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12/04/2012 | FRANCE | N°11/06357

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 avril 2012, 11/06357


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/04/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/06357



Jugement (N° 11/01982)

rendu le 30 Août 2011

par le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : EM/AMD





APPELANTE



Madame [B] [O]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]>


Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoué

Assistée de Maître Geor...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/04/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/06357

Jugement (N° 11/01982)

rendu le 30 Août 2011

par le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : EM/AMD

APPELANTE

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoué

Assistée de Maître Georges-Henry BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES,

INTIMÉ

Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (59)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Maître Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assisté de Maître Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 08 Mars 2012 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 février 2012

***

Monsieur [X] [E] et Madame [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Par jugement du 13 avril 2004 rendu sur requête conjointe le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a prononcé leur divorce et a homologué la convention définitive du 1er mars 2004 portant règlement des effets du divorce à laquelle était joint un état liquidatif de communauté établi par Maître [R], notaire, le 12 février 2004.

Par jugement du 10 juin 2009 rendu sur assignation de Madame [O] en date du 25 janvier 2008 le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage complémentaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] et Madame [O], désigné le Président de la Chambre des Notaires du département du Nord pour y procéder avec faculté de délégation et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Maître [U], notaire à [Localité 9], délégué par le Président de la Chambre des Notaires, a dressé un projet d'état liquidatif le 4 février 2001.

Selon procès-verbal du 21 février 2011 il a constaté le désaccord des parties dont il a consigné les dires et a dit que le projet d'état liquidatif devra être soumis à l'homologation du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes.

Madame [O] a saisi cette juridiction par assignation à jour fixe du 8 mars 2011 pour entendre homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Maître [U], juger que Monsieur [E] sera privée de sa portion dans les effets de communauté recelés et le voir condamner à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 30 mai 2011 le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes faisant application de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Valenciennes.

Par jugement du 30 août 2011 le juge aux affaires familiales de Valenciennes a :

- désigné à nouveau Maître [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage judiciaire complémentaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] et Madame [O],

- commis le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes pour surveiller ces opérations,

- dit que le prononcé d'une injonction à l'égard du notaire de communiquer les pièces appartiendra, le cas échéant, au juge commis,

- dit qu'il ne peut être statué sur le recel de communauté,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [O] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2011.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'homologuer le projet d'état liquidatif de Maître [U] du 4 février 2011, faisant application de l'article 1477 alinéa 1er du code civil, de dire que Monsieur [E] sera privé de sa portion dans les effets de la communauté recelés, de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Monsieur [E] et le notaire, Maître [R], ont volontairement omis un certain nombre de biens de l'état liquidatif du 12 février 2004, dont notamment un immeuble à Jolimetz, un immeuble à Andorre et diverses sommes dues par Monsieur [E], que par jugement du 10 juin 2009 le Tribunal a fait droit à sa demande de partage complémentaire, que selon l'état liquidatif dressé par Maître [U] Monsieur [E] et son notaire ont soustrait volontairement des biens d'une valeur de 808 661,80 euros.

Elle déplore l'attitude dilatoire de Monsieur [E] qui, après avoir multiplié les absences et retards devant le notaire, a attendu le jour de l'audience devant le Tribunal pour prétendre à l'existence de droits à deux semaines de vacances dans un immeuble à Nerja à Malaga (Espagne) sans apporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile. Elle considère que le Tribunal ne pouvait pas faire droit à sa nouvelle demande de délais sans renverser la charge de la preuve et sollicite que le projet d'état liquidatif soit entériné et Monsieur [E] débouté de sa demande de communication de pièces.

Elle prétend que la preuve du recel de communauté imputable à Monsieur [E] est apportée par le projet d'état liquidatif complémentaire et demande qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts faisant valoir qu'il a profité de son état de faiblesse due à la maladie et au traitement chimiothérapique qu'elle suivait à la suite de l'opération d'un cancer, pour faire pression et lui faire accepter un partage inégalitaire et enfin pour détourner des biens de communauté.

Monsieur [E] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Il soutient qu'il a été dans l'impossibilité de vérifier le projet d'état liquidatif établi par Maître [U] faute d'avoir reçu copie des éléments comptables et bancaires sur lesquels il s'est fondé. Il déclare qu'il a renouvelé sa demande de pièces auprès du notaire le 5 juillet 2011 mais que rien ne lui a été fourni de sorte qu'il se trouve devant la Cour d'Appel dans la même situation qu'en première instance.

Il ajoute qu'il a reçu récemment des pièces démontrant que Madame [O] a passé sous silence chez le notaire un bien acquis en 1995 pour la somme de 98 000 francs (14 940 euros) à Nerja à Malaga en Espagne pour une durée de 99 ans, dépendant de la communauté et que c'est pour cette raison qu'il a demandé au premier juge de renvoyer le dossier au notaire afin qu'il complète son projet de liquidation. Il fait observer que dans le cadre de la procédure d'appel Madame [O] se contente de nier l'existence de l'immeuble sans s'expliquer sur le courrier échangé pour sa location.

