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21/05/2012 | FRANCE | N°11/01127

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 mai 2012, 11/01127


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/05/2012



***



N° de MINUTE : 333/12

N° RG : 11/01127



Jugement (N° 09/07526)

rendu le 20 Janvier 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/VD



APPELANT

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 7]



représenté par Me Isabelle CARLIER

de la SCP SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assisté de Me Isabelle MONIN-LAFIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE





INTIMÉE

SA GAN PATRIMOINE

Ayant son siège social

[Adre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2012

***

N° de MINUTE : 333/12

N° RG : 11/01127

Jugement (N° 09/07526)

rendu le 20 Janvier 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/VD

APPELANT

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Isabelle CARLIER de la SCP SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assisté de Me Isabelle MONIN-LAFIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE

SA GAN PATRIMOINE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués,

assistée de Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Mars 2012, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2012

***

Par jugement rendu le 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Lille a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, lui a laissé la charge des dépens et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2011.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

M. [U] [V] et la société GAN Capitalisation devenue GAN Patrimoine ont signé un contrat de mandat le 3 janvier 1979.

Selon un second contrat daté du 3 novembre 1981, M. [V] a été nommé inspecteur des sociétés GAN Capitalisation et Caisse Fraternelle Vie pour le département de la Haute Vienne à l'exclusion de certains cantons. Dans ce cadre, il lui a été demandé d'acquérir une clientèle. Le 16 septembre 1994, il a démissionné de ses fonctions d'inspecteur dans le département de la Haute Vienne et sollicité un mandat pour le département de l'Indre. Une indemnisation d'organisation et de portefeuille lui a été réglée à hauteur de 1.028.167,68 francs (somme versée le 5 juin 1995).

Le 16 janvier 1995, il a été nommé inspecteur des sociétés GAN Capitalisation, Caisse Fraternelle d'Épargne et Caisse Fraternelle Vie pour la circonscription de l'Indre et, en co- exploitation, pour les cantons de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 6]. Cette fonction de mandataire était exercée sous le statut de travailleur indépendant. M. [V] percevait une rémunération par commissionnement.

Selon courrier du 25 avril 2006, la société GAN Patrimoine a décidé de résilier le contrat de mandat confié à M. [V], avec effet immédiat, faisant état d'une faute grave de ce dernier.

Courant décembre 2006, M. [U] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille pour solliciter la requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et pour obtenir l'indemnisation de la clause de non-concurrence qui y était incluse. Par arrêt rendu le 30 septembre 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 21 janvier 2008, se déclarant incompétent, considérant que les relations liant les parties n'étaient pas des relations de salariat.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2009, le conseil de M. [V] a mis en demeure la société GAN de procéder à l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'application de la clause de non-concurrence et du préjudice moral et financier consécutif à la rupture abusive du contrat de mandat.

En l'absence de réponse, M. [U] [V] a fait assigner la SA GAN Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Lille, par acte d'huissier du 6 août 2009, en vue de la voir condamnée à lui payer 453.309 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du mandat, 906.618 euros à titre de dommages et intérêts pour le respect de la clause de non-concurrence et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GAN s'est opposée à ces demandes et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.

M. [U] [V], dans ses dernières conclusions, demande à la cour de :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, vu les articles 1131, 1134, 1147 et 1371 du code civil, vu les articles L511-1 et R511-2 4° du code des assurances :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société GAN Patrimoine,

dire et juger que le contrat le liant au GAN Patrimoine est un mandat d'intérêt commun,

dire et juger qu'en vertu de ce mandat d'intérêt commun, la clientèle lui était commune avec le GAN Patrimoine,

dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le mandat le privait des revenus tirés de l'exploitation de cette clientèle commune,

dire et juger que l'application de cette clause de non concurrence sans contrepartie financière lui a nécessairement causé un préjudice,

condamner la société GAN Patrimoine à lui payer la somme de 906.618 euros à titre de dommages et intérêts,

dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

débouter la société GAN Patrimoine de ses demandes, fins et conclusions,

la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il indique que, bien qu'il considère toujours la rupture de son mandat par le GAN comme totalement injustifiée, il prend acte de la décision du tribunal relativement au motif de la rupture de ce contrat et n'entend plus réclamer de dommages et intérêts suite à cette résiliation. Il précise que, si le principe de la rupture reste contestable notamment dans les formes employées, il n'en demeure pas moins qu'un contrat de mandat reste un contrat de prestations de services que le mandant est en droit de rompre moyennant le respect d'un préavis raisonnable. Il en conclut que la seule discussion possible quant à la fin du contrat porterait donc sur l'indemnisation du préavis contractuel de trois mois mais qu'il n'entend pas 'polluer' le dossier avec des échanges stériles sur ce point.

Il prétend cependant que le GAN doit l'indemniser du préjudice subi suite à la présence, dans le contrat de mandat, d'une clause de non-concurrence, qu'il a respectée pendant trois ans. Il soutient, en effet, qu'il bénéficiait d'un mandat d'intérêt commun destiné à la constitution d'une clientèle commune entre lui et le GAN, c'est-à-dire un mandat conclu à la fois dans l'intérêt du mandant et dans celui du mandataire. Il en découle, selon lui, que la clientèle existant à la fin du mandat était commune aux deux parties. Il fait valoir qu'en sa qualité de mandataire, il peut revendiquer des droits sur cette clientèle qu'il a contribué à développer pour le compte dans son mandant et réclamer l'octroi d'une indemnité de cessation du mandat compensant le préjudice subi, lié à la perte des fruits tirés de l'exploitation de cette clientèle.

Il précise qu'en sa qualité de mandataire de quatrième catégorie auprès du GAN, il n'avait pas pour seule mission d'encadrer les mandataires dans sa circonscription mais qu'il avait également une activité commerciale pour laquelle il était rémunéré, qui consistait présenter, proposer ou aider à la conclusion d'opérations d'assurance. Il ajoute qu'exerçant son activité en tant que profession libérale, il s'était organisé et disposait d'un local professionnel et qu'il était entouré d'une assistance qu'il payait lui-même. Il fait valoir qu'il travaillait en pratique exclusivement pour le compte de la compagnie GAN même s'il pouvait, en théorie, exercer une autre activité. Il précise que l'activité exercée à compter de 1995 était la même que celle découlant du premier mandat de 1981, à la fin duquel il avait obtenu une indemnité d'organisation de portefeuille d'un montant de plus d'un million de francs.

Il affirme que la clause de non-concurrence n'est valide que si elle est accompagnée d'une contrepartie financière et que le préjudice découlant du respect d'une clause de non-concurrence illicite doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Il estime que tel est notamment le cas lorsque cette clause entraîne, de fait, la dépossession de la clientèle appartenant en tout ou partie au cocontractant dont le contrat est rompu. Il souligne d'ailleurs que, pour agents généraux d'assurances, il existe une indemnité compensatrice en contrepartie de leur obligation de non rétablissement et pour compenser la perte de la clientèle que l'agent a contribuée à développer, cette indemnité étant fixée à deux années de commissions brutes.

