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13/09/2012 | FRANCE | N°11/081311

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 13 septembre 2012, 11/081311


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 715
No RG : 11/ 08131
Jugement (No 08/ 04930)
rendu le 30 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : GD/ VV

APPELANTE

Madame Michelle Bernard Y...épouse Z...
née le 12 Février 1961 à HEM
demeurant ...-59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Jacqueline LEDUC NOVI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Michel François Z...
né le 28 Mai 1959 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...-59100 ROUBAIX

représenté par Me Fabi...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 715
No RG : 11/ 08131
Jugement (No 08/ 04930)
rendu le 30 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : GD/ VV

APPELANTE

Madame Michelle Bernard Y...épouse Z...
née le 12 Février 1961 à HEM
demeurant ...-59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Jacqueline LEDUC NOVI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Michel François Z...
né le 28 Mai 1959 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...-59100 ROUBAIX

représenté par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI,
substitué par Me EECKEMAN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES

Michelle Y...et Michel Z...se sont mariés le 24 décembre 1977 devant l'Officier d'état-civil de Roubaix (Nord). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.

De cette union sont issus deux enfants :

- Jérémy né le 15 décembre 1978,
- Jeoffrey né le 19 septembre 1981.

Une requête en divorce a été présentée le 18 juin 2008 par Michelle Y....

Par ordonnance de non-conciliation du 12 septembre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a :

- autorisé Michelle Y...à assigner Michel Z...en divorce,

- constaté que les époux résident séparément,

- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,

- attribué, conformément à l'accord des parties, pendant la durée de l'instance la jouissance du véhicule Renault Kangoo immatriculé ...à Michel Z...et celle du véhicule Ford Fiesta immatriculé ...à Michelle Y...,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation familiale.

Le 9 juillet 2009, Michelle Y...à fait assigner Michel Z...en divorce en application des articles 242 et suivants du code civil.

Par jugement du 30 août 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a :

- débouté Michelle Y...de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son mari et de l'ensemble de ses demandes accessoires au divorce,

- débouté Michel Z...de sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs de son épouse et de l'ensemble de ses demandes accessoires,

- condamné, à compter du jugement, Michelle Y...à payer à Michel Z...une contribution aux charges du mariage de 250 euros par mois avec indexation,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 7 décembre 2011, Michelle Y...a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2012, Michelle Y...sollicite :

- l'infirmation du jugement déféré,

- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Michel Z...,

- la transcription du jugement en marge des actes d'état civil,

- le débouté de toutes les prétentions de Michel Z...,

- le report de la date des effets du divorce à la date de la requête,

- la condamnation de Michel Z...à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de Michel Z...aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Michelle Y...invoque les violences de son mari sur elle-même et sur les membres de sa famille, son comportement injurieux et son manque de soutien familial et financier.

Elle estime non justifiée la demande de prestation compensatoire formée par Michel Z...au motif que ce dernier travaille de manière dissimulée, a organisé son insolvabilité, qu'il refuse de rembourser ses créanciers.

Elle prétend que c'est elle qui s'occupait exclusivement de l'éducation des enfants alors même qu'elle travaillait.

Elle souligne la fragilité de son état de santé.

A titre subsidiaire et pour les mêmes raisons, elle s'oppose aux demandes de séparation de corps et de pension alimentaire formées par son mari.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 21 mai 2012, Michel Z...demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Michelle Y...de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande en divorce pour faute et l'infirmation des autres dispositions.

A titre principal, Michel Z...demande à la Cour de :

- prononcer la séparation de corps aux torts exclusifs de Michelle Y...,

- ordonner la transcription de la séparation de corps sur les registres de l'état civil,

- désigner un notaire aux fins de diligenter les opérations de liquidation et de partage de la communauté,

- condamner Michelle Y...à lui verser une pension alimentaire de 300 euros par mois, avec indexation, au titre du devoir de secours,

- condamner Michelle Y...aux entiers dépens.

A titre subsidiaire si la Cour le déboutait de sa demande en séparation de corps, Michel Z...sollicite une contribution de Michelle Y...aux charges du mariage de 300 euros par mois avec indexation.

