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30/09/2013 | FRANCE | N°12/03765

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 septembre 2013, 12/03765


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 30/09/2013



***



N° de MINUTE : 503/2013

N° RG : 12/03765



Jugement (N° 04/00955)

rendu le 18 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : PM/AMD





APPELANT



Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 591780022012/005415 accordée le 19/06/2012 par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



Représenté par Maître Véronique LAUSIN, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE



Madame [G] [E]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/09/2013

***

N° de MINUTE : 503/2013

N° RG : 12/03765

Jugement (N° 04/00955)

rendu le 18 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/AMD

APPELANT

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022012/005415 accordée le 19/06/2012 par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Représenté par Maître Véronique LAUSIN, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame [G] [E]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (Algérie)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Maître Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2013 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2013

***

M. [O] [R] et Mme [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 3], sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.

Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 25 juin 1998, sur assignation délivrée le 30 mars 1995. Ce jugement a ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et a commis M. le président de la chambre des notaires du Nord pour y procéder.

Me [C], notaire a [Localité 3] a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [O] [R] et Mme [G] [E].

Faute d'accord entre les parties, il a été amené à dresser un procès verbal de difficultés, le 17 février 1999.

Par jugement rendu le 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance de LILLE a :

dit qu'entre les parties le divorce produira effet à compter du 1er avril 1995,

avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise immobilière et commis Maître [K] [Q] avec pour mission d'entendre les parties, de recueillir toute information orale ou écrite, de se faire communiquer et d'examiner tous documents utiles, de répondre aux observations des parties, d'entendre tous sachants afin de donner la valeur des immeubles appartenant aux parties et situés à [Localité 3], respectivement [Adresse 3] ainsi que celle de l'immeuble sis en Algérie, commune de [Localité 2], au lieu-dit [Localité 4], en se rapprochant de toute autorité compétente afin d'obtenir une évaluation de cet immeuble situé en Algérie et en soumettant l'évaluation ainsi proposée à la discussion des parties avant le dépôt du rapport, et d'évaluer l'ensemble des meubles communs en s'adjoignant au besoin les services d'un commissaire-priseur.

dit n'y avoir lieu à consignation, [G] [E] bénéficiant de l'aide juridictionnelle,

dit que [G] [E] sera redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun sis [Adresse 6],

sursis à statuer quant au montant de l'indemnité d'occupation due par [G] [E] et enjoint à cette dernière de justifier de la date à partir de laquelle elle a occupé privativement l'immeuble,

dit qu'il n'est pas établi que [O] [R] posséderait des comptes bancaires domiciliés en Algérie et constaté en tout état de cause que [G] [E] ne formule aucune demande à ce titre,

débouté [O] [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte de sommes prétendument détournées par [G] [E] sur les livrets A des enfants communs et au titre des remboursements d'un prêt qu'auraient accordé les parties du temps de la vie commune,

condamné [G] [E] à payer à [O] [R] la somme de 9146,94 euros correspondant à la somme prélevée sans justificatif sur les fonds communs,

débouté [O] [R] de sa demande tendant à ce que soit réintégrée à l'actif commun une somme qu'aurait utilisée [G] [E] pour financer l'acquisition d'un véhicule de marque FORD type FIESTA, au profit d'un tiers,

dit que la somme de 27.773,17 euros devra figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire, au titre des loyers produits par la location de l'immeuble commun sis [Adresse 3],

dit que devront figurer dans le compte d'administration de [G] [E] les sommes suivantes dont celle-ci a assumé seule le paiement pour le compte de l'indivision post-communautaire :

347,43 euros au titre de la taxe foncière 1995

47.734,32 euros au titre du remboursement des prêts communs, conjointement souscrits, auprès de la Société Générale, du Crédit Immobilier de France et de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras,

1.905,74 euros au titre des assurances habitation concernant les deux immeubles communs sis à [Localité 3],