Il estime qu'un travail complémentaire doit être effectué par le notaire relativement à cet immeuble et également aux pièces qu'il a fournies concernant l'immeuble d'Andorre.

SUR CE :

Attendu que Monsieur [E] soutient que l'appel de Madame [O] serait irrecevable sans s'expliquer sur la cause de cette fin de non recevoir qui en toute hypothèse, aurait dû, à peine d'irrecevabilité, être soulevée devant le conseiller de la mise en état par application de l'article 914 du code de procédure civile;

Attendu que la communauté ayant existé entre les ex-époux [E]-[O] a été partagée selon l'état liquidatif dressé le 12 février 2004 par Maître [R], notaire, joint à la convention définitive du 1er mars 2004, homologuée par le jugement de divorce du 13 avril 2004 ;

Attendu que Madame [O] ayant justifié que certains biens communs avaient été omis de l'état liquidatif, le Tribunal a ordonné un complément de partage en application de l'article 892 du code civil par jugement du 10 juin 2009 ;

Attendu que dans son projet d'état liquidatif du 4 février 2011 Maître [U], notaire commis pour les opérations de partage complémentaire, a inscrit à la masse active de la communauté au titre des biens non partagés, une maison à usage d'habitation située à [Adresse 11] d'une valeur de 255 000 euros, un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé 'ELS AGOLS' à Andorre d'une valeur de 350 137,20 euros, divers comptes ouverts au nom des ex-époux et le compte d'administration de Monsieur [E] évalué à 178 432,41 euros ;

qu'après déduction du passif il a fixé l'actif net à 734 017,59 euros soit 367 008,80 euros pour chacun des ex-époux ;

qu'il a proposé d'attribuer à Madame [O] l'immeuble de [Localité 10], différents comptes bancaires et une soulte à recevoir de Monsieur [E] de 218 204,61 euros ;

qu'il a proposé d'attribuer à Monsieur [E] l'appartement d'Andorre et différents comptes à charge pour lui de verser une soulte de 218 204,61 euros à Madame [O] ;

1°) sur la demande d'homologation de l'état liquidatif

Attendu que Monsieur [E] n'ayant pas donné son accord sur l'état liquidatif le notaire, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, a établi un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ; qu'il a ainsi consigné:

Dires de Monsieur [E]

J'entends contester l'état liquidatif et demande un délai d'un mois pour fournir les justificatifs.

Je ne souhaite pas me voir attribuer l'appartement d'Andorre.

Les comptes sont inexacts.

Dires de Madame [O]

Les demandes ont été effectuées lors de la réunion qui a eu lieu en novembre 2010.

Nous avons accepté un délai jusque mi-janvier 2011 et à ce jour, 21 février 2011, ces justificatifs ne sont pas fournis. Le Tribunal tranchera ;

Attendu que le notaire a transmis ce procès-verbal et son état liquidatif au Tribunal pour qu'il soit statué en application de l'article 1375 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a considéré qu'il n'était pas possible de statuer, même partiellement, sur les points de désaccord entre les parties car il semble que la détermination de la masse partageable entre les parties pourrait encore faire l'objet d'une évolution ;

que par application de l'article 1364 du code de procédure civile il a renvoyé les parties devant le notaire dans le cadre des dispositions du partage judiciaire et a désigné Maître [U] à cette fin ;

Mais attendu que le partage judiciaire avait déjà été ordonné par le jugement du 10 juin 2009 ;

que s'agissant d'un complément de partage ordonné à la demande de Madame [O], il n'entre pas dans les attributions du notaire commis de rechercher, à la demande de Monsieur [E], s'il existe encore d'autres biens communs qui auraient été omis de l'état liquidatif du 12 février 2004 ; que la preuve de l'existence de biens communs non partagés doit être préalable à la décision de partage complémentaire ;

que les pièces produites par Monsieur [E] après l'établissement du procès-verbal du notaire du 21 février 2011 sont insuffisantes à établir que Madame [O] aurait acquis un immeuble à Malaga pendant le mariage ; que si Monsieur [E] peut ultérieurement apporter cette preuve il lui appartiendra de demander un complément de partage en application de l'article 892 du code civil,

que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a, à nouveau, ordonné les opérations de partage complémentaire et il convient de statuer sur les points de désaccord résultant des dires des parties consignés par le notaire,

a) sur la contestation des comptes

Attendu que Monsieur [E] a déclaré au notaire 'les comptes sont inexacts' sans autre précision ;

qu'il a demandé un délai d'un mois pour fournir les justificatifs ; qu'alors que ce délai est amplement dépassé, ni devant le premier juge, ni devant la Cour il n'a indiqué ses chefs de contestation et les motifs de sa contestation ;

qu'il écrit dans ses conclusions devant la Cour qu'il n'a pas reçu les pièces du notaire et qu'il lui est donc impossible de vérifier le projet d'état liquidatif, ce qui tend à établir que le 21 février 2011 il n'avait aucune contestation précise à formuler puisqu'il n'avait effectué aucune vérification ;

