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31/05/2012 | FRANCE | N°11/05796

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 31 mai 2012, 11/05796


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 31/05/2012



***



N° de MINUTE : 352/12

N° RG : 11/05796



Jugement (N° 3157/09)

rendu le 14 Juin 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : EM/AMD





APPELANTE



Madame [G] [S] veuve [O]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 4]



Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRAN

COIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de Paris.





INTIMÉE



Madame [M] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 1]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 31/05/2012

***

N° de MINUTE : 352/12

N° RG : 11/05796

Jugement (N° 3157/09)

rendu le 14 Juin 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : EM/AMD

APPELANTE

Madame [G] [S] veuve [O]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉE

Madame [M] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Maître Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué à l'audience de plaidoiries par Maître MASUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2012 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2012

***

Par acte notarié du 30 septembre 1998 Madame [G] [S] veuve [O] a fait donation à Madame [M] [L] époux [F] de la nue propriété d'une maison d'habitation située à [Adresse 10].

Par acte d'huissier du 21 octobre 2009 Madame [O] a fait assigner Madame [F] devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer afin de voir prononcer la révocation de cette donation en application des articles 953 et 955 du code civil, pour violences morales et non exécution des charges.

Le Tribunal l'a déboutée de ses demandes par jugement du 14 juin 2011 et l'a condamnée à verser à Madame [F] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] a relevé appel de ce jugement le 10 août 2011.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et :

- à titre principal, de constater que Madame [F] a commis des violences morales dûment prouvées sur la donatrice, âgée de 92 ans, en conséquence prononcer la révocation de la donation en application de l'article 955 du code civil,

- à titre subsidiaire, de constater que Madame [F] a refusé de payer les charges lui incombant en ce qui concerne les impôts, les assurances et les gros travaux de réparation de la chaudière, en conséquence prononcer la révocation de la donation en application de l'article 953 du code civil,

- en tout état de cause, condamner Madame [F] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les violences morales elle déclare :

* que Madame [F] était sa femme de ménage, que sachant qu'elle n'avait pas d'héritier et qu'elle était généreuse, Madame [F] s'est montrée particulièrement aimable et n'a pas hésité à la manipuler pour obtenir satisfaction,

* que très rapidement après la donation son comportement a radicalement changé jusqu'à devenir menaçant,

* qu'ainsi Madame [R] atteste avoir assisté à plusieurs altercations, que Madame [F] lui interdisait d'utiliser son argent pour ses besoins personnels, que Madame [O] en avait peur et était devenue dépressive,

* que Madame [I] atteste que Madame [O] avait demandé à un peintre de retapisser sa chambre mais que Madame [F] a défendu au peintre de le faire,

* que Madame [B] atteste que Madame [F] l'oblige à se restreindre, lui interdisant de retirer de l'argent de son compte personnel et refuse qu'elle achète un appareil auditif,

* que Madame [E] atteste de sa peur dès que Madame [F] lui parlait,

* que son médecin traitant certifie qu'elle présente des manifestations anxio- dépressives en raison d'un conflit l'opposant à sa femme de ménage,

* que ces fautes d'altercations répétées, de privation d'argent, de contraintes morales sont commis sciemment par Madame [F], qu'il ne s'agit pas d'un simple contentieux entre deux personnes qui ne se supporteraient plus mais de faits graves commis sur une personne âgée en raison de sa vulnérabilité,

* que Madame [F] a abusé de la faiblesse d'une personne âgée et seule pour la convaincre de lui donner son unique bien, sans pour autant faire preuve de la moindre humanité mais bien au contraire d'une véritable méchanceté constitutive de violences morales.

Sur le non paiement des charges elle déclare :

* qu'il était prévu dans l'acte de donation que la donataire devait acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, tous impôts, contributions et charges de toute nature pouvant grever l'immeuble, que Madame [F] n'a jamais réglé l'impôt foncier ni l'assurance de l'immeuble,

* qu'elle a toujours refusé de payer les travaux importants dans l'immeuble : tels le remplacement de la chaudière pour 3 283,16 euros et la réfection d'un vélux et de la gouttière alors que ces travaux lui incombent en vertu de l'acte de donation et constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil,

* que la prise en charge par la donataire des grosses réparations est un élément déterminant de sa décision de faire donation de la nue-propriété car cela lui permettait d'être déchargée des frais les plus importants de la maison.

Madame [F] a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [O] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste les accusations de violences morales et injures portées à son égard et soutient que les attestations versées aux débats émanent de personnes qui n'ont pas vécu avec Madame [O] et ignorent tout de leurs relations. Elle ajoute que selon le rapport d'enquête établi par les services de gendarmeries à la suite de la plainte pour abus de faiblesse formulée par Madame [O] et classée sans suite, Madame [O] qui a toutes ses facultés morales et intellectuelles a tenté d'user de manoeuvres pour revenir sur la donation qu'elle lui a faite il y a plus de 20 ans et a été la propre instigatrice des témoignages censés établir les faits dont elle se plaint.