A titre infiniment subsidiaire s'il était fait droit à la demande en divorce de son épouse, Michel Z...demande de la condamner à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 300 euros pendant 8 ans avec indexation.

Michel Z...conteste avoir été violent avec son épouse, oisif et avoir délaissé sa famille.

Il prétend avoir participé aux dépenses du couple dans la mesure où il s'est porté caution des crédits contractés par son épouse pour l'ouverture d'un commerce de vêtements qui a périclité pour lesquels il est poursuivi et qu'il rembourse actuellement.

Au soutien de sa demande en séparation de corps, Michel Z...invoque la relation adultère de son épouse et le détournement de la somme de 5182 euros au préjudice de la communauté.

S'agissant de sa demande de pension alimentaire, Michel Z...expose qu'il recherche activement un emploi et nie travailler de manière dissimulée. Il souligne que son épouse a une situation financière stable et confortable.

Il expose qu'il fait face seul aux créanciers communs, le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de son épouse qui était exploitante du fond de commerce de débit de boisson, loto pour lequel des prêts ont été contractés dont il s'est porté caution et coemprunteur.

Il explique que Michelle Y...a repris l'intégralité de ses vêtements et une partie des meubles de la communauté, qu'il n'a retiré aucun profit de la vente des meubles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2012.

MOTIFS :

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE :

L'article 297-1 du code civil dispose que " lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. "

Aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En vertu de l'article 245 alinéa 1 et 2 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait faite une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Il convient au préalable de déclarer irrecevable les attestations de Jeoffrey Z...produit par Michel Z...en ce qu'elles ont trait aux fautes des époux puisqu'en application des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute formée par Michelle Y....

Pour établir les violences de son mari, Michelle Y...produit le certificat médical du docteur Michel E...en date du 30 novembre 2004 selon lequel elle présente quelques contusions ou hématomes au niveau du bras gauche et à droite après lui avoir déclaré avoir été victime de violences conjugales.

Si Michel Z...conteste être l'auteur de ces violences, force est de constater qu'il ne donne aucune explication concernant l'origine des hématomes et contusions constatées par le médecin.

Par ailleurs il ressort des témoignages de Nadia G...et Michaël F..., demi-soeur et neveu de l'épouse, que le 10 avril 2008, Michel Z...a pénétré dans le domicile de Nadia G..., a tiré son épouse par la jambe, cette dernière se trouvant sous un lit, et l'a frappée, enserrée par derrière, insultée de " salope, de traîné ". L'ordonnance établie par le centre hospitalier de Roubaix le même jour mentionne que cette dernière se plaint de douleurs et prescrit un traitement médical.

Si Michel Z...prétend qu'il ne pouvait pas être présent géographiquement au domicile de Nadia G...le 10 avril 2008, force est constater que les attestations de Françoise Z...épouse H..., Arlette A... épouse Z..., Carmen Z..., Jennifer I...démontrent uniquement qu'il était dans le sud courant mars 2008.

De même si Francesco Z...atteste avoir hébergé Michel Z...mi-avril 2008 pour quelques jours, ce témoignage est insuffisamment précis pour établir que ce dernier se trouvait dans le sud le 10 avril 2008.

De sorte que ces témoignages ne permettent pas d'exclure la présence du mari au domicile de Nadia G...sis à Roubaix (Nord) le 10 avril 2008.

Si Michel Z...produit de nombreux témoignages, en particuliers ceux de Céline J..., Sophie DI BELLA, Carmen Z..., Jennifer I..., Pilar K...selon lesquels il n'était pas violent ou agressif de manière habituelle avec son épouse, aucune de ces attestations ne permet de contredire les pièces médicales et les témoignages de Nadia G...et Michaël F...s'agissant des violences des 30 novembre 2004 et 10 avril 2008.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces faits de violence constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient la demande principale en divorce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs qui sont surabondants.

SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS :

Michel Z...reproché à son épouse le détournement de la somme commune de 5182euros et sa relation adultère.

Ce dernier grief est établi par le témoignage de Céline J...selon lequel Michelle Y...lui a confié en avril 2011 avoir un nouveau compagnon se dénommant Dominique L...avec lequel elle souhaite s'installer.

Ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient la demande reconventionnelle.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement querellé et de prononcer le divorce aux torts partagés.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date d'effet du divorce

L'article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens lorsqu'il est prononcé pour faute à la date de l'ordonnance de non conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer.

En l'espèce il ressort des témoignages de Michaël F...et Nadia G...que les époux avaient cessé de cohabiter le 18 juin 2008, date du dépôt de la requête en divorce de Michelle Y....

En conséquence, il convient de faire remonter les effets du divorce en ce qui concerne les biens dans les rapports entre époux au 18 juin 2008.

Sur la désignation d'un notaire

L'article 267 du code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

En vertu de l'article 267-1 du code civil les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.

Or l'article 1364 du code de procédure civile permettant la désignation d'un notaire et d'un juge commis appartient à la section relative au partage judiciaire, ce dernier débutant par une action en partage.

Il ressort de ces textes qu'en l'absence d'accord des parties, le juge aux affaires familiales qui statue sur le divorce n'a pas à ce stade la faculté de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ou de commettre un juge.

En conséquence il convient de débouter Michel Z...de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, qui se déroulera selon les règles prévues par le code de procédure civile en matière de succession, les parties étant libres de mandater le notaire de leur choix lors de la phase amiable des opérations de liquidation partage.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En application de ce même article, pour déterminer le montant de cette prestation, sont notamment pris en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faille encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Les deux parties ont versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil.

En l'espèce Michelle Y...et Michel Z...sont âgés respectivement de 51 et 53 ans.

Les époux sont mariés depuis 34 ans dont 30 ans de vie commune postérieure au mariage, les époux vivant séparément depuis au moins le 18 juin 2008, date de la requête en divorce de Michelle Y...

Les époux ont élevé deux enfants, actuellement majeurs et indépendants.

Au vu des feuilles de paie, Michelle Y..., qui travaille en Belgique, perçoit un salaire net imposable de 2576, 44 euros en 2010 (moyenne des mois d'octobre, novembre, décembre 2010) et de 2164 euros en 2011 (moyenne des fiches de paie de juillet, août, et septembre 2011). Cependant en Belgique, les salariés étant soumis à l'impôt sur le revenu à travers une retenue à la source pratiquée par l'employeur, son salaire net est de 1830, 29 euros et de 1611, 23 euros en 2011.

Force est de constater qu'elle ne produit aucun récapitulatif annuel de ses salaires permettant de vérifier si elle perçoit ou non un treizième mois.

Outre les charges courantes, elle supporte un loyer mensuel de 712 euros, une location de garage à hauteur de 150 euros par mois, un crédit voiture remboursable par mensualités de 227, 82 euros.

Par ailleurs elle doit rembourser à la direction générale des finances publiques la somme mensuelle de 105 euros entre le mois de mai 2012 et le mois de décembre 2012 au titre de l'indu de prime de retour à l'emploi et un prêt de 6000 euros octroyé par ses parents aux deux époux, étant précisé qu'elle a remboursé seule ce prêt à hauteur de 1610 euros.

Le témoignage de Céline J...établit que Michelle Y...doit prochainement vivre en concubinage.

Michelle Y...justifie par la production du certificat médical du docteur Dominique M...en date du 19 septembre 2011 souffrir d'un cancer du sein.

Si elle verse au débat son relevé de carrière, elle ne produit aucune pièce permettant de connaître le montant de ses droits à la retraite.

Selon le relevé de situation de mars 2012, Michel Z...perçoit uniquement l'allocation de solidarité spécifique de Pôle Emploi d'un montant de 448, 53 euros.

Selon sa déclaration sur les revenus, il a perçu en 2011 au titre de ses salaires (en prenant en compte les heures supplémentaires) et des allocations chômage 556 euros par mois.

Il ressort du courrier de Pôle Emploi en date du 13 avril 2011 que, contrairement à ce que prétend Michelle Y..., Michel Z...recherche activement un emploi et dépose beaucoup de candidatures dans des domaines variés.

