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21/05/2012 | FRANCE | N°11/05672

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 mai 2012, 11/05672


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/05/2012



***



N° de MINUTE : 337/12

N° RG : 11/05672



Jugement (N° 10-001249)

rendu le 11 Juillet 2011

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE



REF : EM/AMD





APPELANTE



SAS ALUMINIUM DUNKERQUE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



Régulièrement convoquée par lettre recommandée ave

c accusé de réception



Représentée par Maître Marc BROCARDI, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]

ayant son siège social [Adresse 2]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2012

***

N° de MINUTE : 337/12

N° RG : 11/05672

Jugement (N° 10-001249)

rendu le 11 Juillet 2011

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : EM/AMD

APPELANTE

SAS ALUMINIUM DUNKERQUE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Maître Marc BROCARDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représenté par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Mars 2012 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS ALUMINIUM DUNKERQUE exploite un site de fabrication d'aluminium et d'alliages d'aluminium à [Localité 5]. Pour les besoins de cette activité elle achète du gaz naturel destiné à la fonderie d'aluminium.

Par courriers des 31 décembre 2008 et 23 février 2009 elle a adressé à LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE DUNKERQUE une demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) payée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, soutenant que par application des articles 265 C et 266 quinquies du code des douanes le gaz naturel n'est pas soumis à la TICGN lorsqu'il est utilisé à un double usage, ce qui est le cas dans son usine de [Localité 5] et qu'elle a d'ailleurs obtenu le remboursement de la TICGN pour l'année 2009. Elle rappelait que par arrêt du 29 mars 2007 la France a été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour défaut de transposition de la directive CE du 27 octobre 2003, restructurant la taxation des produits énergétiques.

Par courrier du 5 août 2010 la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE DUNKERQUE a rejeté sa demande.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2010 la SAS ALUMINIUM DUNKERQUE a fait assigner l'administration des douanes devant le Tribunal d'Instance de Dunkerque aux fins de voir annuler la décision de rejet du 5 août 2010, constater l'illégalité de la taxation à la TICGN des quantités de gaz naturel utilisées dans un procédé métallurgique entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 et obtenir la restitution de la somme de 434 219 euros acquittée au titre de la TICGN, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du paiement des droits indus.

Par jugement du 11 juillet 2011 le Tribunal a :

- déclaré prescrite la demande de remboursement de la TICGN pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005,

- débouté la société ALUMINIUM DUNKERQUE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société ALUMINIUM DUNKERQUE aux dépens et à payer à la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES de Dunkerque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ALUMINIUM DUNKERQUE a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée à la Cour le 3 août 2011.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que sa demande de remboursement de la TICGN pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 n'est pas prescrite, de constater l'illégalité de la taxation à la TICGN entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008, dire qu'elle a droit au remboursement de la somme de 434 219 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du paiement des droits indus et en conséquence annuler la décision de rejet du 5 août 2010.

Subsidiairement si la Cour décidait de confirmer le jugement sur la prescription elle demande le remboursement de la TICGN payée du 31 décembre 2005 au 31 mars 2008 soit la somme de 241 311 euros.

Elle se porte demanderesse d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A la prescription partielle retenue par le Tribunal elle oppose les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, faisant valoir que c'est l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 mars 2007 qui, en sanctionnant la France pour ne pas avoir transposé la directive 2003/96/CE, a révélé que la législation nationale qui taxait le gaz naturel comme un produit pétrolier n'était pas conforme aux dispositions de cette directive.

Sur le fond elle soutient que le jugement est critiquable car il ne tient pas compte du caractère illégal de la taxation sous la réglementation applicable avant la transposition de la directive 2003/96/CE en droit français, ni du fait que le gaz naturel utilisé sur son site de [Localité 5] aurait été exonéré de la TICGN si cette directive avait été transposée en temps et en heure, c'est à dire au 1er janvier 2004.

Sur le premier point elle fait valoir que la consommation de gaz naturel en sa qualité de produit substituable aux huiles minérales était soumise en droit français à une accise depuis 1986 de sorte que le législateur aurait dû mettre en oeuvre, pour le gaz naturel, l'exonération prévue par l'article 8-1 de la directive 92/81/CEE en cas d'utilisation à des usages autres que carburant ou combustibles.

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier de cette exonération car la directive 92/81 avait été abrogée par la directive 2003/96/CE depuis le 31 décembre 2003 alors que l'opposabilité aux particuliers d'une directive non transposée est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes et porte atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique.

Sur le second point elle soutient que tant le législateur lors des débats parlementaires que l'administration dans ses circulaires ont considéré que l'exonération des taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques utilisés à double usage était une conséquence directe de la transposition de la circulaire et que cette interprétation est d'ailleurs toujours celle du comité économique et social européen telle qu'exprimée dans son avis du 27 octobre 2011.

