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24/09/2012 | FRANCE | N°12/01543

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 septembre 2012, 12/01543


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 24/09/2012



***



N° de MINUTE : 523/12

N° RG : 12/01543



Jugement (N° 11-000413)

rendu le 20 Février 2012

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE



REF : EM/AMD





APPELANTE



DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]r>


Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception



Représentée par Maître LAVOREL, avocat substituant Maître Jean Di FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE et Associés, avocats au ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/09/2012

***

N° de MINUTE : 523/12

N° RG : 12/01543

Jugement (N° 11-000413)

rendu le 20 Février 2012

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : EM/AMD

APPELANTE

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Maître LAVOREL, avocat substituant Maître Jean Di FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE et Associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître PRIOL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituant la SCP LANDWELL, avocat au barreau des Hauts de Seine

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2012 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE est une entreprise du secteur de la sidérurgie dont les établissements industriels de [Localité 3] et [Localité 7] sont spécialisés dans la fabrication d'aciers plats pour laquelle ils utilisent du gaz naturel.

Par courrier du 15 janvier 2010 la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE a adressé au bureau des douanes de [Localité 3] une demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) payée pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, soutenant qu'en vertu de la nouvelle réglementation sur le gaz naturel cette taxe a été payée à tort, le gaz naturel n'étant pas soumis à taxation lorsqu'il est utilisé à un double usage.

Le 30 mars 2010 l'administration des douanes a octroyé à la société ARCELORMITTAL un remboursement de 16 887 euros pour le site de [Localité 3] et de 425 291 euros pour le site de [Localité 7].

A compter du 9 avril 2010 un contrôle de la TICGN portant en particulier sur les conditions d'exonération de cette taxe a été initié par le service régional d'enquêtes de l'administration des douanes. Par procès-verbal du 18 octobre 2010 l'administration des douanes a considéré que certains procédés mis en oeuvre sur les sites de [Localité 3] et [Localité 7] n'étaient pas éligibles de l'exonération de la TICGN.

Le 19 octobre 2010 la recette principale des douanes de [Localité 3] a adressé à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE un avis de mise en recouvrement d'un montant de 1 086 786 euros au titre de la TICGN du 1er avril 2008 au 31 juillet 2010, pour non respect des dispositions prévues par l'article 266 quinquies du code des douanes relatif à la TICGN.

La société ARCELORMITTAL a contesté cet avis de mise en recouvrement par lettre du 23 décembre 2010.

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] a rejeté cette contestation par lettre du 31 janvier 2011.

Par acte d'huissier du 30 mars 2011 la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] devant le Tribunal d'Instance de Dunkerque pour faire constater que l'interprétation du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 retenue par l'administration des douanes est contraire à la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 codifiée aux articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes, à titre subsidiaire constater que le décret du 24 septembre 2008 est contraire à la loi du 25 décembre 2007, en tout état de cause annuler la décision de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] en date du 31 janvier 2011 en ce qu'elle rejette la contestation de l'avis de mise en recouvrement suite à la remise en cause du remboursement de la TICGN qui lui a été initialement octroyé, dire qu'elle n'est pas coupable de l'infraction prévue par l'article 411-1 g du code des douanes et qu'elle n'est redevable de la somme de 1 086 786 euros et lui accorder la décharge de ce montant.

Par jugement du 20 février 2012 le Tribunal a annulé l'avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2010 et a rejeté la demande présentée par la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2012 par déclaration au greffe de la Cour et par lettre recommandée avec avis de réception. Ces deux recours ont été joints par ordonnance du 22 mars 2012.

La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la Cour de dire que les dispositions du décret du 24 septembre 2008 ne sont pas illégales, de constater que le procédé métallurgique mis en place par la société ARCELORMITTAL sur ses sites industriels de [Localité 3] et [Localité 7] ne relève pas d'une activité visée par les codes ICPE énoncés par le décret du 24 septembre 2008, dire que le gaz utilisé par la société ARCELORMITTAL sur ces deux sites est assujetti à la TICGN et constater la validité de l'avis de mise en recouvrement et la régularité de la décision du 31 janvier 2011, débouter la société ARCELORMITTAL de l'ensemble de ses demandes, la déclarer redevable de la somme de 1 086 786 euros, la condamner au paiement de cette somme et d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'en vertu de l'article 265 CI 2 du code des douanes sont considérés comme produits à double usage (exonérés de la TICGN) les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, que l'article 265 CII indique clairement que les modalités d'application de l'article 265 C I sont fixées par décret, que selon l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération sont seulement les activités reprises sous les cinq codes ICPE visés par ce texte (2545, 2546, 2550, 2551 et 2552) alors que les sites de [Localité 3] et [Localité 7] de la société ARCELORMITTAL relèvent de codes non visés par le décret.

