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25/06/2012 | FRANCE | N°11/04860

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 juin 2012, 11/04860


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/06/2012



***



N° de MINUTE : 409/12

N° RG : 11/04860



Jugement (N° 09/1591)

rendu le 16 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : PM/VD



APPELANTES

Madame [O] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 19]

Demeurant

[Adresse 11]

[Localité 10]



Madame [A] [R]
>née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 23]

Madame [M] [R]

née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 23]

Demeurant ensemble

[Adresse 5]

[Localité 9]



représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEF...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2012

***

N° de MINUTE : 409/12

N° RG : 11/04860

Jugement (N° 09/1591)

rendu le 16 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : PM/VD

APPELANTES

Madame [O] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 19]

Demeurant

[Adresse 11]

[Localité 10]

Madame [A] [R]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 23]

Madame [M] [R]

née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 23]

Demeurant ensemble

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistés de Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 25]

Demeurant

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués,

assisté de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE,

DÉBATS à l'audience publique du 10 Mai 2012, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 avril 2012

***

Par jugement rendu le 16 mai 2011, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :

déclaré l'assignation du 6 août 2006 de Mme [O] [N] et de Mmes [M] et [A] [R] par M. [L] [H] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque valable et l'action recevable,

ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [J] [V]-[H],

désigné Me [S], notaire de la SCP PROUVOST-DELEMAZURE-THOOR-VEVE à Dunkerque, pour y procéder,

désigné, au préalable, M. [Z] [B], expert, avec pour mission de visiter ou faire visiter les immeubles de [Localité 20] et d'[Localité 12] dépendant de la succession et d'en proposer une évaluation,

constaté que les parties sont d'accord sur le principe d'une attribution préférentielle du bien de [Localité 20] à Mme [O] [N] et Mesdames [M] et [A] [R] et des immeubles d'[Localité 12] à M. [H],

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens et frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [O] [N], née [H], Mme [A] [R] et Mme [M] [R] ont interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2011.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

Mme [J] [V] et M. [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 13] 1954 à [Localité 16]. Ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon un contrat de mariage reçu le 27 septembre 1954 par Me [F], notaire à [Localité 14].

Mme [V] est décédée le [Date décès 4] 2007 à [Localité 20] étant précisé que le couple [V]/[H] vivait séparé depuis mars 1990. Elle a laissé pour lui succéder M. [L] [H], son conjoint survivant, Mme [O] [H] épouse [N], sa fille, et Mesdames [M] et [A] [R], ses petites filles, venant aux droits de leur mère Mme [X] [H], fille de Mme [V], décédée le [Date décès 2] 1997.

M. [L] [H] a opté pour le quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession de son épouse.

Cette succession est notamment composée de divers immeubles dont l'un est situé à [Adresse 21]; cette maison d'habitation était le domicile de la défunte ; elle est inoccupée depuis 2007.

Par actes d'huissier du 6 août 2009, M. [L] [H] a fait assigner Mme [O] [N], Mme [M] [R] et Mme [A] [R] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [V]-[H], de commettre Me [Y] pour procéder à ces opérations et préalablement de désigner un expert avec pour mission de visiter les immeubles dépendant de la succession et d'en proposer une évaluation.

Mesdames [O] [N], [M] et [A] [R] se sont opposées à ces demandes, ont soulevé in limine litis l'irrecevabilité des prétentions et ont demandé de surseoir au partage de la succession pendant deux ans.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Dans leurs dernières écritures, Mme [O] [N], Mme [M] [R] et Mme [A] [R] demandent à la cour de réformer le jugement et de:

au principal, vu l'article 820 du code civil, surseoir à statuer au partage de la succession pour un délai de deux années commençant à courir à compter de la signification de la décision,

reconventionnellement, vu les articles 830 et suivants du code civil :

dire qu'il sera procédé à l'attribution préférentielle des immeubles situés à [Localité 12] à M. [L] [H],

débouter M. [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

préalablement au partage et pour y parvenir, désigner tel expert avec pour mission de visiter les immeubles dépendant de la succession situés à [Localité 12], en proposer une évaluation et répondre à tous les dires et réquisitions des parties,

condamner M. [L] [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers frais et dépens.

