République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/01/2013
***
N° de MINUTE : 30/2013
N° RG : 12/00818
Jugement (N° 07/00263)
rendu le 10 Novembre 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : JD/AMD
APPELANTS
Monsieur [O] [C] [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
SCI INS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL LE PRIEURE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Maître François WIBAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [X] [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 19 Novembre 2012 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2012
***
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de NANCY en date du 17 janvier 2005, la SCP [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA PASEK FRANCE, a été autorisée à céder à la société civile INS représentée par son gérant, M. [R], ou toute autre personne morale qui s'y substituerait dans les mêmes conditions, un immeuble situé à [Adresse 15].
Par acte notarié en date du 29 août 2006, la vente a été réitérée au profit de la SARL LE PRIEURE, après qu'il eut été fait usage de la faculté de substitution qui avait été offerte à la SCI INS.
M. [X] [K] avait précédemment formulé auprès du liquidateur judiciaire, es-qualités, une offre d'achat de cet immeuble pour la somme de 380 000 euros.
Se prévalant du non-respect d'un accord, conclu le 26 avril 2005 devant Maître [J] [N], notaire associé à [Localité 13], avec M. [O] [R], M. [X] [K] a fait assigner celui-ci, ainsi que la SCI INS et la SARL LE PRIEURE devant le tribunal de grande instance de DOUAI, par acte d'huissier en date du 26 janvier 2007, pour voir constater qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, aux termes de l'acte du 26 avril 2005 enregistré par Maître [N] et dire que le jugement à intervenir vaudra vente entre la SARL LE PRIEURE, et VOIR condamner solidairement M. [O] [R], la société INS et la SARL LE PRIEURE à lui payer la somme de 50 000 euros pour résistance abusive et à titre de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier en date du 9 mai 2007, M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE ont fait assigner Maître [N] et la SCP [N].
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2009, Maître [N] et la SCP [N] ont fait assigner en intervention forcée la SCP [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société PASEK FRANCE.
Par jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal a :
- constaté que la demande de communication de pièces était sans objet
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence formulée par la SCP [H], es-qualités
- rejeté l'exception tirée de la forclusion de l'action
- dit que la promesse de vente du 26 avril 2005 vaut vente au profit de M. [K] d'une partie de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 6]
- dit que la SARL LE PRIEURE sera tenue de signer l'acte authentique parachevant la vente au profit de M. [K] d'une partie dudit ensemble immobilier situé à [Localité 14], conformément aux termes de la promesse de vente du 26 avril 2005 et son plan annexé, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement
- dit qu'à défaut pour la partie défaillante de signer l'acte authentique dans le délai fixé, le jugement vaudra vente
- ordonné en ce cas la publication de la décision et du compromis de vente du 26 avril 2005 à la Conservation des hypothèques de [Localité 9], aux frais de la SARL LE PRIEURE
- dit que la publication du jugement sera subordonnée à la preuve de la consignation du prix de vente par M. [K]
- désigné M. [G] [E], [Adresse 5], expert près la cour d'appel de DOUAI, avec pour mission de procéder à la division cadastrale, conformément au plan annexé à la promesse de vente
- dit que les frais relatifs à la mission du géomètre seront partagés par moitié entre M. [K] d'une part et la SARL LE PRIEURE d'autre part
- condamne la SARL LE PRIEURE à procéder à ses frais à la réalisation de tous travaux de division de la propriété en deux lots (édification de murs de séparation, clôtures, portails d'accès), tel que stipulé à l'acte du 26 avril 2005
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné in solidum M. [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros et à Maître [N] et la SCP [N], d'une part, et la SCP [H], es-qualités, d'autre part, chacun la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE aux dépens.
M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE ont interjeté appel de ce jugement, le 10 février 2012, intimant uniquement M. [K].
