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03/12/2012 | FRANCE | N°12/03751

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 décembre 2012, 12/03751


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/12/2012



***



N° de MINUTE : 685/2012

N° RG : 12/03751



Jugement (N° 10/01508)

rendu le 08 Septembre 2011 par

le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI



REF : JD/AMD





APPELANT



Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté

par Maître Aliette CASTILLE ès qualités de suppléante de Philippe QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assisté de Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



SCA SOCIETE COOPERATIVE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/12/2012

***

N° de MINUTE : 685/2012

N° RG : 12/03751

Jugement (N° 10/01508)

rendu le 08 Septembre 2011 par

le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : JD/AMD

APPELANT

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Aliette CASTILLE ès qualités de suppléante de Philippe QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assisté de Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 08 Octobre 2012 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2012

***

M. [K] [L], agriculteur, a conclu avec la société coopérative agricole UNEAL dont il était adhérent des contrats d'achat de céréales, en vertu desquels il s'engageait à livrer à celle-ci une partie de ses récoltes.

Par ailleurs, il passait régulièrement commande auprès d'elle de semences et de produits phytosanitaires.

Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2010, la société coopérative agricole UNEAL a fait assigner M. [K] [L] devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI pour le voir condamner à lui payer la somme de 12 800 euros pour défaut de livraison de tonnage et la somme de 5609, 41 euros correspondant à deux factures d'approvisionnement en semences demeurées impayées.

Par jugement en date du 8 septembre 2011, le tribunal a :

- écarté la fin de non-recevoir opposée par M. [K] [L] et déclaré recevables les demandes de la société coopérative agricole UNEAL

- condamné M. [K] [L] à payer à la société coopérative agricole UNEAL la somme de 12 800 euros avec intérêts contractuels de 1% à compter du 30 septembre 2007 au titre du contrat de livraison de blé et la somme de 2419, 76 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 septembre 2007 au titre des factures impayées

- rejeté le surplus des demandes

- condamné M. [K] [L] à payer à la société coopérative agricole UNEAL la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné M. [K] [L] aux dépens.

[K] [L] a interjeté appel de ce jugement, le 31 octobre 2011.

Il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables les demandes de la société coopérative agricole UNEAL en raison de l'autorité de la chose jugée

- subsidiairement, de débouter cette société de toutes ses demandes

- de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la cour d'appel de DOUAI a déjà tranché le litige par arrêt en date du 1er février 2010 puisqu'elle a statué sur la demande de compensation formée par la société coopérative agricole UNEAL entre la créance qu'il invoquait à son encontre et cette même créance de 12 800 euros, en la déboutant de cette demande.

Il précise que la société coopérative agricole UNEAL, contrairement à ses affirmations, était recevable à opposer compensation pour la première fois en cause d'appel et que la compensation est une modalité d'extinction de la créance, tout comme le paiement.

Il explique que les parties ont régularisé un premier contrat le 21 novembre 2006, qui prévoyait des sanctions en cas de défaut de livraison d'orge, que ce n'est pas sur la base de ce contrat mais celle d'un prétendu contrat du 4 avril 2007 que la société coopérative agricole UNEAL lui a réclamé la somme de 12 800 euros par lettre en date du 19 septembre 2007, que ce contrat n'a jamais été versé aux débats, ni devant la cour d'appel de DOUAI, ni devant le tribunal de grande instance d'ARRAS.

Il conteste par ailleurs la commande de semences en faisant valoir que la société coopérative agricole UNEAL ne rapporte pas la preuve d'un contrat ou d'un bon de commande signé par lui, alors que tous les contrats portant sur des montants supérieurs à 1500 euros doivent faire l'objet d'un acte sous seing privé, que la vente ne peut avoir été formalisée faute d'accord sur la chose et sur le prix constaté par un écrit.

Il ajoute que la preuve de la livraison de la marchandise n'est pas rapportée non plus.

Il affirme que le premier bon de livraison n'a pas été signé par lui et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société coopérative agricole UNEAL de ce chef, qu'il est impossible de rattacher la lettre de transport de la société LAMORY à une quelconque facture, tandis que la signature du destinataire n'est pas la sienne, que le bon de livraison non signé et le bon de préparation non signé, ne permettent pas de démontrer l'existence d'un contrat.

Il considère en outre que les intérêts ne sont pas dûs, en l'absence de mise en demeure et de contrat.

Il soutient que la société coopérative agricole UNEAL se livre à un réel harcèlement à son encontre.

