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08/10/2012 | FRANCE | N°11/07530

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 octobre 2012, 11/07530


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/10/2012



***



N° de MINUTE : 561/12

N° RG : 11/07530



Jugement (N° 09/08876)

rendu le 17 Octobre 2011

par le Tribunal de Grande Instance LILLE

REF : JD/VD



APPELANT

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à MAROC

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, a

vocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciennement avoué

assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/10/2012

***

N° de MINUTE : 561/12

N° RG : 11/07530

Jugement (N° 09/08876)

rendu le 17 Octobre 2011

par le Tribunal de Grande Instance LILLE

REF : JD/VD

APPELANT

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à MAROC

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciennement avoué

assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/11379 du 22/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI

représenté par M. Jacques DOREMIEUX, Substitut Général

DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2012, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juin 2012

***

M. [V] [B], né le [Date naissance 4] 1975, de nationalité marocaine, s'est marié le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 7] (MAROC) avec Mme [G] [S], née le [Date naissance 2] 1980, de nationalité française.

Le 21 mars 2005, il a souscrit devant le tribunal d'instance de LILLE une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.

Cette déclaration a été enregistrée le 22 mars 2006 sous le numéro 06475/06.

Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2009, M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LILLE a fait assigner M. [V] [B] devant le dit tribunal pour voir annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de celui-ci.

Par jugement en date du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance de LILLE a :

- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées

- déclaré l'action de M. le Procureur de la République recevable comme non prescrite

- annulé l'enregistrement sous le numéro 06475/06 de la déclaration de nationalité souscrite le 21 mars 2005 par M. [V] [B]

- constaté l'extranéité de celui-ci

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil

- condamné M. [V] [B] aux dépens.

M. [V] [B] a interjeté appel de ce jugement, le 7 novembre 2011.

Il demande à la Cour :

- de réformer le jugement

- de constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées

- de déclarer l'action de M. le Procureur de la République irrecevable comme étant prescrite

à titre subsidiaire,

- de la déclarer mal fondée

en conséquence,

- de dire que la nationalité française lui est acquise.

Il soutient que le délai de prescription de deux ans tel que prévu par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil commence à courir à compter de la date à laquelle le Ministère Public et par là même le Ministère de la Justice a eu connaissance d'une hypothétique fraude, que, dès le 10 avril 2006, Mme [S] a écrit à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LILLE pour l'informer de ce que son époux s'était servi d'elle pour se rendre sur le territoire français afin d'y obtenir 'les papiers' français, que, le 26 mai 2006, elle a adressé une seconde lettre à la Préfecture du [Localité 8] avec copie à M. le Procureur de la République en leur faisant savoir que son mari avait atteint son objectif en l'épousant, à savoir obtenir la nationalité française, qu'à la suite de ces deux courriers, M. le Procureur de la République a fait diligenter une enquête et que, par lettre en date du 3 juillet 2006, il a indiqué à Mme [S] qu'il avait bien reçu ses deux lettres et qu'il procédait à une enquête sur la régularité de son mariage.

Il observe que M. le Procureur de la République a ainsi été informé d'une éventuelle fraude dès le 10 avril 2006, puis le 26 mai 2006 et le 29 juin 2006, date à laquelle Mme [S] a été entendue par les services de police de l'air et des frontières.

Il considère qu'il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription à compter du 10 avril 2006 ou à tout le moins du 3 juillet 2006, de sorte que l'action de M. le Procureur de la République est prescrite et donc irrecevable.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il a connu son épouse au Maroc, trois ans avant leur mariage, que son union avec Mme [S] était sincère, que Mme [S] a engagé une première procédure de divorce par requête reçue le 15 mai 2006, ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2006, mais qu'elle a été déboutée de sa demande en divorce, par jugement en date du 29 mai 2008.