Selon lui, en ne lui versant pas d'indemnité alors qu'il est établi qu'il bénéficiait d'un mandat d'intérêt commun et qu'il justifie, en conséquence, de droits sur la clientèle qu'il avait eue en commun avec le GAN, cette société a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et a méconnu les dispositions de l'article 1131 du code civil, la clause de non-concurrence étant dépourvue de toute 'cause-contrepartie'. Il en conclut que la rupture du mandat a entraîné la dépossession de cette clientèle à son préjudice, une indemnisation doit lui être allouée et ce d'autant qu'il a respecté la clause de non-concurrence imposée pendant trois années par le GAN. Il précise, à ce titre, qu'il a eu une relation continue avec le GAN depuis 1978, soit durant 28 ans à la date de la rupture, à temps plein, qu'il était en véritable situation de dépendance économique vis-à-vis de la compagnie et que ses tentatives pour retrouver un emploi sont restées vaines. Il affirme avoir cessé toute activité après la rupture du mandat dans le secteur de l'assurance et sur le département de l'Indre. Il sollicite donc à titre de dommages-intérêts la rémunération moyenne qu'il aurait dû percevoir pendant trois années, durée de la clause de non-concurrence, soit 906.618 euros. Il souligne que sa situation financière est particulièrement critique puisqu'il n'a cotisé qu'à la caisse de retraite du GAN à l'exclusion de toute retraite complémentaire, qu'il n'a pu prétendre à aucun droit suite à la perte de son emploi alors qu'il a dû continuer à assumer son loyer, ses charges sociales, les frais de procédure avec son personnel et qu'il n'a pas perçu de commissions sur les contrats en cours dans son agence.

La SA GAN Patrimoine sollicite de :

constater que M. [U] [V] accepte la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la révocation du mandat liant les parties légitime et en ce qu'elle ne constitue pas un abus de droit,

constater que M. [U] [V] a créé et entretenu un climat incompatible avec le mandat qui lui était confié,

vu l'article 7 du mandat :

dire et juger que le contrat, loi des parties, ne prévoit pas le paiement d'indemnité en cas de cessation du contrat de mandat,

débouter M. [U] [V] de ses demandes indemnitaires,

très subsidiairement :

dire et juger la clause de non-concurrence valable pour être limitée dans le temps et l'espace,

constater que M. [U] [V] ne justifie pas de son activité professionnelle depuis la révocation de son mandat,

lui faire injonction de communiquer aux débats sa déclaration de revenus pour les années 2004 à 2009,

le condamner à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle souligne que l'article 9 du contrat de mandat, qui est la loi des parties, stipule que la rémunération du mandataire est constituée par des commissions dont les taux sont fixés par un tableau annexé et qu'en cas de cessation du mandat, aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit n'est due. Elle souligne que ses mandataires ne sont soumis à aucun statut particulier, contrairement aux agents généraux d'assurances ou aux agents commerciaux, de sorte que seul le contrat doit être appliqué et que la demande indemnitaire présentée par M. [V] doit être rejetée.

Elle affirme qu'il était tout à fait possible dans le contrat de prévoir une clause de non-concurrence sans aucune indemnisation et ce d'autant que M. [V] exerçait une profession libérale ne bénéficiant d'aucun statut d'ordre public et qu'il n'était pas salarié de la compagnie.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne démontre pas avoir respecté cette clause de non concurrence et qu'au contraire, au cours de l'année 2007, il est resté dans les pages jaunes de l'annuaire sous l'intitulé d'assureur et qu'il travaille actuellement pour la mutuelle Eovie. Elle précise que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle n'interdisait pas à M. [V] de profiter de son expérience personnelle et professionnelle, alors qu'au contraire, il ne justifie pas de recherches d'emploi dans le secteur. Elle remarque, de plus, que M. [V] n'a jamais agi à l'encontre de la clause de non-concurrence et n'a jamais soulevé son illicéité avant la présente procédure de sorte qu'il ne peut tirer bénéfice de sa propre carence sur ce point. Elle ajoute que l'impossibilité de travailler pendant trois ans n'est pas démontrée.