Elle estime que la société ARCELORMITTAL fait une interprétation erronée de l'article 3 de ce décret en considérant qu'il fait référence aux 'métaux ferreux et non ferreux et à leurs alliages' alors que si le décret avait pour finalité de viser des métaux il ferait référence à une liste de produits et non à une liste de procédés où les mêmes métaux sont cités plusieurs fois. Elle fait observer que par la suite le pouvoir réglementaire a rectifié l'accord de participe passé en indiquant 'mentionnées' dans des textes qui, bien qu'inapplicables en l'espèce, comportent la même structure de phrase (décret du 30 décembre 2010 et décret du 19 mars 2012).

Elle déclare que la société ARCELORMITTAL ne peut soutenir que le décret du 24 septembre 2008, en indiquant ce qu'il faut entendre par procédés métallurgiques, serait contraire à la loi alors que la notion de procédé métallurgique n'est aucunement définie par la loi.

Elle soutient que la référence faite par le Tribunal à la directive CE 2003/96 du 27 octobre 2003 pour la définition des procédés métallurgiques n'est pas convaincante puisque les produits énergétiques à doubles usage sont expressément exclus du champ d'application de la directive.

La SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE conclut à la confirmation du jugement, reprenant ses demandes principales et subsidiaire telles qu'exprimées dans son acte introductif d'instance. Elle relève toutefois appel incident sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite une indemnité procédurale de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Elle soutient que les articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ne soumettent aux droits d'accises les produits énergétiques que s'ils sont utilisés soit comme combustible, soit comme carburant et que l'article 265 C I 2 qui exonère les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage vise les procédés métallurgiques dans leur ensemble, cette référence reposant sur une présomption légales suivant laquelle les produits énergétiques mis en oeuvre dans ces procédés sont considérés comme des 'produits à double usage'.

Elle fait valoir que la loi a donc défini le champ d'application de l'exemption en l'appliquant à l'ensemble des produits énergétiques mis en oeuvre dans des procédés métallurgiques en considérant ces produits comme des produits à double usage et en déduit que l'interprétation du décret du 24 septembre 2008 par l'administration des douanes est contraire à la loi du 25 décembre 2007 codifiée aux articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes car elle excède le cadre posé par cette loi en limitant la définition des procédés métallurgiques alors que la loi n'autorise le pouvoir réglementaire qu'à déterminer les modalités d'application relatives au double usage et non le champ d'application de l'exonération.

Elle soutient que l'usage de l'article 'des' ne saurait à lui seul permettre une restriction du champ d'application de la loi car il est utilisé pour faire référence à deux types de procédés industriels considérés comme étant du double usage de produits énergétiques, d'une part les procédés métallurgiques et d'autre part les procédés de réduction chimique, l'utilisation de l'article 'des' ne pouvant avoir pour objectif d'établir une différentiation entre les procédés métallurgiques considérés comme à double usage et ceux qui ne le seraient pas. Elle ajoute que l'utilisation de l'adverbe 'notamment' montre que tout procédé métallurgique est par définition un double usage exempté de TICGN.

Elle fait observer que l'article 2 paragraphe 4 de la directive CE du 27 octobre 2003 qui restructure le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques vise sans ambiguïté les procédés métallurgiques dans leur ensemble et que le législateur français a repris la définition du double usage telle que donnée par cette directive.

Elle en déduit que la lecture du décret commande de considérer que l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leur alliages entre dans le champ d'application de l'exonération et pas seulement les activités visées par les codes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, indépendamment même de la question de savoir si l'accord du participé passé 'mentionnés' au masculin peut être interprété comme renvoyant aux métaux et non aux seules activités qui y sont visées.

Subsidiairement elle soutient que s'il faut lire le décret comme excluant certains procédés métallurgiques de l'exonération de la TICGN, ce décret serait illégal car contraire à la loi du 25 décembre 2007 (article 265 C du code des douanes) dont il restreint le champ d'application, la Cour étant compétente pour écarter les dispositions illégales d'un décret selon la jurisprudence constante du Tribunal des Conflits.

