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26/09/2011 | FRANCE | N°10/07811

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 septembre 2011, 10/07811


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 26/09/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07811



Jugement (N° 08/2294)

rendu le 24 Août 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : PM/VD





APPELANTE



Madame [R] [C]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]

Demeurant

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par la SCP THERY -

LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me LAMORIL de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS





INTIMÉ



Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

Demeurant

[Adresse 5]

[Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/09/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07811

Jugement (N° 08/2294)

rendu le 24 Août 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : PM/VD

APPELANTE

Madame [R] [C]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]

Demeurant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me LAMORIL de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉ

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

Demeurant

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 30 Juin 2011, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2011

***

Par jugement rendu le 24 août 2010, le tribunal de grande instance d'Arras a :

fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 4] à 230.000 euros,

dit que sera inscrite à l'actif de la communauté la somme de 89.912 euros correspondant au solde du prix de cession des parts de la SCI 2 A,

fixé la valeur des parts de la SCI APB à hauteur de 115.000 euros,

fixé la valeur du mobilier meublant à 1.500 euros,

fixé l'indemnité d'occupation de Mme [R] [C] à 700 euros par mois à compter du 10 février 2004,

dit que les indemnités de licenciement perçues par Mme [R] [C] en octobre 2003 pour 40.979,93 euros seront inscrites à l'actif de la communauté,

dit que Mme [R] [C] est créancière de la communauté pour la somme de 7.143,80 euros au titre des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 6],

dit que M. [X] [W] est créancier de la communauté pour les sommes suivantes :

la moitié des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 6] de 2005 à 2008,

4.374,90 euros au titre du remboursement d'emprunt du crédit immobilier de l'immeuble de [Localité 6],

dit que le notaire devra inscrire au passif de la communauté une dette de 31.697 euros et une dette de 35.591,66 euros au bénéfice de [S] [B] sous réserve soit de la reconnaissance par M. [X] [W] et Mme [R] [C] soit de la décision judiciaire fixant les droits de Mme [B],

dit que M. [X] [W] est créancier de Mme [R] [C] d'une somme de 29.616,32 euros représentant un trop versé de pension alimentaire,

dit que les revenus des parties jusqu'au 10 février 2004 devront être intégrés dans la masse communautaire à partager,

dit que la communauté doit récompense à M. [X] [W] de la somme de 13.030,46 euros provenant de la succession de sa mère,

rappelé que M. [X] [W] est redevable envers Mme [R] [C] de la somme de 79.000 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juillet 2007 et des intérêts y afférents,

renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour achèvement des opérations de compte, liquidation et de partage conformes,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [R] [C] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2010.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

M. [X] [W] et Mme [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1969 à [Localité 10] sans contrat préalable.

Par jugement du 3 décembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a notamment fixé la résidence de la famille à [Localité 6], à 5.000 francs par mois à la contribution aux charges du mariage due par M. [W] à Mme [C] et dit qu'au titre de cette contribution, M. [W] prendra également en charge le remboursement du prêt afférent à l'immeuble commun.

Par jugement du 3 novembre 1999, le montant de la contribution aux charges du mariage due par l'époux a été augmenté à 8.000 francs par mois. Il a été rappelé que M. [W] devait, au titre de sa contribution aux charges du mariage, prendre en charge le remboursement du prêt commun afférent à l'immeuble sis à [Localité 6].

Par jugement du 2 janvier 2001, le tribunal correctionnel d'Arras a reconnu M. [W] coupable de ne pas avoir exécuté les obligations alimentaires à sa charge, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à Mme [C] une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Parallèlement, par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2003, le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] accordant diverses sommes à Mme [C] au titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été confirmé. Par ailleurs, cette décision a dit que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SECURILENS à lui payer des dommages et intérêts outre 42.732,24 euros à titre de rappel de salaire.

Mme [R] [C] a déposé une requête en divorce le 3 octobre 2003.

Par ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras l'a autorisée à assigner M. [W] en divorce, a autorisé les époux à résider séparément et a fixé la pension alimentaire à la charge de l'époux à 1.250 euros par mois à charge pour lui de continuer à rembourser, au titre du devoir de secours, les mensualités relatives à l'emprunt immobilier. Par arrêt du 3 mars 2005, la cour d'appel de Douai a réduit à 1.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire et a supprimé l'obligation pesant sur M. [W] de rembourser les mensualités relatives à l'emprunt immobilier à titre de complément de pension alimentaire.

