La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11/07262

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 avril 2012, 11/07262


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/04/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/07262



Jugement (N° 10-000624)

rendu le 22 Septembre 2011

par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : EM/AMD





APPELANT



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Local

ité 6]



Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception



Représenté par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience de plaidoiries par Maître LAVOREL, av...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/04/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/07262

Jugement (N° 10-000624)

rendu le 22 Septembre 2011

par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : EM/AMD

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

Représenté par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience de plaidoiries par Maître LAVOREL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Représentée par Maître Jean-Marc PRIOL du cabinet LANDWELL, avocat au barreau des Hauts de Seine

DÉBATS à l'audience publique du 08 Mars 2012 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE est une entreprise du secteur métallurgique dont l'établissement industriel de [Localité 5] dans le Pas de Calais est spécialisé dans la galvanisation de bobines d'acier brutes ou recouvertes de calamine.

Le 28 décembre 2009 elle a adressé au bureau des Douanes de [Localité 3] une demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 soutenant que par application de l'article 266 quinquies du code des douanes le gaz naturel n'est pas soumis à la TICGN lorsqu'il est utilisé à un double usage, c'est à dire à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible, que notamment est considérée comme double usage l'utilisation du gaz naturel à des procédés métallurgiques et que tel est le cas de son établissement industriel de [Localité 5] qui consomme une part significative du gaz naturel qu'il achète dans le cadre des procédés de décapage et séchage des bobines destinées aux marchés de l'automobile, de l'industrie et du bâtiment.

Par courrier du 26 avril 2010 la Direction Régionale des Douanes a rejeté sa demande.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2010 la SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE a fait assigner l'administration des douanes devant le Tribunal d'Instance de Boulogne sur Mer aux fins de voir annuler la décision de rejet du 26 avril 2010 pour défaut de motivation et obtenir la restitution de la somme de 109.773 euros acquittée par elle indûment au titre de la TICGN pour son établissement de Desvres au titre de la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009.

Par jugement du 22 septembre 2011 le Tribunal a :

- rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription,

- débouté la SAS ARCELORMITTAL de sa demande d'annulation de la décision de rejet du 26 avril 2010 pour vice de forme,

- condamné la Direction Régionale de Douanes et Droits Indirects de Dunkerque à payer à la SAS ARCELORMITTAL la somme de 109 773 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 décembre 2009,

- condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Dunkerque à payer à la SAS ARCELORMITTAL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la procédure est sans frais de justice.

Le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2011.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ARCELORMITTAL de sa demande d'annulation de la décision de rejet pour vice de forme et de l'infirmer pour le surplus en déboutant la société ARCELORMITTAL de sa demande de remboursement de la TICGN.

Il soutient qu'en vertu de l'article 265 C I 2 du code des douanes, sont considérés comme produits à double usage exonérés de la TICGN les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, que l'article 265 C II indique clairement que les modalités d'application de l'article 265 C I sont fixées par décret, que selon l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération sont seulement les activités reprises sous les cinq codes ICPE visés par ce texte ( 2545, 2546, 2550, 2551 et 2552) alors que le site de [Localité 5] de la société ARCELORMITTAL relève du code 2565, non visé par le décret.

Il estime que la société ARCELORMITTAL, à la faveur d'une erreur dans l'accord du participe passé 'mentionnés' fait une interprétation erronée de l'article 3 de ce décret en considérant qu'il fait référence aux 'métaux ferreux et non ferreux et à leurs alliages' et non aux activités alors que si le décret avait pour finalité de viser des métaux il ferait référence à une liste de produits et non à une liste de procédés où les mêmes métaux sont cités plusieurs fois. Il ajoute que considérer les métaux des cinq codes ICPE et non les champs d'activité que ces codes recouvrent rendrait inutile la citation de ces codes ICPE dans le décret et fait observer que par la suite le pouvoir réglementaire a rectifié l'accord de participe passé en indiquant 'mentionnées dans des textes qui, bien qu'inapplicables en l'espèce, comportent la même structure de phrase (décret du 30 décembre 2010 relatif à la taxation d'électricité).

Il déclare que la société ARCELORMITTAL ne peut soutenir que le décret du 24 septembre 2008, en indiquant ce qu'il faut entendre par procédé métallurgique, serait contraire à la loi alors que la notion de procédé métallurgique n'est aucunement définie par la loi.

