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26/09/2011 | FRANCE | N°11/03074

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 septembre 2011, 11/03074


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 26/09/2011



***

JOUR FIXE



N° de MINUTE :

N° RG : 11/03074

Jugement (N° 09/01385)

rendu le 11 Janvier 2011

Jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle

rendu le 08 Mars 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : JD/VD



APPELANTE



S.A. MMA IARD

Ayant son siège social

[Adresse

2]

[Localité 5]



représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/09/2011

***

JOUR FIXE

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03074

Jugement (N° 09/01385)

rendu le 11 Janvier 2011

Jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle

rendu le 08 Mars 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : JD/VD

APPELANTE

S.A. MMA IARD

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6]

Demeurant

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2011, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [O] [U] a exercé le mandat d'agent général d'assurances pour le compte du groupe AZUR ASSURANCES aux droits duquel se trouve désormais la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD).

La société MMA IARD ayant résilié une catégorie de contrats relatifs aux risques industriels, elle était tenue de verser à M. [U] une indemnité compensatrice de la perte des commissions afférentes à ces contrats.

Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité compensatrice.

Par acte d'huissier en date du 6 mai 2009, M. [O] [U] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER, pour la voir condamner à lui payer la somme de 187 434, 99 euros à titre d'indemnité et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et voir dire qu'il n'y a pas lieu à compensation entre ces sommes et le solde provisoire contesté de fin de gestion de l'agence.

Par jugement en date du 11 janvier 2011, le tribunal a :

- dit qu'eu égard à la nature compensatrice de l'indemnité prévue aux articles 16, 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances, la somme dûe par la société MMA IARD à M. [O] [U], à la suite de la résiliation des contrats liés aux risques industriels, est chiffrée à 135 541 euros

- condamné, compte-tenu des sommes d'ores et déjà acquittées, la société MMA IARD à payer à ce titre à M. [U] la somme de 89 576 euros

- condamné M. [U] à payer à la société MMA IARD, au titre de la reddition des comptes, les sommes de 11 641,25 euros au titre des comptes de fin de gestion, outre intérêts du 1er juillet 2005 et de 6 667,39 euros au titre de l'évolution du compte de fin de gestion, outre intérêts du 20 mai 2010

- ordonné en application des articles 1290 et 1291 du code civil la compensation entre les sommes fixées par le jugement, mises à la charge de chacune des parties

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné M. [O] [U] aux dépens.

Par jugement en date du 8 mars 2011, le tribunal a dit n'y avoir lieu à rectification matérielle du jugement du 11 janvier 2011.

La société MMA IARD a interjeté appel de ces deux jugements, par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 mai 2011.

Par ordonnance de Mme le Premier Président en date du 16 mai 2011, elle a été autorisée à assigner M. [O] [U] à jour fixe devant la Cour.

L'assignation a été délivrée le 1er juin 2011 et déposée au greffe de la Cour le 7 juin 2011.

La société MMA IARD demande à la Cour :

soit par infirmation du jugement rendu le 8 mars 2011 sur requête en rectification, soit par infirmation du jugement rendu le 11 janvier 2011,

- de dire que l'indemnité prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances a pour effet d'indemniser l'agent de la perte du commissionnement qui lui est dû par la compagnie d'assurances

- de constater que M. [O] [U] a perçu des commissions sur les deux affaires litigieuses auprès de deux autres compagnies ou courtiers

- de constater en conséquence qu'il n'a pas perdu son droit de créance pour l'avoir fait valoir auprès d'autres compagnies après les résiliations qu'elle a opérées

- de constater que dans l'affaire NOYON, M. [U] a été indemnisé de la différence entre les commissions précédemment dûes par AZUR ASSURANCES et celles versées par 'AON' à hauteur de 45 965,18 euros

- de dire que le préjudice subsistant a été régulièrement et totalement indemnisé par AZUR ASSURANCES

- de dire que cette somme de 45 965,18 euros viendra en diminution des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie

- de constater que dans l'affaire INTEROR, M. [O] [U] a perçu un commissionnement supérieur après la résiliation du contrat par AZUR à celui d'avant la dite résiliation et de dire que M. [U] n'a pas subi de préjudice et qu'une indemnisation est sans fondement

- en tant que de besoin, de constater à la fois l'existence et le montant de commissionnements à hauteur de 16 310,35 euros et 36 722,80 euros et de dire que M. [U] ne saurait être indemnisé du préjudice qu'il n'a pas subi à concurrence de ces sommes

