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24/10/2011 | FRANCE | N°10/06805

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 octobre 2011, 10/06805


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 24/10/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/06805



Jugement (N° 05/1293)

rendu le 01 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS



REF : EM/AMD





APPELANT



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par la SCP D

ELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉ



Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]



Rep...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/10/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/06805

Jugement (N° 05/1293)

rendu le 01 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : EM/AMD

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître BUFE, avocat au barreau de l'Essonne

DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2011 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2011

***

Par acte d'huissier du 16 juin 2005 Monsieur [K] [W] a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le Tribunal de Grande Instance d'Arras pour voir prononcer sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du véhicule automobile MASERATI acquis de Monsieur [G] le 1er mars 2005, soutenant que ce véhicule qui avait été gravement accidenté était affecté de vices cachés. Subsidiairement il sollicitait l'organisation d'une expertise.

Par jugement du 30 juin 2006 le Tribunal a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [P] qui, par ordonnance du 5 avril 2007, a été remplacé par Monsieur [V].

L'expert a déposé son rapport le 19 février 2009 concluant à l'existence de vices cachés affectant le véhicule et le rendant impropre à la circulation.

Par jugement du 1er septembre 2010 le Tribunal de Grande Instance d'Arras a :

- déclaré les demandes de Monsieur [W] recevables,

- débouté Monsieur [G] de sa demande de sursis à statuer,

- débouté Monsieur [G] de sa demande de nouvelle expertise,

- débouté Monsieur [G] de sa demande de comparution personnelle de l'expert,

- ordonné la résolution de la vente du véhicule MASERATI 4 200 F1 immatriculé

464 DXY 91 intervenue le 1er mars 2005 entre Monsieur [T] [G] et Monsieur [K] [W],

- condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 56 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,

- donné acte à Monsieur [W] de son engagement à restituer le véhicule,

- condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 441,18 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par les frais engagés par Monsieur [W] pour la réparation du véhicule et l'expertise amiable,

- débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais d'assurance du véhicule et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamné Monsieur [G] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à verser à Monsieur [W] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2010.

Par conclusions du 10 mai 2011 il demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- à titre principal : d'annuler le rapport d'expertise de Monsieur [V], d'ordonner une contre-expertise, de donner au nouvel expert une mission identique à celle confiée à Monsieur [V], en l'invitant par ailleurs expressément à indiquer si le véhicule a été ou non 'gravement accidenté',

- subsidiairement, d'ordonner la comparution personnelle de Monsieur [V] devant le Tribunal de Grande Instance d'Arras afin d'apporter tous les éclaircissements utiles sur ses opérations d'expertise et les conclusions contenues dans son rapport, à défaut d'ordonner le transport sur les lieux avec vérification par le juge des éléments techniques du dossier et ce, avec l'assistance d'un expert judiciaire autre que Monsieur [V],

- à titre infiniment subsidiaire, de dire irrecevables et infondées les prétentions de Monsieur [W], l'en débouter,

- en tant que de besoin, avant dire droit, de condamner Monsieur [W] à produire le certificat de cession du véhicule dans un délai de dix jours suivant la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- en cas d'annulation de la vente, dire qu'il ne sera tenu que de la restitution du prix réellement payé, déduction faite de la moins value, soit une somme de 18 000 euros,

- condamner Monsieur [W] en tous les dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les conclusions de l'expert sont en discordance par rapport aux constatations effectuées lors de la réunion d'expertise du 18 juin 2008 et que l'expert dont le rapport comporte des contre-vérités, n'a pas répondu aux dires qui lui ont été adressés, ce qui caractérise un manquement aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire il fait valoir que Monsieur [W] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage normal. Il conteste que le véhicule ait été accidenté et soutient qu'il a été régulièrement entretenu par un spécialiste FERRARI MASERATI. Il souligne que l'antériorité des vices par rapport à la vente n'est pas démontrée puisque le premier expert a examiné le véhicule deux mois après la vente et l'expert judiciaire plus de trois ans après. Il précise que la déformation du dôme de suspension peut correspondre à un choc sur un nid de poule, une bordure de trottoir ou un ralentisseur et qu'un automobiliste peu habitué à la conduite d'un véhicule MASERATI peut avoir commis ce type d'erreur.