Elle ajoute :

- que les activités que la direction des douanes exclut de l'exonération constituent pourtant des procédés métallurgiques tant au sens du langage commun que de la pratique professionnelle,

- que la référence à la nomenclature des installations classées par l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 a été faite en contrariété avec les dispositions de l'article 7 de la charte des droits de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et de la convention Aarhus du 25 juin 1988 à laquelle la France est partie,

- que la référence à la nomenclature des installations classées par le décret du 24 septembre 2008 n'est pas pertinente car ces codes ont exclusivement pour objet d'organiser, d'évaluer et de gérer le risque de pollution, qu'il est plus approprié de faire référence à la nomenclature statistique des activités économiques (NACE) à laquelle le législateur renvoie expressément dans le domaine voisin des procédés minéralogiques, que cette nomenclature a été reprise en France sous la nomenclature des activités française (NAF), que le code NAF attribué à ses établissements de [Localité 3] et [Localité 7] est le 24-10 Z correspondant à la métallurgie et notamment à toutes les activités de production et de transformation à chaud des métaux mentionnées à l'article 3 du décret du 24 septembre 2007,

- que la définition des procédés métallurgiques au sens du décret relatif à la taxation du gaz naturel est restrictive par rapport à celle donnée par le décret du 30 décembre 2010 relatif à l'exonération en matière de consommation d'électricité.

Elle ajoute qu'à supposer même que la qualification de procédés métallurgiques puisse être remise en question, le gaz naturel pour lequel elle a sollicité l'exonération, fait l'objet d'un double usage dans la mesure où il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustibles au sens de l'article 265 C 2° du code des douanes.

SUR CE :

Attendu que le régime fiscal du gaz naturel a été modifié à compter du 1er avril 2008 par la loi de finance rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

Attendu que selon l'article 266 quinquies du code des douanes, modifié par cette loi, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation ;

que le même article en son paragraphe 4 a 2° prévoit que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

Attendu que l'article 265 C du code des douanes dispose :

I les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation

1°).........

2°) lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est à dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible,

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

Attendu que le II du même article prévoit que les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 applicable pour la période litigieuse les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexés à l'article R 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :

2545 Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro alliages,

2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux,

2550 Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb,

2551 Fonderie des métaux et alliages ferreux,

2552 Fonderie des métaux et alliages non ferreux ;

que dans l'article 3 du décret d'application le pouvoir réglementaire a accordé le participe passé du verbe 'mentionner' au masculin pluriel alors que se rapportant aux 'activités' il aurait dû être écrit au féminin pluriel ; qu'il s'agit manifestement d'une erreur d'accord puisque les prescriptions qui suivent énumèrent non pas une liste de métaux mais une liste d'activités métallurgiques où certains métaux sont d'ailleurs cités à plusieurs reprises ;

qu'il serait redondant de viser à travers les 5 codes ICPE les métaux qui y sont cités (acier, fer, fonte, ferro-alliages, alliages non ferreux, plomb, alliages contenant du plomb) dans la mesure où le décret précise déjà, avant la référence aux cinq codes de la nomenclature ICPE, que les procédés concernent les métaux ferreux, non ferreux et leurs alliages, c'est à dire l'ensemble des métaux existants ;

Attendu que cette erreur dans l'accord du participe passé ne peut fonder une interprétation extensive de l'exonération pour l'appliquer, comme le souhaite la société ARCELORMITTAL, à l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ; que les procédés métallurgiques ouvrant droit à exemption sont constitués uniquement des activités reprises sous les codes ICPE cités par le décret ;

que la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ne conteste pas que les activités litigieuses exercées sur ses sites de [Localité 3] et [Localité 7] ne relèvent pas de ces codes ICPE ;

Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il fait l'objet d'un double usage, c'est à dire lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible et notamment lorsqu'il est utilisé dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique ;

que l'emploi de l'article indéfini 'des' et non l'article 'les' montre que le législateur n'a pas entendu considérer comme produits à double usage les combustibles utilisés dans tous les procédés métallurgiques ou de réduction chimique mais seulement dans certains d'entre eux, définis par un décret d'application ;

que l'interprétation faite par l'administration des douanes de l'article 3 du décret du 24 septembre2008 n'est donc pas contraire à la loi du 25 décembre 2007 codifiée aux articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes puisque contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée l'article 265 C ne vise pas les procédés métallurgiques dans leur ensemble ;

Attendu qu'en déterminant à l'article 3 du décret les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application ; qu'il n'entre pas dans les attributions du législateur de définir précisément les détails nécessaires, à l'application de la loi ; que l'article 265 C a expressément prévu que les modalités d'application seraient fixées par décret ; que le décret du 24 septembre 2008 est venu compléter la loi du 25 décembre 2007 sans aucunement la contredire, ni en restreindre le champ d'application ;

que ce décret n'est donc pas contraire à la loi, ni au principe de légalité de l'impôt ;