Elle fait, en outre, valoir qu'en ce qui concerne M. [V], la notion de clientèle personnelle n'existait pas, qu'il n'a donc perdu aucune clientèle et qu'il n'a pas à être indemnisé de cette perte. Elle précise que :

les sociétés d'assurances disposent de réseaux de distribution propres assurés par des agents généraux ou des courtiers. Elle-même travaille avec des mandataires dits de quatrième catégorie, visés au quatrième alinéa de l'article R511-2 du code des assurances. Son réseau est composé de mandataires ayant signé des contrats de mandat directement avec elle, répartis en mandataires producteurs, chefs de groupe, inspecteurs adjoints et inspecteurs. S'agissant des inspecteurs, ceux-ci sont liés contractuellement à la compagnie, ne répondent personnellement de leurs actes que devant elle. Elle est également seule responsable des actes de ces mandataires qui disposent d'une carte professionnelle attribuée après visa du parquet. Leur rémunération est déterminée d'après un tableau de commissionnement annexé au mandat. Ils sont chargés de contrôler les opérations d'assurances effectuées par les mandataires, à savoir contrôler que les dossiers de souscriptions sont complets, de procéder à la reddition des comptes des mandataires c'est-à-dire examiner la cohérence entre les fonds remis et les souscriptions effectuées, d'animer la politique commerciale de la compagnie et le réseau des mandataires à savoir les recruter, les former au terrain, les assister dans leurs démarches, rendre compte de ceux-ci auprès de la compagnie et très accessoirement puisque cette mission incombe véritablement aux mandataires, de visiter les clients et de proposer la souscription d'opérations d'assurances.

M. [V], inspecteur, n'apporte la preuve ni de ce que qu'il a créé une véritable clientèle à compter du 16 janvier 1995, ni de ce que cette création serait exclusive de l'activité de tout autre mandataire. Il ne justifie pas des raisons pour lesquelles la clientèle de sa circonscription lui appartiendrait, même pour partie, étant précisé qu'il était intéressé à la production des mandataires qu'il était chargé de superviser et qu'il avait un intérêt commun avec elle à la gestion de ces derniers. Il ne démontre donc pas qu'il a géré une clientèle personnelle. Il n'invoque deux affaires à prime unique passées par lui, quelques jours avant la révocation de son mandat, de sorte que même s'il avait la possibilité de gérer personnellement une clientèle, tel n'était pas le cas en pratique.

Contrairement au premier mandat qui lui avait été confié, M. [V] n'a pas acquis, en 1995, de clientèle de sorte qu'il n'a pas à toucher d'indemnité d'organisation de portefeuille.

M. [V] était rémunéré sur le travail effectué par les mandataires de la compagnie, qui disposaient chacun d'un contrat mandat signé avec le GAN, qui n'étaient pas les subordonnés ou les salariés de M. [V] mais bien des mandataires de la compagnie, rémunérés exclusivement par cette dernière et qui lui rendaient compte de leur gestion.

La qualification de mandat d'intérêt commun ne peut créer, en l'espèce, un droit de propriété même partiel, au profit de M. [V].

Faute pour M. [V] de justifier d'une clientèle propre, elle estime ne pas avoir à indemniser une quelconque perte de clientèle. Elle souligne que si les agents commerciaux ou les agents généraux ont droit à une indemnisation en fin de mandat, c'est pour compenser une perte de clientèle ou un droit de créance sur un portefeuille, qui n'existe pas pour M. [V].

Subsidiairement, s'agissant du montant des indemnités sollicitées, elle relève que les montants réclamés sont disproportionnés et que l'allocation de telles sommes reviendrait à offrir une rémunération complète au mandataire sans contrepartie de travail ou sans frais engagés dans le cadre du mandat. Elle demande qu'il soit tenu compte de ce que la révocation du mandat a été jugée légitime et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des conséquences de celle-ci et notamment de l'interdiction d'approcher une clientèle lui appartenant. Elle ajoute qu'en s'abstenant de critiquer la clause de non-concurrence pendant sa durée, M. [V] a concouru à la survenance de son propre préjudice à hauteur de la totalité des sommes qu'il réclame.