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [U] au paiement de la somme de la somme de 11 641, 25 euros augmentée des intérêts à compter du 1er juillet 2005 en application de l'article 1996 du code civil

- condamné M. [U] au paiement de l'évolution du compte de fin de gestion, soit la somme de 18 308,64 euros - 11 641,25 euros = 6667,39 euros augmentée des intérêts à compter de la date des conclusions déposées le 20 mai 2010

- ordonné judiciairement la compensation avec toute somme éventuellement dûe par elle à M. [U]

en tout état de cause,

- de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA IARD rappelle que l'objet de l'indemnité prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances est de demander au débiteur de l'obligation de commissionnement (la compagnie) de compenser la perte d'un droit de créance de l'agent sur le portefeuille géré précédemment par lui, le texte visant ainsi les 'droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances' et qu'il s'agit en fait de déterminer si M. [O] [U] a 'abandonné' ou 'perdu' ses droits de créance sur le portefeuille de l'agence, ou plus précisément en l'espèce, sur les deux dossiers NOYON et INTEROR.

Elle soutient en effet que M. [U] a pu conserver ses droits de créance puisqu'il a perçu des commissions sur l'affaire NOYON replacée par l'intermédiaire d'AON et après qu'il eut traité la reprise du contrat INTEROR directement avec l'un des co-assureurs, GERLING.

Elle affirme qu'à défaut de préjudice, l'agent ne peut être indemnisé d'une perte qu'il n'a pas subie, que le préjudice subi par M. [U] est limité à la différence entre ce qu'il aurait dû toucher et ce qu'il a effectivement perçu au titre de ces deux affaires.

Elle explique que les deux affaires en question sont des dossiers de coassurance où AZUR ASSURANCES est l'apériteur (le chef de file), et elle estime qu'elle ne peut être redevable que de l'indemnité compensant les sommes dont elle est débitrice à titre de commission, les sommes dues aux autres compagnies co-assureurs étant constitutives de 'frais de gestion ' dont AZUR n'est pas le débiteur.

Elle considère que le calcul opéré par le tribunal est erroné et elle présente le décompte qu'elle demande à voir valider, précisant que, dès lors, M. [U] a d'ores et déjà été indemnisé de la perte du commissionnement dû par AZUR sur les deux dossiers, puisqu'elle a effectué deux règlements pour un total de 45 965,18 euros.

La société MMA IARD fait valoir qu'elle est en droit de procéder à la compensation entre les sommes éventuellement dues par elle et celles que M. [U] reste lui devoir au titre de l'arrêté de fin de gestion, d'une part, des comptes de l'activité postérieurs à son départ, d'autre part.

Elle indique que, le 1er juillet 2005, il a été procédé à un arrêté contradictoire de fin de gestion présentant un 'solde exigible' à couvrir par l'agent général, d'un montant de 38 915,67 euros, dont M. [U] n'a réglé qu'une partie.

Elle affirme en définitive que M. [U] reste lui devoir la somme de 18 308,64 euros et que c'est à celui-ci de justifier son désaccord sur les comptes qu'elle présente, qu'il n'a jamais contesté les écritures de redressement qui lui étaient adressées les 18 novembre 2005 et 17 janvier 2006.

Dans ses conclusions en date du 23 juin 2011, M. [O] [U], appelant incident, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du 11 janvier 2011

- de débouter la société MMA IARD de ses demandes

- de la condamner à lui payer la somme de 187 434,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2006

- de dire n'y avoir lieu à compensation entre l'indemnité dûe par la société MMA IARD au titre de l'article 16 du statut des agents généraux d'assurances et le solde provisoire contesté de fin de gestion de l'agence

- subsidiairement, si la Cour entendait confirmer le jugement chiffrant l'indemnité compensatrice à la somme de 135 541 euros, de modifier le calcul et de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 107 885,26 euros

en toute hypothèse,

- de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que le statut des agents généraux d'assurance est d'ordre public, de sorte qu'aucune des parties ne peut contractuellement y déroger, que la suppression d'un secteur de production, ne fût-ce que pour les contrats futurs, même parfaitement justifiée et par conséquent non fautive, revient à modifier l'organisation de l'agence par une réduction de son champ d'activité et ouvre droit à l'indemnité compensatrice, qu'une indemnisation est dûe dès lors que l'agent justifie d'une perte de commissions.