Ils demandent à la Cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte du 26 avril 2005 constituait une promesse synallagmatique de vente et qu'à défaut pour M. [R] de signer l'acte authentique dans le délai fixé, le jugement vaudrait vente
- de dire que cet acte est une promesse unilatérale de vente
- de constater que le dit document n'a pas été enregistré dans le délai prévu par l'article 1840 A du code général des impôts devenu l'article 1589-2 du code civil
- en conséquence, de prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente
- de débouter M. [X] [K] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la promesse valait vente
- de constater que cette promesse est nulle en ce qu'elle porte tant sur la chose d'autrui que sur une chose indéterminée
- de prononcer la nullité de la convention synallagmatique
- de débouter M. [K] de toutes ses demandes
- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts tendant à l'indemnisation du retard subi dans la réalisation de son projet immobilier
- de constater que le courrier adressé par M. [R] à Maître [H] le 11 mars 2005 ne peut être qualifié de promesse de porte-fort
- de débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une promesse de porte-fort
- de le condamner à verser à la SARL LE PRIEURE la somme de 27 936, 08 euros hors taxes correspondant aux travaux effectués par cette dernière et qui profiteraient à M. [K] en cas de confirmation du jugement
- de condamner M. [K] à verser à la société LE PRIEURE la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice
en tout état de cause,
- de condamner M. [K] à verser à chacune des parties appelantes, M. [R], la société LE PRIEURE et la société INS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font observer que M. [K] a fait preuve d'hésitation et de tergiversations, ce qui explique pourquoi il n'a jamais présenté d'engagement ferme d'acquisition, que ce soit envers Maître [H] ou envers Maître [R], que les propres écritures en première instance de Maître [H] révèlent qu'il n'a jamais été destinataire d'une offre ferme et sérieuse, mais seulement d'une intention d'acheter, que l'offre présentée à Maître [H] le 4 novembre 2004 ne remplissait pas les conditions de recevabilité.
Ils précisent que M. [K] a toujours pris soin de ne pas s'engager laissant M. [R] prendre seul tous les risques et s'engager en premier.
Ils contestent ainsi le fait que M. [R] ait commis une 'fraude lucrative' comme le soutient M. [K].
Ils soutiennent que l'acte du 26 avril 2005 est une promesse unilatérale de vente, qu'en effet, il contient à la charge de M. [R] un engagement de revendre une partie de l'immeuble, mais aucun engagement explicite de M. [K] d'acheter une portion du terrain, dont la contenance et l'existence au jour de la signature de cet acte restent par ailleurs totalement aléatoires, d'autant qu'à cette date, M. [R] n'est pas encore propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, qu'il s'est simplement engagé à acheter.
Ils considèrent que l'engagement de M. [K] de 'prendre l'immeuble en l'état' ne s'analyse pas en engagement d'acquérir.
Ils concluent en conséquence à la nullité de l'acte, s'agissant d'une promesse unilatérale de vente qui n'a pas été enregistrée.
Ils font valoir à titre subsidiaire qu'à supposer que l'acte soit qualifié de promesse synallagmatique de vente, sa nullité doit être prononcée, puisque, d'une part, la promesse porte sur la chose d'autrui et d'autre part, à tout le moins, sur une chose indéterminée.
Ils indiquent qu'à la date de signature de l'acte du 26 avril 2005, ni M. [R], ni l'une des sociétés dont il est le gérant ne sont encore propriétaires de l'ensemble immobilier dont une partie doit être rétrocédée à M. [K].
Ils ajoutent que ni l'acte, ni le plan qui lui est annexé ne permettent de déterminer avec certitude la contenance exacte du terrain à rétrocéder.
M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE forment une demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement sans cause, pour le cas où la SARL LE PRIEURE serait condamnée à céder judiciairement une partie du bien acquis, au motif que cette société a effectué des travaux sur la partie du site revendiquée par M. [K] ainsi que sur l'autre partie, la réalisation des travaux, notamment des travaux de dépollution et de mise en sécurité, ayant été prescrite par trois arrêtés préfectoraux.
Ils expliquent qu'ils ont subi en outre un préjudice financier, puisqu'en sa qualité de marchand de biens, la société LE PRIEURE a pris l'engagement de revendre le bien dans les cinq années suivant son acquisition, mais qu'elle se trouve dans l'impossibilité de le respecter compte-tenu de la publication de l'assignation en réalisation de vente.
Ils s'opposent aux demandes d'indemnisation présentées par M. [K]au titre des préjudices annexes.