Elle prétend qu'elle s'est liée d'amitié avec Madame [O] il y a une vingtaine d'années, qu'elle lui rendait régulièrement visite pour rompre sa solitude et faire ses courses, qu'elle l'invitait à toutes les fêtes de famille, qu'au fil des ans ces services se sont avérés de plus en plus fréquents en raison de son âge, que pour la remercier Madame [O] lui a fait donation de la nue-propriété de sa maison, qu'elle avait alors 81 ans, qu'elle a poursuivi ensuite ses relations avec Madame [O] comme par le passé mais comme il lui était impossible d'être constamment présente chez Madame [O] en raison de sa propre vie de famille elle a entrepris des démarches pour qu'elle puisse bénéficier d'une aide à domicile, ce qui a déplu à l'intéressée qui a décidé de la répudier.

Elle soutient qu'elle n'a jamais été sollicitée par Madame [O] pour le paiement des charges de la maison, que la prise en charge de ces frais n'a d'ailleurs pas été la cause déterminante de la donation et que les travaux dont Madame [O] fait état ne relèvent pas des grosses réparations incombant au nu-propriétaire.

SUR CE :

Attendu que l'article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ;

que la règle de l'irrévocabilité ne comporte que trois exceptions limitativement énumérées par l'article 953 du code civil : inexécution des conditions dans lesquelles la donation a été faite, ingratitude et survenance d'enfants ;

que Madame [O] invoque à titre principal l'ingratitude et plus spécialement les sévices, délits ou injures graves et à titre subsidiaire l'inexécution des charges ;

1°) sur les sévices, délits ou injures graves

Attendu que les sévices sont des actes de cruauté corporelle, des mauvais traitements physiques infligés au donateur par le donataire et non réprimés par la loi pénale au contraire des délits qui sont tous les actes punis par la loi pénale ;

que l'injure, au sens de l'article 955 du code civil, est constituée par toute atteinte à l'honneur ou à la réputation du donateur ; que cette notion a été étendue par la jurisprudence à l'attitude offensante du donataire à l'égard du donateur, étant toutefois rappelé que l'injure doit être grave ;

Attendu qu'à titre liminaire il convient de rappeler que par lettre de son avocat en date du 18 juin 2010 Madame [O] avait déposé plainte pour abus de faiblesse, soutenant que par des pressions graves et réitérées Madame [F] l'a conduite à lui donner sa maison qui constitue la totalité de son patrimoine ;

que cette plainte a été classée sans suite, le 31 mai 2011, pour absence d'infraction, l'enquête de gendarmerie ayant conclu que les différents témoignages recueillis indiquent que la donation en 1998 a été faite d'après les réelles volontés de Madame [O], que celle-ci prétend cependant qu'elle n'a pas été suffisamment renseignée sur les conséquences d'un tel acte si par la suite les relations changeaient entre les parties comme cela s'est produit dix ans après la donation mais qu'aucun élément n'a pu être recueilli sur ce manque d'information, ni même sur une éventuelle manipulation par Madame [F] avant et au moment de l'acte ;

que l'enquêteur a précisé que Madame [O] est, malgré son âge, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, qu'il s'agit d'une personne de 93 ans ayant toute sa tête et vivant actuellement seule à son domicile ;

Attendu qu'il y a lieu d'analyser les attestations produites par Madame [O] à l'appui de ses allégations de violences morales devant selon elle conduire à révoquer la donation ;

- attestation de Madame [V] [R]

Attendu que Madame [R] a attesté avoir assisté à plusieurs altercations entre Madame [F] et Madame [O], Madame [F] interdisant à Madame [O] d'utiliser son argent pour ses besoins personnels, étant agressive au point que Madame [O] en avait peur ;

qu'entendue par les enquêteurs Madame [R] a déclaré n'avoir jamais été témoin direct d'altercations entre Madame [O] et Madame [F], les faits décrits lui ayant été relatés par Madame [O] ;

que cette attestation doit donc être écartée des débats puisque l'article 202 du code de procédure civile impose que l'auteur de l'attestation ait personnellement assisté aux faits qu'il relate ;

- attestation de Madame [A] [B]

Attendu que Madame [B] a attesté que le comportement de Madame [F] est devenu 'exécrable' depuis qu'elle sait qu'elle bénéficie de la donation de l'immeuble de Madame [O], qu'elle oblige Madame [O] à se restreindre, lui interdisant de retirer de l'argent pour son bien être et refusant qu'elle achète un appareil auditif en raison de son âge ;

- attestation de Madame [X] [W]

Attendu que Madame [W] a attesté avoir reçu une communication téléphonique de Madame [F] qui lui aurait déclaré que Madame [O], sa cousine, n'était plus la même, qu'elle avait perdu la tête et devenait folle en vieillissant ;

qu'entendue par les enquêteurs Madame [W] a affirmé ne pas être l'auteur de cette attestation et qu'elle n'avait pas voulu prendre parti ;

qu'aucun document d'identité n'étant annexé à l'attestation en violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, cette pièce dont l'authenticité ne peut être vérifiée, doit être écartée ;