La société coopérative agricole UNEAL demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [L] à lui payer la somme de 12 800 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 septembre 2007

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [L] à lui payer la somme de 2419, 76 euros au titre des livraisons de semences augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 septembre 2007, mais pour le surplus, faisant droit à son appel incident, d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité ce montant

- statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 5609, 41 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 30 septembre 2007

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive

- de débouter M. [L] de ses demandes reconventionnelles

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée alléguée par M. [L], que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal d'instance d'ARRAS, elle avait indiqué que M. [L] était débiteur en ce qui concerne une livraison de blé, objet du présent litige, dont n'était pas saisi le tribunal d'instance, et que, les rapports entre la coopérative et son adhérent étant régis par une convention de compte-courant permettant une compensation, elle avait invoqué cette compensation pour s'opposer à l'action en paiement que M. [L] avait introduite à son encontre, mais qu'elle n'avait formé aucune demande reconventionnelle en paiement, ni en première instance, ni en cause d'appel, qu'une telle demande devant la Cour aurait du reste été irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle affirme que la cour d'appel n'a pas pu statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie, qu'elle a uniquement écarté le moyen de défense tiré de la compensation, au motif qu'en l'absence de décision judiciaire, la créance alléguée n'était ni liquide, ni exigible.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause, les conditions permettant de constater l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies, qu'il n'y a ni identité de cause, ni identité de chose demandée.

Elle explique que M. [L] s'est engagé vis à vis d'elle, dans le cadre d'un contrat de vente à prix ferme, à livrer une quantité de 100 tonnes de blé pour un prix net de 120, 62 euros la tonne, que cette commande a été confirmée suivant une fiche d'engagement signée par M. [L] le 10 avril 2007, que la livraison était prévue après la moisson 2007, mais que M. [L] n'a pas honoré sa livraison.

En ce qui concerne l'achat des semences, elle soutient qu'elle justifie de la réalité des commandes litigieuses.

Elle indique que le bon de livraison de Doloxymad est signé par M. [L], ce qui démontre que celui-ci a bien réceptionné les semences qu'il lui avait commandées.

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le tribunal d'instance d'ARRAS a condamné la société coopérative agricole UNEAL à payer à M. [L] la somme de 9401, 85 euros représentant le prix de 60 tonnes d'orge qu'il s'était engagé à livrer à la coopérative.

Par arrêt en date du 1er février 2010, la cour d'appel de DOUAI a infirmé le jugement sur le montant de la condamnation en principal ainsi que sur le point de départ des intérêts et elle a condamné la société coopérative agricole UNEAL à verser à M. [L] la somme de 7634, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007.

La société coopérative agricole UNEAL avait invoqué devant la Cour la compensation entre la somme dont elle était redevable envers M. [L] et une créance de 12 800 euros dont elle s'estimait titulaire pour manquement par M. [L] à son obligation de livrer 100 tonnes de blé avant le 30 septembre 2007.

La cour d'appel a rejeté dans ses motifs la demande de compensation, au motif que la créance alléguée de 12 800 euros ne remplissait pas les conditions de l'article 1291 du code civil, à savoir les caractères de liquidité et d'exigibilité.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

La cour d'appel n'a statué que sur la question de la compensation entre la créance invoquée par la société UNEAL et la somme dont M. [L] sollicitait le paiement.

La société UNEAL n'avait pas formé devant la cour de demande de condamnation en paiement de la somme de 12 800 euros.

Cette demande n'ayant pas été tranchée, l'action en paiement introduite postérieurement est recevable.

C'est à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur le contrat de vente de blé

La société UNEAL produit, à l'appui de sa demande, un document non daté intitulé « confirmation d'achat de céréales fiche d'engagement », signé par M. [L], comportant les mentions suivantes :

- date du contrat : 21 novembre 2006 (sans numéro de contrat)

- nom des céréales : blé

- quantité engagée : 100 tonnes

- quinzaine de livraison : quinzaine moisson 2007

- prix payé : 120, 62 euros la tonne

ainsi qu'un imprimé intitulé REPONSE « COUVERTURE TONNAGE EN VENTE A PRIX FERME », que M. [L] a barré et sur lequel il a apposé une réponse manuscrite, comportant deux cases à cocher : 1)confirme qu'il ne sera pas en mesure de livrer la quantité manquante (100 tonnes) et demande l'application des clauses du contrat 2) s'engage à livrer la quantité manquante pour le ' (au plus tard le 31 mai 2008).

Cet imprimé fait référence à un contrat n° 444202 confirmé par écrit le

10 avril 2007 pour un volume contracté de 100 tonnes de blé, étant précisé qu'au 19 septembre 2007, aucun volume n'a été livré.

Dans la lettre accompagnant le document ci-dessus, datée du 19 septembre 2007, la société UNEAL informe M. [L] qu'il a souscrit un contrat d'engagement le 4 avril 2007 pour un volume de 100 tonnes de blé, le contrat lui ayant été confirmé le 10 avril 2007, et lui annonce que, s'il n'est pas en mesure de livrer la quantité manquante, conformément aux clauses du contrat, elle effectuera pour son compte une résiliation du contrat au cours du 18 septembre 2007 pour couvrir le volume manquant, soit le prix de 265 euros par tonne, le tonnage en défaut étant facturé à 128 euros la tonne, soit 12 800 euros, compte-tenu d'un prix de résiliation de 265 euros par tonne et d'une cotation à la vente de 137 euros par tonne.

Une facture a ensuite été éditée le 30 septembre 2007 pour la somme de 12 800 euros.