10.711,62 euros au titre des travaux d'entretien et d'amélioration financés et relatifs aux immeubles communs sis à [Localité 3],

débouté [G] [E] de sa demande tendant à ce que figure en outre dans son compte d'administration le paiement des factures d'eau et d'électricité afférentes à l'immeuble de la [Adresse 3],

dit que devra figurer dans le compte d'administration de [O] [R] la somme de 1848,12 euros correspondant au remboursement partiel du prêt souscrit auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras, que celui-ci a assumé seul pour le compte de l'indivision post-communautaire,

débouté [G] [E] du surplus de ses demandes tendant à voir intégrer d'autres sommes à son compte d'administration, en particulier au titre de la taxe foncière afférente aux immeubles communs situés à [Localité 3],

dit que chacune des parties a supporté à hauteur de la moitié chacune le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles communs sis [Adresse 3] et [Adresse 6], pour les années 1999 à 2002 inclusivement,

débouté [G] [E] de sa demande d'attribution préférentielle des deux immeubles situés à [Localité 3],

sursis à statuer quant aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Par arrêt du 5 octobre 2009, la cour d'appel de Douai a

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [G] [E] à payer à M. [O] [R] la somme de 9.164,94 euros correspondant à la somme prélevée sans justificatif sur les fonds communs;

- dit que devra figurer dans le compte d'administration de M. [O] [R] la somme de 1848,12 euros correspondant au remboursement partiel du prêt souscrit auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras, que celui-ci a assumé seul pour la compte de l'indivision post-communautaire ;

Statuant à nouveau sur ces points :

- débouté M. [O] [R] de sa demande en paiement de la somme de 9.164,94 euros;

- dit que devra figurer dans le compte d'administration de M. [O] [R] la somme de 2.579,59 euros correspondant au remboursement partiel du prêt souscrit auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras, que celui-ci a assumé seul pour la compte de l'indivision post-communautaire ;

Y ajoutant :

- dit n'y avoir lieu, en l'état, à fixation de la valeur du mobilier à 5.000 euros, une expertise ayant été ordonnée pour ce faire,

- dit que l'immeuble situé à [Localité 2] en Algérie est un bien dépendant de l'indivision post-communautaire et non un bien propre de M. [R] ;

- débouté M. [O] [R] sa demande de récompense au titre des travaux effectués sur le terrain ;

- dit qu'il devra être tenu compte au profit de M. [O] [R] des impenses qu'il a réalisées, pour le compte de l'indivision post-communautaire, au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé en Algérie constatés par les factures du 8 octobre 1999 de 145.000 dinars algériens, la facture du 25 mai 2000 de 80.000 dinars algériens et celle du 8 février 2001 de 170.000 dinars algériens,

- rejeté la demande de fixation d'intérêts sur les sommes perçues par Mme [G] [E] au titre des loyers ;

- débouté Mme [G] [E] de sa demande en paiement de la somme de 9.164,94 euros ;

- constaté que la demande de vérification d'écriture est sans objet ;

- débouté M. [O] [R] de sa demande tendant au remboursement de sa rente accident du travail ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Par arrêt du 24 octobre 2012, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [O] [R] à l'encontre de cette décision.

Préalablement, par ordonnance du 29 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a débouté M. [R] de sa demande tendant à être autorisé à occuper l'immeuble situé [Adresse 2]. Par arrêt du 16 avril 2009, la cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance et a, par ailleurs, autorisé M. [R] à occuper l'immeuble situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler à l'indivision une indemnité d'occupation.

Me [Q] a déposé son rapport le 19 février 2009.

Par ordonnance du 3 février 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a débouté M. [R] de la demande de nouvelle expertise qu'il avait formulée.

Par jugement du 18 avril 2012, le tribunal de grande instance a :

débouté M. [O] [R] de ses demandes d'expertise portant sur les immeubles de [Localité 3],

fixé la valeur des immeubles :

[Adresse 6] à 95.000 euros,

[Adresse 3] à 77.000 euros,

de [Localité 2] (Algérie) à 25.358,97 euros,

- fixé la valeur des biens meuble à 1.000 euros,

autorisé Mme [G] [E] à passer seule l'acte authentique de vente de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] au profit de M. [N] sur la base du prix de 77 000 euros net vendeur,

dit que Mme [G] [E] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 6] du 10 avril 2011 jusqu'au jour du partage,

fixé cette indemnité à 5 % de la valeur de l'immeuble soit 4.750 euros par an c'est-à-dire 395 euros par mois,

dit que M. [O] [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble de [Localité 2] du 24 octobre 2006 jusqu'au jour de partage sur la base de 5 % l'an de la valeur de cet immeuble soit 52,83 euros par mois,

débouté M. [O] [R] de sa demande de communication de pièces et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,

débouté Mme [G] [E] du surplus de ses demandes,

nommé Me [Q], notaire à [Adresse 5], pour établir l'état liquidatif sur la base du jugement de 2006, de l'arrêt du 5 octobre 2009 et, enfin, sur la base du présent jugement,

condamné M. [O] [R] à payer à Mme [G] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2012.