*

**

Attendu que la référence faite par la société ARCELORMITTAL suivie en cela par le premier juge, à la définition des procédés énergétiques à double usage donnée par la directive CE du 27 octobre 2003 n'est pas pertinente puisque les produits énergétiques à double usage sont exclus du champ d'application de cette directive ;

Attendu que de même la société ARCELORMITTAL ne peut se fonder sur le décret du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité pour faire valoir ses prétentions en raisonnant par analogie alors que ce texte porte sur une source d'énergie et une taxes autres que celles objets du présent litige ;

*

**

Attendu que la contestation par la société ARCELORMITTAL de la pertinence de la référence faite par le décret du 24 septembre 2008 à la nomenclature des installations classées est inopérante, de même que sa revendication du code NAF délivré par l'INSEE à des fins statistiques, qui n'est pas créateur de droits en faveur des unités concernées ;

Attendu que la société ARCELORMITTAL soulève devant la Cour, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 12 octobre 2007 relatif à la nomenclature des installations classées codifiée à l'article R 511-9 du code de l'environnement, auquel se réfère le décret du 24 septembre 2008, au motif qu'il a été pris en contrariété de l'article 7 de la charte des droits de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et de la convention Aarhus du 25 juin 1988, ratifiée par la France par la loi du 28 février 2002 ;

Attendu que le contrôle de la conformité des textes réglementaires à la constitution et aux normes internationales et européennes ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qui doivent seulement surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative si l'exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;

Attendu que l'article 7 de la charte de l'environnement dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;

Attendu que la convention Aarhus, élaborée sous l'égide de la commission économique pour l'environnement, concerne l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Attendu que si la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement ne fait pas de doute, de même que l'entrée en vigueur en France de la convention Aarhus, la société ARCELORMITTAL ne peut se contenter d'affirmer que le décret du 12 octobre 2007 a été pris en violation de leurs dispositions sans indiquer quelles sont les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret relatif à la nomenclature des installations classées ; qu'en l'absence de précision sur l'irrégularité alléguée, l'exception telle qu'elle est présentée n'a pas de caractère sérieux ;

*

**

Attendu qu'enfin, à titre subsidiaire, la société ARCELORMITTAL fait valoir que sa contestation est fondée car le gaz naturel pour lequel elle demande l'exonération fait l'objet d'un double usage dans la mesure où il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustibles ; que cependant pour bénéficier de l'exonération il ne suffit pas que le gaz naturel soit utilisé à un double usage ; qu'il convient également selon l'article 266 paragraphe 4 a 2° du code des douanes qu'il s'agisse d'un double usage 'au sens du 2° du I de l'article 265 C', ce qui renvoie à la condition du classement de l'activité sous les codes ICPE visés par le décret du 24 septembre 2008 ;

*

**

Attendu que les activités exercées sur les sites de [Localité 3] et [Localité 7], donnant lieu à l'utilisation du gaz naturel litigieux ne relevant pas des codes ICPE visés par le décret du 24 septembre 2008 la société ARCELORMITTAL ne peut prétendre à l'exonération de la TICGN pour la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2010 qui s'établit à la somme de 1 086 786 euros selon le décompte figurant au procès verbal rédigé le 18 octobre 2010 par les inspecteur et contrôleur des douanes du service régional d'enquête, somme reprise dans l'avis de mise en recouvrement délivré le 19 octobre 2010, conformément à l'article 345 du code des douanes ;

qu'il convient donc de constater la validité de cet avis de mise en recouvrement pour le montant de 1 086 786 euros dont la société ARCELORMITTAL est redevable et en conséquence d'infirmer le jugement qui a annulé l'avis ;

qu'en revanche il n'y a pas lieu de prononcer condamnation de la société ARCELORMITTAL au paiement de ladite somme ainsi que la direction régionale des douanes le demande puisque l'avis de mise en recouvrement constitue, par lui-même, un titre exécutoire ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Direction Régionale des Douanes les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et devant la Cour ; que la société ARCELORMITTAL sera condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Déboute la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de sa contestation de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été délivré le 19 octobre 2010 par la recette principale des douanes de [Localité 3] pour la somme de 1 086 786 euros,

Constate la validité de cet avis de mise en recouvrement qui constitue un titre exécutoire et dit en conséquence n'y avoir lieu de prononcer condamnation à ce titre,

Condamne la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à verser à la Direction Régionale des Douanes et Droit Indirects une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/01543
Date de la décision : 24/09/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/01543 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-24;12.01543 ?
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