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21/12/2012 | FRANCE | N°12/06579

France | France, Cour d'appel de Douai, 12/05719, 21 décembre 2012, 12/06579


N° RG : 12/ 06579
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 308/ 12

APPELANTE :

Madame Anne Marie Y... veuve Z... née le 15 Mars 1934 à TOURCOING (59200) ...59200 TOURCOING Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
C. C. A. S TOURCOING 7 RUE GABRIEL PERI 59200 TOURCOING Comparante, représentée de Mme A...Alexia, déléguée et de Mme B...Angéle, déléguée à la tutelle

Monsie

ur Patrick Z... ...59200 TOURCOING Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉR...

N° RG : 12/ 06579
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 308/ 12

APPELANTE :

Madame Anne Marie Y... veuve Z... née le 15 Mars 1934 à TOURCOING (59200) ...59200 TOURCOING Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
C. C. A. S TOURCOING 7 RUE GABRIEL PERI 59200 TOURCOING Comparante, représentée de Mme A...Alexia, déléguée et de Mme B...Angéle, déléguée à la tutelle

Monsieur Patrick Z... ...59200 TOURCOING Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Décembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDEa été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 21 DECEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête du 22 mai 2012, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing d'une mesure sous protection de Madame Anne-Marie Y... veuve Z..., née le 15 mars 1934.
Cette dernière est mère de 13 enfants et vit avec un de ses fils, Patrick Z....
Cette requête fait suite à un signalement de la Mairie de Tourcoing et l'Utpas de Tourcoing qui évoquent des conditions de vie très dégradées de Madame Y... veuve Z... et des inquiétudes du voisinage, mais aussi de certains de ses enfants qui décrivent des faits de maltraitances que subirait cette dernière de la part de son fils Patrick.
A cette requête est joint un certificat médical daté du 3 mai 2012, établi par le Docteur Frédéric D..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Madame Anne-Marie Y... veuve Z... et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle.
Demeurée endormie lors de son audition le 25 septembre 2012, Madame Anne-Marie Y... n'a pu être entendue.
Entendu le 25 septembre 2012, Monsieur Patrick Z... a indiqué souhaité exercer la mesure de protection, reconnu que les conditions d'accueil de sa mère restaient très précaires, et évoqué un conflit familial important.
Par ordonnance du 25 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing a notamment :- placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance Madame Anne Marie Y...,- désigné le C. C. A. S de Tourcoing en qualité de mandataire spécial pour : * percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire, * les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue, * recevoir tout le courrier de l'intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, * ouvrir et faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes des dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée,- dit que le C. C. A. S de Tourcoing aura également pour mission de s'assurer du bien être matériel et des conditions de vie de Madame Y....

Par courrier reçu au greffe le 12 octobre 2012, Madame Anne-Marie Y... Veuve Z... a relevé appel de cette décision et indique dans son courrier qu'elle souhaite que son fils puisse continuer à gérer ses biens et veiller à son bien être.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
A l'audience, Madame Anne Marie-Y... veuve Z...a indiqué qu'elle savait gérer ses affaires et qu'elle bénéficiait du soutien de son fils lorsqu'elle était en difficulté.
Monsieur Patrick Z... a précisé qu'il prenait en charge sa mère et qu'il souhaitait, afin de la protéger de tiers mal intentionnés, pouvoir gérer ses affaires dans l'intérêt de cette dernière.
Les représentants du C. C. A. S ont précisé que la prise en charge de Madame Y... veuve Z... leur semblait adaptée, Monsieur Patrick Z... apportant à sa mère un soutien réel. Ils précisent que leur service doit encore clarifier la situation financière de la majeure protégée ainsi que sa situation administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1249 du code de procédure civile, il doit être rappelé que la décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Aux termes de l'article 1250 du code de procédure civile, les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial en application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil.
Il résulte des éléments produits devant que la cour que des tensions familiales demeurent autour de l'éventuelle désignation de Monsieur Patrick Z... en qualité de mandataire spécial. La nomination de ce dernier apparaît donc prématurée et ce d'autant que l'association désignée n'a pu évaluer toute la situation administrative et financière de la majeure protégée.
La cour relève cependant que Monsieur Patrick Z... est très impliqué dans la protection de sa mère et que cette dernière exprime le souhait d'être aidée et soutenue par ce dernier, de sorte qu'une évolution de la mesure de protection sous forme d'un partage des responsabilités impliquant Monsieur Patrick Z... dans son exercice devrait pouvoir être envisagé, sous réserve d'autres éléments que l'instruction du dossier va éventuellement révéler.
En l'état, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 12/05719
Numéro d'arrêt : 12/06579
Date de la décision : 21/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-12-21;12.06579 ?
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