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10/05/2012 | FRANCE | N°11/03852

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 10 mai 2012, 11/03852


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 10/05/2012



***



N° de MINUTE : 12/289

N° RG : 11/03852



Jugement (N° 10-003504)

rendu le 06 Mai 2011

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : EM/VD



APPELANTS

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]

Madame [A] [T] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (BELGIQUE)

Demeurant



[Adresse 1]

[Localité 7]



représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

assistés de Me Gérard SAUTEREAU, avocat au ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2012

***

N° de MINUTE : 12/289

N° RG : 11/03852

Jugement (N° 10-003504)

rendu le 06 Mai 2011

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : EM/VD

APPELANTS

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]

Madame [A] [T] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (BELGIQUE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

assistés de Me Gérard SAUTEREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL STS - SÉJOURS LINGUISTIQUES

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle REGNIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistée de Me Robert ANDREOTTI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2012, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2012

***

La SARL STS Séjours linguistiques dont l'objet social réside dans l'organisation de séjours linguistiques et la formation professionnelle, en France et dans tous pays, assure notamment la gestion de programmes d'échanges internationaux annuels pour les lycéens français, de 15 à 18 ans, qui souhaitent passer un an aux Etats Unis, dans une famille d'accueil bénévole, avec scolarisation dans un établissement secondaire américain.

En janvier 2009 Monsieur [M] [S] et son épouse, Madame [A] [T], se sont adressés à cette société pour l'organisation du séjour aux Etats Unis de leur fille, [G] [S], née le [Date naissance 6] 1992. Le 30 janvier 2009 ils ont signé le formulaire d'inscription de leur fille pour une année scolaire aux Etats Unis.

Le 30 avril 2009 la société STS a informé [G] [S] de son placement dans une famille d'accueil au Texas, la date d'arrivée étant fixée au 15 août 2009 avec une inscription à l'Etablissement scolaire [9].

Le 1er juillet 2009 la société STS Séjours Linguistiques a adressé à Monsieur et Madame [S] une facture d'un montant de 7 026 € qui a été intégralement réglée.

[G] [S] est arrivée aux Etats Unis le 15 août 2009 et placée dans sa famille d'accueil. A partir de novembre 2009, en raison de tensions avec la famille d'accueil, elle a été transférée dans une autre famille.

En février 2010 Monsieur et Madame [S] ont séjourné aux Etats Unis pour rendre visite à leur fille.

Le 3 mars 2010 la SARL STS les a informés de la décision prise de renvoyer leur fille du programme d'échange pour avoir enfreint le règlement AYUSA car durant le séjour de ses parents aux Etats Unis celle-ci n'a pas informé sa représentante locale des endroits où elle se rendait, n'est pas rentrée dans sa famille d'accueil pour y dormir et a manqué les cours durant deux journées et demi.

Le 5 mars 2010 [G] [S] est rentrée en France;

Par acte d'huissier du 2 septembre 2010 Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la société STS Séjours Linguistiques devant le Tribunal d'Instance de Lille pour la voir condamner à leur verser la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que leur a causé le non respect par la société STS de ses obligations contractuelles.

Le tribunal les a déboutés de leurs demandes par jugement du 6 mai 2011, a débouté la société STS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné les époux [S] aux dépens et à payer à la société STS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [S] ont relevé appel de ce jugement le 31 mai 2011.

Dans leurs dernières conclusions ils demandent à la Cour de :

Vu l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, L 211-10 du code du tourisme, 1134 et 1147 du code civil et L 111-2 du code de la consommation,

- déclarer Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2011 par le Tribunal d'Instance de Lille,

- constater, dire et juger que la société STS Séjours Linguistiques n'a pas respecté les obligations nées tant de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 que de l'article 2 de la loi 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dans les documents soumis à la signature de Monsieur et Madame [S] dont les droits en tant qu'acheteurs et consommateurs du programme STS, ont été violés,

- constater, dire et juger qu'aucune disposition de droit français ou communautaire n'autorise une agence de voyage ou un prestataire de services à utiliser une langue autre que la langue française dans ses offres et documents contractuels, ce, d'autant plus, lorsque le contractant est de langue maternelle française,