Elle insiste sur le fait que M. [V] se désintéressait de son activité, affichait à son égard un mépris grandissant et que son objectif était d'obtenir la requalification de son contrat de mandat en contrat d'agent général pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices représentant trois années de commissionnement. Du fait de l'échec d'une procédure introduite à cette fin par un autre inspecteur, M. [E], M. [V] a, selon elle, sollicité la requalification de son contrat en contrat de travail, avant aujourd'hui de prétendre à l'existence d'un contrat de mandat d'intérêt commun alors qu'il ne justifie d'aucun attachement à la compagnie ni de son désir d'exécuter avec diligence et soins son mandat. Elle souligne la diversité des arguments présentés au gré des procédures, ce qui lui a imposé de se faire assister et de consacrer du temps et de l'énergie pour faire valoir sa bonne foi et ses moyens, ces éléments fondant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

L'article R511-2 du code des assurances dispose que l'activité d'intermédiaire en assurances ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

1° les courtiers d'assurances ou de réassurance (')

2° les agents généraux d'assurances ('.)

3° les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurances, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurances.

4° les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou par une personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R511-1, éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Selon mandat d'agent daté du 3 janvier 1979, la Caisse Fraternelle Vie et le GAN Capitalisation ont confié à M. [U] [V] la tâche de développer les opérations de placement de leurs contrats dans le public, pour le département de la Haute Vienne.

Selon contrat du 3 novembre 1981, M. [V] a été nommé inspecteur des sociétés GAN Capitalisation et Caisse Fraternelle Vie à compter du 1er novembre 1981. Selon l'article 4 du contrat, ce mandat consistait à faire connaître le GAN Capitalisation et la Caisse Fraternelle Vie dans une circonscription et pour cela, à recruter des agents, à les instruire, à les mettre en route, à les aider dans leur action et à leur faire régler correctement leurs comptes.

Selon courrier du 5 septembre 1994, M. [V] a indiqué qu'il entendait cesser ses fonctions d'inspecteur sur la circonscription qui lui avait été confiée (Haute Vienne). Il a obtenu une indemnité de 1.028.167,68 francs représentant la valeur d'une indemnité d'organisation et de portefeuilles prévue à l'article 7 de son mandat.

Selon contrat du 16 janvier 1995, il a été nommé inspecteur des sociétés GAN Capitalisation, Caisse Fraternelle D'Épargne et Caisse Fraternelle Vie à compter du 1er janvier 1995 au sein de l'inspection de l'Indre et dans le département de la Haute Vienne en co-exploitation sur les cantons de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 6]. L'article 3 du contrat précise que le mandat consiste essentiellement à faire connaître les sociétés dans l'étendue de la circonscription, et, pour cela, «à recruter des collaborateurs qui seront, eux aussi, des mandataires, à les instruire, à les mettre en route, à les aider dans leur action et à leur faire régler correctement leurs comptes. Ces collaborateurs sont, sur votre proposition, nommés par les Sociétés. Ils ne doivent pas entreprendre leur activité sans avoir reçu des Sociétés une carte professionnelle. Vous veillerez à ce que les collaborateurs attachés à votre inspection remplissent leur mandat honnêtement. A ce titre, vous devrez d'une part, effectuer des contrôles spontanés dans la clientèle et, d'autre part, vous faire présenter chaque mois, à l'occasion de la reddition des comptes de vos collaborateurs, les carnets de souscription et reçus qui leur sont confiés. Vous servirez d'intermédiaire entre vos collaborateurs et les Sociétés pour les affaires courantes». L'article 5 précise que, durant le mandat, le mandataire peut exercer toute autre profession à sa convenance mais que, cependant, il lui est interdit de représenter des opérations de capitalisation, d'assurance sur la vie ou d'épargne pour le compte d'une autre société. Selon l'article 6, il peut être mis fin au mandat par l'une ou l'autre des parties, à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, ou sans délai en cas d'incapacité notoire, d'insuffisance caractérisée de la production ou de la gestion et de toute faute grave. L'article 7 précise qu'en cas de cessation du mandat, aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit ne peut être réclamée 'ni au successeur ni aux Sociétés'. La rémunération du mandataire est constituée de commissions dont le taux est fixé dans un tableau annexé au mandat. Par ailleurs, une clause de non-concurrence est prévue pour une durée de trois ans à compter de la fin du mandat, durée pendant laquelle le mandataire doit 's'abstenir de présenter directement ou indirectement dans sa circonscription des opérations de capitalisation, d'assurance sur la vie ou d'épargne, ou tout autre formule de placement, sauf accord écrit des Sociétés'.