M. [X] [K] demande à la Cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement, à l'exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts complémentaires
- de réformer le jugement sur ce point et de condamner in solidum M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE à lui verser la somme de 90 000 euros au titre de son préjudice complémentaire
ou
- avant-dire droit, de désigner un expert avec mission de déterminer les gains manqués par lui entre la date 'normale' de son acquisition (novembre 2006) et sa date réelle après l'arrêt de la cour
- dans cette hypothèse, de lui allouer une provision de 50 000 euros, à valoir sur son préjudice
à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner in solidum M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE à indemniser son entier préjudice
- avant-dire droit, de désigner un expert, avec mission, notamment, d'indiquer les différentes solutions permettant la mise en valeur du site et évaluer le gain potentiel de chacune de ces solutions pour le propriétaire de la parcelle en question
- de condamner in solidum M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE à lui payer la somme de 100 000 euros à valoir sur son préjudice définitif
en tout état de cause,
- de débouter M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE de toutes leurs demandes
- de condamner M. [O] [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il soutient qu'il s'est non seulement engagé à acheter l'immeuble, mais aussi à faire son affaire personnelle de la dépollution du site, du désamiantage des bâtiments, de la destruction de tout ou partie de bâtiment et de l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, qu'il s'agit bien d'un engagement réciproque à celui de vendre de M. [R], que la promesse est valable.
Il affirme que la nullité pour vente de la chose d'autrui est destinée à protéger l'acheteur qui a seul qualité pour l'invoquer et qu'une telle nullité est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction.
Il observe que le fait que l'acte du 26 avril 2005 ne mentionne pas la contenance ou les références cadastrales précises de la parcelle n'a aucune importance, dès lors qu'aucun doute n'est possible sur l'objet de l'accord.
Il ajoute que le plan annexé à l'acte permet de déterminer avec suffisamment de précision la partie du terrain qui demeurerait la propriété de M. [O] [R] et celle qui lui serait cédée et que ce plan a été signé par les deux parties sous la mention 'bon pour accord', que l'objet de la vente était ainsi parfaitement déterminé et à tout le moins déterminable, l'intervention d'un géomètre pour la division cadastrale ayant été prévue par l'acte et commandée par M. [R] lui-même.
Il précise enfin qu'un prix de 100 000 euros était stipulé à l'acte.
M. [K] fait valoir que seule une partie du préjudice que lui ont causé les fraudes volontaires commises par M. [R] et les sociétés INS et LE PRIEURE se trouve réparée par le prononcé de la vente, que son acquisition a été différée de plus de cinq ans, pendant lesquels la société LE PRIEURE a occupé la parcelle, effectué des travaux et des démolitions et que le préjudice subi de ce chef doit être réparé par l'allocation d'une somme de 90 000 euros.
A titre subsidiaire, au cas où le jugement ne serait pas confirmé en ce qu'il a ordonné la vente de la parcelle, il sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute contractuelle reprochée à M. [R] et la société INS et de la faute quasi-contractuelle reprochée à la SARL LE PRIEURE et, subsidiairement, de la promesse de porte-fort contractée par M. [R].
SUR CE :
Sur la vente
L'article 1583 du code civil énonce que la vente est parfaite entre les
parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application de l'article 1589 du même code, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l'acte en date du 26 avril 2005, il a été exposé en
préliminaire que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PASEK FRANCE, M. [O] [R] avait transmis au mandataire judiciaire, Maître [A] [H], une offre d'acquisition de l'ancien site industriel de [Localité 14] pour le prix de 330 000 euros et que M. [X] [K] avait adressé au même mandataire judiciaire une contre-offre de 380 000 euros, qu'ils s'étaient rapprochés et que, pour éviter des enchères qui leur seraient préjudiciables, ils avaient décidé que M. [R] achèterait seul le site industriel au prix de 330 000 euros, à charge pour lui de revendre à M. [K] une partie de ce site, que M. [K] avait donc retiré son offre et que la proposition de M. [R] avait été homologuée par le tribunal de commerce de NANCY.
L'acte contient ensuite les stipulations suivantes :
M. [O] [R] achètera seul l'ensemble immobilier pour le prix convenu de 330.000 euros. Dans les trois mois de cette acquisition, il revendra à M. [K] ou à toute personne physique ou morale qu'il se substituera une partie de cet immeuble reprise sous le lot numéro 1 hachuré en rouge sur le plan joint et annexé après mention. Cette vente se réalisera moyennant le prix principal de 100.000 euros.
Les frais de géomètre pour cette division cadastrale se répartiront équitablement entre les comparants.
Préalablement à cette cession, M. [R] devra procéder à ses seuls frais à la réalisation de tous les travaux de division de la propriété en deux lots (édification des murs de séparation, clôture, portail, accès divers).
