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03/12/2012 | FRANCE | N°12/05289

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 décembre 2012, 12/05289


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/12/2012



***



N° de MINUTE : 687/2012

N° RG : 12/05289



Décision

rendue le 19 Juin 2012

par la Chambre de discipline des Huissiers de Justice

du Pas-de-Calais

REF : EM/VD



APPELANT

Maître [N] [F] [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 3]



régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

comparant en personne

assisté de Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE et de Me Daphné WEPPE, avocat au barreau de LILLE



EN PRÉSENCE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/12/2012

***

N° de MINUTE : 687/2012

N° RG : 12/05289

Décision

rendue le 19 Juin 2012

par la Chambre de discipline des Huissiers de Justice

du Pas-de-Calais

REF : EM/VD

APPELANT

Maître [N] [F] [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 3]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

comparant en personne

assisté de Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE et de Me Daphné WEPPE, avocat au barreau de LILLE

EN PRÉSENCE de :

Maître Marc DONNEZ, président de la chambre de discipline des huissiers de justice du Pas-de-Calais

comparant en personne

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Douai

représenté par Monsieur Christophe KAPELLA, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Octobre 2012, après avoir entendu Madame Evelyne MERFELD, Président en son rapport, l'appelant et son conseil, le président de la chambre de discipline et le Ministère Public en leurs conclusions et observations, Maître [G] et son avocat ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 03 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par lettre recommandée du 8 juin 2011, le syndic de la chambre de discipline des huissiers de justice du Pas-de-Calais a convoqué à comparaître devant cette chambre Maître [N] [G], huissier de justice à Calais pour le voir juger pour des contraventions aux lois et règlements, aux règles professionnelles et aux obligations de probité, d'honneur et de délicatesse résultant :

- des faits révélés par les nombreuses plaintes et réclamations adressées à la chambre départementale, relatives au traitement des dossiers de recouvrement amiable confiés à l'huissier,

- de la confusion entretenue par les structures professionnelles mises en place par Maître [G], aboutissant à faire traiter l'activité de recouvrement par les salariés d'une SARL de participations financières de profession libérale (PRO Justitia Huissiers) agissant sous l'identité de la SELARL puis de la SELAS [G] et associés.

Par décision du 19 juin 2012 la chambre de discipline des huissiers de justice du Pas-de-Calais a dit que les faits reprochés à Maître [G] sont établis. Elle a condamné Maître [G] à la peine de la censure devant la chambre assemblée, assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels d'une durée de huit ans pour les faits révélés par les dossiers de plaintes et réclamations. Au regard de la gravité des faits révélés lors de l'instruction, relatifs à l'organisation des structures sociétales mises en place par Maître [G] et de leurs conséquences, la chambre de discipline a chargé son Président de citer Maître [G] devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière disciplinaire, aux fins de voir prononcer l'une des sanctions prévues aux articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Maître [G] a relevé appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la Cour le 19 juillet 2012.

Par conclusions déposées le 10 septembre 2012 il indique à titre liminaire que l'objet de son appel vise le rejet des conclusions de nullité de la procédure ainsi que les sanctions prononcées par la chambre de discipline et que la Cour d'Appel n'a pas compétence pour se prononcer sur la décision prise par la chambre de discipline de le faire citer devant le Tribunal de Grande Instance en matière disciplinaire.

A titre principal il invoque l'irrégularité de la procédure et demande à la Cour d'annuler la décision; Il fait valoir :

- qu'à la lecture de la lettre de convocation il est particulièrement difficile de déterminer la consistance exacte des pratiques qui lui sont reprochées ainsi que leur qualification juridique, que le syndic se contente de viser les articles 2 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret du 28 décembre 1973 sans indiquer quels manquements sont invoqués, que cette convocation qui n'est pas suffisamment explicite doit être annulée,

- que la procédure de traitement des réclamations n'a pas été respectée, que l'article 61 du décret du 29 février 1956 dispose que la chambre départementale doit examiner les réclamations des tiers après avoir entendu ou dûment convoqué l'huissier de justice intéressé ainsi que le plaignant s'il a demandé à être entendu, que dans le cadre de cette convocation, préalable obligatoire à une procédure disciplinaire, les parties peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat, que ce n'est que dans le cas où elle estimerait que les explications fournies par l'huissier ne seraient pas suffisantes que la chambre décide d'engager une procédure disciplinaire, qu'il n'a pas fait l'objet d'une quelconque convocation en application de l'article 61 ; qu'après la décision rendue par la chambre disciplinaire le 12 avril 2011, le syndic a ajouté cinq réclamations intervenues entre le 18 janvier et le 1er avril 2011 sans avoir au préalable mis en oeuvre la procédure impérative de l'article 61 du décret du 22 février 1956,

