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26/07/2012 | FRANCE | N°11/072471

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 26 juillet 2012, 11/072471


République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 07/ 2012

***

No MINUTE : 12/ 663
No RG : 11/ 07247
Jugement (No 11/ 03186)
rendu le 26 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CG/ LL

APPELANTE
Madame Fanny Amandine X...
née le 19 Février 1987 à SECLIN
demeurant ...

représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant au barrea

u de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11264 du 22/ 11/ 2011)

INTIMÉ
Monsie...

République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 07/ 2012

***

No MINUTE : 12/ 663
No RG : 11/ 07247
Jugement (No 11/ 03186)
rendu le 26 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CG/ LL

APPELANTE
Madame Fanny Amandine X...
née le 19 Février 1987 à SECLIN
demeurant ...

représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11264 du 22/ 11/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Jean-Pierre Z...
né le 23 Août 1968 à Lille
demeurant ......

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Anne POLICELLA, avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mai 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, après prorogation du délibéré en date du 5 juillet 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Jean-Pierre Z...et Fanny X...est issue une enfant : Emma née le 16 mars 2010, reconnue par le père trois jours plus tard.

Le couple parental s'est séparé le 19 février 2011.

Par requête en date du 13 avril 2011, Jean-Pierre Z...a saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Puis par assignation en date du 15 juin 2011, Jean-Pierre Z...a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Lille. Les deux affaires ont été jointes le 29 août 2011.

Par jugement en date du 26 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a :
- constaté que les parents exerçaient de plein droit en commun l'autorité parentale
-fixé la résidence d'Emma au domicile maternel.
- dans l'attente des conclusions de l'enquête sociale ordonnée, accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaires du vendredi 19 h au dimanche 19h, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les année impaires, la seconde les années paires
-fixé la part contributive du père à la somme de 150 €/ mois.
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mars 2012
- réservé les dépens

Fanny X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 24 octobre 2011. Jean-Pierre Z...a constitué avoué le 24 novembre 2011.

Par conclusions du 23 avril 2012, Fanny X...demande à la Cour de fixer la part contributive du père à la somme de 210 €. Elle reproche surtout au premier juge d'avoir relevé des éléments qui démontraient que Jean-Pierre Z...s'alcoolisait de façon excessive, et de lui avoir pourtant accordé un droit de visite et d'hébergement classique. Elle estime qu'il aurait pu, dans l'attente des résultats de l'enquête sociale, attribuer au père un simple droit de visite dans un lieu neutre. C'est pourquoi elle demande à la cour de réformer la décision déférée en ce sens. Elle énumère les griefs qu'elle veut voir pris en compte par la cour, à savoir :
- Jean-Pierre Z...ne s'est jamais occupé parfaitement d'Emma
-il avait à son égard un comportement insultant et violent, si bien qu'elle a dû trouver refuge chez ses parents. Elle a été séduite par lui alors qu'il était le responsable de l'atelier de salariés protégés dans lequel elle travaillait. Elle a déposé plainte contre lui pour maltraitance et harcèlement
-il consomme régulièrement de l'alcool et des stupéfiants
-il voit Emma de façon irrégulière

Jean-Pierre Z...a déposé des conclusions le 21 février 2012, par lesquelles il sollicite la confirmation de toutes les dispositions du jugement.
Il explique que son projet à moyen terme est de voir s'organiser une résidence alternée pour Emma. Mais conscient du jeune âge de l'enfant, il a simplement sollicité du premier juge un droit de visite et d'hébergement classique. Il rappelle qu'il a trois autres filles, âgée de 19, 16 et 5 ans, et qu'il n'a jamais éprouvé de difficultés pour les prendre en charge. Il réfute avec énergie les accusations de violence et d'alcoolisme proférées contre lui. Il fait remarquer que les attestations versées aux débats ont été rédigées par une même personne.
Il souligne le fait que Fanny X...a été victime après l'accouchement d'une dépression qui l'a affaiblie et qu'à ce moment là, il a été présent à ses côtés.
Depuis que la décision a été rendue Jean-Pierre Z...n'a pu voir sa fille, nonobstant les plaintes déposées par lui. Il se butte à la famille maternelle en son entier.
Il expose ses ressources et ses charges, et demande à la cour de déclarer satisfactoire l'offre de 150 € qu'a retenue le premier juge.
Fanny X...sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2012.

A l'audience du 31 mai 2012, seule Fanny X...a fait déposer son dossier. Le conseil de l'intimé a indiqué à la cour qu'il avait dégagé sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement du père, et que l'intimé n'a pas formé appel incident.. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande.

Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

La situation des parties se présente comme suit.