Dans ses dernières conclusions, M. [O] [R] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] à rembourser la différence entre la valeur correspondant au prix du marché et la valeur retenue par l'expert pour les immeubles situés à [Localité 3],

dire que Mme [E] est responsable de la dépréciation de ces biens,

la condamner à rembourser à l'indivision la somme de 45.000 euros pour l'immeuble situé [Adresse 6] et la somme de 43.000 euros pour l'immeuble situé [Adresse 3],

infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [E] à passer seule l'acte authentique de vente de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] au profit de M. [N] sur la base du prix de 77.000 euros net vendeur,

dire qu'il n'y a pas lieu de prévoir une telle disposition faute de mise en péril de l'intérêt commun et compte tenu de ce qu'il propose de se voir attribuer le bien sur la base du même prix,

bien vouloir lui attribuer l'immeuble indivis situé [Adresse 2], la valeur de 60.000 euros devant être retenue pour ce bien, « car valeur proposée par Mme [E] et acceptée par M. [R] »,

infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble [Adresse 6] devant courir du 10 avril 2001 jusqu'au jour de partage et devant être fixée à la somme de 395 euros par mois,

dire qu'elle doit être tenue du versement de cette indemnité à compter du 1er avril 1995 jusqu'au jour du partage et la fixer à la somme de 800 euros par mois,

dire qu'elle est tenue au versement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble [Adresse 3] à compter du 1er avril 1995 jusqu'au jour du partage et fixer cette indemnité à la somme de 595 euros par mois,

infirmer le jugement en ce qu'il est dit qu'il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé en Algérie devant courir du 24 octobre 2006 jusqu'au jour de partage et devant être fixée à la somme de 52,83 euros par mois,

dire n'y avoir lieu de mettre à sa charge une telle indemnité,

infirmer le jugement en ce qu'il a nommé Me [Q], notaire à [Adresse 5], pour établir l'état liquidatif sur la base du jugement de 2006, de l'arrêt du 5 octobre 2009 et sur la base du jugement dont appel,

dire y avoir lieu de nommer Me [C], notaire à [Localité 3], pour établir l'état liquidatif en ce qu'il est celui qui a dressé le procès-verbal de difficulté,

débouter Mme [E] de toute demande plus ample ou contraire,

la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique,

la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes d'expertises portant sur les immeubles de Tourcoing, fixé la valeur des immeubles de la [Adresse 6] et d'[Localité 2], fixé la valeur des meubles à 1.000 euros, en ce qu'il l'a autorisée à passer seule l'acte authentique de vente de l'immeuble indivis situé [Adresse 2], en ce qu'il a dit que M. [O] [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble de [Localité 2] du 24 octobre 2006 jusqu'au jour du partage sur la base de 5 % l'an de la valeur de cet immeuble, soit 52,83 euros par mois, et en ce qu'il a nommé Me [Q], notaire à [Adresse 5], pour établir l'état liquidatif sur la base du jugement de 2006, de l'arrêt du 5 octobre 2009 et sur la base du jugement dont appel. Elle forme appel incident et demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble de la [Adresse 3] à 77.000 euros, en ce qu'il l'a autorisée à passer seule l'acte authentique de vente de ce bien au profit de M. [N] sur la base du prix de 77.000 euros net vendeur et en ce qu'il a dit qu'elle est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 6] du 10 avril 2001 jusqu'au jour du partage. En conséquence, elle demande à la cour de :

fixer la valeur de l'immeuble de la [Adresse 3] à 73.000 euros et l'autoriser à passer seule l'acte authentique de vente de ce bien indivis au profit de Mme [J] sur la base du prix de 73 000 euros net vendeur,

dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due concernant l'immeuble de la [Adresse 6],

condamner M. [R] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,

le débouter de toutes ses demandes.

Les moyens des parties concernant chaque chef de demande seront rappelés dans les motifs de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'en cause d'appel, M. [R] ne sollicite plus de nouvelles expertises concernant les trois immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire et qu'il ne remet pas non plus en cause les valeurs retenues par l'expert et par le tribunal concernant ces biens (seule Mme [E] demandant de réduire la valeur de l'immeuble situé [Adresse 3] pour autoriser la vente de gré à gré de ce bien).

