La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2012 | FRANCE | N°10/07685

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 octobre 2012, 10/07685


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/10/2012



***



N° de MINUTE : 554/12

N° RG : 10/07685



Jugement (N° 08/674)

rendu le 12 Août 2010

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : JD/VD



APPELANT

Monsieur [X] [L] [S] [C]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 21]

Demeurant

[Adresse 8]

[Localité 11]



représenté par Me Bernard

FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assisté de Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI





INTIMÉS

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 4] 1...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/10/2012

***

N° de MINUTE : 554/12

N° RG : 10/07685

Jugement (N° 08/674)

rendu le 12 Août 2010

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : JD/VD

APPELANT

Monsieur [X] [L] [S] [C]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 21]

Demeurant

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assisté de Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉS

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16]

Demeurant

[Adresse 7]

[Localité 12]

assigné le 18 mai 2011 à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat

Madame [Y] [Z] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16]

Demeurant

[Adresse 9]

[Localité 10]

assignée le 18 mai 2011 à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat

SAS IMM NORD

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Madame [E] [A] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 24] (BELGIQUE) [Localité 24]

Demeurant

[Adresse 14]

[Localité 1]

représentée par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciennement avoués, substitué à l'audience par Me Franck DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/07408 du 02/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2012, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2012

***

Selon un acte reçu le 9 juin 2006 par Maître [W] [N], notaire associé à CAMBRAI, M. [P] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] ont vendu à M. [X] [C] et Mme [E] [A] épouse [C] une maison d'habitation située à [Localité 11], [Adresse 8], moyennant le prix principal de 140 000 euros.

Cet acte authentique avait été précédé d'une promesse synallagmatique de vente en date du 27 mars 2006, rédigée par la société IMM NORD, agence immobilière.

Par lettre en date du 26 octobre 2006 adressée à leurs vendeurs, M. et Mme [C] se sont plaints de défauts affectant l'immeuble vendu.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2008, M. [X] [C] et Mme [E] [A] épouse [C] ont fait assigner M. [P] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D], ainsi que la SAS IMM NORD devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI pour les voir déclarer responsables de leur préjudice, au visa des articles 1641 à 1648 du code civil, et les condamner in solidum à leur payer une somme de 25 983,26 euros hors taxes pour la remise aux normes de l'électricité et la construction d'une véranda, une somme de 18 584,87 euros correspondant aux travaux de remise en état d'ores et déjà effectués et une somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance.

Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2008, M. et Mme [D] ont fait assigner en intervention et garantie M. [I] [H] et Mme [M] [R] épouse [H] qui leur avaient vendu l'immeuble le 8 mars 2002.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 12 août 2010, le tribunal a :

- débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes

- dit que l'appel en garantie était sans objet

- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral

- débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- débouté les époux [H] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la société IMM NORD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens et laissé les frais afférents à la mise en cause des époux [H] à la charge de M. et Mme [D].

M. [X] [C] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme [D] [Z], la société IMM NORD et Mme [A] épouse [C], le 4 novembre 2010.

Il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement

- de déclarer les époux [D] [Z] et l'agence immobilière IMM NORD responsables, tant sous le visa des articles 1603, 1641 à 1648 que, pour la société IMM NORD, des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, du préjudice subi par lui et de les condamner in solidum à lui régler les sommes suivantes :

* 8 700 euros hors taxes correspondant aux devis fournis pour la remise aux normes de l'électricité, TVA en sus, la dite somme à réactualiser à la date de réalisation des travaux

* 33 441,87 euros correspondant aux travaux d'ores et déjà effectués de remise en état et de remplacement de la véranda

* 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,

ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- de prononcer la résolution du mandat d'acquérir, aux torts et griefs de l'agence immobilière, en raison de négligences graves et de condamner la société IMM NORD à lui restituer la somme de 9 000 euros au titre de la commission perçue avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter de son décaissement, en application de l'article 1153-1 du code civil

- de condamner in solidum M. et Mme [D] et la société IMM NORD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que son épouse et lui-même avaient donné pouvoir à M. [V], fils de Mme [A], de les représenter lors de cette acquisition, que celui-ci a visité les lieux pour leur compte et signé la promesse synallagmatique de vente, puis l'acte authentique, qu'il ne leur a signalé aucune anomalie, ni dégradation, mais que postérieurement à leur entrée en jouissance, ils ont découvert des vices cachés et des non-conformités dont les vendeurs n'ont jamais contesté le principe et dont ils connaissaient donc l'existence.