Attendu que par lettre du 27 juin 2011 Maître [U] a écrit au conseil de Madame [O] que les comptes bancaires repris dans son état liquidatif l'ont été sur la base des courriers reçus de la banque et restés au dossier et qu'il n'a pas le souvenir d'une demande de communication desdits courriers ;

que Monsieur [E] pouvait examiner ces documents en l'étude du notaire ; qu'il n'a formulé aucune demande à ce sujet lors de sa comparution devant le notaire le 21 février 2011, ni ultérieurement et que ce n'est que par mail du 5 juillet 2011, alors que l'affaire avait déjà été plaidée devant le premier juge et qu'elle était en délibéré que pour la première fois son conseil a demandé communication des pièces au notaire, ce qui est manifestement tardif au regard des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile qui imposent désormais, à peine d'irrecevabilité, afin d'éviter les manoeuvres dilatoires et les renvois successifs entre le juge et le notaire, que toutes les contestations du projet d'état liquidatif fassent l'objet d'une procédure unique ;

Attendu qu'il convient de rejeter la contestation non motivée de Monsieur [E] des comptes de l'état liquidatif qu'il y a donc lieu d'homologuer;

b) sur les attributions

Attendu que Monsieur [E] n'ayant pas accepté de se voir attribuer l'appartement d'Andorre et Madame [O] n'ayant pas donné son accord pour l'intégration de ce bien dans ses attributions, il convient d'ordonner, par application de l'article 1375 alinéa 3 du code civile, le tirage au sort des lots devant notaire, l'un devant comprendre l'appartement d'Andorre et l'autre l'immeuble de [Localité 10] ;

2°) sur le recel de communauté

Attendu que l'article 1477 alinéa 1er du code civil dont Madame [O] demande l'application dispose que celui qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets,

qu'elle doit donc apporter la preuve que Monsieur [E] a détourné ou dissimulé des biens communs dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage entre co-partageants ;

Attendu que cette preuve ne peut résulter du seul fait que des biens communs aient été omis lors des opérations de partage ayant donné lieu à l'état liquidatif du 12 février 2004 alors que l'actif de la communauté comportait de nombreux biens immobiliers et que rien ne vient démontrer que cette omission soit volontaire ;

que Madame [O] qui incrimine non seulement son ex-époux mais également le notaire, ne pouvait pourtant ignorer l'existence de l'immeuble de [Localité 10] qui est mentionné dans tous les actes de la procédure de divorce comme étant le domicile de Monsieur [E] ; que pas plus elle ne pouvait ignorer l'existence de l'appartement d'Andorre puisqu'elle avait fait donation à son époux de sa part dans cet appartement en mai 2003, à peine quelques mois avant l'établissement de l'état liquidatif, étant d'ailleurs observé que si ce bien est redevenu commun c'est par l'effet de la révocation des donations entre époux prévue à la convention définitive portant règlement des effets du divorce ;

Attendu que Madame [O] qui ne caractérise aucun fait positif de recel imputable à Monsieur [E], ni aucune intention frauduleuse doit être déboutée de sa demande au titre du recel de communauté ;

3°) sur la demande de dommages-intérêts de Madame [O]

Attendu que Madame [O] prétend avoir subi un préjudice moral en raison de l'attitude de son ex-époux qui, profitant de ses problèmes de santé, aurait fait pression sur elle pour obtenir un divorce par consentement mutuel, sans prestation compensatoire, avec une liquidation de communauté inégalitaire et omission de certains biens communs ;

Attendu que ses accusations ne sont étayées par aucun élément de preuve; que ses problèmes de santé sont de quatre ans antérieurs à la procédure de divorce ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

*

**

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; que Monsieur [O] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Homologue l'état liquidatif des opérations de partage complémentaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [X] [E] et Madame [B] [O], établi par Maître [U], notaire, le 4 février 2011,à l'exception des propositions d'attribution,

A défaut d'accord des parties sur les attributions de l'immeuble de [Localité 10] et de l'appartement d'Andorre, ordonne le tirage au sort des lots devant Maître [U], notaire, qui complétera ensuite les lots en fonction des droits respectifs des ex-époux et dressera l'acte de partage définitif,

Déboute Madame [O] de sa demande au titre du recel de communauté et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage,

Autorise, si ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, les avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et les avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute Madame [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/06357
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/06357 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.06357 ?
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