En conséquence, le jugement, à défaut de toute critique sur ces points, doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes d'expertise et en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble de la [Adresse 6] à 95.000 euros et celle de l'immeuble situé à [Localité 2] (Algérie) à 25.358,97 euros. Il doit également être confirmé s'agissant de la valorisation des meubles indivis.

Sur les demandes formulées par M. [R] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil :

M. [R] prétend que les immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 3] devraient, au regard des annonces de vente concernant des biens similaires, avoir des valeurs de 140.000 euros et 120.000 euros alors que l'expert ne les a estimés que 95.000 euros et 77.000 euros. Il prétend que cette situation et cette moins value sont la conséquence du défaut d'entretien des immeubles par Mme [E], laquelle a occupé l'immeuble de la [Adresse 6] avec ses enfants. Il affirme même qu'elle a dégradé ces immeubles en démontant la chaudière murale, en supprimant la rampe alors que ces biens étaient en bon état auparavant pour avoir été refaits par la société DELBAR. Il demande donc qu'elle rembourse la différence entre « la valeur des biens au prix du marché et leur valeur retenue par l'expert ».

Mme [E] conteste avoir été à l'origine de dégradations dans les immeubles ; elle indique, au contraire, y avoir fait des travaux. Elle relève que M. [R] ne peut lui reprocher de n'avoir pas fait d'autres remises en état alors que les revenus locatifs devaient être affectés au remboursement des crédits. Elle ajoute que malgré la proposition qui lui avait été faite, M. [R] n'a pas souhaité occuper l'un des immeubles indivis.

L'article 815-13 du code civil prévoit que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

M. [R], qui prétend obtenir une indemnité à la charge de Mme [E] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, doit rapporter la preuve que cette dernière à dégradé ou détérioré les immeubles indivis, par son fait ou par sa faute.

Cependant, il ressort des pièces produites que Mme [E], qui devait faire face au remboursement des crédits contractés par le couple pour l'acquisition des immeubles, a engagé des dépenses pour leur entretien (achat de matériaux, travaux dans les toilettes, remplacement des menuiseries, travaux de tapisserie et peinture, travaux de toiture et remplacement d'un velux en 2007, entretien régulier des canalisations, entretien de la chaudière, changement d'un volet pour l'immeuble [Adresse 6], changement de fenêtres, de portes et réfection de la toiture en 2007 pour l'immeuble situé [Adresse 3]). Ces travaux ont permis de répondre à certaines exigences posées par la ville de [Localité 3] pour permettre la location des immeubles (courrier de décembre 2005 demandant des travaux pour répondre aux exigences de logement décent).

Par ailleurs, M. [R] ne rapporte pas la preuve de dégradations volontaires commises par Mme [E] dans les immeubles alors que l'état de ces biens résulte de leur vétusté et imposait des travaux importants (réfection des murs, mise en place de ventilation'.) et non seulement des dépenses d'entretien courant. Il ne justifie pas plus d'une faute de gestion de son ex-épouse, laquelle a fait face, avec les revenus locatifs, au remboursement des crédits, sans pouvoir engager toutes les réparations conséquentes utiles pour les immeubles.

En outre, si M. [R] verse au débat des annonces de vente concernant des immeubles de [Localité 3], ces annonces comportent les prix auxquels les biens ont été mis en vente et ne constituent pas la preuve de leur prix effectif de cession ; ces annonces ne sont donc pas le reflet exact du marché immobilier local. En conséquence, M. [R] ne démontre pas que les dégradations ou détériorations et les fautes de gestion qu'il invoque (sans les démontrer) à l'encontre de Mme [E] ont été la cause d'une moins value des immeubles.

M. [R] doit donc être débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [E] pour l'immeuble situé [Adresse 6] :

M. [R] sollicite, en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de son ex-épouse pour l'occupation de la maison située [Adresse 6]. Il prétend que celle-ci est due à compter de l'assignation en divorce délivrée le 1er avril 1995. Il précise que Mme [E] a été domiciliée à cette adresse jusqu'en 2007 et qu'il n'a jamais pu en obtenir les clés. Il estime que le montant de cette indemnité doit être fixé à 800 euros par mois.