- que dans sa décision du 19 juin 2012 la chambre de discipline écrit que devant la multiplicité des plaintes et réclamations la chambre départementale a pris l'initiative de demander à son syndic d'adresser, le 7 décembre 2009, une demande d'explication à chaque associé de la SELARL devenue SELAS [G] ; que le courrier du 7 décembre 2009 est à la base des poursuites disciplinaires, que la chambre se trouve donc à l'initiative des poursuites, ce qui constitue une violation de l'article 6 ' 1 de la convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial,

- que Maître [B] a participé aux délibérations de la chambre de discipline alors qu'en sa qualité d'ancien syndic il a eu à connaître de certaines réclamations objet de la présente procédure, ce qui constitue une violation de l'article 9 du décret du 28 décembre 1973,

- que le syndic avait convoqué les trois associés de l'étude pour l'audience du 28 décembre 2010, qu'à la suite d'une demande de renvoi les poursuites ont été scindées, de même que les auditions, qu'il a sollicité la communication des procès-verbaux d'audition de ses associés, Maître [M] et Maître [D], ce qui lui a été refusé par le président de la chambre de discipline qui a invoqué le caractère secret de l'instruction et des débats, que ce refus constitue une violation du principe du contradictoire.

A titre subsidiaire Maître [G] a conclu à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé une sanction disciplinaire, demandant à la Cour de constater qu'aucune faute déontologique ne peut lui être reprochée et en conséquence de le relaxer des fins de la poursuite disciplinaire.

Le Président de la chambre de discipline a développé oralement les observations consignées dans la note remise à l'audience à la Cour, à Maître [G] et au Ministère Public.

Il déclare que la convocation en chambre de discipline établie par le syndic est structurée, détaillée et précise et porte sur des faits révélés par des plaintes et réclamations adressées à la chambre départementale par les justiciables, leurs avocats, les parquets, les associations de consommateurs et même par le président de la chambre départementale des huissiers du Bas Rhin, à la suite des interventions de l'étude de Maître [G] (réveil brutal de vieilles créances tombées dans l'oubli, harcèlement sous forme d'appels téléphoniques répétitifs et inquisitoires, courriers multiples et rapprochés avec gradation dans la menace, production de décomptes d'intérêts recalculés sur 10 ans, 15 ans voire plus, présentation tendant à faire croire aux débiteurs que l'huissier de justice est leur seul recours face au créancier.

Il considère que les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et l'article 10 de la loi du 25 juin 1973 relatif à l'action disciplinaire devant le Tribunal de Grande Instance sont d'application cumulative et non alternative, ce qui explique que la chambre de discipline n'a fait que partiellement droit aux réquisitions de renvoi du syndic, a prononcé une sanction pour les faits révélés par les plaintes et réclamations et a chargé son président de citer directement l'huissier devant le Tribunal de Grande Instance pour les faits relatifs à l'organisation sociétale, justifiant une sanction plus grave que celles que la chambre de discipline a le pouvoir de prononcer.

Il ajoute que les plaintes et réclamations formulées par les justiciables et visées par la poursuite initiale ne sont que la partie émergée de milliers de dossiers en traitement et qu'elles n'ont pas amené Maître [G] à reconsidérer les conditions et modalités de ses interventions au regard du statut de l'huissier de justice, officier public et ministériel. Il précise que ces plaintes ont permis de mettre à jour l'organisation sociétale externe, mise en place en 2007-2008 par Maître [G], destinée à l'activité de recouvrement de créances sur le territoire national, en s'affranchissant du contrôle des instances professionnelles et des contraintes de son statut, peut-être incompatibles avec l'optimisation de l'intérêt économique et financier du mandant et de son mandataire.

Monsieur le Procureur Général a développé oralement ses conclusions écrites versées au dossier de la Cour le 18 octobre 2012 et régulièrement communiquées au conseil de Maître [G] et au président de la chambre de discipline, par lesquelles il demandait à la Cour d'annuler la décision de condamnation et de renvoyer l'affaire en son entier devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer statuant disciplinairement.

Il soutient qu'il résulte des articles 5, 9 et 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 que la chambre de discipline ne pouvait prononcer que les sanctions 1 à 3 de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ou mandater son président afin qu'il saisisse le Tribunal de Grande Instance au nom de la chambre de discipline et que celle-ci ne pouvait, sans commettre d'excès de pouvoir, prononcer la peine de la censure devant la chambre assemblée tout en mandatant son président pour citer l'officier public devant le tribunal, alors surtout que les faits disciplinement reprochés, connexes ou à tout le moins liés entre eux, se trouvent tout entiers contenus dans la même et unique citation.