- constater, dire et juger que la société STS Séjours Linguistiques est une 'agence de voyages' au sens de l'article L 211-10 du code du tourisme, régulièrement inscrite sur le registre des opérateurs de voyages et de séjours en qualité d'opérateur sous le numéro IM059100052 et constater qu'aucun contrat au sens dudit code n'a été signé entre les parties,

- à titre subsidiaire, constater que les obligations contractuelles dont la société STS Séjours Linguistiques se reconnaît débitrice vis-à-vis de Monsieur et Madame [S] constituent une prestation de services au sens du code de la consommation,

- constater que la société STS Séjours Linguistiques est un professionnel prestataire de services et n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L 111-2 du code de la consommation,

- déclarer la société STS Séjours Linguistiques irrecevable et mal fondée en sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

- constater que la société STS Séjours Linguistiques n'a pas respecté ses obligations contractuelles et en tirer les conséquences financières, en conséquence la condamner à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 7 000 € en réparation de leur préjudice matériel et moral ainsi que la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que deux documents rédigés exclusivement en langue anglaise ont été soumis à leur signature sans qu'aucune traduction ne leur ait été proposée, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relatives à l'emploi de la langue française et que seul le règlement a fait l'objet d'une traduction, 'adaptation particulièrement libre' dans sa rédaction et sa présentation en 16 paragraphes, d'un document en langue anglaise qui en comporte 17.

Ils estiment que la société STS a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l'article 1134 du code civil car :

- elle ne les a pas informés de l'intervention d'un tiers sur place, AYUSA, pour l'organisation du suivi des prestations,

- elle a fait le choix d'une famille manifestement peu préparée et non formée à l'accueil d'une jeune adolescente ; que cette famille et plus particulièrement la mère, a eu des réactions disproportionnées rendant les relations difficiles voire hostiles (interdiction de fréquenter une jeune lycéenne française, obligation de faire le ménage et pas seulement dans la chambre, présence d'une vingtaine de chats et non pas quatre comme annoncés),

- elle a maintenu [G] dans cette famille d'accueil alors même que celle-ci avait manifesté, dès le 20 septembre 2009, son souhait de mettre fin à l'expérience,

- elle n'a pas réagi à la situation conflictuelle entre la mère d'accueil et [G] et que ce sont eux et un professeur de français dans l'établissement scolaire local qui ont trouvé une nouvelle famille d'accueil, la société STS s'étant contentée de 'valider' leur choix,

- elle a procédé au renvoi de [G] de manière abusive, en pleine année scolaire alors que [G] était une excellente élève ; que leur déplacement aux Etats Unis était destiné, devant la carence de STS, à se rassurer sur les nouvelles conditions d'accueil de leur fille et qu'ils ont respecté strictement les règles de STS sur les visites familiales qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas interdites mais seulement déconseillées.

La SARL STS Séjours Linguistiques a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes.

Relevant appel incident du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive elle réitère cette demande devant la Cour à hauteur de 5 000 € et se porte demanderesse d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que ses obligations contractuelles comprennent le placement de l'élève dans une famille et une école à l'étranger, la sélection d'une famille d'accueil et de l'établissement scolaire ainsi que la fourniture des livres, la préparation du séjour par l'envoi de conseils et d'informations utiles de l'inscription jusqu'au moment du départ, le transport entre la France et l'étranger, l'assurance d'un encadrement à l'étranger par un contact personnalisé, tous les jours, par l'intermédiaire d'un représentant local et l'accueil par la famille à la descente d'avion.

Elle soutient :

- que la Cour n'est pas compétente pour traiter des éventuelles violations des articles 2 de la loi du 4 août 1994 et L 211-10 du code du tourisme les seules sanctions prévues par ces textes étant de nature pénale,

- que les époux [S] ne sont pas recevables à invoquer le non respect de l'article L 111-2 du code de la consommation, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel prohibée par l'article 564 du code de procédure civile ; que ce texte ne prévoit d'ailleurs pas de sanction,

- que les difficultés de [G] qui sont apparues après son arrivée dans sa première famille d'accueil sont essentiellement dues à son refus obstiné de respecter les consignes et à ses mensonges répétés,

