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29/10/2012 | FRANCE | N°12/02634

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 octobre 2012, 12/02634


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/10/2012



***



N° de MINUTE : 597/12

N° RG : 12/02634



Jugement (N° )

rendu le 16 Avril 2012

par le Tribunal d'Instance de LILLE



REF : EM/AMD





APPELANTE



SAS WIENERBERGER

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception<

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Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Michel CASTAY, avocat au barreau de Strasbourg





INTIMÉ



LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROIT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/10/2012

***

N° de MINUTE : 597/12

N° RG : 12/02634

Jugement (N° )

rendu le 16 Avril 2012

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : EM/AMD

APPELANTE

SAS WIENERBERGER

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Michel CASTAY, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

Représenté par Maître Jean Di FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience de plaidoiries par Maître Karine LAVOREL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2012 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS WIENERBERGER, spécialisée dans la fabrication de briques et de tuiles en terre cuite, achète du gaz naturel pour les besoins de cette activité, notamment pour son établissement de [Localité 4].

Par courrier du 1er mars 2010 elle a adressé au bureau des douanes de [Localité 9] une demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), payée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, soutenant que la réglementation française relative à la taxation des produits énergétiques et notamment le régime fiscal du gaz naturel est, depuis le 1er janvier 2004, contraire à la réglementation communautaire.

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 7] a rejeté cette demande par lettre du 2 septembre 2010 au motif que les produits énergétiques utilisés dans le cadre de l'article 2 ' 4b de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 relèvent de la réglementation nationale et qu'à cet égard la loi de finance rectificative du 25 décembre 2007 ne prévoit l'exonération pour ces produits qu'à compter du 1er avril 2008.

Par acte d'huissier du 29 septembre 2010 la société WIENERBERGER a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 7] devant le Tribunal d'Instance de cette ville pour voir ordonner l'annulation de la décision de rejet et la voir condamner à lui rembourser la somme de 114 403 euros, montant de la TICGN acquittée à tort du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du paiement.

Par jugement du 16 avril 2012 le Tribunal a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de remboursement de la TICGN payée sur la période du 1er janvier 2004 au 22 mars 2007,

- débouté la société WIENERBERGER de sa demande de remboursement de la TICGN payée sur la période du 23 mars 2007 au 31 mars 2008,

- condamné la société WIENERBERGER à verser à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société WIENERBERGER a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour le 27 avril 2012.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer non prescrite, par application de l'article 352 ter du code des douanes, sa demande de remboursement portant sur la TICGN acquittée avant le 1er mars 2007,

- d'ordonner l'annulation du jugement,

- de condamner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] à lui rembourser la somme de 114 403 euros, montant de la TICGN acquittée sur ses achats de gaz naturel sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la prescription partielle retenue par le Tribunal elle oppose les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes soutenant que l'arrêt du 29 mars 2007 de la Cour de justice des communautés européennes constitue une décision juridictionnelle révélant la non conformité de la législation nationale et ouvrant en conséquence un nouveau délai de prescription. Elle invoque l'analogie avec l'article L 190 du code des procédures fiscales et fait valoir que l'argumentation de l'administration des douanes revient à opposer au demandeur la prescription liée au paiement des taxes selon l'article 352 du code des douanes pour les années 2004, 2005 et 2006 avant que l'obligation de remboursement découlant de la décision de la CJCE du 29 mars 2007 ne soit née.

Sur le fond la société WIENERBERGER soutient que le régime non transposé de taxation du gaz naturel, introduit par l'article 23 de la loi de finances du 30 décembre 1985 et maintenu par la France sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ne respectait aucun des cadres de taxation prévus par le droit dérivé communautaire, qu'avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de la directive 2003/96/CE le gaz naturel n'était pas un produit énergétique encadré par le droit communautaire et les états demeuraient donc libres de réglementer sa taxation, que tel n'est plus le cas depuis l'abrogation de la directive 92/81/CEE par la directive 2003/96/CE qui fait entrer les produits énergétiques, tels le gaz naturel, dans le champ d'application de la directive 92/12/CEE dit directive générale. Elle soutient que la TICGN est contraire à l'article 3 de cette directive car elle ne relève pas du régime général des produits soumis à accise harmonisée (article 3 paragraphe 1), et n'entre dans aucune des deux exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article ;

Elle en déduit que la perception de cette taxe entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 est sujette à répétition.