Fanny X...travaille dans un atelier protégé Iris en qualité d'ouvrière de production pour un salaire net imposable de 1023 € (selon bulletins de salaire de septembre et octobre 2011). Elle bénéficie de prestations de la Caisse d'allocations familiales pour un montant de 657. 17 € (en octobre 2011) se décomposant comme suit : allocation de base-Paje : 180. 62 €, complément libre choix du mode de garde-Paje : 416. 79 €, revenu de solidarité active : 59. 76 €.

Elle vit au domicile de ses parents. Elle assume un prêt personnel contracté en novembre 2008 pour la somme de 10 000 €, générant des mensualités de 239. 54 € (la dernière échéance interviendra au mois de septembre 2012), et une complémentaire santé la garantissant ainsi que sa petite Emma : 64. 15 €/ mois. Les frais de nourrice s'élèvent à la somme de 548 € (selon le rapport d'enquête sociale).

La situation de Jean-Pierre Z...est connue grâce au rapport d'enquête sociale.
L'intimé travaille en qualité de moniteur d'atelier à Iris (atelier adapté pour les travailleurs handicapés) pour un salaire de 1580 €. A cela s'ajoutent les prestations de la Caisse d'allocations familiales, composées d'allocations familiales et d'aide personnalisée au logement, soit au total 369 €.

Jean-Pierre Z...vit avec deux des trois enfants issus de sa précédente union dans un appartement de type F3 qu'il loue pour 540 €. Il assume également outre les charges de la vie courante, un crédit automobile de 380 €.

Emma est actuellement âgée de 2 ans.

Au vu de la situation financière des parties et de l'âge de l'enfant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré comme satisfactoire l'offre de Jean-Pierre Z...de verser à Fanny X...une contribution à l'entretien et l'éducation d'Emma de 150 €.

En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Il sera en préliminaire rappelé les principes qui s'imposent au juge aux affaires familiales statuant en la matière.

Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs.

L'article 373-2-11 du Code Civil précise que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure
2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Plus particulièrement sur le droit de visite, les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le Juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un lieu rencontre désigné à cet effet.

En l'espèce, la problématique familiale est connue au travers de l'enquête sociale que le premier juge a ordonnée, ainsi que grâce aux multiples témoignages versés par Fanny X.... Il conviendra toutefois d'écarter des débats toutes les attestations rédigées de la main de l'appelante (pièces 1a et 1b, et 29) en vertu du principe que nul ne peut se forger une preuve à lui même, et celles de Jean-Luc C...et Lydie D...qui à l'évidence ont été écrites par une même personne sans que l'on sache laquelle.

Jean-Pierre Z...et Fanny X...se sont rencontrés à la fin de l'année 2008, dans l'atelier où l'appelante travaillait comme ouvrière de production, et dont l'intimé était le responsable. Ils ont très vite résidé ensemble.

Les raisons de la rupture sont diversement appréciées.

Selon Jean-Pierre Z..., après la naissance d'Emma, sa compagne a changé d'attitude. Elle était dépressive et se déchargeait sur Chloé, la fille cadette de Jean-Pierre Z.... Elle a quitté en février 2011 le domicile familial pour se rendre chez ses parents et est revenue chercher Emma le lendemain en compagnie de sa mère et d'une amie. Le 3 mars 2011, elle a été hospitalisée en psychiatrie pendant un mois.

Selon Fanny X...et les nombreux proches qui ont témoigné en sa faveur, Jean-Pierre Z...exerçait un ascendant sur sa compagne (ils ont près de 20 ans de différence). Fort jaloux, il lui interdisait de parler à d'autres hommes, y compris sur le lieu de travail. Il la cantonnait dans la maison et lui interdisait de sortir faire les courses sans lui. De plus, il buvait plus que de raison (cf : témoignages de Virginie E..., la compagne du frère, qui déclare ne l'avoir jamais vu sobre au cours d'une soirée, et de Ange-Marie F...la tante). Sous l'empire de la boisson et de cette jalousie maladive relatée par tous les témoins, Jean-Pierre Z...devenait agressif en parole à l'égard de Fanny X.... Ne supportant plus cette situation, cette dernière est partie se réfugier chez ses parents, récupérant le lendemain sa fille.

Les capacités éducatives de Fanny X...sont unanimement reconnues (cf : outre les témoignages, les investigations de l'enquêtrice sociale)

Celles de Jean-Pierre Z...sont là encore controversées.

Il apparaît qu'il a vécu en concubinage de 1990 à 2008, et que de cette union sont issus trois enfants. A la séparation, les enfants sont restés avec leur mère, mais le père les recevait chaque week-end. Comme ils vivaient une situation difficile avec la mère, le père les a récupérés à Pâques 2011. L'aînée demeure désormais avec son ami, mais les deux autres, Chloé âgée de 17 ans et Jeanne âgée de 6 ans et demis, vivent de façon permanente sous son toit.