- que les relations de Monsieur et Madame [S] avec son correspondant local AYUSA ont été constantes dès le premier jour,

- qu'avisée de l'intention de Monsieur et Madame [S] de rendre visite à leur fille, elle les a informés des raisons qui ont conduit son correspondant local à n'accepter la visite que sous certaines conditions, que [G] ne s'absente pas de l'école et ne s'éloigne pas de sa ville de résidence ; qu'elle a rappelé les règles qui avaient été édictées par AYUSA et acceptées par Monsieur [S],

- que les époux [S] ont délibérément contrevenu à ses consignes après avoir tenté de convaincre la famille d'accueil de taire les manquements, qu'ils ont emmené leur fille avec eux à l'hôtel pendant leur séjour.

Elle estime que compte tenu des circonstances du litige où les demandeurs n'ont pas hésité à diffamer le père d'accueil de leur fille, à falsifier un document et à déformer le texte anglais il convient de condamner les époux [S] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.

SUR CE :

Attendu que les époux [S] soutiennent que la société STS Séjours Linguistiques a violé les dispositions de l'article L 211-10 du code du tourisme et en déduit qu'aucun contrat 'au sens de ce code' n'a été signé entre les parties ;

Que la Cour observe que les dispositions de l'article L 211-10 du code du tourisme, telles que reproduites par les époux [S] dans leurs conclusions, résultent d'une loi du 22 juillet 2009 entrée en vigueur le 25 juillet 2009, postérieurement à la conclusion du contrat litigieux ;

Que ce premier moyen soulevé par les appelants à titre principal est donc sans aucun fondement ;

Attendu qu'en outre ainsi que le premier juge l'a déjà relevé les époux [S] ne peuvent être suivis dans leur argumentation selon laquelle il ne peut y avoir de contrat en l'absence d'écrit répondant à diverses exigences alors même que leur action a pour but d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement de la société STS à ses obligations contractuelles ;

Attendu que les époux [S] invoquent un préjudice matériel et un préjudice moral ;

1°) Sur le préjudice matériel

Attendu qu'au titre de leur préjudice matériel les époux [S] font état :

- du coût du programme de rechange qu'ils ont dû trouver après le retour anticipé et imprévu de leur fille en France le 5 mars 2010 afin qu'elle ne perde pas son année scolaire ; qu'ils justifient ainsi que [G] [S] a été inscrite pour un programme en langue anglaise (TOEFL) à [Localité 10] moyennant paiement de la somme de 2 739 €

- du coût de leur voyage à [Localité 10] pour 1 697,28 € par vol Air France,

- de la différence entre le coût du programme facturé par STS pour la période du 15 août 2009 au 1er juillet 2010 et la valeur de six mois et demi de séjour effectif compte tenu de la rupture unilatérale le 1er mars 2010, soit 2 666 €,

- de frais d'avocat ;

Attendu que les frais ainsi exposés sont tous en lien de causalité avec le renvoi anticipé de [G] [S] du programme d'échange, objet du contrat conclu entre les époux [S] et la société STS pour une année scolaire aux Etats Unis, jusqu'en juin 2010 ;

Que la société STS a unilatéralement mis fin à ce séjour par lettre du 1er mars 2010 reçue par [G] [S] le 2 mars alors qu'elle était contractuellement tenue de réaliser jusqu'à son terme la prestation pour laquelle elle s'était engagée et avait reçu paiement ;

Qu'il convient donc de rechercher si cette rupture unilatérale du contrat était justifiée ;

Attendu que par lettre du 1er mars 2010 dont copie a été adressée à Madame [Z] [Y] du siège d'AYUSA à [Localité 12] et à STS France, Madame [R] [L], coordinatrice régionale, a informé [G] [S] de son renvoi du programme AYUSA avec effet immédiat en précisant que cette décision s'appuie sur une investigation confirmant qu'elle a enfreint le règlement AYUSA ; qu'il était précisé qu'elle devait rentrer en France car son visa aux Etats Unis n'était plus valable ;