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 7] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société WIENERBERGER à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription elle soutient que seul l'article 352 du code des douanes est applicable car l'article 352 ter a un champ d'application restreint aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte support de la perception de la taxe, ce que n'est pas l'arrêt de la CJCE du 29 mars 2007 qui ne fait que constater le manquement de la République Française dans la transcription de la directive 2003/96/CE.

Sur le fond elle fait valoir que l'article 2 paragraphe 4 sous b de la directive 2003/96/CE exclut de son champ d'application les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique qui peuvent être taxés en vertu d'une législation nationale ainsi qu'il l'a été jugé par la CJCE dans un arrêt FENDT Italiana du 5 juillet 2007.

SUR CE :

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 6 juin 2012 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimée le 5 juillet 2012 ;

Attendu que la SAS WIENERBERGER conclut à 'l'annulation' du jugement mais ne précise pas pour quel motif cette décision encourt l'annulation qui ne peut résulter que d'irrégularités limitativement énumérées ou d'excès de pouvoir,

que son appel tend en réalité à l'infirmation du jugement en raison de l'irrecevabilité et du rejet de sa demande par des motifs qu'elle critique ;

Attendu que la loi de finance rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 modifie le système de taxation du gaz naturel ; que selon l'article 266 quinquies du code des douanes national en sa rédaction issue de cette loi le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé........ dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ;

Attendu que la SAS WIENERBERGER soutient que c'est la transposition de la directive CE du 27 octobre 2003 qui a conduit le législateur à exonérer à compter du 1er avril 2008 le gaz naturel utilisé dans un procédé de fabrication de produits minéraux, que cette directive aurait dû être transposée par les états membres au plus tard le 1er janvier 2004 alors que la France ne l'a transposée qu'avec quatre années de retard par la loi du 25 décembre 2007 ;

Qu'elle estime en conséquence qu'elle est fondée à demander la restitution de la TICGN qu'elle a réglé du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2008 ;

1°) sur la prescription partielle

Attendu que l'article 352 du code des douanes énonce qu'aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances de loyers ;

Que la réclamation de la société WIENERBERGER ayant été formée par lettre du 1er mars 2010 le Tribunal a dit que la demande de restitution était prescrite pour les taxes payées plus de trois ans auparavant ;

Attendu que la société WIENERBERGER oppose à cette fin de non recevoir, l'article 352 ter du code des douanes selon lequel lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ;

Attendu que l'article 352 ter a un champ d'application restreint aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception de la taxe ; qu'à défaut d'une telle décision seules les dispositions de l'article 352 sont applicables ;

Attendu que pour revendiquer l'application de l'article 352 ter la société WIENERBERGER se fonde sur l'arrêt de la cour de justice des communauté européennes du 29 mars 2007 qui a dit qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ;

Que cet arrêt qui a constaté le manquement dans la transposition de la directive ne s'est pas prononcé sur la validité de la législation française concernant la TICGN et n'est donc pas une décision révélant le défaut de validité du texte fondant la perception de cette taxe ; qu'en conséquence la société WIENERBERGER ne peut invoquer l'article 352 ter du code des douanes ;

Attendu que les particuliers qui soutiennent que la législation d'un état membre ne serait pas conforme aux dispositions du droit communautaire tiennent leurs droit non pas de l'arrêt de manquement mais des dispositions du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ;

Attendu que les dispositions de l'article L 190 du code des procédures fiscales ne sont pas applicables à une procédure douanière ;

Attendu que la société WIENERBERGER qui n'agit pas en responsabilité est mal fondée à se prévaloir d'un arrêt de la CJCE qui a dit qu'un arrêt en manquement constitue une base sur laquelle la responsabilité d'un Etat membre peut être engagée à l'égard des particuliers ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de remboursement de la TICGN payée plus de trois ans avant la réclamation, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur le point de départ de cette prescription qui porte sur les taxes payées antérieurement au 1er mars 2007 (et non au 23 mars 2007) puisque la réclamation a été faite le 1er mars 2010 ;

2°) sur le fond

Attendu que la consommation de gaz naturel dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques était taxée en vertu de la législation nationale (article 266 quinquies du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 décembre 2007) ; qu'il appartient donc à la société WIENERBERGER de démontrer que les dispositions communautaires lui confèrent un droit à exonération qui aurait été méconnu par la législation nationale ;