Il estime qu'une toute hypothèse il n'est pas démontré qu'il avait la qualité de vendeur et fait observer que malgré la sommation qui lui a été adressée Monsieur [W] n'a jamais communiqué le certificat de cession.

En dernier lieu il indique que le prix de vente du véhicule n'était pas de 56 000 euros mais de 38 000 euros dans la mesure où il doit être tenu compte du montant auquel a été repris le véhicule Mercedes de Monsieur [W].

Par conclusions du 23 février 2011 Monsieur [W] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose, comme en première instance, avoir constaté quelques semaines après la vente l'allumage d'un témoin d'alerte, que le véhicule a été conduit chez un garagiste qui a relevé de graves dysfonctionnements probablement dûs à un choc dissimulé lors de la vente. Il indique qu'après avoir vainement tenté d'obtenir l'annulation de la vente à l'amiable, il a mandaté un expert, Monsieur [O], qui dans son rapport du 10 mai 2005 a confirmé que le véhicule avait été gravement accidenté. Il fait valoir que le rapport d'expertise de Monsieur [V] confirme l'existence de vices cachés au moment de l'acquisition du véhicule rendant celui-ci impropre à un usage normal. Il précise que l'expert a notamment constaté un enfoncement important de deux centimètres du support de l'amortisseur dénommé 'dôme', lequel a modifié l'alignement de la structure de la carrosserie compromettant la stabilité du véhicule.

Il soutient que Monsieur [G] est le vendeur du véhicule, qu'il a passé l'annonce pour procéder à la vente, a établi une facture à son nom, a acheté son véhicule Mercedes en reprise sur la vente et encaissé le chèque du solde. Il déclare qu'il est dans l'impossibilité de produire un quelconque certificat de cession puisque c'est Monsieur [G], accompagné d'un dénommé [Y], qui s'est chargé des formalités en préfecture afin d'éviter toute complication avec l'administration, le véhicule provenant d'Allemagne.

SUR CE :

1°) sur la demande d'annulation du rapport d'expertise

Attendu que Monsieur [G] demande l'annulation du rapport d'expertise pour violation de l'article 276 du code de procédure civile qui dispose que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées par les parties ;

Mais attendu que selon l'article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que selon l'article 112 du même code la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité,

que ce n'est qu'en cause d'appel, que pour la première fois, dans ses conclusions du 26 janvier 2011, Monsieur [G] a demandé la nullité du rapport d'expertise alors que dans ses écritures de première instance il invoquait seulement la violation de l'article 276 du code de procédure civile pour solliciter une contre-expertise,

que sa demande de nullité du rapport d'expertise est donc irrecevable ;

2°) sur la recevabilité de la demande de Monsieur [W]

Attendu que Monsieur [G] soutient que la demande de Monsieur [W] doit être déclarée irrecevable mais n'oppose aucune fin de non recevoir à cette demande ainsi que le Tribunal l'a déjà constaté dans son jugement ;

que la demande de Monsieur [W] est recevable ;

3°) sur le fond

Attendu que Monsieur [W] fonde sa demande sur l'article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

a) sur la qualité de vendeur

Attendu que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée contre le vendeur du bien affecté du vice ;

Attendu que Monsieur [G] soutient qu'il n'a pas cette qualité et reproche à Monsieur [W] de ne pas avoir produit le certificat de cession, document qu'il a reçu puisque nécessaire à l'immatriculation du véhicule ;

que Monsieur [W] affirme qu'il n'a jamais été en possession de ce document car c'est Monsieur [G] accompagné d'un dénommé [Y] qui s'est chargé des formalités en préfecture ;

Attendu qu'il existe deux factures différentes pour ce véhicule, l'une établie par une société MASTER CAR au Luxembourg, l'autre par Monsieur [G] en France ; que Monsieur [Z], domicilié en Allemagne, a attesté le 25 juin 2008, avoir immatriculé le véhicule à son nom à titre provisoire pour le convoyage de l'Allemagne vers la France, en sa qualité d'employé de la concession CHEMNITZ, vendeur, l'acheteur étant une société INTERSOL à Luxembourg ;