Que par message du 2 mars 2010 dont copie a été adressée à Monsieur [O] [F], directeur de la société STS France, Madame [Z] [Y] d'AYUSA a indiqué que le renvoi de [G] [S] a été décidé pour infraction au règlement d'AYUSA car durant le séjour de ses parents aux Etats Unis elle n'a pas informé la représentante locale des endroits où elle se rendait, n'est pas rentrée dans sa famille d'accueil pour y dormir et a manqué des cours durant deux jours et demi ; qu'il était mentionné dans ce message que les parents de [G] avaient parfaitement connaissance des conséquences encourues et ce bien avant leur arrivée aux Etats Unis car dans un email envoyé à la famille d'accueil ils confirment avoir pris connaissance des règles et des consignes et demandent à la famille d'accueil de mentir sur les absences en classe;

Que les époux [S] ont été avisés de ce renvoi par un message qui leur a été adressé par la société STS le 3 mars 2010 leur faisant part de la décision d'AYUSA de renvoyer [G] du programme d'échange et des motifs de cette décision ;

Attendu que lors de l'admission de la candidature de leur fille les époux [S] ont signé le 30 janvier 2009 un document en français intitulé 'Traduction du règlement pour les étudiants STS aux USA' ;

Que ce règlement comporte notamment les obligations suivantes :

'1 Respecte et suit les règles de vie de ta famille d'accueil concernant le couvre-feu, les tâches ménagères, la cigarette et tes sorties. Les activités, incluant inviter tes amis à la maison doivent être approuvées par ta famille d'accueil et ta famille doit toujours savoir où tu es, avec qui et à quelle heure tu rentreras

(...)

'2 En dehors de sa ville et de ses environs l'étudiant(e) n'a pas le droit de voyager seul(e) ou avec d'autres adolescents. Le représentant local délimitera cette zone...

(...)

'5 Tu dois montrer un réel intérêt pour les disciplines scolaires et t'appliquer à faire de ton mieux. Tu est inscrit(e) dans une high school américaine et la présence aux cours est obligatoire. Tout étudiant(e) qui reçoit une note trop basse ou une mauvaise appréciation sera renvoyé(e) dans son pays. Ceci s'applique aussi aux étudiants expulsés de leur école.

(...)

'14 STS déconseille vivement aux parents de rendre visite aux Exchange Students. Si ces derniers veulent venir te voir, cette visite doit avoir lieu en fin de séjour et STS doit en être informé à l'avance...

(...)

'16 En résumé tu dois respecter toutes les décisions prises par les représentants de STS' ;

Attendu qu'au-dessus de la signature des époux [S] figure la phrase suivante :

Je/nous comprends/comprenons que mon/notre enfant doit respecter tous les points du règlement STS mentionnés ci-dessus durant toute la durée de son séjour. L'infraction au règlement pourrait résulter à son retour en France à nos frais et sans remboursement du programme ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que [G] [S] qui a passé plusieurs jours à l'hôtel avec ses parents venus lui rendre visite à la fin du mois de février 2010, a manqué ses cours durant deux jours et demi et qu'elle n'est pas rentrée dormir tous les soirs dans sa famille d'accueil ;

Que cependant :

- il résulte des différents SMS adressés par les époux [S] à Madame [C] [K] que la famille d'accueil a été tenue informée quotidiennement des déplacements de [G] en leur compagnie,

- Madame [K] était en contact régulier avec AYUSA ainsi qu'il résulte des emails de Madame [Z] [Y], d'AYUSA, des 24 et 25 février 2010,

- [G] [S] a continué à voir régulièrement sa famille d'accueil durant le séjour de ses parents et à suivre les cours dans l'établissement scolaire où elle était inscrite, à l'exception d'une absence le lundi 22 février et le lundi 1er mars 2010 ainsi que deux heures le jeudi après-midi 25 février,

- les époux [S] ont visité l'école de leur fille durant leur séjour aux Etats Unis,

- les résultats de [G] [S] à la [9] étaient très bons ainsi que le montre son relevé de notes produit aux débats (pièce n° 36 des appelants);