Or, la société UNEAL ne produit pas le contrat du 21 novembre 2006 sur lequel elle se fonde pour justifier du montant des pénalités applicables au défaut de livraison du blé.

La lettre du 19 septembre 2007 fait par ailleurs état d'un contrat en date du 4 avril 2007 qui n'est pas versé aux débats et à une confirmation du 10 avril 2007 alors que la « confirmation d'achat de céréales ' fiche d'engagement » produite n'est pas datée.

Dans ces conditions, la preuve de la créance invoquée n'est pas rapportée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société UNEAL la somme de 12 800 euros augmentée des intérêts contractuels de 1 % à compter du 30 septembre 2007, date de la facture émise par la société coopérative UNEAL.

Sur les factures de fourniture de semences

La société coopérative agricole UNEAL produit deux factures récapitulatives, la première datée du 30 septembre 2007, pour une somme de 5624, 94 euros TTC et la seconde datée du 31 octobre 2007 pour une somme de 63, 43 euros TTC.

La première facture correspond à la livraison de blé CORDIALE, ISTABRACQ, SANKARA, SELEKT ayant fait l'objet d'un bon de livraison n° 055294 du 12 septembre 2007, de DOLOXYMAG ayant fait l'objet d'un bon de livraison n° 012595 du 11 septembre 2007, et d'épandage sec ayant fait l'objet d'un bon de livraison n° 012624 du 24 septembre 2007.

La seconde facture est intitulée « remise conditionnement semence » ayant fait l'objet d'un bon de livraison n° 055294 en date du 12 septembre 2007.

La société coopérative agricole UNEAL verse aux débats :

-un bon de livraison en date du 10 septembre 2007 pour un poids de 27 840 kg transporté par LAMORY

- la lettre de voiture européenne de la société TRANSPORTS LAMORY en date du 10 septembre 2007 pour une quantité de 27 tonnes 840

- un bon de livraison du 12 septembre 2007 n° 055294 de blé CORDIALE, ISTABRACQ, SANKARA et SELEKT

- un bon de préparation n° 055294 du 30 août 2007 pour une livraison prévue au 1er septembre 2007 de blé CORDIALE (1,200 tonne) ISTABRACQ (1,200 tonne) SANKARA (1,200 tonne) et SELEKT (0,600 tonne)

M.[L] invoque les règles de la preuve littérale édictées par l'article 1341 du code civil et il affirme qu'aucun contrat, ni bon de commande n'a été signé par lui.

Il conteste par ailleurs être l'auteur de la signature portée au bas de la lettre de voiture du 10 septembre 2007.

Cette lettre de voiture correspond au bon de livraison daté du même jour.

Le fait qu'elle ait été signée par M. [L] lui-même ou par un préposé est sans conséquence sur sa valeur probante.

Les deux bons de livraison ne sont pas signés mais corroborent les mentions de la facture du 30 septembre 2007 en ce qui concerne les numéros de commande, les produits et les quantités livrées, et ils sont bien libellés au nom de M. [K] [L]. Il en est de même du bon de préparation du 30 août 2007.

La preuve de l'existence de relations commerciales constantes entre M. [L] et la société coopérative agricole UNEAL, dans le cadre de livraisons régulières de fournitures agricoles, est établie.

C'est d'ailleurs à la suite de la lettre de rappel que lui avait adressée la société coopérative le 19 septembre 2007 à propos de la livraison du blé que M. [L] a décidé d'interrompre ces relations(« je vous informe que nos relations commerciales sont définitivement terminées »).

Les bons de livraison, le bon de préparation et la lettre de voiture constituent ainsi des écrits permettant de prouver la commande.

Avant d'être assigné devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI le 3 septembre 2010, M. [L] n'avait jamais remis en cause le bien-fondé des deux factures et la réalité de la livraison des marchandises, antérieure au 19 septembre 2007.

La créance est dès lors établie et il convient de condamner M. [K] [L] à payer à la société coopérative agricole UNEAL la somme de 5609, 41 euros correspondant au montant des deux factures, déduction faite d'un avoir de 75, 96 euros.

Le taux d'intérêt réclamé ne ressort d'aucun document contractuel produit aux débats.

La somme de 5609, 41 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010, date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société coopérative agricole UNEAL une somme de 2419, 76 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 septembre 2007 au titre des factures impayées.

La société UNEAL obtient partiellement gain de cause en ses demandes et M. [L] est partiellement accueilli en sa défense, de sorte que leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive ne sont pas fondées et seront rejetées.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application, et en ce qui concerne les dépens.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts et condamné M. [K] [L] aux dépens et à payer à la société UNEAL une indemnité de procédure

L'INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE la société coopérative agricole UNEAL de sa demande en paiement de la somme de 12 800 euros

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la société coopérative agricole UNEAL la somme de 5609, 41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010, au titre des factures des 30 septembre et 31 octobre 2007

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/03751
Date de la décision : 03/12/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/03751 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-03;12.03751 ?
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