L'assignation en divorce a été délivrée le 10 février 2004.

Par jugement du 9 juin 2005, le divorce des parties a été prononcé, M. [W] condamné à payer à Mme [C] la somme de 96.000 euros à titre de prestation compensatoire payable par échéances mensuelles de 1.000 euros pendant huit ans ainsi que les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le président de la chambre des notaires du Pas de Calais a été commis pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

La cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 juin 2007, a confirmé le jugement du chef du prononcé du divorce, condamné M. [W] à payer à Mme [C] 3.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil, 4.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, 70.000 euros à titre de prestation compensatoire et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [X] [N], notaire à [Localité 8], a été désigné par le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté.

Faute de pouvoir parvenir à un accord entre les ex-époux, il a, le 16 septembre 2008, dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 23 février 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Arras a constaté l'absence de possibilité de conciliation entre les parties et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour trancher les points litigieux opposant les parties.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Mme [R] [C] demande à la cour, vu le procès-verbal de difficulté du 16 septembre 2008 et celui du 23 février 2009, vu les articles 815 et suivants du code civil, de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

rappelé que M. [X] [W] était redevable envers elle de la somme de 79.000 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juin 2007 et des intérêts y afférents,

dit que sera inscrite à l'actif de la communauté la somme de 89.912 euros correspondant au solde du prix de cession des parts de la SCI 2A,

l'infirmer en ce qu'il a :

fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 4] à 230.000 euros,

fixé la valeur des parts de la SCI APB à hauteur de 115.000 euros,

fixé la valeur du mobilier meublant à 1.500 euros,

fixé l'indemnité d'occupation de Mme [R] [C] à 700 euros par mois à compter du 10 février 2004,

dit que les indemnités de licenciement perçues par Mme [R] [C] en octobre 2003 pour 40 979,93 euros seront inscrites à l'actif de la communauté,

dit que Mme [R] [C] est créancière de la communauté pour la somme de 7.143,80 euros au titre des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 6],

dit que M. [X] [W] est créancier de la communauté pour les sommes suivantes :

la moitié des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 6] de 2005 à 2008,

4.374,90 euros au titre du remboursement d'emprunts du crédit immobilier de l'immeuble de [Localité 6],

dit que le notaire devra inscrire au passif de la communauté une dette de 31.697 euros et une dette de 35.591,66 euros au bénéfice de [S] [B] sous réserve soit de la reconnaissance par M. [X] [W] et Mme [R] [C] soit de la décision judiciaire fixant les droits de Mme [B],

dit que M. [X] [W] est créancier de Mme [R] [C] d'une somme de 29.616,32 euros représentant un trop versé de pension alimentaire,

dit que les revenus des parties jusqu'au 10 février 2004 devront être intégrés dans la masse communautaire à partager,

dit que la communauté doit récompense à M. [X] [W] de la somme de 13.030,46 euros provenant de la succession de sa mère,

renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour achèvement des opérations de compte, liquidation et de partage conformes,

statuant à nouveau de ces chefs :

fixer aux valeurs suivantes les biens résultant de l'actif de communauté à savoir :

l'immeuble sis à [Localité 6] à hauteur de 105.000 euros,

les parts de la SCI APB à 120.000 euros

les meubles meublants à hauteur de 1.200 euros

fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de 300 euros par mois à compter du 10 février 2004,

dire et juger que l'immeuble de [Localité 6] lui sera attribué ainsi que les meubles meublants,

dire que la communauté est redevable envers elle des sommes suivantes :

26.996,84 euros au titre du remboursement du prêt contracté auprès du Crédit Immobilier,