- attestation de Madame [H] [E]

Attendu que Madame [E] atteste que Madame [F] a changé de caractère et ne supportait plus Madame [O] qui en avait peur ;

que Madame [E] n'a pas donné suite à la demande des enquêteurs qui souhaitaient l'entendre dans cette affaire ;

- attestation de Madame [Y] [I]

Attendu que Madame [I] a attesté que Madame [O] avait demandé à un peintre de retapisser sa chambre et que Madame [F] s'y serait opposée en déclarant que Madame [O] n'avait pas l'argent pour payer ces travaux ;

- attestation de Monsieur [K] [J]

Attendu que Monsieur [J], peintre, confirme les déclarations de Madame [I] et indique que Madame [O] lui a téléphoné pour lui dire qu'elle était capable de gérer ses affaires elle-même ; qu'il précise qu'il a effectué les travaux dans la chambre de Madame [O] ;

Attendu que les attestations de Madame [B], Madame [I], Monsieur [J] et Mademoiselle [E] sont insuffisantes à caractériser des agissements constituant des sévices, délits ou injures graves au sens de l'article 955 du code civil ;

qu'au demeurant l'attestation de Madame [B] sur l'appareil auditif est contredite par celle de Monsieur [P], qui déclare que Madame [F] lui a demandé de conduire Madame [O] au centre auditif de [Localité 9] une fois par semaine pendant deux mois ;

Attendu que Madame [O] produit également un certificat de son médecin traitant qui déclare qu'elle présente des manifestations anxio-dépressives secondaires à un conflit l'opposant à son ancienne femme de ménage ;

qu'il résulte seulement de ce certificat que les manifestations anxio-dépressives de Madame [O] sont la conséquence du conflit l'opposant à Madame [F], ce qui peut se concevoir compte tenu de leur amitié durant vingt ans, mais aucunement que son état résulte de sévices, délits ou injures graves exercés par Madame [F] ;

Attendu que Madame [O] qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe doit être déboutée de sa demande de révocation de la donation pour ingratitude ;

2°) sur l'inexécution des charges de la donation

Attendu que l'acte notarié du 30 septembre 1998 énumère en page 5 les charges et conditions sous lesquelles la donation a lieu ; qu'il y est indiqué que le donataire s'oblige à acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous impôts, contributions, taxes et charges de toute nature grevant et qui pourront grever le bien ;

que l'acte prévoit que le donataire n'aura la jouissance de l'immeuble qu'à compter du jour du décès du donateur ; qu'il en résulte que Madame [F] ne devra régler les taxes foncières et les primes d'assurance de l'immeuble qu'après le décès de Madame [O] ;

qu'il est expressément prévu au paragraphe relatif aux conditions d'exercice de l'usufruit réservé que Madame [O], usufruitière, continuera à régler l'assurance contre l'incendie, les impôts et charges de toutes natures, autres que les charges extraordinaires jusqu'à l'extinction de l'usufruit ;

que Madame [O] ne peut donc reprocher à Madame [F] de ne pas avoir payé les impôts fonciers et les primes d'assurance,

Attendu qu'il convient de distinguer les charges de la donation des charges de la nue-propriété,

que l'article 953 du code civil ne prévoit la révocation de la donation que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles la donation aura été faites ;

que l'obligation pour Madame [F] d'effectuer les grosses réparations qui deviendraient nécessaires et d'acquitter les charges extra-ordinaires pesant sur le nu-propriétaire ne figure pas dans les charges et conditions de la donation ;

qu'il s'agit d'une obligation résultant de la nue-propriété dont l'inexécution ne peut donc entraîner la révocation de la donation ; que si le paiement des grosses réparations avait constitué pour Madame [O] une cause déterminante de la donation, l'obligation aurait figuré dans l'acte comme étant une charge de la donation ;

Attendu qu'en toute hypothèse ni le remplacement de la chaudière, ni la réfection du vélux et de la gouttière ne constitue une grosse réparation définie par l'article 606 du code civil ; que ces travaux qui ne portent pas sur la structure et la solidité générale de l'immeuble ou ses éléments porteurs, n'incombent pas au nu-propriétaire ;

Attendu que Madame [O] doit également être déboutée de sa demande de révocation pour inexécution des charges de la donation ;

*

**

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné Madame [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'y ajoutant il convient de la condamner à verser à Madame [F] une indemnité de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne Madame [G] [S] veuve [O] aux dépens d'appel,

Autorise, si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP CARLIER REGNIER, avoués aux titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître CARLIER, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne en outre Madame [O] à verser à Madame [M] [L] épouse [F] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/05796
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/05796 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.05796 ?
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