Il indique que les causes de la rupture sont étrangères à la prétendue fraude et que c'est Mme [S] qui a initié la procédure de divorce, que toutes les plaintes qu'elle a déposées contre lui pour violences ont été classées sans suite, qu'à la date de la déclaration de nationalité, les deux époux vivaient ensemble et étaient animés par la volonté de mener une vie maritale authentique, que c'est à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2006 qu'il a été contraint et forcé de quitter le domicile conjugal.

Par ordonnance en date du 15 mai 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. le Procureur Général près la cour d'appel de DOUAI, datées du 3 février 2012 et déposées au greffe le 23 mars 2012 , sans qu'il ait été justifié d'une signification antérieure à cette date, au motif que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile n'avait pas été respecté.

SUR CE :

Conformément à l'article 1043 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été communiquée le 14 novembre 2011 au Ministère de la Justice qui en a délivré récépissé le 30 novembre 2011.

L'appel est dès lors recevable.

Sur la prescription

L'article 21-2 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 applicable à la présente déclaration énonce que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

L'article 26-4 alinéa 3 du même code énonce que l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.

M. [B] soutient que le Procureur de la République a été informé d'une éventuelle fraude et de prétendus mensonges de sa part dès la lettre que Mme [S] a écrite à celui-ci, le 10 avril 2006, suivie d'une lettre en date du 26 mai 2006 adressée à la Préfecture du [Localité 8] dont copie à M. le Procureur de la République.

Dans le premier courrier intitulé, 'à l'attention du Ministère', Mme [S] explique qu'après plus de trois ans de mariage, la violence de son époux s'est encore accrue, qu'elle a compris que son mari recherchait absolument à obtenir les 'papiers', c'est à dire dans un premier temps un titre de séjour, puis la nationalité française et qu'il l'a forcée à se rendre au service des nationalités du palais de justice de LILLE afin de faire une demande de nationalité à son profit en avril 2005

Le 26 mai 2006, elle écrit à la Préfecture du [Localité 8] 'service de naturalisation' en indiquant que son mari a obtenu sa carte nationale d'identité française, que, depuis, il lui a clairement dit que désormais, il avait atteint son objectif en l'épousant, c'est à dire obtenir la nationalité française et que la situation de son couple s'est fortement dégradée.

Par lettre en date du 3 juillet 2006, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LILLE, après avoir visé les deux courriers ci-dessus, a annoncé à Mme [S] qu'il faisait procéder à une enquête sur la régularité de son mariage, après avoir pris acte de ce que celle-ci soupçonnait son mari de l'avoir épousée dans un but étranger à l'union matrimoniale.

M. [B] estime donc que c'est à cette date au plus tard que le Ministère Public a eu connaissance de l'existence d'une fraude éventuelle.

Mme [G] [S] avait été entendue le 29 juin 2006 par les services de police dans le cadre d'une enquête administrative. Elle avait alors déclaré que les éléments récents lui laissaient penser que son mari ne l'avait jamais aimée et qu'il ne l'avait épousée que pour les papiers, précisant qu'elle avait engagé une procédure en divorce en avril 2006 et que l'audience était fixée au 14 septembre 2006.

Cependant, s'agissant d'un procès-verbal d'audition dressé antérieurement au 3 juillet 2006, cette enquête est distincte de celle qui a été annoncée par le Procureur de la République.

L'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 21 septembre 2006, et M. [B] ayant quitté le domicile conjugal en suite de cette ordonnance le 25 octobre 2006, soit postérieurement au 3 juillet 2006, aucun élément ne permet de démontrer que le Ministère Public a eu personnellement connaissance de ces éléments et du contenu du procès-verbal du 29 juin 2006 avant la transmission qui en a été faite au Ministre de la Justice par le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, dans son bordereau du 20 septembre 2007.

Dans la mesure où les époux [B] vivaient encore ensemble à la date du 3 juillet 2006 et que seul le Ministère Public peut agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est bien à la date à laquelle le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a signalé la situation de M. [B] au Garde des Sceaux pour une éventuelle saisine du Ministère Public en vue d'une action tendant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité pour fraude, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil, que le Ministère Public a découvert la fraude.