Il soutient que la référence faite par la société ARCELORMITTAL à l'article 2 paragraphe 4 de la directive CE 2003/96 du 27 octobre 2003 pour la définition des procédés métallurgiques n'est pas plus convaincante puisque les produits énergétiques à double usage sont expressément exclus du champ d'application de la directive.

Il se porte demandeur d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Relevant appel incident la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler la décision de rejet du 26 avril 2010 pour défaut de motivation et statuant à nouveau, de faire droit à sa demande d'annulation au motif qu'en violation

des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision ne comporte aucune considération de droit et de fait et ne précise pas le fondement juridique du rejet de la demande de remboursement.

Sur le fond elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement de la TICGN pour un montant de 109 773 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 et demande que l'indemnité procédurale qui lui a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit portée à 5 000 euros.

Elle soutient que les articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ne soumettent aux droits d'accises les produits énergétiques que s'ils sont utilisés soit comme combustible, soit comme carburant et que l'article 265 C I 2 qui exonère les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage vise les 'procédés métallurgiques' dans leur ensemble, cette référence reposant sur une présomption légale suivant laquelle les produits énergétiques mis en oeuvre dans ces procédés sont considérés comme des 'produits à double usage'.

Elle fait valoir que l'interprétation du décret du 24 septembre 2008 par l'administration des douanes est contraire à la loi du 25 décembre 2007 codifiée aux articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes car elle excède le cadre posé par cette loi en limitant la définition des procédés métallurgiques alors que la loi n'autorise le pouvoir réglementaire qu'à déterminer les modalités d'application relatives au double usage et non le champ d'application de l'exonération.

Elle soutient que l'article 'des' est utilisé pour faire référence à deux types de procédés industriels considérés comme étant du double usage de produits énergétiques, d'une part les procédés métallurgiques et d'autre part les procédés de réduction chimique, l'utilisation de l'article 'des' ne pouvant avoir pour objectif d'établir une différentiation entre les procédés métallurgiques considérés comme à double usage et ceux qui ne le seraient pas.

Elle ajoute que l'article 2 paragraphe 4 de la directive CE du 27 octobre 2003 qui restructure le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques vise sans ambiguïté les procédés métallurgiques dans leur ensemble.

Elle déclare que la lecture du décret commande de considérer que l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages entre dans le champ de l'exonération et pas seulement les activités visées par les codes de la nomenclature des installations classées, l'accord du participe passé 'mentionnés' au masculin ne laissant pas de doute sur le fait que ce sont bien les métaux auxquels le décret renvoie et non les seules activités qui y sont visées.

Subsidiairement elle soutient que s'il faut lire le décret comme excluant certains procédés métallurgiques de l'exonération de la TICGN, ce décret est illégal car contraire à la loi du 25 décembre 2007 donc il restreint le champ d'application.

Elle ajoute :

- que le classement des installations classées auquel se réfère l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 a été pris en contrariété des dispositions de l'article 7 de la charte des droits de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et de la convention 'Aarhus' du 25 juin 1988 à laquelle la France est partie,

- que la définition des procédés métallurgiques au sens du décret relatif à l'exonération de la taxation du gaz naturel est restrictive par rapport à celle donnée par le décret du 30 décembre 2010 relatif à l'exonération en matière de consommation d'électricité,

- que les références faites par l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 à la nomenclature des installations classées n'est pas pertinente car ces codes ont exclusivement pour objet d'organiser, d'évaluer et de gérer le risque de pollution, qu'il est plus approprié de faire référence au code NAF auquel le législateur renvoie expressément dans le domaine voisin des procédés minéralogiques.

Elle déclare que l'activité de son site de [Localité 5] est la première transformation de l'acier en mettant en oeuvre un procédé de galvanisation à chaud qui a pour objectif de modifier les propriétés physiques et techniques du métal, et de conférer au revêtement protecteur adhérence, imperméabilité et résistance mécanique. Elle précise que son site de [Localité 5] s'est vu attribuer le code NAF 24-102 correspondant à la sidérurgie, section métallurgie.