Les renseignements scolaires recueillis sur les deux enfants restées avec lui sont mitigés : le père s'implique et répond aux convocations des établissements scolaires. Cependant il est noté un fort absentéisme pour Chloé et un absentéisme assez fréquent le lundi pour Jeanne.

Les témoins de la famille X...relatent également des comportements publics sexués de l'intimé sous l'empire de l'alcool (il montrait son postérieur et même son sexe). Fanny X...a indiqué à l'enquêtrice qu'il aurait dormi avec sa fille aînée Morgan jusqu'à l'âge de 12 ans, et que Jeanne venait dormir dans leur lit.

Virginie E...et Ange-Marie F...relatent un événement familial au cours duquel il a giflé en public sa petite Jeanne, alors âgée de 5 ans pour ne pas avoir dit " merci " alors qu'on lui offrait une fraise.

L'alcoolisme relaté par de nombreux témoins est nié par Jean-Pierre Z.... Cependant l'enquêtrice sociale n'a jamais pu obtenir de lui les analyses médicales qu'il avait pourtant promises, qui auraient permis de lever les doutes.

En ce qui concerne les relations du père avec la petite Emma, Amandine G..., marraine de Fanny X...et infirmière diplômée d'Etat de profession, atteste qu'elle n'a jamais vu le père donner à manger ou langer sa fille. Plusieurs témoins affirment qu'il n'appelait pas le médecin quand la petite était malade.

Relativement à son droit de visite, Jean-Pierre Z...a rencontré Emma au domicile des grands-parents maternels trois fois par semaine, puis deux fois ensuite, pour ne plus la voir depuis la décision déférée à la cour.

Fanny X...verse aux débats plusieurs mains courantes (pièces 20 à 23 datées de mars et avril 2012) et les attestations de Marie-Claude X..., sa mère, et de Virginie E..., sa belle-soeur, pour illustrer le fait que Jean-Pierre Z...se désintéresserait de l'enfant car il n'exercerait pas son droit de visite. Mais ces documents ont été établis à l'évidence pour les besoins de la cause. En effet, devant l'enquêtrice sociale, la famille X...a reconnu qu'elle s'était opposée au droit de visite et d'hébergement accordé par le premier juge au père, au motif qu'elle avait interjeté appel de la décision.

Les éléments ci-dessus relevés montrent donc une grande défiance de Fanny X...et sa famille (la grand-mère maternelle joue un rôle important dans l'éducation d'Emma) à l'égard du père de la fillette. Le personnage de ce dernier prête en effet à controverse.

En tout état de cause, Jean-Pierre Z...n'a plus vu la fillette depuis près d'un an, et il n'est pas envisageable de la faire remettre dans le cadre du droit de visite classique prévu par le premier juge. Aussi la Cour, faisant application de l'article 568 du Code de procédure civile, et au vu des conclusions de l'enquête sociale, évoque ce point du jugement qui n'avait pas reçu une solution définitive, et décide de la mise en place au profit du père d'un droit de visite dans un lieu neutre. Toutefois, ne pouvant s'agir que d'une mesure de transition, il sera accordé ensuite à ce dernier un droit de visite à la journée, afin que la petite Emma puisse évoluer également au sein de la famille paternelle, où vivent ses soeurs.

Les dépens

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles supporteront la charge des dépens par elles engagés, les frais de l'enquête sociale étant partagés par moitié.

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur du père.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme

Reçoit l'appel,

Au fond

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le droit de visite,

Vu l'article 568 du Code de procédure civile,

Evoquant l'affaire sur le droit de visite,

Dit que Jean-Pierre Z...exercera son droit de visite à :

AGSS UDAF de Lille,
199- 201rue Colbert-Entrée Namur
59000 LILLE

qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance.

Dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants

Dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre

Dit que le service exercera sa mission au cours d'une période de six mois, à compter de la première rencontre.

Dit qu'à l'issue de cette période de six mois, Jean-Pierre Z...exercera son droit de visite les samedis des semaines paires de 10 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si la mère s'éloigne pendant cette période de la région

* à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant ou le faire chercher et ramener par tout tiers digne de confiance, à ses frais

* Et à charge pour elle, de le prévenir deux mois à l'avance, des périodes de vacances où elle sera absente de la région

Par dérogation à ce calendrier, dit que l'enfant passera le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10 h à 18 h.

Rappelle que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfant un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code.

Déboute Jean-Pierre Z...de sa demande de frais irrépétibles

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, exceptés les frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 11/072471
Date de la décision : 26/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-07-26;11.072471 ?
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