Que dans de telles conditions et alors que l'établissement scolaire n'avait formulé aucune observation à la suite de l'absence de [G] [S], la décision de renvoi immédiat, notifiée par la société STS en cours d'année scolaire n'apparaît pas justifiée au regard des exigences de l'article 1184 du code civil ; qu'en effet en l'absence de clause résolutoire, une partie ne peut être autorisée à rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée que si le comportement de l'autre partie revêt une gravité suffisante qu'il appartient au juge d'apprécier en vérifiant notamment si la faute alléguée rendait impossible la poursuite des relations contractuelles ;

Attendu que la décision de renvoi a été notifiée alors que les époux [S] avaient regagné la France et que les manquements allégués avaient donc cessé ;

Que si dans le règlement soumis par STS à la signature des parents des élèves mineurs les visites en cours d'année scolaire étaient déconseillées elles n'étaient pas interdites ; qu'une telle interdiction n'aurait d'ailleurs pas été légalement justifiée ;

Que les époux [S] étaient d'autant plus fondés à se préoccuper de la situation de leur fille que celle-ci a dû être changée de famille d'accueil en raison de difficultés relationnelles avec Madame [U] [E], première mère d'accueil qui reprochait à [G] [S] de téléphoner trop souvent à ses parents, de ne pas faire régulièrement les tâches ménagères dont elle avait la charge et de s'être liée d'amitié avec une élève française, ce qui nuisait selon elle à son intégration au programme d'échange ; que par email adressé à Monsieur [S] le 10 mars 2010 Madame [H] [I], mère d'une élève qui fréquentait le même établissement scolaire que [G] [S], déclare qu'elle s'était rendue compte que celle-ci était malheureuse pendant son séjour dans la famille [E] ;

Que dans un tel contexte il était légitime que les époux [S] décident de rendre visite à leur fille même si ils avaient été informés par la société STS le 30 décembre 2009 qu'une telle visite n'était pas souhaitée par AYUSA son correspondant local, étant rappelé que les époux [S] n'ont aucun lien de droit avec AYUSA ;

Attendu que la société STS ne démontre pas l'existence d'un manquement grave par [G] [S] ou ses parents à leurs obligations contractuelles, la mettant dans l'impossibilité de poursuivre le contrat jusqu'à son terme ;

Que sa décision de rupture unilatérale n'étant pas justifiée il convient, par application de l'article 1147 du code civil, de la condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de son obligation ; que le jugement qui a débouté les époux [S] de toute demande doit être infirmé ;

Attendu que pour éviter que leur fille perde son année scolaire Monsieur et Madame [S] l'ont inscrite à un programme de remplacement à [Localité 10] pour le prix de 2 739 € ; qu'il convient de condamner la société STS à leur verser cette somme à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 760 € pour les honoraires de l'avocat américain auquel ils ont fait appel pour tenter de faire revivre le visa de leur fille ; que la société STS est donc redevable de la somme de 3 499 € ;

Qu'en revanche il ne peut être fait droit à la demande des époux [S] au titre des frais d'avion ; que le justificatif qu'ils versent aux débats correspond au voyage qu'ils ont effectué en février 2010, antérieurement à la rupture du contrat ;

Que de même dans la mesure où ils ont obtenu le paiement des frais du programme de remplacement ils ne peuvent demander le remboursement des sommes qu'ils ont réglées à la société STS en exécution du contrat ;

2°) - Sur le préjudice moral

Attendu que les époux [S] ne caractérisent aucun chef de préjudice moral personnellement subi ; qu'ils exposent seulement les difficultés rencontrées par leur fille [G] qui est majeure et qui n'est pas partie à la procédure ;

Qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;

3°) - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société STS pour procédure abusive

Attendu que celui qui triomphe, même partiellement dans sa prétention, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société STS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant observé au surplus que ses accusations de diffamation, qualifications et traduction inadéquate ne sont aucunement justifiées ;

***

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être réformées ; que la société STS supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser aux époux [S] une indemnité procédurale de 2 000 € pour les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer devant le tribunal et la Cour ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande pour préjudice moral et la société STS Séjours Linguistiques de sa demande pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Dit que la SARL STS Séjours Linguistiques n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

En conséquence, la condamne à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3 499 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise, si ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Bernard FRANCHI, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société STS Séjours Linguistiques à verser aux époux [S] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/03852
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/03852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.03852 ?
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