Attendu que les conditions dans lesquelles le véhicule a été importé en France sont donc des plus confuses mais qu'en toute hypothèse Monsieur [W] est fondé à se prévaloir à l'égard de Monsieur [G], de la théorie de l'apparence puisque :

- l'annonce passée pour la vente du véhicule MASERATI est au nom de Monsieur [T] [G],

- le 22 février 2005 Monsieur [G] a adressé à Monsieur [W] un courrier dans lequel il reconnaît avoir reçu un chèque d'un montant de 1 500 euros correspondant à la vente de mon véhicule de marque MASERATI,

- les chèques de 1 500 euros et 16 500 euros ont été établis à l'ordre de Monsieur [G] et encaissés par lui.

que la décision du Tribunal à ce titre doit être confirmée ;

b) sur l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à la circulation

Attendu qu'en conclusion de son rapport Monsieur [V], expert judiciaire, indique :

'Nous avons constaté à l'examen :

- un véhicule ayant subi un choc à l'avant ayant nécessité des redressages,

- l'échange d'éléments,

- et une peinture sur sa totalité,

- le support de la suspension appelé 'dôme ou semelle' sur le passage de roue faisant partie intégrante de la structure de la carrosserie autoporteuse à l'avant gauche est enfoncé et déséquilibre le véhicule de 2 centimètres,

- le dessous du véhicule au niveau de l'avant (moteur, suspension, bouclier) est en fait dans un état de saleté, d'oxydation et de rouille ne correspondant pas à un véhicule comme neuf, de 40 000 km,

- le montage du circuit électrique et des accessoires consécutifs à un accident, mal effectué,

- l'échange prétendu de la distribution du moteur sans qu'il en ait été présenté la preuve (facture ou autre document)

----------

'Ces constatations nous laissent perplexe quant à l'appréciation par Monsieur [G], professionnel de l'automobile, de l'état du véhicule décrit dans l'annonce qu'il a fait paraître sur Internet, présentant le véhicule en l'état de neuf

' l'énumération non exhaustive des réparations effectuées et celles à effectuer est en parfaite opposition à son appréciation et prouve le contraire.

'L'enfoncement de la suspension à l'avant n'est pas forcément consécutif au même accident mais peut être au passage sur un ralentisseur ou un nid de poule à trop grande vitesse, ce qui arrive. Cet enfoncement du logement de l'amortisseur a modifié l'alignement de la structure de la carrosserie de 2 centimètres, rendant celle-ci hors des normes du constructeur MASERATI. En fait, des calles de réglage de suspension ont été placées au maximum de leur épaisseur afin de corriger la stabilité du véhicule, sans y parvenir. Il y a eu un autre accident sur l'avant train en laissant apparaître des déformations de la structure.

'Le véhicule de ce fait ne doit pas servir à l'usage auquel il est destiné sur la voie publique.

'Monsieur [W] n'étant pas un professionnel de l'automobile ne pouvait pas connaître ces vices cachés découverts d'abord par les responsables de 'Ch. [I] [E]', Monsieur [O] et nous mêmes au cours de notre expertise.

'Les responsables de 'Ch. [I] MASERATI SA' ayant découvert l'enfoncement de la suspension et les pneumatiques à remplacer impérativement ont fait signer une décharge de responsabilité à Monsieur [W] et très certainement moins de 660 km après son acquisition, le kilométrage n'ayant pas été indiqué par le vendeur sur l'acte au moment de la cession, ce qui est obligatoire alors que nous connaissons celui de 'Ch. [I] FERRARI - MASERATI - SA' (57 860 km).

'Les éléments défectueux décrits ci-dessus (très maladroitement réparés) et les éléments de la carrosserie mal positionnés ne peuvent l'avoir été qu'avant que le véhicule soit totalement repeint, ce qui prouve l'antériorité à l'acquisition par Monsieur [W].

----------

'Il s'ensuit l'impossibilité de rouler ou de le vendre (le véhicule) sans le réparer, tout en sachant que Monsieur [W] aura l'obligation de déclarer les vices cachés, même réparés, à un nouvel acquéreur, qui ne manquera pas de faire baisser considérablement le prix d'un véhicule ayant été accidenté (au cas où le véhicule ne serait pas repris par le vendeur'.