Elle ajoute que refuser le remboursement de la TICGN qu'elle n'aurait pas acquittée si le législateur avait transposé la directive 2003/96/CE en temps et en heure provoque une incontestable insécurité juridique condamnable compte tenu notamment de l'impact financier d'une telle taxation.

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5] a conclu à la confirmation du jugement, rappelant toutefois qu'en application de l'article 367 du code des douanes il n'y a pas lieu à dépens.

Il se porte demandeur d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription il réplique que l'article 352 ter du code des douanes ne peut être invoqué en l'espèce puisque l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 mars 2007 n'a pas eu pour effet de révéler l'invalidité de la perception effectuée par l'administration des douanes.

Sur le fond il fait valoir que la société ALUMINIUM DE DUNKERQUE n'aurait pas pu bénéficier des dispositions de l'article 8-1 de la directive 92/81/CEE réservée aux huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible d'une part car le gaz naturel qui est utilisé par la société dans un procédé métallurgique est à usage de combustible et d'autre part car le gaz naturel ne constitue pas une huile minérale au sens des directives 92/12 et 92/81 CEE. Il ajoute que ces directives ont été abrogées le 31 décembre 2003 par l'article 30 de la directive 2003/96 et que cette abrogation existe par elle-même indépendamment de toute transposition par les états membres.

Il soutient que l'argumentation de l'appelante selon laquelle la directive 2003/96/CE lui confère un droit à exonération ne peut être admise puisque l'article 2 paragraphe 4 de cette directive exclut de son champ d'application les produits énergétiques à double usage utilisés dans un procédé métallurgique. Il ajoute que dans l'arrêt FENDT Italiana du 5 juillet 2007 la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit les perceptions d'une taxe à la consommation frappant des produits énergétiques exclus du champ d'application de la directive.

SUR CE :

Attendu que la loi de finances rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a modifié à compter du 1er avril 2008 le régime fiscal du gaz naturel ;

que selon l'article 266 quinquies du code des douanes le gaz naturel repris à la position 2711-21-00 du tarif douanier est soumis à la taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final ;

que le même article en son paragraphe 4a 2° prévoit que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

Attendu que la SAS ALUMINIUM DUNKERQUE soutient que c'est la transposition de la directive CE du 27 octobre 2003 qui a conduit le législateur à exonérer à compter de l'année 2008 les produits énergétiques utilisés à double usage, de la taxe intérieure de consommation ; que cette directive aurait dû être transposée par les états membres au plus tard le 1er janvier 2004 alors que la France ne l'a transposée qu'avec quatre années de retard par la loi du 25 décembre 2007 ;

qu'elle estime en conséquence qu'elle est fondée à demander la restitution de la TICGN qu'elle a réglée du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2008 ;

1°) sur la prescription partielle

Attendu que selon l'article 352 du code des douanes aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution de droits trois ans après le paiement de ces droits ;

que la réclamation de la société ALUMINIUM DUNKERQUE ayant été formée par lettre du 31 décembre 2008, le Tribunal a dit que la demande de restitution était prescrite pour les taxes payées plus de trois ans auparavant, c'est à dire pour la période du 1er janvier 2004 du 31 décembre 2005 ;

Attendu que la société ALUMINIUM DUNKERQUE critique cette décision, invoquant l'article 352 ter du code des douanes qui permet de reporter le point de départ de cette prescription triennale à la date à laquelle est intervenue une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte fondant la perception de la taxe recouvrée par les agents de la direction des douanes ;

que la décision juridictionnelle dont elle se prévaut pour retarder le point de départ de la prescription est l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 mars 2007 qui a dit qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96 CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ;

que cet arrêt constatant le manquement ne s'est pas prononcé sur la validité de la législation française concernant la TICGN et n'est donc pas une décision juridictionnelle révélant un défaut de validité du texte fondant la perception de cette taxe ;

Attendu que les particuliers qui soutiennent que la législation d'un état membre ne serait pas conforme aux dispositions du droit communautaire tirent leurs droits non pas de l'arrêt de manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ;

que tenant ses droits de l'effet direct des directives dont elle invoque le non respect, la société ALUMINIUM DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'illégalité de la taxation dont elle entend se prévaloir avant la condamnation de la France pour manquement ;

qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré prescrite sa demande de remboursement de la TICGN pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) au fond :

Attendu que la société ALUMINIUM DUNKERQUE fonde sa demande de remboursement de la TICGN sur deux moyens :

a) sur l'illégalité de la taxation au regard de la directive 92/81 CEE

Attendu que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel a été créée par la loi du 30 novembre 1985 qui a ajouté au tableau B de l'article 265 du code des douanes une ligne 'gaz naturel code 2711 du tarif douanier' ;