Il soutient qu'il doit bénéficier d'une indemnité à raison de la perte des commissions résultant de la résiliation des contrats NOYON et INTEROR, même s'il a fait souscrire auprès d'autres assureurs des polices d'assurance en remplacement de celles résiliées par la Compagnie, puisqu'il rapporte la preuve d'une perte de commissions.

Il fait valoir que la résiliation par AZUR des contrats NOYON et INTEROR a engendré la perte à son préjudice des commissions d'AZUR mais également de celles des co-assureurs, la résiliation des contrats par la compagnie AZUR ayant nécessairement entraîné leur résiliation à l'égard des co-assureurs.

Il affirme que la société MMA IARD, dans le cadre du calcul de l'indemnité compensatrice, n'a pas à déduire les commissions postérieures à la résiliation, liées aux contrats replacés et que l'indemnité compensatrice qui lui est dûe doit être calculée en tenant compte des commissions dont il ne bénéficie plus, à savoir les commissions antérieures à la résiliation, liées à AZUR et aux co-assureurs.

M. [U] déclare que le compte provisoire de fin de gestion de l'agence n'a pas été établi contradictoirement, contrairement aux affirmations de la Compagnie.

Il précise que, dès le 1er juillet 2005, il a exprimé son désaccord s'agissant de la différence constatée de 11 641,25 euros et qu'il a demandé à ce qu'il soit procédé à des recherches communes, que la société MMA IARD ne lui a fourni aucune réponse en ce qui concerne le solde provisoire de fin de gestion litigieux.

Il s'oppose à la compensation sollicitée par la société MMA IARD au motif que la créance dont celle-ci se prévaut n'est pas certaine, liquide, ni exigible, que l'arrêté de compte qu'il a toujours contesté ne saurait être analysé comme une reconnaissance de dette envers la Compagnie.

Il explique que la société MMA IARD ne lui a pas versé une somme de 45 965,18 euros au titre du dossier NOYON mais seulement une somme de 27 656,54 euros.

Il reprend en conséquence le calcul effectué par les premiers juges, au cas où le jugement serait confirmé.

SUR CE :

Sur l'indemnité compensatrice :

L'article 16 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances (accident, incendie, risques divers) énonce que toute modification dans l'organisation de l'agence générale qui restreint le champ d'activité de l'agent général donne lieu à l'application des dispositions incluses dans le titre X ci-après, pour la partie des commissions dont l'agent général ne bénéficie plus.

En application de l'article 20 du statut figurant sous le titre X, l'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination, a le droit, à son choix, soit de présenter un successeur, soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire.

Le 19 septembre 2003, la société AZUR ASSURANCES a écrit à M. [O] [U] la lettre suivante :

départ dans le cadre de l'IC

règle habituelle pour la détermination de l'assiette de calcul

Prise en compte du montant des commissions IARD des douze derniers mois précédant la date de cessation de fonction, déduction faite des commissions se rapportant aux contrats dont la résiliation connue au moment du départ de l'agent est postérieure à la cessation de fonction.

Compte-tenu de la situation exceptionnelle actuelle liée au plan de redressement (article 16 du statut des agents généraux), la direction générale accepte de déroger à cette règle en prenant en compte dans l'assiette de calcul le montant des commissions des contrats résiliés - non replacés en courtage. Il sera cependant déduit un montant de commissions correspondant à la retenue qui aurait été effectuée dans une situation normale (moyenne des 3 dernières années) dans les conditions et selon les règles décrites ci-dessus.

La société AZUR ASSURANCES précise ensuite dans une lettre non datée, en réponse à un courrier adressé par M. [U] le 29 juillet 2005, qu'en ce qui concerne le dossier NOYON, si le contrat a bien été résilié à effet du 31 mars 2004, il a été replacé par l'intermédiaire d'AON de sorte que M. [U] perçoit à la suite d'un accord dérogatoire une commission de 16 690,08 euros pour un an et qu'en ce qui concerne INTEROR, celui-ci a pu traiter la reprise du contrat avec GERLING.

La société MMA IARD soutient que, s'agissant de deux dossiers de coassurance pour lesquels la société AZUR ASSURANCES était l'apériteur (le chef de file), elle ne peut être redevable que de l'indemnité compensant les sommes dont elle est débitrice personnellement à titre de commissions.

M. [U] affirme quant à lui que, la société AZUR ASSURANCES ayant résilié les deux contrats, NOYON et INTEROR, il a perdu non seulement les commissions que lui versait la société AZUR mais également celles qui lui étaient versées par les co-assureurs, soit la somme de 29 475,95 euros pour le contrat NOYON et celle de 31 170,61 euros pour le contrat INTEROR et que, pour le calcul de l'indemnité compensatrice, ces sommes doivent s'ajouter aux commissions qui lui ont été versées par AZUR (46 953,80 euros et 35 793,99 euros).