C'est donc à juste titre que le tribunal a dit qu'il y avait lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de deux ans au 20 septembre 2007, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation, le 18 septembre 2009, et que l'action est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

La séparation de fait des époux est intervenue le 25 octobre 2006, à la suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE le 21 septembre 2006, soit dans le délai de douze mois ayant suivi l'enregistrement de la déclaration en date du 22 mars 2006.

Il appartient dès lors à M. [B] de renverser la présomption de fraude édictée par le texte et de rapporter la preuve qu'à la date de la déclaration du 21 mars 2005, la communauté de vie des époux n'avait pas cessé.

L'argument de M. [B] selon lequel l'union des époux était sincère lorsqu'elle a été contractée est inopérant puisque la persistance de la communauté de vie doit être appréciée à la date de la déclaration de nationalité.

La communauté de vie se définit comme la volonté sincère de deux époux de vivre en union durablement. Elle doit être matérielle et affective.

Or, dans une première lettre adressée le 21 novembre 2005 au 'service nationalité' du tribunal d'instance, Mme [S] écrivait que depuis que M. [B] avait reçu sa carte de résident, en septembre 2005, son comportement à son égard avait changé et qu'elle pressentait qu'il s'était marié avec elle pour obtenir sa nationalité et vivre en France.

Mme [S] a ensuite régulièrement repris ces griefs dans ses courriers ultérieurs.

Certes, c'est elle et non pas son mari qui a pris l'initiative de la procédure de divorce en déposant une requête le 12 mai 2006 alors que les époux vivaient toujours au même domicile.

Toutefois, cette requête était motivée par des violences qu'elle subissait de la part de M. [B] et dont elle a justifié par la production de certificats médicaux (11 avril 2006, 9 mai 2006, 24 et 25 octobre 2006), de plusieurs déclarations de main courante effectuées entre mai et septembre 2006 relatives à des différends entre époux et de plaintes pour violences et viol commis par son époux, ainsi qu'il est relevé dans le jugement dont appel.

De son côté, dans le cadre de cette procédure, M. [B] a formé une demande reconventionnelle en divorce, ce qui démontre qu'il n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune.

Les deux demandes en divorce ayant été rejetées par jugement du juge aux affaires familiales en date du 29 mai 2008, c'est M. [B] qui a déposé une nouvelle requête et, lors de l'audience de conciliation, les deux époux ont accepté le principe du divorce qui a été prononcé par jugement en date du 2 juillet 2009.

M. [B] affirme que les causes de la rupture sont étrangères à la prétendue fraude.

Il produit une lettre du 16 décembre 2005 dans laquelle Mme [S] indique vouloir revenir sur sa demande de 'suspension de la procédure d'acquisition de la nationalité française' au motif que les époux partagent encore des sentiments et que son précédent courrier lui avait été dicté par ses parents.

Ce document se trouve contredit par l'ensemble des autres courriers, mains courantes et plaintes versés aux débats.

Il ressort ainsi des éléments ci-dessus que, même si la séparation est intervenue 19 mois après la déclaration de nationalité, les relations entre époux étaient déjà dégradées au moment de cette déclaration, qu'il n'y avait pas de communauté affective entre les époux et que c'est en raison du comportement de son époux à son égard que Mme [S] a sollicité le divorce.

M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il était animé de la volonté réelle de construire avec son épouse une vie conjugale durable et de fonder une famille et donc de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective au sens de l'article 21-2 alinéa 1er du code civil, quand il a effectué sa déclaration de nationalité.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] le 21 mars 2006.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONSTATE que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées

CONFIRME le jugement

ORDONNE la mention prévue à l'article 28 alinéa 2 du code civil

CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/07530
Date de la décision : 08/10/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/07530 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-08;11.07530 ?
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