Attendu que ce rapport qui coïncide avec le constat effectué par la société [I] et les conclusions de Monsieur [O], expert automobile mandaté directement par Monsieur [W], caractérise d'une part l'existence d'un vice affectant le véhicule automobile non décelable à l'oeil nu par un non professionnel et d'autre part l'impropriété à la circulation de ce véhicule résultant de ce vice ; qu'en effet le dôme de suspension est un élément de structure du véhicule qui conditionne le positionnement des roues ; que l'écrasement de ce dôme ou sa dégradation génère un mauvais positionnement de la roue qui se trouve en conséquence placée à un angle non conforme à l'angle défini par le constructeur ; que l'ensemble de la structure du véhicule est alors affectée et ne répond plus aux commandes du conducteur de la façon prévue par le constructeur, ce qui affecte la tenue de route du véhicule qui est défaillante,

Attendu que Monsieur [G] demande une contre-expertise et subsidiairement l'audition de l'expert en application de l'article 283 du code de procédure civile ou pour la première fois devant la Cour, un transport sur les lieux, au motif que l'expert n'a pas répondu à ses dires et que ses conclusions sont surprenantes compte tenu du déroulement de la réunion d'expertise du 18 juin 2008 au cours de laquelle le véhicule a été placé sur un banc SHARK avec la pose de témoins laser pour vérifier si le châssis avait subi une déformation ; qu'il prétend que l'expert a été catégorique en affirmant que le véhicule n'avait jamais subi d'accident et qu'il a réitéré ses propos en inspectant les longerons et surtout la traverse avant, éléments métalliques qui auraient immanquablement été endommagés en cas de choc frontal ou latéral et qui en l'espèce étaient intacts et d'origine ;

Attendu que les dires de Monsieur [G] ont été annexés au rapport d'expertise et le fait qu'il n'y ait pas été expressément répondu ne suffit pas à démontrer qu'ils n'ont pas été pris en considération ;

que l'article 276 du code de procédure civile n'exige pas que l'expert réponde point par point à l'ensemble des allégations dont il est fait état dans les dires des parties, ce qui en l'espèce serait impossible compte tenu la teneur des observations de Monsieur [G] qui, pour partie, développait des arguments de plaidoiries (mauvaise foi de Monsieur [W], conclusions 'farfelues' de Monsieur [O], propos outrageants) ne relevant en rien de la compétence d'un expert judiciaire ;

Attendu que sur le plan technique l'expert a joint à son rapport les résultats des mesures informatiques réalisées lors de la mise du véhicule sur pont le 18 juin 2008 pour la lecture des cotes et dans sa note d'information adressée aux parties le 26 juin 2008 résumait clairement les observations qu'il avait pu faire lors de l'examen du véhicule sur un banc SHARK (enfoncement important du support de l'amortisseur dénommé dôme à l'avant gauche situé sur le passage de roue qui fait partie intégrante de la structure du véhicule, mettant ainsi le véhicule en déséquilibre) ;

que dans son rapport il a répondu aux observations du conseil de Monsieur [G] qui affirmait que le véhicule n'avait jamais été accidenté ; qu'il a expliqué que l'enfoncement de la suspension à l'avant n'est pas forcément consécutif à un accident mais peut résulter d'un passage mal maîtrisé sur un ralentisseur ou un nid de poule à trop grande vitesse ;

qu'ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement ce type de véhicule peut ainsi présenter une détérioration du support de l'amortisseur sans que la roue ne soit elle aussi dégradée, s'agissant de pneus bas ; que le vice décrit par l'expert, bien qu'entraînant de graves conséquences, ne résulte pas nécessairement d'un choc violent ou d'un accident ; qu'il peut être la conséquence d'une conduite peu adaptée à ce type de véhicule et mal maîtrisée ;