Il déclare avoir relevé des installations hors normes présentant un danger ou nécessitant une remise en état complète, à savoir :

- installation électrique non conforme et dangereuse

- cumulus électrique tombant régulièrement en panne

- chaudière en panne de sorte que le changement du thermostat de sécurité a dû être effectué

- cheminée feu de bois non utilisable puisqu'elle n'est pas entièrement tubée, que le mécanisme intérieur est partiellement rouillé et que le conduit n'est pas étanche au vent

- l'adoucisseur hors d'état de fonctionner

- robinet de la cuisine et robinet du lavabo dans la salle de douche défectueux

- vasque du lavabo fuyant quand elle est remplie

- receveur de douche fendu

- fenêtres et ouvertures n'assurant plus l'étanchéité, ce qui a nécessité leur remplacement

- le risque de présence d'amiante n'a pas été levé, le contrôleur n'ayant pas vérifié les combles

- inexistence de la véranda : aucun permis de construire n'a été déposé en ce qui concerne cette construction dans laquelle il n'est pas possible de séjourner et qui est dépourvue d'étanchéité ; les époux [D] ont dissimulé cet état de fait alors qu'ils ont, soit personnellement édifié cette véranda, soit l'ont fait réaliser par une main d'oeuvre clandestine

- les surfaces habitables mentionnées ne correspondent pas à la réalité.

Il explique que la véranda a dû être reconstruite pour 'correspondre à ce vocable après dépôt d'un permis de construire' et que sa femme et lui-même ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence, qu'il souffre d'une affection rendant toute station debout pénible.

Il soutient que la clause de non-garantie ne peut trouver à s'appliquer, que les vices étaient connus du vendeur qui a occupé les lieux pendant quatre ans et que l'absence d'information concernant les non-conformités est assimilable à un dol.

Il reproche à l'agence, en sa qualité de professionnelle titulaire d'un mandat d'acquérir, de ne pas s'être assurée que le bien qu'elle vendait était conforme aux déclarations du vendeur, que son annonce attractive induisait nécessairement en erreur le client éventuel, simple particulier.

Il définit son préjudice comme représentant les frais engagés pour effectuer les réparations indispensables afin de remettre en fonction les éléments d'équipement nécessaires à la jouissance du bien, lequel ne correspond pas à la notion de logement décent défini par les articles 1 à 6 du décret du 30 janvier 2002, alors que les époux [D] ont réalisé un bénéfice de 60 000 euros lors de la revente de la maison, quatre ans après son acquisition, ainsi que le coût des travaux de remise en état de l'installation électrique, de la création d'une 'vraie' véranda et du changement des fermetures qui n'assuraient plus l'isolation de la maison.

Il fait valoir que les travaux qu'il a fait exécuter n'ont pas été des travaux d'embellissement, mais des travaux destinés à permettre d'utiliser le bien conformément à sa destination.

Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts au motif que, dans ses correspondances des 26 octobre 2006, 13 novembre 2006 et 17 janvier 2007, il ne s'est montré ni agressif, ni menaçant, que du reste, cette demande est irrecevable faute d'action dans les trois mois de la réception des lettres litigieuses.

Il considère que l'agence immobilière n'a pas rempli ses obligations en ne contrôlant pas l'exactitude des déclarations du vendeur, en ne procédant pas à des vérifications élémentaires, notamment celle de la conformité aux règles de l'urbanisme de la véranda, laquelle constitue un élément de valorisation de l'immeuble, et ce, alors qu'une rémunération d'un montant de 9 000 euros était mise à la charge de l'acquéreur, que par conséquent, l'agence a été défaillante dans son devoir de conseil.