M. [K] prendra l'immeuble dans l'état, sans recours contre M. [R]. Il fera son affaire personnelle de la dépollution du site, du désamiantage des bâtiments, de la destruction de tout ou partie de bâtiment et de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces travaux et de l'éventuelle autorisation de lotir.
Les comparants demandent à Maître [J] [N], notaire associé à [Localité 13], de les représenter dans cette acquisition et de faire toutes les démarches utiles auprès de Maître [H], mandataire judiciaire, pour la régularisation de l'acte de vente.
M. [R] mandate Maître [J] [N] à l'effet de préparer l'acte de vente du lot 1 au profit de M. [K].
Il ressort de cet acte que, selon l'accord des parties, qui ont demandé à
un notaire de le rédiger et qui l'ont signé tous les deux, M. [K] a renoncé à maintenir son offre d'acquisition auprès du mandataire judiciaire pour permettre à M. [R] d'acquérir l'immeuble au prix qu'il avait proposé, en contrepartie de l'engagement de ce dernier de lui vendre une partie de cet immeuble, désignée sur un plan annexé au contrat et qui fera l'objet d'une division cadastrale à effectuer, moyennant un prix de vente de 100 000 euros.
Les conditions de l'article 1583 du code civil, à savoir l'accord des
parties sur la chose et sur le prix, sont dès lors réunies, tandis que la désignation de M. [K] comme bénéficiaire de la vente, les précisions selon lesquelles il prendra l'immeuble en l'état sans recours contre M. [R] et qu'il assumera la charge tous les travaux nécessaires sur l'immeuble vendu caractérisent la réciprocité des engagements souscrits, de vendre pour M. [R] et d'acquérir pour M. [K].
C'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la promesse était de nature synallagmatique et qu'elle ne pouvait être annulée pour non-respect des dispositions de l'article 1840 A du code général des impôts relatives aux formalités d'enregistrement.
M. [R] et les sociétés INS et LE PRIEURE soutiennent que cette promesse de vente est nulle au motif, d'une part qu'elle porte sur la chose d'autrui, d'autre part que l'objet de la vente n'est pas déterminé.
La nullité de la vente de la chose d'autrui édictée par l'article 1599 du code civil est une nullité relative en faveur de l'acheteur qui a seul qualité pour l'invoquer.
En tout état de cause, un délai de trois mois ayant été prévu à compter de la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble situé à [Adresse 15] pour la réitération de la seconde vente au profit de M. [K] et cette signature étant intervenue le 29 août 2006, la nullité éventuelle de la promesse de vente résultant de la vente de la chose d'autrui s'est trouvée couverte.
L'acte du 26 avril 2005 stipule que M. [R] revendra à M. [K] ou toute personne physique ou morale qu'il se substituera une partie de l'immeuble situé à [Adresse 15], reprise sous le lot numéro un hachuré en rouge sur le plan joint et annexé.
Les deux parties ont apposé leur signature et la mention 'lu et approuvé' sur ce plan et il est prévu qu'une division cadastrale sera effectuée par un géomètre.
L'objet de la vente étant ainsi déterminé, la demande de nullité de la promesse fondée sur le caractère indéterminé de la chose vendue doit être rejetée.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que la promesse de vente du 26 avril 2005 valait vente au profit de M. [K] d'une partie de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 6], telle que figurant sur le plan annexé à l'acte, dit que la SARL LE PRIEURE sera tenue de signer l'acte authentique parachevant la vente et qu'à défaut pour la partie défaillante de signer l'acte authentique de vente dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois suivant la signification du présent arrêt, le jugement vaudra vente.
Il sera précisé au dispositif que le prix de vente est de 100 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
M. [K] produit un courrier de M. [Y] [U], directeur de l'agence HORIZON IMMOBILIER, en date du 18 janvier 2005, dont il ressort que sur la totalité du site, d'une surface de plus de 20 000 mètres carrés, peuvent être envisagées une location ou une revente industrielle, ou bien une découpe cadastrale en changeant la destination des bâtis (réhabilitation des surfaces bâties en lofts et création de nombreux terrains à bâtir).
Dans un courrier qu'il avait lui-même adressé à M. [R] le 22 novembre 2005, M. [K] expliquait alors qu'il pensait sérieusement créer sa future résidence dans la parcelle acquise.