Maître [G] qui a eu la parole le dernier avant la clôture des débats a repris l'observation du Ministère Public sur l'existence d'une seule et unique citation, faisant toutefois observer qu'à ce jour le président de la chambre de discipline n'a pas saisi le Tribunal de Grande Instance et que le problème se pose de sa compétence actuelle pour délivrer l'assignation compte tenu de la réforme de l'organisation professionnelle des huissiers de justice par la loi du 22 décembre 2010 et le décret d'application du 23 septembre 2011 pour les procédures disciplinaires.

SUR CE :

1°) - Sur les exceptions de nullité :

- relatives à la convocation

Attendu que l'article 4 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels dispose que l'officier public ou ministériel appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation indique les faits reprochés ;

Attendu que dans la lettre de convocation qu'il a adressée à Maître [G] le 8 juin 2011 pour l'audience du 28 juin 2011 le syndic de la chambre de discipline a rappelé qu'il avait été chargé par la chambre départementale du traitement et du suivi des réclamations et plaintes et qu'en cette qualité il avait demandé à Maître [G], par courrier du 7 décembre 2009, de lui adresser ses explications sur les nombreuses plaintes et réclamations émanant tant de justiciables que de professionnels du droit et représentants de l'autorité de tutelle, dont son étude faisait l'objet ; qu'il a ensuite indiqué que les réponses et arguments développés (qu'il a analysés) ne donnaient pas satisfaction, ce qui l'obligeait à évoquer les plaintes et réclamations en chambre de discipline ;

Qu'il a précisé en pages 5, 6 et 7 de la convocation que les plaintes et réclamations visaient des méthodes d'intervention indignes d'un office d'huissier de justice, comparables aux méthodes de certaines officines de recouvrement de créances sans cesse dénoncées par la profession (harcèlements téléphoniques, demandes auprès de tiers pour obtenir des renseignements couverts par le secret, refus de communication de décompte, menaces) et qu'il ressortait des pièces des dossiers de plaintes et réclamations que l'étude de Maître [G] faisait fi de la forclusion frappant les créances poursuivies et assortissait les décomptes d'intérêts frappés de prescription quinquennale ;

Qu'en second lieu le syndic a rappelé dans la convocation les conditions d'exercice de Maître [G], l'agrément de la société de participations financières de professions libérales, PRO Justitia Huissiers, SARL dont les deux associés fondateurs étaient Maître [G] (80 % des parts) et Maître [M] (20 %) ainsi que les opérations de cessions de parts et relations entre associés et a indiqué qu'il apparaissait que dans un très court délai après l'agrément obtenu du Garde des Sceaux la détention des parts de la holding SARL PRO Justitia s'est trouvée profondément modifiée au profit d'un des trois associés de l'office d'huissiers, Maître [G] qui détenait 99 % des parts et a ainsi pu mettre en place une structure de recouvrement de créances dans les locaux de [Localité 7] à son seul bénéfice en utilisant l'étude d'huissiers de justice comme l'interlocuteur officiel de certains donneurs d'ordre, alors que les 'avis d'huissier' sont souvent envoyés par du personnel ne faisant pas partie des effectifs de l'étude ; que le syndic en a déduit que la confusion entretenue par les structures professionnelles ainsi mises en place et soulevée dans les rapports d'inspection statutaire de la chambre régionale justifiait également la convocation en chambre de discipline ;

Que le syndic a précisé dans la convocation que les faits relevés à l'encontre de l'huissier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, constituent des contraventions aux lois et règlement et des infractions aux règles professionnelles et sont contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ;

Qu'enfin il a rappelé l'échelle des peines disciplinaires énumérées par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 en précisant celles que la chambre de discipline avait pouvoir de prononcer ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la lettre de convocation énonce l'objet des poursuites, vise les textes applicables à celles-ci et est conçue en des termes suffisamment clairs pour ne laisser aucun doute sur le but de l'action intentée par le syndic et les moyens invoqués à son soutien, ce qui a permis à l'officier ministériel de préparer utilement sa défense ;

Qu'il n'y a pas lieu d'annuler la convocation ;

- relatives à la procédure disciplinaire

* sur l'application de l'article 61 du décret du 29 février 1956

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant le traitement par la chambre départementale des réclamations et plaintes émises par les tiers n'est pas un préalable nécessaire à l'engagement de poursuites disciplinaires et dès lors il importe peu que Maître [G] n'ait pas fait l'objet d'une convocation en application de l'article 61 du décret du 29 février 1956 avant l'engagement de ces poursuites ;