Mme [E] constate que le procès verbal de difficultés de 1999 n'a pas fait mention d'une demande d'indemnité d'occupation à son encontre, que cette prétention a été formulée pour la première fois par M. [R] dans ses conclusions du 10 avril 2006 de sorte que, compte tenu de la prescription quinquennale applicable, elle ne peut être tenue de cette somme avant le 10 avril 2001. Cependant, dans la mesure où elle avait déménagé à cette date, elle affirme qu'il n'y a pas lieu à une telle indemnité. En tout état de cause, elle fait valoir que celle-ci ne peut être fixée à un montant supérieur à 395 euros.

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité.

Il sera rappelé que la date des effets du divorce entre les parties est date de l'assignation en divorce du 1er avril 1995 ; cette date a été fixée par le jugement du 14 septembre 1996.

L'indemnité d'occupation est due à compter de cette date, si l'un des indivisaires a joui privativement d'un bien indivis.

Il n'est pas contesté que Mme [E] a occupé, seule, à compter de cette date, l'immeuble situé [Adresse 6].

S'il n'y a pas d'indications d'une demande d'indemnité dans le procès verbal de difficultés annexé au projet d'état liquidatif de Me [C] du 17 février 1999, le projet d'état liquidatif établi par le notaire à cette date (soit moins de cinq ans après la date des effets du divorce), sur lequel les parties n'ont pas pu s'accorder, fait mention d'une telle indemnité à la charge de Mme [E]. La prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du code civil a donc été interrompue par cet acte.

La demande d'indemnité d'occupation a été reprise par M. [R] dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Lille le 8 juin 2004 de sorte que le jugement du 14 septembre 2006, confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009, a dit que Mme [E] était redevable d'une telle indemnité.

Dès lors, aucune prescription n'est encourue et Mme [E] est redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1995.

Mme [E] produit une attestation selon laquelle son concubin l'aurait hébergée à compter du 8 avril 2000, rue Faidherbe à [Localité 3]. Cependant, cette attestation est contredite par divers éléments :

dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision du juge aux affaires familiales, le 17 mai 2006, Mme [E] affirmait ne pas habiter avec son concubin.

elle n'avait pas contesté résider [Adresse 6] durant la procédure devant le tribunal de grande instance de Lille, procédure ayant abouti au jugement du 14 septembre 2006.

elle était domiciliée à cette adresse et toutes les factures de téléphone, de gaz correspondant à ce logement étaient à son nom. En outre, elle percevait l'APL pour ce logement qu'elle déclarait occuper avec quatre enfants mineurs (attestation de la CAF de septembre 2004).

En conséquence, l'indemnité d'occupation est due jusqu'au départ effectif des lieux de Mme [E], à savoir le 15 juin 2007. En effet, si les enfants du couple résident toujours dans l'immeuble, ils ne sont pas propriétaires indivis de ce bien et ils ne peuvent jouir des lieux qu'en raison de leur qualité d'enfants du couple ; cette jouissance représente la contribution de leurs parents à leur obligation d'entretien et d'éducation à l'égard des enfants. Elle ne saurait être analysée comme une occupation privative des lieux du fait de Mme [E].

L'indemnité d'occupation doit être fixée au regard de la valeur locative de l'immeuble. Celui-ci est situé à [Localité 3], dispose d'une cuisine, de WC, d'une cave, d'une salle de bains, de deux étages. Il a une valeur de 95.000 euros étant précisé que M. [R] affirme lui-même que ce bien n'est pas en bon état. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation sera fixée à 395 euros par mois.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [R] pour l'immeuble situé [Adresse 3] :

M. [R] sollicite également une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 3], soulignant qu'il a été tenu à l'écart de la gestion de cet immeuble et qu'il ne pouvait y accéder.

Mme [E] s'oppose à cette prétention, souligne que la jouissance de cet immeuble ne lui a pas été attribuée, qu'il a été loué jusqu'en 2005, qu'il est inoccupé depuis cette période, M. [R] ayant refusé de s'y installer.

L'immeuble situé [Adresse 3] a été loué jusqu'en 2005, l'indivision post-communautaire bénéficiant des loyers réglés pour ce bien. Mme [E] n'a pas occupé cet immeuble depuis cette date, ne s'est pas opposée à l'accès de M. [R] à ce lieu.

