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21/12/2012 | FRANCE | N°12/06086

France | France, Cour d'appel de Douai, 12/05719, 21 décembre 2012, 12/06086


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06086
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 306/ 12

APPELANT :

Monsieur Patrice X... né le 23 Octobre 1964 à QUIEVRECHAIN (59920) ...62930 WIMEREUX Comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Dominique Z......62170 BEUTIN

Comparante en personne

Madame Marie-Louise A...B... ...62930 WIMEREUX Non comparante

COMPOSITION ...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 06086
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 MINUTE N° 306/ 12

APPELANT :

Monsieur Patrice X... né le 23 Octobre 1964 à QUIEVRECHAIN (59920) ...62930 WIMEREUX Comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Dominique Z......62170 BEUTIN Comparante en personne

Madame Marie-Louise A...B... ...62930 WIMEREUX Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Décembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 21 DECEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête datée du 19 janvier 2012, Patrice X..., né en 1964, a saisi le juge de tutelles d'une demande tendant à sa mise sous protection en raison de son état dépressif et de sa qualité de travailleur handicapé. Il sollicite que Marie-Louise B... exerce cette mesure de protection.
Le docteur Arnaud D..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, constate dans son certificat médical circonstancié du 9 février 2012 que Patrice X... “ présente un problème d'alcoolisation chronique qui entraîne des dépenses qu'il juge excessives. Son état nécessite une représentation dans les actes de la vie civile tant à caractère patrimoniaux qu'à caractère personnel ”.
Lors de son audition par le juge des tutelles, Patrice X... indique qu'il souhaite une mesure de protection car il a tendance à tout dépenser en alcool, jeux et objets inutiles ; il explique que Mme B... lui a été recommandée par son médecin, qu'elle l'aide dans la gestion de ses comptes et de son budget et a assaini sa situation, et qu'il n'a plus de dettes. Il perçoit le RSA à la suite d'un accident du travail. Il souhaite qu'elle exerce la mesure de protection.
Mme B...explique au juge des tutelles qu'elle a rencontré Monsieur X... par l'intermédiaire d'une association, l'ADEFOR (pour la réorientation des demandeurs d'emploi) dont elle était présidente. Elle confirme que les addictions de Monsieur X... génèrent des dettes qui sont en cours d'apurement. Elle indique qu'il peut consommer beaucoup d'alcool et qu'il est très seul, ayant peu de contact avec sa famille. Elle estime une curatelle nécessaire et est candidate pour l'exercer.
Le procureur de la République a requis une curatelle simple.
Lors de l'audience de jugement, Patrice X... confirme vouloir être placée sous mesure de protection confiée à Mme B..., s'opposant à la désignation d'une association.
Par jugement du 6 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER a placé Patrice X... en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné Dominique Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Le juge a fait valoir, sur le choix du curateur, que la relation de Monsieur X... avec Mme B... ne date que de quelques mois, et que ni l'un ni l'autre n'ont été en mesure de préciser clairement l'origine de cette relation, ne sachant pas la qualifier, et qu'il s'en déduit qu'au jour de l'audience, les relations entre eux ne sont pas suffisamment étroites et stables pour permettre la nomination de Mme B... comme curatrice.
Par courrier daté du 23 juillet 2012 et posté ce même jour, Patrice X... a interjeté appel contre le jugement, sollicitant son placement sous curatelle simple et la désignation de Marie-Louise B... A...en qualité de curatrice.
Par courrier du 15 juillet 2012, Marie-Louise B... A...a également formé appel contre le jugement, dans les mêmes termes que Patrice X....
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Patrice X..., assisté de son conseil, soutient sa demande : il souhaite être placée en curatelle simple confiée à Mme B...A....
Il décrit la nature et la qualité de ses relations avec cette dernière, qu'il qualifie d'altruiste et de désintéressée ; depuis son intervention, sa situation s'est améliorée, tant sur le plan financier que sur le plan de sa santé. Il fait état des démarches importantes qu'il a fait seul (surendettement, installation ligne internet), et estime qu'une mesure de curatelle renforcée est trop contraignante et peu adaptée à ses capacités. Il ajoute qu'il vit du RSA et qu'il est célibataire, sans enfant ni famille.
Madame Z..., mandataire judiciaire à la protection de majeurs, indique qu'elle n'avait jamais rencontré Monsieur X... jusqu'à l'audience devant la Cour ; elle a constaté des rejets de prélèvements en juillet concernant internet et le téléphone mais qui ont été régularisé très vite. Elle ne signale aucune autre difficulté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure de protection
L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'article 440 du code civil dispose :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Il est apparu lors de l'audition de Patrice X... devant la cour que celui-ci dispose de ses capacités de compréhension et d'expression, connaît parfaitement l'état de sa situation patrimoniale et financière, décrit sans réticence ses difficultés passées, et est conscient de ses limites liées à de possibles nouveaux épisodes dépressifs ; dès lors, son souhait de voir limitée sa mesure de protection à une curatelle simple afin de pouvoir gérer et décider seul, tout en pouvant solliciter aide et conseil, et en bénéficiant d'un contrôle régulier, paraît juste et strictement adaptée à sa situation, une mesure de sauvegarde ne permettant pas d'assurer une protection suffisante de celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de considérer que s'il est dans la nécessité d'être conseillé et aidé, ainsi qu'il le demande lors de l'audience, une mesure de curatelle simple paraît suffisante pour protéger ses intérêts, tout en lui permettant d'assurer lui-même la gestion de son budget, dont le réglement de ses dépenses.
Sur le choix du curateur
L'article 449 du code civil dispose :
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Les relations étroites et stables existant depuis septembre 2011 entre Patrice X... et Madame B...A...telles que décrites par ce dernier sont établies par les attestations produites, émanant d'une part du père et d'amis de Patrice X..., et d'autre part, du médecin de celui-ci, le docteur C..., ces témoins présentant Madame B...A...comme accompagnant Patric X... dans ses démarches administratives, sociales et financières de la vie de tous les jours.

Dès lors, le choix du majeur protégé de voir désigner Madame B...A...en qualité de curatrice est conforme à ses intérêts.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- place Patrice X...en curatelle simple pour une durée de 5 ans,
- désigne Madame Marie-Louise B... A..., demeurant ... 62930 WIMEREUX, en qualité de curatrice,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 12/05719
Numéro d'arrêt : 12/06086
Date de la décision : 21/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-12-21;12.06086 ?
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