Elles expliquent que M. [H] a quitté son épouse pour s'installer dans le sud de la France avec une nouvelle compagne en 1990, qu'il n'a jamais contribué financièrement aux charges du mariage jusqu'à ce qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 26 septembre 2005 fixe à sa charge une contribution mensuelle de 400 euros. Elles précisent qu'il a, par la suite, déposé une requête en divorce, mais que Mme [V] est décédée au cours de la procédure. Elles font valoir qu'en juillet 2007, moins de deux mois après ce décès, M. [H] a fait changer les serrures de la maison de [Localité 20], sans leur en confier les clés, de sorte qu'elles n'ont pas pu accéder à l'immeuble pour récupérer leurs affaires personnelles.

Elles estiment que cette attitude a causé un lourd préjudice à la qualité, à la solidité de l'édifice du fait du manque d'entretien, qu'aucune dépense n'a été engagée pour assurer sa pérennité et qu'une vente de l'immeuble de [Localité 20] dans son état actuel ne pourrait aboutir qu'à une cession à un prix inférieur à la valeur du marché. Elles sollicitent donc un sursis au partage soulignant que M. [H] ne justifie aucunement qu'il ne peut pas faire face aux charges relatives à ce bien et qu'il a la possibilité de le louer et d'encaisser les loyers. Elles affirment qu'un délai permettra à l'indivision de procéder à la réfection du bâtiment.

A défaut, elles demandent qu'en application des dispositions des articles 830 et suivants du code civil, les immeubles d'[Localité 12] soient attribués à M. [H] et que la maison d'[Localité 20] le soit à leur profit.

Elles soulignent que le retard dans le partage n'est pas une conséquence de leur attitude mais bien le résultat de celle de M. [H] qui, depuis près de 20 ans, n'a jamais manifesté aucun intérêt à leur égard et n'a jamais contribué aux charges du mariage. Elles indiquent qu'elles ne cherchent qu'à préserver leurs intérêts. Elles soulignent qu'il a fallu une sommation de communiquer pour obtenir la déclaration de succession et constater que M. [H] avait opté pour un quart de la succession en pleine propriété.

M. [L] [H], dans ses dernières conclusions, sollicite la confirmation du jugement et y ajoutant de débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner chacune à 2.000 euros de dommages et intérêts pour appel dilatoire et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il estime que l'argument développé par les appelantes pour demander un sursis au partage est illogique puisqu'elles ne peuvent à la fois soutenir que l'immeuble se dégrade de plus en plus avec le temps qui passe et demander de reculer les opérations de partage de deux années supplémentaires. Il indique qu'il n'a pas l'intention d'engager de travaux dans cette maison, tout en précisant qu'il ne s'oppose pas à la demande d'attribution faite par sa fille et ses petites-filles. Il affirme qu'en fait, les appelantes veulent attendre que l'immeuble se dégrade encore plus pour qu'il leur revienne à un vil prix et qu'elles tentent de gagner du temps en espérant qu'il décède pour recueillir l'intégralité de la succession de leur mère et grand-mère.

Il en conclut que l'appel est dilatoire et ce d'autant qu'en première instance Mesdames [N] et [R] avaient multiplié les incidents de procédure et que cette attitude fonde sa demande au paiement d'une somme de 2.000 euros.

Il explique que l'actif net de communauté porte sur 683.308,04 euros dont la moitié lui revient en pleine propriété et l'autre moitié revenant aux ayants droits à savoir à lui-même (pour le quart puisqu'il a opté pour un quart en pleine propriété) et à Mmes [N] et [R]. Il précise qu'il a toujours essayé d'obtenir un partage amiable comme le prouvent les démarches et diligences qui ont été effectuées par son notaire, Me [I].

Il estime que le partage doit être effectué rapidement notamment compte tenu des charges auxquelles il doit faire face (sans aucune participation de sa fille ou de ses petites-filles) pour l'immeuble inoccupé de [Localité 20]. Il fait valoir que plusieurs amateurs se sont déjà manifestés pour acquérir ce bien mais que Mme [N] a toujours refusé la cession, souhaitant obtenir pour cette maison, un prix exorbitant.

Il demande l'attribution préférentielle de l'immeuble d'[Localité 12] dans lequel il réside.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis au partage :

L'article 820 du code civil prévoit qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai.

Mmes [O] [N], [A] et [M] [R] sollicitent, sur ce fondement, un sursis au partage pendant un délai de deux ans.