Il soutient qu'il est fondé à demander le remboursement de la somme indûment versée à l'agence en prononçant la résolution du mandat d'acquérir aux torts et griefs de celle-ci, et de solliciter en outre la condamnation in solidum de la société IMM NORD avec les époux [D] à la réparation de son préjudice, en raison de son incurie.

Il ajoute que les vendeurs n'ont pas délivré, ni garanti la chose vendue et que l'agence immobilière n'a pas contrôlé ni garanti la 'réalité de la consistance du bien présenté à la vente'.

La SAS IMM NORD demande à la Cour :

- de confirmer le jugement

en conséquence,

- de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes

- de dire qu'elle doit être mise hors de cause

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un dol par réticence des vendeurs,

- de dire qu'elle n'est intervenue que comme mandataire de la vente et qu'elle ignorait l'existence des vices cachés

- de constater la responsabilité exclusive de M. et Mme [D] dans le préjudice allégué par M. et Mme [C]

- de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes dirigées contre elle

à titre plus subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue,

- de dire que M. et Mme [D] seront tenus de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

en toute hypothèse,

- de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle

- de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité, ni manqué à son obligation de conseil, qu'elle a exécuté les termes du mandat qui lui avait été confié par les vendeurs le 12 janvier 2006 et que, si ceux-ci avaient commis un dol par réticence, ils seraient seuls responsables des conséquences pouvant en résulter.

Elle observe que les époux [C] lui ont consenti le mandat d'acquérir la maison à usage d'habitation située à [Localité 11].

Elle relève que les désordres invoqués sont qualifiés de vices cachés par les acquéreurs, que, dès lors qu'elle n'en avait pas connaissance, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché.

Elle ajoute que M. et Mme [C] n'apportent aucun élément de preuve établissant l'existence de désordres et de non-conformités lors de la vente de l'immeuble, que ce n'est que le 26 octobre 2006, à la suite d'un incident mineur relatif à un câble de télévision, qu'ils ont fait état d'un grand nombre de désordres qui auraient préexisté à la vente du 27 mars 2006, réitérée le 9 juin 2006.

Elle fait valoir que les malfaçons affectant la véranda ne sont ni décrites, ni prouvées, que les époux [C] ont décidé de supprimer purement et simplement la véranda existante pour procéder à la mise en oeuvre d'une nouvelle véranda pour un prix de 18 237 euros selon le devis produit, qu'en ce qui concerne les travaux d'électricité, aucun constat de désordres ou de non-conformités n'a été communiqué, que la preuve des désordres allégués n'est donc pas rapportée, que les menuiseries existantes ont toutes été remplacées, ce qui empêche de procéder à la moindre constatation, et que les seules déclarations de l'entreprise qui a réalisé ces travaux ne permettent pas d'établir la réalité des désordres, leur caractère apparent ou non et la responsabilité éventuelle des vendeurs.

Mme [E] [A] épouse [C] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice devant la Cour d'appel.

M. [X] [C] a fait assigner M. [P] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D], par acte d'huissier en date du 18 mai 2011, et leur a signifié ses conclusions d'appel, par acte d'huissier en date du 21 mai 2012.

La société IMM NORD a signifié ses conclusions aux époux [D] le 15 juin 2011.

Ces actes ont été signifiés par remise en l'étude de l'huissier.

M. et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'acte de vente en date du 9 juin 2006 contient une clause selon laquelle le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant de ce qui est dit ci-dessous sous le titre 'environnement-santé publique', étant précisé que cette exonération de garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.

Il est également stipulé à l'acte que l'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autre), ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui sont garantis par le vendeur et que tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l'un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre le dit vendeur.