En conséquence, il n'est pas établi que Mme [E] a eu une jouissance privative de ce bien indivis et la demande d'indemnité d'occupation doit être rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé en Algérie :

Mme [E] sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble situé en Algérie. Elle explique que M. [R] en a la jouissance exclusive et que, s'il n'y habite pas, sa famille en a la disposition.

M. [R] conteste se rendre en Algérie, soulignant ne pas en avoir les moyens dans la mesure où il réside à [Localité 1].

Il sera rappelé que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective des biens indivis si l'un des indivisaires en a la jouissance exclusive et privative c'est-à-dire qu'il a le libre usage du bien et que sa jouissance exclut celle de ses coïndivisaires.

Il doit également être rappelé que M. [R] a prétendu, dans le cadre de la procédure, que l'immeuble en Algérie était un bien qui lui était propre ; le rapport d'expertise de 2003 qu'il verse aux débats indique d'ailleurs que le propriétaire de cette maison est « M. [R] [O] », sans aucune indication du nom de son épouse.

Il résulte de ces éléments que M. [R] se comporte comme l'unique propriétaire de ce bien, qu'il en a donc la jouissance privative, exclusive de celle de Mme [E] même s'il n'y réside pas habituellement.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à sa charge pour cet immeuble de 200 m², comportant trois chambres, un salon, une cuisine, un WC, une salle de bains et un garage mais nécessitant des travaux de rénovation. Au regard de sa valeur vénale et locative, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 52,83 euros par mois. Cette indemnité sera due à compter du 24 octobre 2006, Mme [E] ayant formulé pour la première fois sa demande sur ce point dans ses écritures de 2011, étant précisé que les parties ne formulent aucune observation sur le point de départ de cette indemnité retenu par le tribunal.

Sur la demande de Mme [E] tendant à être autorisée à passer seule un acte de vente pour l'immeuble situé [Adresse 2] :

M. [R] prétend qu'il n'existe aucun péril de l'intérêt commun pouvant justifier que Mme [E] soit autorisée à vendre seule cet immeuble indivis et ce d'autant qu'il souhaite le conserver et se le voir attribuer dans le cadre des opérations de partage pour 60.000 euros. Il précise justifier qu'il a un patrimoine lui permettant de solliciter une telle attribution.

Mme [R] prétend que M. [R] tente, par son attitude procédurale, de faire obstacle aux opérations de liquidation alors que le couple est divorcé depuis 1998. Elle explique que suite au non paiement du prêt relatif à l'immeuble de la [Adresse 6], une procédure de saisie immobilière a été mise en place et qu'elle a donc souhaité, pour solder cette dette, vendre le bien [Adresse 3] mais que M. [R] s'est opposé à cette opération. Elle indique qu'une promesse de vente avait été signée pour 77.000 euros relativement à cet immeuble mais que l'acquéreur a renoncé compte tenu de la durée de la procédure de sorte qu'elle a trouvé un nouvel acquéreur mais pour un prix de 73.000 euros. Elle demande à être autorisée à passer seule l'acte de vente. Elle relève que concernant ce bien, la position de M. [R] ne cesse de varier et que, bien qu'il ait prétendu que l'immeuble doive être évalué 130.000 euros, il souhaite se le voir attribuer pour 60.000 euros. Elle ajoute que compte tenu du montant de la soulte qui devra lui être versée, M. [R] ne justifie pas avoir la capacité financière pour solliciter l'attribution dans le cadre du partage.

Dans le cadre du partage, des comptes devront être faits et le notaire devra constituer des lots pour remplir les indivisaires de leurs droits. Il est prématuré de penser qu'une soulte sera à régler par l'un des indivisaires, étant précisé que si Mme [E] a remboursé seule les crédits et les travaux dans ces immeubles, elle a occupé l'un des immeubles privativement et est redevable d'une indemnité d'occupation et elle a, en outre, perçu les loyers pour l'autre immeuble.

M. [R] n'est pas fondé à solliciter, dès à présent, l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 3] et ce d'autant qu'il propose une attribution pour 60.000 euros (même s'il justifie qu'il dispose de cette somme sur un compte bancaire ouvert à son nom) alors que :

contrairement à ce qu'il affirme, Mme [E] n'est pas d'accord sur cette proposition,

l'immeuble a été évalué par le notaire à 95.000 euros.

cependant, une promesse de vente a été signée pour un prix de 77.000 euros en 2010. Mme [E] verse également aux débats une promesse de vente pour un montant de 73.000 euros signée de Mme [J] (acte non daté).