Cependant, elles ne justifient pas que l'immeuble, bien qu'inoccupé depuis 2007, se soit particulièrement dégradé et surtout qu'il ne peut, en l'état, être vendu pour un prix correspondant à sa valeur sur le marché immobilier.

En outre, si elles affirment qu'un délai de deux ans permettrait de faire des travaux dans cette maison, M. [H] y est opposé et les appelantes n'indiquent même pas si elles prendront en charge ces réparations alors que parallèlement, elles ne règlent aucune des charges dues pour ce bien. Dès lors, un sursis au partage ne pourrait qu'entraîner une aggravation de l'état de l'immeuble de [Localité 20] et une baisse corrélative de la valeur de cet actif successoral.

Enfin, à supposer que des réfections doivent être faites concernant la maison de [Localité 20], Mmes [N] et [R] ne justifient pas que le fait que des travaux soient réalisés avant le partage puisse conférer une plus value au bien supérieure au coût effectif des travaux.

En conséquence, dans la mesure où il n'est pas établi que la réalisation immédiate du partage est susceptible de porter atteinte à la valeur de la maison de [Adresse 21] (étant précisé que Mmes [N] et [R] ne prétendent pas que le partage peut avoir une influence sur les valeurs des autres immeubles indivis, qui sont actuellement occupés), la demande de sursis sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes relatives au partage :

Dans le corps de leurs écritures, Mmes [N] et [R] sollicitent un partage partiel au visa de 'l'article 834 du code civil' (en réalité l'article 824 de ce code). Selon les dispositions de ce texte, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment leur volonté.

Outre le fait qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette demande de 'partage partiel' (qui tend en fait à procéder à des attributions permettant 'd'éliminer' M. [H] de l'indivision), celle-ci ne figurant pas aux dispositifs des dernières conclusions déposées par les appelantes, il doit être relevé qu'une telle demande est prématurée puisque la valeur des immeubles n'est pas déterminée et que les intérêts en présence (dépendant de l'évaluation des immeubles et du complément qui pourrait être dû à M. [H]) ne sont pas définis.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'accord des parties pour l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 8] à M. [H], ce dernier remplissant les conditions prévues par l'article 831-2 du code civil pour ce faire (il a sa résidence habituelle à cet endroit et il y résidait à la date du décès de son épouse).

S'agissant de l'attribution des autres immeubles (attribution du studio d'[Localité 12] au profit de M. [H] et de la maison de [Localité 20] à Mmes [N] et [R]), l'accord des parties sera également constaté ; il sera cependant précisé que cet accord est un accord sur les modalités de partage et sur la composition des lots à envisager mais qu'il ne ressort pas d'une attribution préférentielle, les parties ne remplissant pas les conditions imposées par l'article 831-2 du code civil pour solliciter de telles attributions préférentielles concernant des immeubles dans lesquels elles ne résident pas.

Les autres dispositions de la décision (désignation du notaire, de l'expert chargé d'évaluer les immeubles) n'étant pas contestées par les parties, le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] :

M. [H] ne justifie pas d'une faute commise par Mmes [N] et [R] dans le cadre de la présente procédure d'appel ni que cette voie de recours a été utilisée dans un but exclusivement dilatoire. En effet, le fait que les appelantes aient fait une appréciation inexacte de leurs droits ne suffit pas à caractériser une telle faute. De plus, il n'est pas rapporté la preuve de demandes apparaissant comme ayant uniquement pour but de retarder l'issue de la procédure, même en première instance.

Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Mmes [N] et [R] succombant en cause d'appel, elles seront condamnées aux dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance et d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n'est pas inéquitable, compte tenu du caractère familial du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés en première instance comme en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement sauf à indiquer que l'attribution du studio d'[Localité 12] à M. [L] [H] et de l'immeuble de [Adresse 21] à Mmes [O] [N], [A] [R] et [M] [R] ne résulte pas d'une attribution préférentielle telle que prévue par les articles 831-2 et suivants du code civil mais d'un simple accord des parties ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

CONDAMNE Mmes [O] [N], [A] [R] et [M] [R] aux dépens d'appel ;

AUTORISE, si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoué, pour les actes accomplis avant le 1er janvier 2012, et Me LAURENT, avocat, pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/04860
Date de la décision : 25/06/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/04860 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-25;11.04860 ?
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