M. [C], au soutien de son appel, énumère les défauts suivants, dont il affirme qu'ils constituent des vices cachés :

- installation électrique non conforme et dangereuse

- cumulus électrique affecté d'une défaillance dans le système de sécurité

- panne de la chaudière

- cheminée feu de bois inutilisable

- adoucisseur d'eau hors d'état

- robinet de la cuisine qui éclabousse

- robinet du lavabo de la salle de bains ne fonctionne pas

- vasque du lavabo de la salle de bains fuit

- receveur de douche fendu

- fenêtres et ouvertures n'assurant plus l'étanchéité

- risque de présence d'amiante non levé

- inexistence de la véranda

- surfaces habitables décrites ne correspondant pas à la réalité.

Pour bénéficier de la garantie prévue par l'article 1641 du code civil, les défauts affectant l'immeuble vendu doivent rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine et donc présenter une certaine gravité.

Or, indépendamment du fait qu'aucun des défauts allégués n'a fait l'objet d'un constat d'huissier ou d'un examen par un expert, fût-il privé, de sorte que la preuve de leur existence n'est pas rapportée, il apparaît que certains d'entre eux ne sauraient constituer des vices au sens de l'article 1641.

Il s'agit du thermostat du cumulus d'eau chaude, du thermostat de la chaudière, des robinets, de la vasque du lavabo et du receveur de douche, dont les réparations doivent être qualifiées de travaux d'entretien, aucun élément ne permettant d'établir que ces désordres mineurs empêchaient une utilisation de l'immeuble conforme à sa destination, ni qu'ils existaient à la date de la vente, les factures de réparation ou d'entretien (chaudière) produites à ce titre étant datées du 8 août, du 6 septembre et du 7 octobre 2006, pour des coûts de 493,30 euros (robinets et vasque) et de 69,79 euros (dépannage de la chaudière)

Le non-fonctionnement d'un adoucisseur d'eau, dont le remplacement a été effectué, selon la facture du 25 septembre 2006 pour un montant de 1 038 euros, ne saurait constituer un vice au sens de l'article 1641, puisqu'il affecte un élément d'équipement non indispensable à un usage normal de l'habitation.

En ce qui concerne la cheminée, si la fiche descriptive de l'agence immobilière fait bien état d'une cheminée feu de bois, celle-ci n'est pas mentionnée dans la promesse synallagmatique de vente, ni dans l'acte authentique, qui décrivent une maison à usage d'habitation comprenant hall, salon, salle à manger, cuisine, véranda, WC, à l'étage trois chambres, salle de bains, sous-sol, garage, jardin.

Le non-fonctionnement de la cheminée, à le supposer établi, ne rend pas non plus l'immeuble impropre à l'habitation, s'agissant d'un équipement d'agrément qui n'est pas utilisé pour le chauffage de la maison.

M. [C] soutient que l'installation électrique n'est pas 'conforme' et qu'elle est dangereuse.

Il produit deux devis de réfection totale de l'installation, l'un daté du 3 décembre 2007, pour un montant de 9178,78 euros TTC, le second daté du 7 décembre 2007 pour un montant de 7 479,95 euros TTC correspondant à la 'remise en conformité de l'installation électrique selon les normes NF C15-100 en vigueur'.

Ces documents rédigés par des entreprises auxquelles il était envisagé de confier des travaux de grande ampleur ne constituent pas la preuve de l'existence d'un défaut affectant toute l'installation électrique de la maison, empêchant son fonctionnement normal et sans danger, et rendant nécessaire son complet remplacement.

Il n'est pas démontré par ailleurs que les vendeurs aient eu à subir des inconvénients liés à l'installation électrique qu'ils auraient omis de signaler aux acquéreurs.

Il apparaît au contraire qu'ils ont attiré l'attention de ceux-ci sur une éventuelle non conformité aux normes actuelles des raccordements existants au moyen de la clause ci-dessus rappelée insérée à l'acte authentique, ce qui démontre qu'il a été porté à la connaissance de M. et Mme [C] l'information selon laquelle l'installation était ancienne.

