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13/10/2011 | FRANCE | N°09/014961

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 13 octobre 2011, 09/014961


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 09/ 01496
Jugement (No 08/ 06389)
rendu le 27 Janvier 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : YB/ VV

APPELANTE

Mademoiselle Nadège X...
née le 17 Avril 1981 à ARMENTIERES (59280)
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnel

le Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4231 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsie...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 09/ 01496
Jugement (No 08/ 06389)
rendu le 27 Janvier 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : YB/ VV

APPELANTE

Mademoiselle Nadège X...
née le 17 Avril 1981 à ARMENTIERES (59280)
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4231 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Samy Y...
né le 15 Mai 1981 à GRANDE SYNTHE (59760)
demeurant ...

représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile HAUSER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Nadége X... et M. Samy Y...se sont mariés le 10 février 2001 à Lille.

De cette union est né un enfant : Loan né le 28 mars 2001.

Par jugement en date du 11 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux X...- Y...sur leur requête conjointe homologuant leur convention définitive portant règlement des effets de ce divorce.

Aux termes de cette convention, il était notamment stipulé que la résidence habituelle de Loan serait fixé chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Postérieurement à un tel jugement de divorce, un deuxième enfant est issu des relations de Mme Nadége X... et M. Samy Y...: Yanis né le 27 mai 2004 étant précisé qu'au regard de son acte de naissance, la filiation de cet enfant est bien établie à l'égard de ses deux parents.

Sur assignation de Mme Nadège X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par jugement en date du 27 janvier 2009, a fixé la résidence habituelle de Yanis chez sa mère et organisé le droit de visite de Samy Y...sur ses deux enfants Loan et Yanis les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 15 heures à 17 heures au domicile de Mme Anissa Z..., mère de celui-ci, tout en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 27 février 2009, Mme Nadège X... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 11 février 2010, la cour d'appel de ce siège a ordonné un examen médico-psychologique de M. Samy Y..., l'expert commis ayant notamment pour mission d'examiner l'état psychique de celui-ci et de préciser la nature des troubles qu'il peut présenter et qui ont notamment conduit à son hospitalisation et de dire s'il est en mesure d'entretenir avec ses deux jeunes enfants les relations qu'il revendique dans des conditions qui ne sont pas de nature à les perturber.

L'expert commis a déposé son rapport le 13 avril 2011.

Vu les dernières conclusions après expertise de l'appelante, régulièrement notifiées à la partie adverse le 18 mai 2011 et tendant à voir :

- ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de M. Y...afin de déterminer sa réelle capacité à s'occuper de ses enfants dans les conditions qu'il revendique et de faire toutes propositions utiles pour relier le père à ses enfants,

- subsidiairement demander au médecin expert de compléter son rapport en précisant exactement les réserves qu'il émet et qu'il fasse toutes propositions utiles sur les mesures à prendre,

- plus subsidiairement encore dire que M. Y...pourra bénéficier d'un droit de visite dans le cadre organisé d'un Point rencontre en présence de professionnels de l'éducation,

- condamner l'intimé aux entiers dépens.

Vu les conclusions de l'intimé régulièrement notifiées à la partie adverse le 28 octobre 2009 et tendant à voir :

- confirmer le jugement querellé,

- en conséquence dire que dans un premier temps M. Y...bénéficiera sur ses deux enfants d'un droit de visite simple qui s'exercera au domicile de sa mère, Mme Z..., un mercredi sur deux de 15 heures à 17 heures,

A titre subsidiaire :

- déclarer que ce droit de visite s'exercera au domicile de la compagne de l'intimé,

- dire que dans un second temps lorsqu'il justifiera de conditions d'accueil satisfaisantes, et notamment d'un logement lui permettant de recevoir ses enfants, l'intimé bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera les 1er et 3ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures,

- condamner enfin l'appelante aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

De surcroît, l'avoué de l'intimé a fait part à la cour de ce qu'il entendait se dégager de sa responsabilité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2011.

- SUR CE :

- SUR LE DROIT DE VISITE DU PÈRE :

- S'agissant de la nouvelle demande d'expertise psychiatrique formulée par l'appelante :

L'expertise médico-psychologique du Docteur Jean Louis G...a été diligentée avec rigueur et sérieux et fournit à la cour, s'agissant de la personnalité de M. Samy Y..., des éléments précis et circonstanciés de nature à lui permettre de se forger une religion.

Il convient, par suite, de rejeter la demande de nouvelle expertise de l'appelante qui en l'état ne contribuerait qu'à retarder la décision de la cour alors même qu'elle doit impérativement statuer dans un délai raisonnable.

- Sur le principe et les modalités éventuelles du droit de visite et d'hébergement du père :

L'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfants du 20 novembre 1989- disposition que les particuliers peuvent directement invoquer devant les juridictions nationales-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale.

Dès lors la cour doit, s'agissant d'un éventuel droit de visite et d'hébergement du père, se déterminer uniquement au regard de l'intérêt supérieur des enfants Loan et Yanis à l'exclusion de toute autre considération, étant entendu qu'il apparaît essentiel pour leur plein épanouissement que, dans la mesure du possible, ils entretiennent des relations régulières avec le parent non gardien.

Force est de constater au vu des justificatifs produits que M. Samy Y...a eu un comportement quelque peu erratique, puisque dans le courant de l'année 2008, à la suite de périodes d'incarcération, il a été hospitalisé dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation d'office après avoir incendié son appartement. Le rapport d'expertise psychiatrique précise à ce sujet qu'une telle mesure avait pour origine des troubles psychotiques avec phénomènes hallucinatoires.

L'expert psychiatre dans un tel rapport témoignant d'esprit de nuance, tout en soulignant que de tels phénomènes sont actuellement stabilisés, indique par ailleurs très clairement que toutes réserves sont à faire quant à la capacité du père à s'occuper d'enfants, dans les conditions qu'il revendique en fonction des aléas de sa pathologie.

Il est, de plus, symptomatique de constater que l'intimé n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ce qui atteste du fait qu'il témoigne d'un intérêt perfectible pour cette procédure judiciaire.

Il convient, par suite, même si le droit de visite du père doit être maintenu dans l'intérêt bien compris des enfants, de faire en sorte qu'il s'exerce dans un lieu neutre.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite au père, mais de le réformer s'agissant des modalités de ce droit de visite et par suite, statuant à nouveau, de dire que ce dernier devra intervenir dans le cadre d'un Point Rencontre en présence de professionnels de l'enfance et de la famille les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 15 heures à 17 heures.

- SUR LES DÉPENS :

Chacune de parties succombant partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens tant de première instance que d'appel, et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

- PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement querellé rendu le 27 janvier 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite au père,

- Le réforme s'agissant des modalités de ce droit de visite,

Statuant à nouveau :

- Dit que le droit de visite du père s'agissant des enfants Loan et Yanis devra avoir lieu dans le cadre d'un Point Rencontre-l'A. D. S. S. E. A. D., 36 rue de la Sous-Préfecture, 59190 HAZEBROUCK, tél. : 03. 28. 50. 91. 20- en présence de professionnels de l'enfance et de la famille les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 15 heures à 17 heures, à charge pour la mère de conduire et ramener les enfants pour permettre l'exercice effectif de ce droit de visite,

- Y ajoutant :

- Rejette la demande de nouvelle expertise de l'appelante,

- Dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens tant de première instance que d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

N. JUERYC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 09/014961
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-13;09.014961 ?
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