Or, en cas de cession de portefeuille, l'agent ne peut prétendre au calcul de l'indemnité compensatrice sur l'intégralité des commissions perçues, mais uniquement sur la part revenant à la société dont il est mandataire.

C'est à juste titre, dans ces conditions, que la société MMA IARD a proposé d'indemniser M. [U] sur la base des commissions que lui a versées la seule société AZUR l'année précédant la résiliation, à savoir les sommes de 46 953,80 euros et 35 793,99 euros.

M. [U] soutient ensuite que l'agent général d'assurances dont un secteur d'activité a été supprimé par la compagnie d'assurances peut, en application de l'article 16 du statut, bénéficier d'une indemnité à raison de la perte des commissions résultant de cette suppression, et cela alors même qu'il aurait fait souscrire ultérieurement auprès d'autres assureurs des polices d'assurances en remplacement de celles résiliées par la compagnie.

Toutefois, quand la société d'assurances interrompt son activité dans certaines branches, l'agent général peut, soit exiger le paiement de l'indemnité compensatrice, soit replacer les affaires composant ce portefeuille auprès d'autre sociétés, l'agent général n'ayant pas droit à l'indemnité compensatrice lorsqu'il a entièrement replacé pour son propre compte le portefeuille de contrats que lui a laissé l'entreprise mandante.

En effet, le droit de l'agent à une indemnité ne se justifie qu'au cas où l'agent subit une perte de commission.

Par ailleurs, dans ce cas, l'agent général qui a droit à être indemnisé n'est pas tenu de l'obligation de non-rétablissement prévue à l'article 26 du statut.

Dès lors que, l'année suivant la résiliation, M. [U] a pu replacer les deux contrats auprès d'autres assureurs, la société MMA IARD est fondée à déduire de l'indemnité qu'elle propose les commissions versées à son agent général du chef de ces contrats.

En effet, les commissions perçues sur les contrats replacés viennent compenser la perte subie du fait de la suppression de ces contrats par la compagnie principale.

Le calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle a droit M. [U], sur la base des commissions AZUR de l'année précédente diminuées des commissions perçues sur les contrats replacés doit s'effectuer ainsi qu'il suit, étant précisé que les deux parties sont d'accord pour appliquer un coefficient de 1,5 :

- contrat NOYON : 46 953,80 - 16310,35 x 1,5 = 45 965,18 euros.

- contrat INTEROR :35 793,99 euros - 36 722,80 = (- 928,81)

Le montant de l'indemnité compensatrice au titre des deux contrats résiliés s'élève donc à la somme de 45 965,18 euros.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a chiffré cette indemnité à la somme de 135 541 euros

La société MMA IARD a versé à M. [U] la somme de 3 662,48 euros et celle de 23 994,06 euros, soit la somme totale de 27 656,54 euros.

Avant compensation éventuelle avec le solde de gestion débiteur, la société MMA IARD reste ainsi redevable envers son agent général de la somme de 18 308,64 euros (45 965,18 euros - 27 656,54 euros) au titre de l'indemnité compensatrice.

Sur le solde de fin de gestion :

L'article 23 du statut des agents généraux énonce que, lorsque la liquidation des comptes de l'agence générale fait apparaître un solde en faveur de la société, celle-ci est en droit, jusqu'à concurrence dudit solde, de procéder à une retenue compensatrice sur le montant des sommes versées ou à verser au titre de l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20.

La société MMA IARD produit un compte provisoire de fin de gestion arrêté au 1er juillet 2005, signé par M. [U], faisant apparaître un solde exigible à couvrir par l'agent général d'un montant de 38 915, 67 euros, sur lequel une somme de 27 274,42 euros a été réglée par chèque, et donc un 'écart sur règlement' d'un montant de 11 641,25 euros.

Cet arrêté est bien contradictoire et il a été accepté par M. [U] qui l'a signé.

Par lettre de même date, M. [U] a indiqué à la société AZUR qu'il ne contestait pas la vérification comptable de ce jour, mais qu'il demandait que le chiffre final de 38 915,67 euros soit justifié par les recherches à venir.