Seul ce dernier mandat reste applicable, les deux autres précédents mandats ayant été révoqués et ayant cessé de recevoir toute application à compter de janvier 1995.

Il convient de constater que M. [U] [V] ne critique plus les conditions de rupture du contrat de 1995 et qu'il indique accepter la résiliation qui est intervenue selon courrier du 25 avril 2006, avec effet immédiat.

Dès lors, les difficultés restant soumises à la cour sont celles liées à l'indemnisation réclamée par le mandataire pour perte de droits à clientèle du fait de l'application de la clause de non-concurrence figurant au mandat.

M. [V] soutient que le mandat liant les parties est un mandat d'intérêt commun de sorte que la clientèle qu'il gérait était commune aux deux parties.

Il sera rappelé que M. [V] exerçait son activité de mandataire d'assurance dans les conditions définies à l'article L511-2 4° du code des assurances, de façon indépendante dans le cadre d'une profession libérale.

Il n'est pas contesté par le GAN Patrimoine que le mandat liant les parties est un mandat d'intérêt commun dans la mesure où M. [V] avait un intérêt personnel au développement de la clientèle de la compagnie, étant rémunéré par des commissions sur les contrats souscrits.

Ce que conteste le GAN, c'est que l'existence d'un tel mandat d'intérêt commun implique nécessairement qu'une partie de la clientèle appartienne à l'inspecteur.

En effet, aux termes du mandat liant les parties, il ressort que la tâche confiée à M. [V], en sa qualité d'inspecteur, était de contrôler les opérations d'assurance effectuées par les mandataires de sa circonscription, de les aider à préparer les dossiers de souscription, de les aider et de contrôler la reddition des comptes de ces mandataires mais également d'animer une politique commerciale de la compagnie en la faisant connaître et en informant sur ses produits. Il était également chargé de recruter et de former les mandataires qui eux, sont en lien direct avec la clientèle.

Le GAN ne remet pas en cause le fait que, comme indiqué dans un mail de M. [J] daté du 10 janvier 2005 selon lequel « chaque inspecteur pourra conserver s'il le souhaite une centaine de clients qui seront gérés en propre », les inspecteurs de la compagnie pouvaient disposer d'une clientèle propre et gérer personnellement des clients, en plus de leurs activités d'encadrement, de recrutement et de formation des mandataires.

Cependant, M. [V] ne justifie pas de ce qu'il a personnellement créé une clientèle depuis le mois de janvier 2011, qu'il gérait des clients apportés par ses démarches à la compagnie, qu'il faisait lui-même et pour son compte, souscrire des contrats, sans que les affaires n'aient été apportées par un mandataire, lui-même lié directement à la compagnie. Si le GAN reconnaît que deux affaires ont été apportées par M. [V], ce nombre très limité de contrats, même si ceux-ci sont importants quant à leurs montants, ne suffit pas à caractériser une activité de l'inspecteur ayant permis de créer une clientèle, l'activité de ce dernier s'étant déroulée sur 11 années.

Par ailleurs, le fait que M. [V] exerce une profession libérale n'implique pas pour autant l'existence d'une clientèle lui appartenant.

