'était pas prévue par le dispositif fiscal national, qu'en revanche l'article 266 quinquiès A en vigueur à l'époque prévoyait une exonération de cinq ans de la TICGN au titre des livraisons de gaz naturel destinées a être utilisées dans les installations de cogénération mises en service au plus tard le 31 décembre 2005 au titre de la production combinée de chaleur et d'électricité, qu'elle a bénéficié de cette exonération jusqu'au 31 octobre 2005 et, à compter du 1er novembre 2005 le dispositif d'exonération quinquennal étant arrivé à expiration elle s'est vue facturer la TICGN en contradiction avec le droit communautaire qui en prévoit l'exonération;

- sur le dispositif français en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, que l'article 266 quinquiès du code des douanes dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 dispose 'sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme combustible pour la production d'électricité à compter du 1er janvier 2006 à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquiès A, c'est à dire dans les installations de cogénération mises en service depuis plus de cinq ans, que bien qu'elles prenaient partiellement en compte l'obligation d'exonérer la production d'électricité, ces dispositions demeuraient en partie incompatibles avec l'article 14 de la directive;

- sur le dispositif français avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, que par arrêt du 29 mars 2007 la Cour de Justice des communautés européennes a condamné la France pour défaut de transposition de la directive du 27 octobre 2003, que le dispositif d'exonération pour la production d'électricité a été modifié par la loi du 25 décembre 2007, que l'article 266 quinquiès issu de cette loi dispose sous a que pour la production d'électricité l'exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquiès A mais que toutefois les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquiès A, bénéficient du régime prévu au présent a, que la faculté de renoncer à ce régime ne peut être utilisée lorsque la société a déjà bénéficié de l'exonération ou même n'en a jamais bénéficié s'agissant d'installation ancienne, ce qui est son cas, que le dispositif ainsi transposé en droit national demeure donc en partie incompatible avec les exigences de la directive qui prévoit une exonération inconditionnelle.

Sur la prescription invoquée par l'administration des douanes elle oppose les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes soutenant que c'est l'arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2008 dans l'affaire Flughafen qui a révélé le défaut de validité des articles 266 quinquiès et 266 quinquiès A du code des douanes et qu'il n'est pas contesté que les décisions de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, révélant par une interprétation qu'elles donnent d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations introduites sur le fondement de l'article 352 ter.

Sur la prescription invoquée subsidiairement par l'administration des douanes pour la période du 1er janvier au 29 mars 2007 elle déclare que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante ce n'est qu'en 2011 et non en 2007 que la réglementation nationale a été mise en conformité à l'énonciation inconditionnelle de l'article 14 de la directive en supprimant la condition de renonciation à l'exonération quinquennale.

SUR CE

Attendu que selon l'article 352 du code des douanes dans rédaction applicable lors du dépôt de la demande aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution de droits, trois ans après le paiement de ces droits;

Que la Société ROQUETTE FRERES invoque l'article 352 ter du même code qui dispose 'lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction régionale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue';

Attendu que l'article 352 ter a un champ d'application restreint aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception de la taxe; qu'à défaut d'une telle décision seules les dispositions de l'article 352 sont applicables;

Attendu que l'arrêt Flughafen du 17 juillet 2008 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes, dont la Société ROQUETTE FRERES se prévaut, a été rendu sur une demande de décision préjudicielle du Finanzgericht de Dusseldorf (Allemagne) dans le cadre d'un litige opposant à l'autorité douanière de [Localité 1], un aéroport qui demandait à être exonéré de la taxe sur le gazole qu'il utilise pour alimenter les groupes électrogènes qui eux-même fournissent les avions en électricité;

Que la question préjudicielle qui était posée à la Cour de Justice était de savoir si l'article 14 paragraphe 1 sous a de la directive 2003/96 devait être interprété en ce sens qu'une entreprise qui a utilisé du gazole taxé pour produire de l'électricité et a demandé le remboursement de la taxe pouvait invoquer directement cette disposition;

Que la Cour de Justice a dit pour droit :

'l'article 14 paragraphe 1 sous a de la directive 2003/96/CE du conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire en particulier les produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridiction nationales - en ce qui concerne une période pendant laquelle l'Etat membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national - dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet état, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci';

Qu'il en résulte que la portée de cet arrêt est limitée au point de savoir si les dispositions de l'article 14 paragraphe 1 sous a de la directive sont précises et inconditionnelles, c'est à dire si elles remplissent les conditions requises pour qu'un effet direct lui soit reconnu, ce qui permet aux particuliers, à l'expiration du délai de transposition, de les invoquer pour faire valoir leurs droits devant la juridiction nationale;

Attendu que cet arrêt ne révèle en rien le défaut de validité du texte en vertu duquel a été opérée la taxation du gaz naturel utilisé par la Société ROQUETTE FRERES;

Qu'en particulier la Cour de Justice n'a pas statué sur la combinaison des articles 14 paragraphe 1 sous a et 21 paragraphe 5 de la directive; que si elle a abordé dans son arrêt la question de l'article 21 § 5 elle a expressément refusé de l'examiner au motif que les éléments de fait et de droit tirés de cette disposition ne figurent pas dans la décision de renvoi (cf points n° 36, 37 et 38 de l'arrêt);

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'administration des douanes, le Tribunal s'est fondé sur l'absence de transposition de la directive et en a déduit que ce manquement de l'Etat français à l'obligation de transcrire la directive se traduisait nécessairement par un défaut de validité au sens de l'article 352 ter du code des douanes;

Que ce motif n'est pas pertinent dès lors qu'au regard de l'article 352 ter le Tribunal devait seulement vérifier si l'arrêt de la Cour de Justice du 17 juillet 2008 a révélé l'invalidité du texte support de la taxation, ce qui n'est pas le cas;

Attendu que le jugement doit donc être infirmé; que la demande formée par la Société ROQUETTE FRERES aux fins de remboursement des droits acquittés avant le 29 mars 2007 est prescrite et donc irrecevable;

Attendu qu'au vu des pièces qui lui ont été soumises la Cour ignore si la Société ROQUETTE FRERES a versé des droits pour la période du 29 au 31 mars 2007, les états produits étant mensuels; qu'il n'y a donc pas lieu en l'état de statuer sur le fond du litige, mais d'autoriser la Société ROQUETTE FRERES, dans l'hypothèse où elle pourrait justifier de tels versements durant cette période, à saisir à nouveau la Cour en chiffrant sa demande;

Attendu que la Société ROQUETTE FRERES doit être condamnée à verser une indemnité de 1.800 euros à l'Administration des Douanes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CE MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau.

Déclare irrecevable la demande formée par la Société ROQUETTE FRERES aux fins de remboursement des droits acquittés avant le 29 mars 2007.

Condamne la Société ROQUETTE FRERES à verser à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] une somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Autorise la Société ROQUETTE FRERES à saisir à nouveau la Cour dans l'hypothèse où elle pourrait justifier de versements de droits pour la période du 29 au 31 mars 2007.

Constate qu'en application de l'article 367 du code des Douanes la procédure est sans frais.

Le GreffierLe Président

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 13/02425
Date de la décision : 30/09/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°13/02425 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-30;13.02425 ?
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