Par lettre du 22 décembre 2005, la société AZUR annonce à M. [U] que, les explications nécessaires lui ayant été données par le service de la comptabilité agence, elle lui demande de bien vouloir procéder au règlement de la somme de 11 641,25 euros représentant le solde exigible non réglé lors de son arrêté provisoire de fin de gestion.

Par lettre en date du 16 janvier 2006, la compagnie d'assurances a répondu aux observations de M. [U] contenues dans sa lettre du 19 octobre 2005 et a rappelé à celui-ci qu'il avait reçu toutes les explications et justificatifs concernant l'écart de 11 641,25 euros.

Le 17 janvier 2006, la société AZUR ASSURANCES a fait parvenir à M. [O] [U] son solde de fin de gestion arrêté au 31 décembre 2005 faisant ressortir un solde en faveur de la compagnie d'assurances d'un montant de 18 113,75 euros, en raison des opérations enregistrées après l'arrêté provisoire du 1er juillet 2005.

Elle produit le bordereau d'inventaire signé par M. [U], la liste des quittances impayées et la quittance ROCHE pour une somme de 14 816,45 euros dont faisait état M. [U].

Au vu de ces éléments, et en l'absence de preuve contraire apportée par M. [U], la créance invoquée par la société MMA IARD, au titre du solde débiteur du compte de fin de gestion, est certaine, liquide et exigible.

La société MMA IARD est ainsi fondée à demander la compensation du solde de l'indemnité compensatrice dont elle est redevable envers M. [U] (18 308,64 euros) et celui de l'arrêté définitif du compte de gestion dont M. [U] est redevable envers elle, conformément aux dispositions de l'article 23 du statut des agents généraux d'assurances (18 113,75 euros).

Il reste dû par la société MMA IARD à M. [O] [U] la somme de 194,89 euros.

La société MMA IARD demande que la somme de 11 641,25 euros soit augmentée des intérêts au taux légal produits depuis le 1er juillet 2005, en application de l'article 1996 du code civil, et que la somme de 6 667,39 euros correspondant à l'évolution du compte de fin de gestion soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions déposées le 20 mai 2010.

L'article 1996 du code civil énonce que le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de son emploi et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.

M. [U] a certes été mis en demeure de payer la somme de 11 641,25 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2005.

Toutefois, cette somme correspondait à un arrêté de compte provisoire.

Aucune mise en demeure n'a été délivrée en ce qui concerne le solde débiteur de 18 113,75 euros correspondant à l'arrêté de compte définitif.

Par ailleurs, le montant de l'indemnité compensatrice est demeuré en discussion entre les parties, de sorte que la compensation, qui aurait dû s'effectuer à la date de l'arrêté de compte définitif, n'a pu être opérée.

Dès lors, la demande tendant à voir condamner M. [O] [U] au paiement d'intérêts sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [O] [U] de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.

Par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci les frais irrépétibles supportés par la société MMA IARD, à hauteur de 1 500 euros.

Le jugement en date du 8 mars 2011 a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société MMA IARD, au motif qu'il n'apparaissait pas qu'une erreur de calcul avait été commise par le tribunal qui avait chiffré à 135 541 euros la somme à allouer à M. [U] et déduit de cette somme celle de 45 965,18 euros déjà versée par la compagnie d'assurances, de sorte que le solde à la charge de la société MMA IARD s'établissait à 89 576 euros comme figurant au dispositif de la décision critiquée.

Il convient de confirmer ce jugement, le tribunal ayant dit à juste titre que la requête constituait en réalité une remise en cause de l'appréciation de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en date du 8 mars 2011 qui a dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle

INFIRME le jugement en date du 11 janvier 2011, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de sa demande en dommages et intérêts

STATUANT à nouveau,

FIXE l'indemnité compensatrice dûe à M. [O] [U] à la somme de 45 965,18 euros

DIT que M. [O] [U] est redevable envers la société MMA IARD du solde débiteur de fin de gestion d'un montant de 18 113,75 euros

CONDAMNE, après compensation, la société MMA IARD à payer à M. [O] [U] la somme de 194,89 euros

DÉBOUTE la société MMA IARD de sa demande relative aux intérêts sur le solde débiteur du compte de gestion

CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens de première instance relatifs au jugement du 11 janvier 2011

LE CONDAMNE aux dépens de l'appel du jugement du 11 janvier 2011 et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SELARL Eric LAFORCE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE CONDAMNE à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens de l'appel du jugement du 8 mars 2011 et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DÉBOUTE M. [O] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 11/03074
Date de la décision : 26/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°11/03074 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-26;11.03074 ?
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