Enfin, si une indemnité d'organisation de portefeuille lui avait été versée dans le cadre de son précédent mandat signé en 1981, il y a lieu également de relever que la clientèle sur le secteur de la Haute Vienne avait été acquise le 3 novembre 1981 par M. [V] moyennant un prix de 85.377,83 francs de sorte qu'il est possible d'affirmer qu'outre son activité d'inspecteur sur la circonscription, il a également géré une clientèle dans cette circonscription, jusqu'en 1995. Il n'est pas démontré que, lors de la signature du mandat de 1995 applicable jusqu'en 2006, il a acquis une telle clientèle.

Dans ces conditions, le simple fait que M. [V] ait été chargé de gérer des mandataires, qui eux-mêmes développaient une clientèle, ne suffit pas à lui conférer de droit sur ces clients qui, en conséquence des mandats signés avec chaque mandataire, relèvent uniquement du GAN.

Dès lors, M. [V] qui n'a ni créé de clientèle ni acquis ou développé de clientèle, ne peut prétendre avoir été privé de droit sur un tel élément dont il ne démontre pas l'existence ; sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

M. [V] sollicite également l'indemnisation de l'application de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de mandat, clause qui selon lui ne comporte aucune contrepartie financière.

Compte tenu du secteur dans lequel M. [V] exerçait ses activités, de la spécificité des produits présentés à la clientèle et de la concurrence s'exerçant dans le domaine, la clause de non-concurrence figurant au mandat était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société GAN. Par ailleurs, cette clause était limitée dans le temps, puisqu'elle ne portait que sur une durée de trois ans, et dans l'espace, puisqu'elle ne concernait que la circonscription dans laquelle M. [V] avait exercé son dernier mandat à savoir le département de l'Indre et quelques communes de la Haute Vienne. La clause ne concernait que les opérations de capitalisation, d'assurance sur la vie ou d'épargne, c'est-à-dire qu'elle était également limitée à l'activité antérieurement pratiquée par le mandataire.

Cependant, il apparaît que cette clause n'était accompagnée d'aucune contrepartie financière destinée à compenser l'atteinte à la liberté d'exercice d'une activité professionnelle par le mandataire dans le secteur concerné et sur la période donnée. Les dispositions contractuelles prévues par le mandat ne peuvent faire obstacle au principe prévu par l'article 1131 du code civil, selon lequel, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; ce principe implique que l'obligation de non concurrence souscrite par M. [V], pour être valable, doit, compte tenu du caractère synallagmatique du contrat liant les parties, trouver sa cause dans une indemnisation ou contrepartie financière. Il importe peu, à ce sujet, que M. [V] n'ait pas été salarié du GAN, l'existence de contrepartie pour toute obligation contractée par une partie à un contrat, en ce compris les clauses de non concurrence, étant nécessaire pour chaque relation contractuelle en ce compris les accords souscrits dans le cadre de l'exercice de professions libérales.

Ainsi, même si l'activité de mandataire d'assurance, exercée à titre libérale par M. [V] ne bénéficie d'aucun statut d'ordre public, il n'en demeure pas moins que le fait qu'il ait respecté la clause de non concurrence insérée au mandat qui lui avait été confié, illicite faute de toute contrepartie financière, peut constituer pour lui un préjudice.

L'application de cette clause n'a pas pu le priver d'une clientèle dont il ne démontre pas l'existence ; il n'en demeure pas moins qu'elle l'a empêché de s'établir dans un département où il était particulièrement connu pour y résider depuis de longues années et pour y avoir exercé de son activité professionnelle dans le secteur de l'assurance.

La société GAN affirme qu'il n'est pas démontré que la clause ait été respectée.