Attendu que le régime des accises a été harmonisé au niveau communautaire par la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ; que selon son article 3 cette directive est applicable notamment aux huiles minérales ; que l'article 2 de la directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992 définit la notion communautaire d'huile minérale en excluant expressément le gaz naturel qui n'était donc pas un produit réglementé par le droit communautaire,

que la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 a prévu en son article 3 que 'dans la directive 92/12/CEE les termes 'huiles minérales' et 'droits d'accises' dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive ;

que la société WIENERBERGER en déduit que dans la mesure où la directive 2003/96/CE fait entrer les produits énergétiques, tels le gaz naturel dans le champ d'application de la directive 92/12/CEE relative au régime général à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, l'utilisation du gaz naturel pour un autre usage que celui de carburant et de combustible ne pouvait plus relever de la TICGN à compter du 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE ;

Attendu que l'article 2 ' 4b de la directive 2003/96/CE énonce :

la présente directive ne s'applique pas :

a) à la taxation en aval de la chaleur et à la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402,

b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité :

- produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

- produits énergétique à double usage,

- ........

- ........

- procédés minéralogiques ;

Qu'il résulte de ces dispositions que la directive ne s'applique pas aux utilisations de produits énergétiques pour des procédés minéralogiques ;

Que l'absence d'application de la directive est confortée par le considérant 22 de cette directive qui dispose que les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. A cet égard il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants ainsi que les procédés minéralogiques ;

Que l'expression 'la directive ne s'applique pas' signifie que la directive exclut de son champ d'application les utilisations qu'elle énumère et non, comme le soutient l'appelante, que ces utilisations sont exclues de la taxation ;

Attendu que les produits énergétiques utilisés comme procédés minéralogiques ne sont pas repris à l'article 14 de la directive 2003/96/CE qui énonce limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux états membres ni même aux articles 15 et 16 qui prévoient certaines exonérations facultatives ;

Attendu que la société WIENERBERGER soutient que selon le considérant 22 de la directive les produits énergétiques utilisés dans les procédés minéralogiques de fabrication doivent bénéficier des mêmes exonérations que l'électricité ;

Que cependant s'agissant de deux produits distincts l'assimilation faite par l'appelante n'est pas juridiquement fondée ;

Que le considérant 22 a pour objet de préconiser non pas des exonérations de taxation mais des exclusions du cadre communautaire ;

Attendu que la société WIENERBERGER soutient que la TICGN maintenue en France après le 31 décembre 2003 n'est pas conforme à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12/CEE qui ne permet aux états membres d'introduire ou de maintenir des taxes qu'à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques, c'est à dire un but autre que budgétaire ;

Mais attendu que c'est à tort que la société WIENERBERGER invoque l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92-12 qui ne s'applique qu'aux produits mentionnés au paragraphe 1, c'est à dire les huiles minérales, l'alcool et les boisons alcooliques et les tabacs manufacturés ;

Que la directive 92/12/CEE renvoyait pour la définition des huiles minérales à la directive 92/81/CEE qui excluait expressément le gaz naturel ;

Que depuis l'abrogation de la directive 92/81 il convient d'interpréter l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12 au regard de la directive 2003/96 de laquelle il résulte, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-avant, que le gaz naturel utilisé à un usage autre que carburant ou combustible ou dans un produit minéralogique est exclu du champ d'application communautaire et n'est donc pas soumis à l'accise harmonisée ; que la société WIENERBERGER ne peut donc se prévaloir de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12 ;

Attendu que l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92-12 dispose que les états membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir les impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu, dans les échanges entre les états membres, à des formalités liées au passage d'une frontière ; que la société WIENERBERGER ne soutient pas que la TICGN imposée avant le 1er avril 2008 ne respecterait pas cette condition qui est la seule exigée ;

Attendu que l'article 266 quinquies du code des douanes dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008 n'est donc pas contraire aux dispositions des directives 2003/96/CE et 92/12/CEE ;

Que le fait que la France, par la loi de finance rectificative du 25 décembre 2007, ait changé, à compter du 1er avril 2008, le régime de taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique est sans influence sur le régime juridique applicable à l'époque de la taxation, le législateur n'ayant pas prévu d'effet rétroactif ;

Attendu que le jugement qui a débouté la société WIENERBERGER de sa demande de remboursement de la TICGN doit être confirmé ;

*

**

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; qu'il convient de confirmer la condamnation de la société WIENERBERGER au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une indemnité procédurale de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement à l'exception du point de départ de la prescription,

L'émendant de ce chef, dit que seule la demande de remboursement de la TICGN payée sur la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2007 est prescrite et déboute la société WIENERBERGER de sa demande de remboursement sur la période du 1er mars 2007 au 31 mars 2008,

Condamne la SAS WIENERBERGER à verser à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 7] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/02634
Date de la décision : 29/10/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/02634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-29;12.02634 ?
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