M. et Mme [C] ont fait procéder, le 3 octobre et le 1er décembre 2006 au remplacement de toutes les menuiseries existantes, des volets roulants et de la porte d'entrée pour un coût de 8 850 euros (menuiseries et volets roulants) et de 7 300 euros (porte d'entrée et menuiseries).

M. [C] verse aux débats une attestation rédigée par le directeur général de la société STEH, en date du 11 octobre 2007, lequel certifie que l'état de vétusté et le manque de double-vitrage des menuiseries de la maison de M. [X] [C] nécessitaient le remplacement des menuiseries et les travaux de rénovation effectués par l'entreprise.

Cet état de vétusté, à le supposer avéré, M. [C] mentionnant dans ses conclusions un manque d'étanchéité qui n'est pas démontré, la consistance et l'état des menuiseries existantes lors de la vente n'ayant fait l'objet d'aucun constat et l'attestation de l'entreprise qui a remplacé toutes les menuiseries et la porte d'entrée ne pouvant constituer une telle preuve, de même que l'absence de double-vitrage, ne peuvent être qualifiés de vices cachés, l'acquéreur ayant été mis en mesure de se convaincre de l'état des fenêtres et de la porte d'entrée en visitant le bien.

M. [C] affirme que la véranda de 30 mètres carrés figurant dans la fiche descriptive de l'agence immobilière est illégale puisqu'elle a été réalisée sans permis de construire et qu'elle ne peut être occupée normalement, en raison d'un défaut d'isolation et d'étanchéité.

Une véranda n'a pas nécessairement vocation à être utilisée comme une pièce à vivre pendant toute l'année. Elle peut aussi servir de salon d'été ou d'annexe à l'habitation.

Le fils de Mme [A] épouse [C] représentant les acquéreurs, qui a visité la maison avant son acquisition, a pu apprécier la nature et les caractéristiques de cette installation comme l'a exactement constaté le tribunal.

M. [C] n'est donc pas fondé à soutenir que la véranda, soit serait affectée de vices cachés, au seul vu d'un devis de livraison et de pose d'une 'véranda plus pergola en aluminium' au prix de 18 237 euros TTC dans lequel l'entreprise écrit 'suite à votre aimable demande et aux diverses malfaçons existantes', soit constituerait en elle-même un vice caché, alors qu'elle n'est pas reprise dans la promesse synallagmatique de vente, ni dans l'acte notarié et qu'il n'apparaît pas qu'il en ait été tenu compte comme une surface habitable.

Les développements concernant la surface habitable de la maison sont inopérants, aucun mesurage n'étant imposé en ce qui concerne les maisons individuelles et aucune surface n'étant indiquée dans l'acte de vente, seule étant précisée la contenance totale de l'immeuble vendu, soit 2 ares 70 centiares, dont rien n'établit qu'elle ne correspond pas à la réalité.

Enfin, dans la mesure où le diagnostic obligatoire d'amiante a été effectué, les époux [D] ont respecté leurs obligations légales.

Il ne peut être déduit du fait que le contrôleur n'ait pas pu accéder aux combles, ce qui est expressément mentionné dans son rapport en date du 18 mars 2006 sur lequel est apposée la formule 'vu et pris connaissance le 27 mars 2006 en l'agence IMM NORD IWUY' suivie d'une signature, ni l'existence d'amiante, ni la connaissance par les vendeurs d'une éventuelle présence d'amiante qu'ils auraient dissimulée aux acquéreurs.

L'article 1603 du code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.

M. [C] soutient que la chose vendue, dans sa consistance et sa composition, ne correspondait pas à la présentation attractive qui en avait été faite.

Il ne démontre pas que l'immeuble vendu ne correspond pas aux caractéristiques telles qu'elles ont été spécifiées dans la promesse synallagmatique de vente et dans l'acte de vente, ni qu'il a acquis un bien différent de celui qui est décrit au contrat.