SUR CE :

Attendu que la demande de remboursement de la société ARCELORMITTAL porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et le litige qui s'est instauré en première instance sur la prescription n'est pas repris devant la Cour, la Direction Régionale des Douanes ne remettant pas en cause les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription ;

1°) sur la forme

Attendu que selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent ;

Attendu que la Direction Régionale des Douanes de Dunkerque a motivé comme suit sa décision de rejet du 26 avril 2010 ;

Le laboratoire Ile de France consulté sur la partie technique de ce dossier, au vu des éléments présentés, a donné une réponse négative à la question relative à l'emploi du gaz à un double usage, tant pour ce qui concerne l'utilisation dans les procédés métallurgiques que dans des procédés de réduction chimique ;

Attendu que la référence à la réponse négative à la question relative à l'emploi du gaz à double usage, également visée dans la demande de remboursement présentée par la société ARCELORMITTAL, fait apparaître le motif qui a conduit à la décision de rejet de l'administration, le fait que le gaz ne soit pas utilisé sur le site de [Localité 5] dans des conditions permettant l'exonération à la taxe ;

que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les termes du courrier du 26 avril 2010 permettaient au destinataire de connaître et comprendre les motifs du rejet à la seule lecture de la décision ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la décision de rejet n'est pas entachée d'irrégularité formelle ;

2°) sur le fond

Attendu que la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a modifié à compter du 1er avril 2008 le régime fiscal du gaz pour mettre la législation en conformité avec le droit communautaire ;

Attendu que selon l'article 266 quinquies du code des douanes le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation,

que le même article en son paragraphe 4 a 2° prévoit que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C,

que l'article 265 C du code des douanes dispose :

I Les produits énergétique mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

-------------------------------------------------------------------------------------

2°) lorsqu'ils sont l'objet d'un double usage, c'est à dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible,

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage.

Le II du même article prévoit que les modalités d'application du I ainsi que les modalités de contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du décret d'application du 24 septembre 2008 les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexés à l'article R 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :

2545 Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro alliages,

2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux,

2550 Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb

2551 Fonderie des métaux et alliages ferreux

2552 Fonderie des métaux et alliages non ferreux ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral relatif aux installations classées du site de [Localité 5] de la société ARCELORMITTAL ne mentionne aucun des cinq codes, cet établissement relevant du code 2565 non visé dans le décret;

Attendu que le Tribunal a dit qu'une lecture littérale du décret d'application et en particulier l'accord du participe passé 'mentionnés' au masculin laissent penser qu'il convient de se référer aux métaux visés par la nomenclature ICPE dont la liste est reprise par ce texte pour déterminer les procédés métallurgiques bénéficiant d'une présomption de double usage et qu'une telle interprétation permet de

conserver au texte sa légalité et une place cohérente dans la hiérarchie des normes par rapport aux articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes, alors que l'interprétation proposée par l'administration des douanes, fondée sur une erreur d'accord du participé passé 'mentionnés' qui se rattache selon elle aux 'activités' et non aux métaux, conduit à poser une définition particulièrement restrictive des procédés métallurgiques présumés utiliser du gaz naturel à un double usage en créant des distinctions où la loi n'en retient pas, de sorte qu'en posant par voie réglementaire cette conception restrictive le pouvoir exécutif aurait excédé le champs de compétence fixé par la loi qui n'a renvoyé au décret que les modalités d'application de la loi et non la définition de son champ d'application ;

Attendu que le premier juge admet toutefois que l'interprétation qu'il retient rend surabondant le renvoi à une liste exhaustive précisant les métaux dont l'emploi relève d'un procédé métallurgique alors que l'article 3 du décret vise déjà de manière extrêmement large 'les métaux ferreux et non ferreux et leurs alliages', mais considère qu'il convient de privilégier cette interprétation car elle paraît en conformité avec la définition posée par le législateur ;

Attendu qu'il résulte de la lecture des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il fait l'objet d'un double usage, notamment lorsqu'il est utilisé dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique ;

que l'emploi de l'article indéfini 'des' et non l'article 'les' montre que le législateur n'a pas entendu considérer comme produits à double usage les combustibles utilisés dans tous les procédés métallurgiques ou de réduction chimique mais seulement dans certains d'entre eux, définis par un décret d'application ;