Aucun projet, ni étude ne sont versés aux débats quant à la destination que M. [K] entendait donner à l'immeuble acquis.
Par ailleurs, la lettre en date du 29 juin 2012 émanant de la société IMMNORD ne permet pas de déterminer si l'estimation proposée concerne la totalité de l'immeuble ou seulement la partie vendue à M. [K].
En tout état de cause, les termes de cette estimation apparaissent très généraux et fondés sur des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées.
M. [K] a cependant subi un préjudice lié au refus de M. [R] de régulariser la vente et de respecter ses engagements, entraînant un retard important dans l'exploitation de son immeuble et dans la plus-value potentielle de l'opération, au regard des perspectives intéressantes exposées dans les courriers des agents immobiliers.
M. [K] avait également fait dresser un constat d'huissier le 15 septembre 2006 établissant que les constructions se trouvant sur le site étaient en cours de démolition, ce qui démontre que M. [R] et la société LE PRIEURE ont utilisé le bien incluant la parcelle vendue à M. [K] dans leur seul intérêt.
Ceux-ci ont du reste obtenu une autorisation de lotir sur une surface de 1380 mètres carrés.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [K] résultant du retard fautif de M. [R] dans la réalisation de la vente, qui aurait dû intervenir au plus tard le 29 novembre 2006, date d'expiration du délai mentionné dans la promesse, doit être fixé à la somme de 10 000 euros par an, soit la somme de 60 000 euros, l'expertise demandée à titre subsidiaire n'apparaissant pas nécessaire.
Il convient de condamner M. [R], signataire de l'acte du 26 avril 2005, in solidum avec la SARL LE PRIEURE qui a acquis l'immeuble et n'a pas respecté ensuite l'engagement de vendre pris par M. [R], à payer la dite somme à M. [K], le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts.
En l'absence de faute prouvée à l'encontre de la SCI INS, la demande dirigée contre elle sera rejetée.
Sur la demande en remboursement de la somme de 27 936, 08 euros hors taxes
La SARL LE PRIEURE demande que M. [K] soit condamné à lui rembourser le montant des travaux qu'elle a dû réaliser sur la partie du site faisant l'objet de la promesse de vente du 26 avril 2005, en exécution des prescriptions des arrêtés préfectoraux rendus le 20 septembre 2004, le 6 janvier 2005 et le 17 mai 2005.
Toutefois, les documents produits ( factures de fourniture de pelle à chaînes et de tracto-benne, de main d'oeuvre, de matériaux, parpaings, traitement d'amiante datées de mai et décembre 2006, février 2007, juillet et octobre 2007, septembre et octobre 2008) ne prouvent pas que les travaux en question ont été effectués sur la partie de l'immeuble qui a été vendue à M. [K], puisqu'il n'est pas possible de différencier les lieux au seul vu des adresses mentionnées sur les factures, et que ces travaux lui auraient profité.
La demande en paiement doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le surplus de la demande formée à titre reconventionnel par M. [R], les sociétés INS et LE PRIEURE n'est pas fondé, puisque le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la vente était parfaite, de sorte que la procédure judiciaire était justifiée et que les appelants ne peuvent se plaindre de ce qu'elle les a empêchés de revendre leur bien.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [R], les sociétés INS et LE PRIEURE de leur demande en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'indemnité de procédure accordée par les premiers juges à M. [K] apparaît trop élevée et sera réduite à la somme de 3000 euros.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [R] et des sociétés INS et LE PRIEURE, parties perdantes, les frais irrépétibles d'appel supportés par M. [K], à hauteur de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, statuant dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en dommages et intérêts et en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure
L'INFIRME sur ces points
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. [O] [R] et la SARL LE PRIEURE à payer à M. [X] [K] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE M. [K] de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la société INS et du surplus des demandes de ce chef
EMENDANT le jugement sur le délai fixé pour la signature de l'acte authentique de vente par la SARL LE PRIEURE,
FIXE ce délai à un mois suivant la signification du présent arrêt
Y AJOUTANT,
DIT que le prix de vente est de 100 000 euros
CONDAMNE in solidum M. [R], la SCI INS et la SARL LE PRIEURE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Christophe DESURMONT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LES CONDAMNE in solidum à payer à M. [K] les sommes de 3000 euros et de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.