Cependant, M. [V] verse aux débats ses avis d'imposition pour les revenus de 2007 (pièce n°16 lequel laisse apparaître des revenus limités à 9.110 euros), l'avis d'impôt sur le revenu de 2009 concernant les revenus perçus en 2008 (pièce n° 15 faisant état de revenus non commerciaux déclarés à hauteur de -3.480 euros) et l'avis d'imposition sur les revenus de 2006, lequel ne comporte que les revenus versés par le GAN pour le début de l'année 2006, avant la résiliation du mandat. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de faire injonction à M. [V] de verser aux débats des éléments supplémentaires, la cour étant suffisamment informée par les pièces déjà produites, M. [V] rapporte la preuve qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au cours de ces trois années suivant la résiliation du mandat alors pourtant qu'il a recherché un emploi dans différents secteurs d'activité (auprès des sociétés Auchan, Eram Leroy Merlin, Métro, Precom, BNP), qui ne sont pas ceux de l'assurance, et qu'il a même émis des candidatures en dehors du département de l'Indre (Aviva à [Localité 11], Thélem assurance, AXA, ou Kelly Services pour un poste de formateur en assurances). Il ne saurait lui être reproché d'avoir proposé sa candidature dans le cadre de salons, ce qui n'exclut pas d'autres démarches pour lesquelles des courriers de réponse ne lui ont pas nécessairement été envoyés.

Le fait que le nom de M. [V] apparaisse encore dans les pages jaunes en 2007 sous la rubrique 'assureur' ne démontre nullement qu'il exerçait une activité dans ce secteur, la mise à jour de ce document ayant pu être faite avant sa cessation de toute activité en 2006.

M. [V] justifie qu'il a été embauché début 2010, après la fin de la durée de la clause de non concurrence, en qualité de chargé de clientèle au sein d'une mutuelle et qu'il a été engagé (attestation de la directrice de l'agence de [Localité 7]) au regard de son ancienne activité et de ses connaissances et relations sur le département de l'Indre. L'attestation de Mme [O], datée de mai 2010, qui indique avoir reçu sa visite en avril 2010, ne peut donc servir à démontrer une quelconque violation de l'obligation de non concurrence.

Même si la licéité de cette clause n'a pas été remise en cause avant la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle a été respectée de sorte que M. [V], qui justifie de recherches d'emplois entre 2007 et 2009, qui rapporte la preuve qu'il a retrouvé un poste compte tenu de ses compétences et de sa connaissance du département de l'Indre, a été privé d'une chance de trouver un emploi plus rapidement et ce pendant une durée de trois ans.

Alors que le nouvel emploi de M. [V] est rémunéré par un fixe de 25.000 euros brut annuel, que le montant des commissions éventuellement perçues n'est pas justifié, que la perte de chance peut être fixée, compte tenu du délai très bref écoulé entre la date de fin de validité de la clause de non concurrence et la date de signature par M. [V] de son nouveau contrat de travail, à 70%, le préjudice subi par ce dernier doit être évalué à 52.500 euros.

Il ne peut être tenu compte du fait que M. [V] n'a pas cotisé à une caisse de retraite complémentaire, cette situation lui étant pleinement imputable et n'ayant aucun lien avec le jeu de la clause de non concurrence. De même, le fait qu'il n'a pas perçu d'indemnité suite à la rupture de son contrat et le fait qu'il n'a pas bénéficié de commissions sur les contrats en cours de son agence sont uniquement des conséquences des relations contractuelles et du statut de mandataire dont bénéficiait M. [V] ; ils sont donc sans rapport avec l'indemnisation due compte tenu de l'application de la clause de non concurrence.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la SA GAN Patrimoine condamnée à payer à M. [V] la somme de 52.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil.

La SA GAN Patrimoine succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. La SA GAN Patrimoine sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SA GAN Patrimoine à payer à M. [U] [V] la somme de 52.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE la SA GAN de sa demande tendant à faire injonction à M. [U] [V] de communiquer aux débats des pièces complémentaires ;

CONDAMNE la SA GAN Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel ;

AUTORISE, si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP CARLIER REGNIER, avoués, pour les actes accomplis avant le 1er janvier 2012, et Me CARLIER, avocat, pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA GAN Patrimoine à payer à M. [U] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/01127
Date de la décision : 21/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/01127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-21;11.01127 ?
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