18.425,81 euros au titre des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 6],

dire que M. [W] devra rapporter à la communauté l'indemnité d'assurance résultant du sinistre de l'immeuble situé à [Localité 7] survenu en 2003,

dire et juger que les intérêts dus sur la somme de 79.000 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juin 2007 depuis cette date seront également inscrits au débit du compte de M. [W],

dire que M. [W] est redevable envers elle de la somme de 12.461,61 euros au titre de l'arriéré de contribution aux charges du mariage fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune le 28 mars 2002,

rejeter la demande d'inscription à l'actif de la communauté de la somme de 40.979,93 euros et dire que cette somme est un bien qui lui est propre,

à défaut, dire et juger que M. [W] devra également rapporter à l'actif à partager les sommes perçues par lui au cours de l'année 2003,

désigner un autre notaire que Me [N] pour poursuivre et achever les opérations de liquidation, compte et partage de la communauté des parties,

renvoyer les parties devant ledit notaire pour parfaire des comptes,

rejeter les demandes de M. [W] plus amples ou contraires aux siennes,

condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

M. [X] [W] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne :

- le montant dû par la communauté au titre des remboursements d'emprunts du crédit immobilier de l'immeuble de [Localité 6] et par infirmation, dire que la communauté est redevable non pas de 4.374,98 euros mais de 31.446 euros,

- le montant de la taxe foncière et par infirmation, dire que la communauté est redevable des taxes foncières qu'il a assumées postérieurement à 2008, pour son compte, sur présentation des pièces justificatives devant le notaire liquidateur,

- le remboursement de la communauté des travaux que Mme [C] prétend avoir effectués sur l'immeuble de [Localité 6] et dire que la communauté ne saurait être redevable d'une quelconque somme à ce titre.

Il demande, en outre, la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation en tous les frais et dépens.

Les moyens des parties concernant chaque chef de demande seront examinés successivement dans la motivation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, M. [W] soulève l'irrecevabilité de Mme [C] en ses prétentions concernant les points de contestation non évoquée dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en application des articles 1373 et 1374 du Code civil.

En effet, l'article 1373 du code de procédure civile dispose que 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants'. L'article 1374 précise que 'toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis'.

Cependant, il ne précise pas quels chefs de demandes de son ex-épouse seraient irrecevables. Dès lors, il conviendra d'examiner la recevabilité des prétentions des parties sur chaque point litigieux examiné.

Sur la somme de 79.000 euros réclamée à M. [X] [W] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juin 2007 et sur les intérêts de cette somme :

Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rappelé que M. [W] était redevable à son égard de la somme de 79.000 euros. Elle demande également de dire que les intérêts sur cette somme devront également être inscrits au compte de son ex-époux.

M. [W] demande, sur ce point, la confirmation du jugement.

Les deux parties s'accordent en fait sur ce chef de prétention étant précisé que le tribunal a bien rappelé que M. [W] est également redevable des intérêts échus sur la somme de 79.000 euros.

En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la somme de 89.912 euros au titre du solde du prix de cession des parts de la SCI 2A :

M. [W] et Mme [C] détenaient des parts dans une SCI 2A, liquidée en 2004 et dont le solde du prix de cession est séquestré auprès de Me [U], Notaire.

Mme [C] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu le montant des sommes séquestrées pour les inscrire à l'actif de communauté à partager.

M. [W] prétend quant à lui que de cette somme doivent être déduits 28.000 euros d'impôts et 60.000 euros de dividendes de sorte que le tribunal, qui n'est tenu que de déterminer la valeur de la SCI et non 'le montant devant revenir', ne pouvait retenir la somme de 89.912 euros, étant précisé que la communauté ne détenait que 50% des parts sociales et que Me [N] avait estimé toutes les parts à 115.000 euros.

Il doit être constaté que M. [W] avait contesté l'évaluation de ce poste d'actif de communauté fixé par le notaire liquidateur à hauteur du montant des fonds séquestrés soit 89.912 euros. Les contestations des parties sur ce point du projet d'acte liquidatif sont donc recevables.

La SCI 2A a été liquidée. Suite à la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire, une somme de 89.912 euros reste séquestrée auprès d'un notaire. Le décompte de ce dernier laisse apparaître que la somme de 27.782 euros due aux impôts a été acquittée.