Attendu que comme le Tribunal, la Cour trouve dans le rapport d'expertise les éléments et éclaircissements suffisants pour forger sa conviction sur l'existence d'un vice ; qu'il n'y a pas lieu à contre-expertise, audition de l'expert, ni transport sur les lieux ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents qu'il convient également d'adopter que les premiers juges ont dit que le fait que le véhicule ait circulé ainsi qu'en attestent les kilométrages relevés par les différents professionnels ayant eu à l'examiner n'est pas de nature à mettre en doute l'impropriété à la destination ; qu'en effet l'impropriété à l'usage ne signifie pas nécessairement que le véhicule est en panne, incapable de circuler mais peut résulter du caractère dangereux de la conduite du véhicule ; qu'en l'espèce, la structure du véhicule étant déformée et déséquilibrée, la tenue de route était donc altérée et rendait la circulation particulièrement dangereuse, ce qui explique que le responsable de la société Ch. [I] ait fait signer à Monsieur [W] le 30 mars 2005 une décharge de responsabilité avant de l'autoriser à reprendre possession de son véhicule ;

c) sur l'antériorité du vice par rapport à la vente

Attendu que la charge de la preuve de l'antériorité du vice caché pèse sur l'acquéreur ;

Attendu que le Tribunal a considéré que cette preuve était apportée compte tenu de la proximité entre la date de la vente (1er mars 2005) et la présentation au garage Ch. [I] (23 mars 2005), la faible distance parcourue entre ces deux dates et les conclusions de l'expert selon lesquelles le véhicule a été démonté, remonté puis repeint avant son examen par le garage [I] ;

Attendu qu'au soutien de son appel Monsieur [G] fait valoir :

- que Monsieur [O] n'a examiné le véhicule que le 27 avril 2005, soit près de deux mois après la vente et l'expert judiciaire le 18 juin 2008, trois ans et trois mois plus tard,

- que la déformation du dôme de suspension concorde en tous points avec un choc sur un nid de poule ou une bordure de trottoir, ce qui sans aucun doute est intervenu alors que Monsieur [W] a utilisé le véhicule, son style de conduite étant peu en rapport avec les précautions que nécessite la conduite d'un véhicule MASERATI,

- que l'allégation gratuite selon laquelle le véhicule aurait été 'entièrement repeint' est entièrement fausse ;

- que le véhicule a été régulièrement entretenu par un spécialiste [E], Monsieur [J] [C] qui atteste qu'il n'a remarqué aucune anomalie ;

Attendu que Monsieur [C] indique certes dans son attestation qu'il a été chef d'atelier pour la concession [E] de [Localité 9] mais seulement jusqu'en février 2004 ; qu'à cette date le véhicule se trouvait encore en Allemagne ou au Luxembourg ; que le 8 octobre 2004 Monsieur [C], installé en son nom personnel à [Adresse 7], est intervenu sur le véhicule pour procéder à la réparation du lève-vitre ; que cette réparation qui n'a pas donné satisfaction puisque le lève-vitre s'est à nouveau cassé après la vente, n'a pas été réalisée par la concession [E] et Monsieur [G] ne saurait donc prétendre que le véhicule a été régulièrement entretenu par un spécialiste MASERATI ;

que l'on peut d'ailleurs s'interroger sur la raison pour laquelle Monsieur [G] ne s'est pas adressé à un garage MASERATI puisque le véhicule était encore sous garantie ;

Attendu que l'enfoncement de la suspension a été découvert par la société Ch. [I] FERRARI MASERATI, concessionnaire desdites marques, moins d'un mois après la vente ainsi que le montre la décharge de responsabilité que la société a fait signer à Monsieur [W] le 30 mars 2005, qui porte mention de cette anomalie ;

Attendu que l'expert judiciaire, comme Monsieur [O], qui a examiné le véhicule le 27 avril 2005, ont constaté que la peinture du véhicule était en très bon état mais qu'en réalité celui-ci avait été totalement repeint après exécution de travaux de réparation ;

que l'expert judiciaire explique en page 15 de son rapport que le véhicule a été réparé mais que les éléments de la carrosserie et accessoires ont été mal remontés, mal ajustés (l'aile avant gauche baille avec le bouclier) les fixations des carters de protection au passage des roues, l'ajustement du bouclier et des phares dégradés sont mal positionnés, que l'ensemble du dessous de la carrosserie présente une oxydation, des éclatements de la peinture, des positionnements des fils électriques qui ne sont plus à leur place initiale et prouvent un démontage et un mauvais remontage ;