* sur la participation de Maître [B] aux délibérations de la chambre de discipline

Attendu que Maître [B], en son ancienne qualité de syndic de la chambre départementale, a eu à connaître de certaines plaintes et réclamations servant de base aux poursuites disciplinaires et a recueilli les observations de Maître [G] à leur sujet ; qu'il s'agit des dossiers [E], [Z], [T], [W], [A], [S], [O] et [K] ;

Attendu que la chambre de discipline a rejeté la demande de récusation qui lui avait été présentée par le conseil de Maître [G] au motif que cette demande est inutile au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 28 décembre 1973 puisque Maître [B] n'est pas le syndic en exercice et qu'au surplus la demande de récusation est sans objet du fait qu'il n'existe aucun motif sérieux et légitime ;

Attendu que l'article 9 du décret du 28 décembre 1973 dispose en son second alinéa que le syndic ne prend part ni aux délibérations, ni au vote ;

Attendu qu'il est exact que lorsque les poursuites disciplinaires ont été engagées Maître [B] n'avait plus la qualité de syndic ; qu'il a cependant instruit les huit premières plaintes et réclamations qui ont été retenues pour les poursuites et qui ont été considérées comme fondées par la chambre de discipline qui, dans sa décision, a fait une analyse de chacun des 36 dossiers qui lui étaient soumis ;

Que le fait que ces huit plaintes et réclamations aient été transmises à la chambre de discipline implique que le syndic qui les a traitées sur délégation de la chambre départementale et a ainsi été amené à recueillir les explications de Maître [G] à leur sujet, n'a pas considéré ces explications comme satisfaisantes pour permettre le classement du dossier ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour ces huit plaintes et réclamations Maître [G] a fourni ses observations à Maître [B] ;

Attendu que selon l'article 6 ' 1 de la convention européenne des droits de l'homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;

Qu'en conservant ces huit plaintes et réclamations qui ont servi à alimenter le dossier disciplinaire, Maître [B] a porté un pré-jugement sur le caractère répréhensible de l'attitude de Maître [G] à ce sujet et que dès lors il ne présente pas l'impartialité exigée de tout tribunal par la convention européenne des droits de l'homme ;

Que la décision prise le 19 juin 2012 par la chambre de discipline à l'issue d'une délibération à laquelle Maître [B] a pris part doit donc être annulée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres causes de nullité invoquées par l'appelant ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38 du décret du 28 décembre 1973 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqu'elle annule une décision de première instance la Cour se trouve saisie du fond par l'effet dévolutif de l'appel dès lors que le premier juge a été régulièrement saisi, ce qui est le cas en l'espèce puisque la Cour a rejeté l'exception de nullité de la convocation ;

b) - sur le fond

Attendu que la Cour, juridiction d'appel de la chambre de discipline, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celle-ci ;

Attendu que la Cour n'est pas saisie des faits relatifs à l'organisation des structures sociétales mises en place par Maître [G] puisque l'appel ne porte pas sur la décision de la chambre de discipline de charger son président de citer l'huissier, pour ces faits, devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer statuant disciplinairement ;

Attendu que c'est à bon droit que le Ministère Public soutient que les poursuites disciplinaires ne peuvent être disjointes dès lors qu'elles ont été engagées par une même et unique convocation ; qu'en outre elles portent sur des faits connexes et ce caractère de connexité impose que ces faits soient jugés ensemble ; que ce sont en effet les différentes plaintes et réclamations qui ont révélé l'organisation sociétale incriminée dans les poursuites ;

Que cependant la Cour ne peut ordonner le renvoi au Tribunal de Grande Instance de Boulogne en application de l'article 101 du code de procédure civile ainsi que le demande le Ministère Public puisque cette juridiction n'est pas encore saisie des faits relatifs à l'organisation sociétale ;

Qu'il incombe au Ministère Public, en application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui lui donne compétence pour exercer l'action disciplinaire devant le Tribunal de Grande Instance même pour des faits ayant donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, de saisir le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer ;

Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à disjonction des poursuites et de renvoyer le Ministère Public à se pourvoir devant cette juridiction ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et dans les limites de l'appel,

Annule la décision rendue le 19 juin 2012 par la chambre de discipline des huissiers de justice du Pas-de-Calais,

Vu l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à disjonction des poursuites,

Renvoie le Ministère Public à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer statuant en matière disciplinaire,

Met les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/05289
Date de la décision : 03/12/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/05289 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-03;12.05289 ?
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