Sa demande d'attribution de ce bien pour 60.000 euros sera donc rejetée.

Selon l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

En l'état, Mme [E] ne caractérise aucun péril pour l'indivision post-communautaire à défaut de vente de l'immeuble. La procédure de saisie immobilière dont elle fait état remonte à 2002. En outre, elle ne rapporte pas la preuve que M. [R] fait délibérément obstacle aux opérations de liquidation.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'autoriser à vendre seule l'immeuble indivis et le jugement sera infirmé sur ce point.

Dans la mesure où il apparaît que l'immeuble litigieux peut être vendu 73.000 euros, ce prix représente sa valeur sur le marché immobilier et sa valeur vénale qui sera retenue dans le cadre des opérations de partage.

Sur la désignation de Me [Q] pour les opérations de liquidation :

Mme [E] sollicite que Me [Q] soit désigné pour la suite des opérations de partage, constatant que Me [C] n'a plus la maîtrise du dossier depuis 1999.

M. [R] s'oppose à cette demande, soulignant que Me [Q] a outrepassé sa mission d'estimation des immeubles.

Même si le procès verbal de difficultés remonte à 1999, aucun reproche n'est formulé à l'encontre du notaire liquidateur, Me [C]. Me [Q] ne s'est vu confier qu'une mission d'expertise dans le cadre de la présente affaire.

Dès lors, il convient de renvoyer le dossier par devant le notaire initialement désigné pour les opérations de partage et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Me [Q] serait chargé d'établir l'acte liquidatif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :

Les parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel. Les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner Mme [E] à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ailleurs, il sera observé que M. [R] a, dans le cadre de la présente instance, versé aux débats une attestation indiquant un solde créditeur de compte à hauteur de 60.000 euros (attestation du Crédit Mutuel du Nord à [Localité 1] datée du 19 mars 2013 relative au compte 398925 ouvert au nom de [R] [O]), qu'il est propriétaire indivis de trois immeubles. Ces éléments justifient que le présent arrêt soit transmis au bureau d'aide juridictionnelle en application des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

débouté M. [O] [R] de ses demandes d'expertise portant sur les immeubles de [Localité 3],

fixé la valeur des immeubles :

[Adresse 6] à 95.000 euros,

de [Localité 2] (Algérie) à 25.358,97 euros,

- fixé la valeur des biens meuble à 1.000 euros,

fixé l'indemnité à la charge de Mme [G] [E], au profit de l'indivision post-communautaire, pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 6] à 395 euros par mois,

dit que M. [O] [R] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble de [Localité 2] du 24 octobre 2006 jusqu'au jour de partage de 52,83 euros par mois,

L'INFIRME en ce qu'il a :

fixé la valeur de l'immeuble [Adresse 3] à 77.000 euros,

autorisé Mme [G] [E] à passer seule l'acte authentique de vente de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] au profit de M. [N] sur la base du prix de 77.000 euros net vendeur,

dit que Mme [G] [E] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 6] du 10 avril 2011 jusqu'au jour du partage,

nommé Me [Q], notaire à [Adresse 5], pour établir l'état liquidatif sur la base du jugement de 2006, de l'arrêt du 5 octobre 2009,

condamné M. [O] [R] à payer à Mme [G] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] [R] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes de 45.000 euros et 43.000 euros ;

DIT que Mme [G] [E] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 6] du 1er avril 1995 jusqu'au 15 juin 2007 ;

DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 2] ;

REJETTE la demande de M. [O] [R] tendant à se voir attribuer l'immeuble situé [Adresse 3] pour une valeur de 60.000 euros ;

DEBOUTE Mme [G] [E] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule l'immeuble situé [Adresse 3] ;

FIXE la valeur de l'immeuble situé [Adresse 2] à 73.000 euros ;

DIT que M [C] sera chargé de dresser l'état liquidatif de la communauté [R] - [E] en tenant compte du jugement du 14 septembre 2006, de l'arrêt du 5 octobre 2009, du jugement du 18 avril 2012 ainsi que du présent arrêt ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

DIT que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre M. [O] [R] et Mme [G] [E] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT qu'une copie du présent arrêt sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/03765
Date de la décision : 30/09/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/03765 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-30;12.03765 ?
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