La désignation du bien vendu ne reprend pas la véranda, la cheminée, ni l'adoucisseur d'eau.

Il n'est pas stipulé à l'acte que les fenêtres ont un double-vitrage, ni que l'immeuble est en parfait état d'entretien.

Le contrat de vente contient par ailleurs une clause d'exonération de garantie des vices cachés.

Dans ces conditions, la non-conformité et le défaut de garantie allégués ne sont pas établis.

En l'absence de preuve de l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et d'une non-conformité telle que définie par l'article 1603 du code civil, il convient de confirmer le jugement qui a débouté les époux [C] de leur demande dirigée contre les époux [D] sur ces fondements.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes de M. et Mme [C] tendant à la condamnation in solidum de la société IMM NORD au paiement de travaux de réfection et au remboursement de la commission de 9 000 euros perçue par elle.

En tout état de cause, le manquement de la société IMM NORD à son devoir de conseil et la faute qu'elle aurait commise dans ses obligations de mandataire de l'acquéreur, le mandat signé le 27 mars 2006 consistant en un 'mandat ferme et irrévocable' d'acquérir la maison à usage d'habitation située à [Localité 11], [Adresse 8], ne sont pas caractérisés, alors qu'il n'a été établi l'existence d'aucun défaut relevant de la garantie des vices cachés, ni d'aucune non-conformité au contrat.

La demande de résolution du mandat lequel a pris fin lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente n'est pas fondée.

Le tribunal a condamné les époux [C] à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que les agissements agressifs et menaçants des premiers avaient causé un préjudice moral aux seconds, après avoir relevé que M. et Mme [C] avaient envoyé trois courriers, les 26 octobre 2006, 13 novembre 2006 et 17 janvier 2007, d'une particulière agressivité et lourds de menaces.

M. [C] déclare, au soutien de son appel, que, dans ces courriers, il ne s'est montré ni agressif, ni menaçant, mais qu'il a 'tenté de stigmatiser M. [D] pour l'amener à comprendre et à réagir devant l'ampleur des difficultés devant lesquelles il avait placé son acheteur', et qu'il n'est justifié d'aucune suite pénale, ni d'aucun préjudice par les époux [D].

Il affirme ensuite de manière contradictoire que ces lettres sont susceptibles de constituer la contravention d'injures non publiques et que la courte prescription leur est applicable.

Les trois lettres produites aux débats contiennent, non pas des termes injurieux, mais des propos menaçants et des sous-entendus désagréables.

M. et Mme [C] étaient en droit d'introduire une action judiciaire s'ils estimaient que la maison qui leur avait été vendue était affectée de vices cachés et que les vendeurs en avaient connaissance.

Ils ont commis une faute toutefois, en écrivant des lettres dans lesquelles ils attribuaient aux époux [D] des intentions et des comportements malveillants et malhonnêtes qui se sont avérés non justifiés, et en donnant à leurs plaintes un caractère disproportionné, s'agissant de la vente d'une maison d'habitation banale, dont la date de construction n'a pas été dissimulée par les époux [D] qui ne l'ont habitée que pendant quatre ans.

Au vu des pièces produites, les premiers juges ont exactement apprécié l'étendue du préjudice subi par les époux [D].

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application, et en ce qui concerne les dépens.

Il y a lieu de mettre à la charge de M. [X] [C], qui succombe en son recours, les frais irrépétibles d'appel supportés par la société IMM NORD, à hauteur de 1 000 euros.

Celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles d'appel à l'égard de Mme [A] qui n'est pas appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut et dans la limite du recours :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens d'appel

AUTORISE, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SELARL LAFORCE, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et Maître LAFORCE, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile

DIT que les dépens d'appel exposés pour le compte de Mme [E] [A] épouse [C] seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société IMM NORD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

DÉBOUTE la société IMM NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'égard de Mme [E] [A] épouse [C].

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07685
Date de la décision : 08/10/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/07685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-08;10.07685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award