Jean-Paul N..., détective privé, dans son rapport en date du 27 décembre 2010, conclut que Michel Z...a une activité commerciale de vente dans la mesure où ce dernier se trouvait au marche de Noël de Villeneuve d'Ascq dans un chalet où il vendait de la charcuterie catalane en remettant par la suite une publicité où se trouvait un numéro de téléphone. Michel Z...qui a vendu ce saucisson au détective privé, a précisé qu'il faisait les marchés.

Par ailleurs Jérémy Z...sur sa page face book indique que son père vend et livre de la charcuterie catalane.

Cependant il apparaît que le numéro siren indiqué sur la publicité est au nom de Rabah O...qui précise que Michel Z..., qui est son ami, l'a aidé le 18 décembre 2010. Par ailleurs il apparaît que le numéro de téléphone indiqué sur la publicité de charcuterie catalane correspond non à celui de Michel Z...mais de son fils Jérémy Z...qui a crée pour Rabah O...un compte face book afin de l'aider.

De sorte qu'il n'est pas établi que Michel Z...perçoit de manière régulière des revenus dissimulés.

Dans la mesure où par jugement du 17 avril 2008, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a placé Michelle Y...en liquidation judiciaire en tant qu'exploitante de son fond de commerce, les créanciers ne peuvent plus la poursuivre ou utiliser des voies d'exécution à son encontre conformément à l'article L622-21 du code du commerce, seul Michel Z...pouvant être poursuivi pour les prêts dont il s'est porté co-emprunteur (prêts professionnels accordé par le crédit mutuel de 187500 euros, de 236265 euros, le prêt de 61230 euros accordée par la BNP Paribas) ou caution (le prêt de 60000 euros consenti par le crédit mutuel à son épouse).

Si par jugement du 11 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Lille a condamné Michel Z...à payer au crédit Mutuel la somme de 54419, 28 euros avec intérêt au taux de 9, 56 % à compter du 26 octobre 2007, il apparaît que le prêt de 187500 euros a été intégralement réglé par le liquidateur judiciaire de Michelle Y....

Par ailleurs Michel Z...devait la somme de 8382, 37 euros au titre du prêt Sofinco au 22 septembre 2010.

Si Jeoffrey Z...atteste que seul son père qu'il héberge, rembourse 600 euros par mois au titre du prêt qu'il a contracté auprès du crédit du nord pour ses parents, il est peu crédible que Michel Z...lui rembourse effectivement cette somme qui excède les ressources qu'il déclare.

Les pièces relatives à la dette de France Telecom et au prêts BNP Paribas, sont trop anciennes (2007 et 2008) pour être prises en compte, Michel Z...ne démontrant pas que ces charges sont toujours d'actualité.

Il est établi que la vente du véhicule automobile Saab a permis de rembourser le prêt Socram comme le démontre le courrier de cet organisme de crédit en date du 26 octobre 200. De sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que Michel Z...possède encore cette somme.

Les époux ne disposent d'aucun patrimoine commun ou propre particulier.

Compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des époux et de leur situation financière respective, il résulte de ses éléments que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie au détriment de Michel Z...qu'il convient de compenser en lui allouant une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10560 euros.

La situation financière de Michelle Y...ne lui permettant pas de verser immédiatement le capital, il convient de l'autoriser à verser la somme de 10560 euros par versement mensuel de 110 euros sur huit ans.

SUR LES DÉPENS ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il convient que chacun des époux conserve à sa charge les dépens par lui exposés et de débouter Michelle Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 septembre 2008 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille,

INFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 30 août 2011 dans toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux entre

Michel, François Z...
Né le 28 mai 1959 à Roubaix (Nord)

et

Michelle, Bernard Y...
Née le 12 février 1961 à Hem (Nord)

Mariés le 24 décembre 1977 à Roubaix (Nord) ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

DÉBOUTE Michel Z...de sa demande de désignation de notaire ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit par l'effet du divorce ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents sont maintenus ;

DIT que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 juin 2008 ;

CONDAMNE Michelle Y...à payer à Michel Z...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10560 euros sous forme de versement mensuel de 110 euros pendant 8 ans avant le 5 de chaque mois ;

DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;

PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité X Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'arrêt

RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la mensualité, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- saisies ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Pénal ;

DÉBOUTE Michelle Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens de première instance et d'appel, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 11/081311
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.081311 ?
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