Attendu qu'après remontage et peinture l'enfoncement constaté fin mars 2005 par le garage [I] était toujours présent, ce qui implique nécessairement qu'il existait avant la vente car il est impossible qu'en moins d'un mois Monsieur [W] ait eu le temps de faire procéder aux travaux de réparations qui impliquaient le démontage et le remontage d'une partie de la carrosserie et de ses accessoires puis la remise en peinture ;

Attendu que Monsieur [G] qui a déclaré n'avoir eu le véhicule en sa possession que quatre mois ne peut affirmer qu'il n'a jamais été repeint ; qu'il ne dispose d'aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'expert à ce sujet ;

Attendu que Monsieur [G] ne peut soutenir que l'expertise est tardive puisque les défauts ont été signalés dès le 30 mars 2005 ; qu'il a également été relevé par le garage [I] l'usure anormale des pneumatiques résultant du mauvais réglage de la suspension ; que l'expert judiciaire a précisé qu'il était impossible d'obtenir une telle usure en parcourant seulement 660 km, distance parcourue par Monsieur [W] entre la vente et la remise du véhicule au garage [I] ;

que c'est à bon droit que le Tribunal, en considération de l'ensemble de ces éléments, a jugé que le vice était antérieur à la vente ;

d) sur la résolution de la vente

Attendu que selon l'article 1644 du code civil l'acheteur qui agit en garantie contre le vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix ;

que Monsieur [W] a fait le choix de l'action résolutoire ;

Attendu qu'il résulte du courrier de Monsieur [G], en date du 22 février 2005 que la propriété du véhicule MASERATI a été transmise à Monsieur [W] contre reprise de son véhicule Mercedes qui a été estimée selon facture du 1er mars 2005 à la somme de 38 000 euros et le versement d'une 'soulte' de 18 000 euros, soit un prix total de 56 000 euros ;

Attendu que lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ;

que par l'effet de la résolution du contrat Monsieur [G] devrait restituer à Monsieur [W] le véhicule Mercedes ; qu'il n'est cependant pas contesté que cette restitution est impossible ; qu'en conséquence la restitution doit se faire par l'équivalent ;

que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente, condamné Monsieur [G] à restituer à Monsieur [W] la somme de 56 000 euros (38 000 euros + 18 000 euros) et donné acte à Monsieur [W] de son engagement à restituer le véhicule MASERATI ;

Attendu que Monsieur [G] demande qu'il lui soit accordé par compensation partielle avec le prix qu'il doit restituer une somme de 20 000 euros pour la dépréciation subie par le véhicule MASERATI en raison du kilométrage parcouru par Monsieur [W] depuis la vente ;

Mais attendu qu'en matière de vice caché lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation normale de la chose vendue ou de l'usure résultant de cette utilisation ;

que sa demande doit donc être rejetée ;

e) sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que l'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêt envers l'acheteur ;

que ces dispositions s'appliquent au vendeur professionnel tenu de connaître les vices des choses qu'il vend ;

Attendu que les investigations de l'expert ayant établi que Monsieur [G] se livre habituellement, et déjà en 2005, à la vente de véhicules allemands et italiens sur Internet, il doit, en sa qualité de professionnel, réparer le préjudice qu'il a occasionné à Monsieur [W] par la vente d'un véhicule affecté d'un vice caché;

que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 2 441,18 euros, montant des frais engagés par l'acquéreur pour faire contrôler le véhicule, le faire expertiser et le faire réparer ;

Attendu que Monsieur [W] ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaire ;

***

Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de confirmer ;

qu'y ajoutant Monsieur [G] sera condamné à verser à Monsieur [W], sur le même fondement, une somme de 1 800 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par Monsieur [G],

Le déboute de sa demande de transport sur les lieux,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour dépréciation du véhicule,

Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués,

Le condamne en outre à verser à Monsieur [W] une somme de

1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/06805
Date de la décision : 24/10/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/06805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-24;10.06805 ?
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