Attendu que la société ALUMINIUM DUNKERQUE rappelle que le régime des accises a été harmonisé au niveau communautaire par la directive 92-12 CEE du 25 février 1992 et soutient que dans la mesure où l'article 265 du code des douanes et le tableau B étaient relatifs à la taxation des huiles minérales, le législateur aurait dû mettre en oeuvre pour le gaz naturel l'exonération prévue par l'article 8-1 de la directive 92-81 CEE du 19 octobre 1992 à laquelle renvoie la directive 92-12 CEE pour les huiles minérales ;

Attendu que la taxation du gaz naturel relève effectivement du régime général des accises ;

Attendu que l'article 3-1 de la directive 92/12 précise que la présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivantes : les huiles minérales, l'alcool et les besoins alcooliques, les tabacs manufacturés ;

que l'article 3-3 dispose que les états membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir les impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu, dans les échanges entre les états membres, à des formalités liées au passage d'une frontière ;

que la directive 92/12 CEE renvoie à la directive 92/81 CEE pour la définition des huiles minérales ; que la directive 92/81 CEE définit la notion communautaire d'huile minérale en excluant expressément le gaz naturel en son article 2-1 e qui vise les produits relevant du code NC 2711, y compris le méthane et le propane chimiquement purs, mais à l'exclusion du gaz naturel,

que le gaz naturel ne constituant pas une huile minérale au sens des directives 92/12 et 92/81 il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 8-1 de la directive 92-81 ;

qu'il s'en suit également que la France pouvait, en application de l'article 3-3 de la directive 92/12, maintenir la taxation frappant le gaz naturel, produit autre que ceux mentionnés à l'article 3-1 ;

b) sur la transposition de la directive 2003/96 CE

Attendu que la société ALUMINIUM DUNKERQUE soutient que si la directive 2003/96 CE avait été transposée au 1er janvier 2004 le gaz naturel utilisé à double usage dans son usine de [Localité 5] aurait été exonéré de la TICGN dès cette date et non seulement à compter du 1er avril 2008 ;

qu'il lui appartient donc de démontrer que la directive 2003/96 CE lui confère un droit à exonération qui aurait été méconnu par la législation nationale qui a maintenu la taxation jusqu'au 31 mars 2008 ;

Or attendu que d'une part l'article 2 paragraphe 4 b de la directive 2003/96 a prévu la non application de la directive aux produits énergétiques à double usage, c'est à dire lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ;

que d'autre part les produits énergétiques à double usage ne sont pas repris à l'article 14 de la directive 2003/96 CE qui énonce limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux états membres, ni même aux articles 15 et 16 qui prévoient certaines exonérations facultatives ;

Attendu que le gaz naturel utilisé par la société ALUMINIUM DUNKERQUE en tant que produit énergétique à double usage était en conséquence exclu du champ d'application de la directive 2003/96 CE et du régime de l'accise harmonisée et pouvait donc être taxé en vertu d'une législation nationale ;

Attendu que le fait que la France, par la loi du 25 décembre 2007, ait changé, à compter du 1er avril 2008, le régime de taxation à la TICGN du gaz naturel utilisé à double usage est sans influence sur le régime juridique applicable à l'époque de la taxation, le législateur n'ayant pas prévu d'effet rétroactif ;

que les travaux parlementaires préparatoires à la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 ne peuvent être invoqués pour remettre en cause la validité d'une loi antérieure non contraire au droit communautaire et applicable jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau texte ;

Attendu que le retard de la France à transposer la directive 2003/96 CE ne crée aucune insécurité juridique quant à la question qui oppose les parties puisque l'exonération revendiquée par la société ALUMINIUM DUNKERQUE n'a pas été rendue obligatoire par la directive ;

Attendu que le jugement qui a débouté la société ALUMINIUM DUNKERQUE de sa demande de remboursement de la TICGN sera donc confirmé ;

*

**

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES les frais irrépétibles qu'il a dû exposer ; qu'il convient de confirmer la condamnation de la société ALUMINIUM DUNKERQUE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une indemnité procédurale de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société ALUMINIUM DUNKERQUE aux dépens ; que selon l'article 367 du code des douanes la procédure est sans frais ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société ALUMINIUM DUNKERQUE aux dépens,

Le réformant de ce chef, rappelle que conformément à l'article 367 du code des douanes, la procédure est sans frais,

Condamne la société ALUMINIUM DUNKERQUE à verser au DIRECTEUR RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE DUNKERQUE une somme complémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/05672
Date de la décision : 21/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/05672 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-21;11.05672 ?
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