Attendu que dans l'article 3 du décret d'application le pouvoir réglementaire a accordé le participé passé du verbe 'mentionner' au masculin pluriel alors que se rapportant aux 'activités' il aurait dû être écrit au féminin pluriel ; qu'il s'agit manifestement d'une erreur d'accord ;

que l'interprétation de la société ARCELORMITTAL qui considère que ce participe passé s'applique aux métaux prive d'effet les prescriptions qui suivent et qui énumèrent non pas une liste de métaux mais une liste d'activités métallurgiques où certains métaux sont d'ailleurs cités à plusieurs reprises ;

qu'il serait redondant de viser à travers les 5 codes ICPE les métaux qui y sont cités (acier, fer, fonte, ferro-alliages, alliages non ferreux, plomb, alliages contenant du plomb) dans la mesure où le décret précise déjà, avant la référence aux cinq codes de la nomenclature ICPE, que les procédés concernent les métaux ferreux, non ferreux et leurs alliages, c'est à dire l'ensemble des métaux existants ;

Attendu que cette erreur dans l'accord du participe passé ne peut fonder une interprétation extensive de l'exonération pour l'appliquer comme le souhaite la société ARCELORMITTAL, à l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ; que les procédés métallurgiques ouvrant droit à exemption sont constitués uniquement des activités reprises sous les codes ICPE cités par le décret ;

Attendu qu'en déterminant à l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application puisque contrairement à ce qui est soutenu l'article 265 C du code des douanes ne vise pas les produits métallurgiques dans leur ensemble ;

que l'objectif de la loi du 25 décembre 2007 était de faire passer dans la législation interne la mise en place de taxes destinées à freiner l'usage d'énergies polluantes ; qu'il ne s'agissait donc pas d'exempter massivement les activités industrielles en faisant usage mais de limiter les exonérations;

*

**

Attendu que la contestation par la société ARCELORMITTAL de la pertinence de la référence faite par le décret du 24 septembre 2008 à la nomenclature des installations classées est inopérante, de même que sa revendication du code NAF délivré par l'INSEE à des fins statistiques, qui n'est pas créateur de droits en faveur des unités concernées ;

Attendu que la société ARCELORMITTAL soulève devant la Cour, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 12 octobre 2007 relatif à la nomenclature des installations classées codifiée à l'article R 511-9 du code de l'environnement, auquel se réfère le décret du 24 septembre 2008, au motif qu'il a été pris en contrariété de l'article 7 de la charte des droits de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et de la convention Aarhus du 25 juin 1988, ratifiée par la France par la loi du 28 février 2002;

Attendu que le contrôle de la conformité des textes réglementaires à la constitution et aux normes internationales et européennes ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qui doivent seulement surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative si l'exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;

Attendu que l'article 7 de la charte de l'environnement dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;

Attendu que la convention Aarhus, élaborée sous l'égide de la commission économique pour l'environnement, concerne l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Attendu que si la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement ne fait pas de doute, de même que l'entrée en vigueur en France de la convention Aarhus, la société ARCELORMITTAL ne peut se contenter d'affirmer que le décret du 12 octobre 2007 a été pris en violation de leurs dispositions sans indiquer quelles sont

les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret relatif à la nomenclature des installations classées ; qu'en l'absence de précision sur l'irrégularité alléguée, l'exception telle qu'elle est présentée n'a pas de caractère sérieux;

*

**

Attendu que la référence faite par la société ARCELORMITTAL à l'article 2 paragraphe 4 de la directive CE du 27 octobre 2003 n'est pas pertinente puisque les produits énergétiques à double usage sont expressément exclus du champs d'application de cette directive ;

Attendu que de même la société ARCELORMITTAL ne peut se fonder sur le décret du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité pour faire valoir ses prétentions en raisonnant par analogie, alors que ce texte porte sur une source d'énergie et une taxe autres que celles objets du présent litige ;

*

**

Attendu que l'utilisation du gaz naturel par l'établissement de [Localité 5] de la société ARCELORMITTAL, dont les activités ne sont pas classées sous les rubriques ICPE 2545, 2546, 2550, 2551 et 2552 visées par le décret du 24 septembre 2008, n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les articles 266 quinquies 4 a 2 et 265 C du code des douanes ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de la débouter de sa demande de remboursement de la TICGN ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Direction Régionale des Douanes les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et devant la Cour ; que la société ARCELORMITTAL sera condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription et en ce qu'il a débouté la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de sa demande d'annulation de la décision de rejet du 26 avril 2010 pour défaut de motivation,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel portant sur la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à verser au Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de Dunkerque la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que conformément à l'article 367 du code des douanes, la présente procédure est sans frais.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/07262
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/07262 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.07262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award