Dès lors, la valeur des parts de cette société doit être fixée à 89.912 euros, étant précisé que bien qu'une distribution des dividendes ait été votée en assemblée générale, cette dernière n'a pas été effectuée de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 60.000 euros (étant précisé qu'en tout état de cause, les dividendes devant être perçus par M. [W] comme par Mme [C] au titre de cet actif commun doivent figurer dans la masse à partager). En outre, bien qu'affirmant que la communauté ne détenait que 50% des parts sociales, M. [W] ne rapporte aucun justificatif à ce sujet alors que le notaire, non contredit dans le procès verbal de difficultés, avait retenu l'entière valeur des parts comme devant figurer à l'actif de communauté.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 89.912 euros correspondant au solde du prix de cession des parts de la SCI 2 A sera inscrite à l'actif de communauté.

Sur l'évaluation de l'immeuble situé à [Localité 6] :

M [W] et Mme [C] ont acquis, durant leur mariage, une maison d'habitation située à [Localité 6]. Le notaire liquidateur a retenu une évaluation de ce bien à hauteur de 230.000 euros.

Mme [C] estime ce montant exagéré en relevant qu'en 2003, l'immeuble avait été estimé 920.000 francs (140.000 euros) par Me [I], notaire. Elle souligne, par ailleurs, qu'il n'a pas été tenu compte d'une hypothèque légale prise par le Trésor Public sur ce bien en 2004 pour un montant de 33.614 euros (en raison des dettes de l'entreprise de M. [W]). Elle ajoute que de gros travaux sont à prévoir en raison d'un dégât des eaux survenu le 31 août 2008 et d'un affaissement de la dalle sous la véranda. Elle demande la fixation du prix du bien à 105.000 euros.

M. [W] relève que ce point de contestation n'a pas été repris dans le procès verbal de difficultés. Il fait valoir que dans le cadre de la procédure de divorce l'immeuble avait été estimé par Me [F] et par Me [V], notaires entre 210.000 et 250.000 euros (en 2007). Il s'oppose à la diminution de la valeur du bien du fait de l'hypothèque inscrite s'agissant d'une simple sûreté et non d'un passif exigible.

Le procès verbal de difficultés dressé par Me [N] le 16 septembre 2008 ne fait pas état de contestations de Mme [C] quant à la valeur de l'immeuble de communauté. Le procès verbal de non conciliation du 23 février 2009 du juge commissaire ne contient pas plus d'indications sur ce point. Dans la mesure où Mme [C] ne soulève aucun élément nouveau depuis le 23 février 2009 (elle invoque une inscription d'hypothèque de 2004 qui en tout état de cause, étant une sûreté, n'a pas d'incidence sur la valeur réelle de l'immeuble, un dégât des eaux et un affaissement de 2008 pour lesquels elle n'apporte aucun justificatif et une estimation notariale de 2003, très ancienne alors que les immeubles doivent être évalués à la date la plus proche possible du partage), sa demande tendant à contester la valeur retenue par le notaire pour l'immeuble commun est irrecevable.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [C] :

Mme [C] estime que l'indemnité d'occupation qui doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien en tenant compte de la précarité de l'occupation ne peut excéder compte tenu de la taille de l'immeuble (90m²) et de son emplacement (dans un village sans commerce) 300 euros par mois.

M. [W] conclut à la confirmation du jugement qui a, comme le notaire, fixé cette indemnité à 700 euros mensuels.

Mme [C] n'a soulevé aucune contestation devant le juge commissaire ou le notaire liquidateur sur le montant de l'indemnité d'occupation ; sa contestation de ce chef est donc irrecevable. À titre surabondant, il convient de relever que l'immeuble qu'elle occupe privativement depuis la date des effets du divorce (10 février 2004) est d'une surface habitable de 90 m² (construit sur 3500 m² de terrain) avec un salon séjour (avec cheminée), une cuisine équipée, une véranda, deux salles de bains, quatre chambres et un garage. Le secteur est isolé et défavorable pour une location de sorte qu'une valeur locative réduite doit être prise en compte. L'indemnité fixée au bénéfice de l'indivision par le notaire n'apparaît pas excessive, en tenant compte de la précarité de l'occupation de l'indivisaire.

La demande de Mme [C] sur ce point est donc irrecevable.

Sur les meubles meublants :

Mme [C] sollicite de fixer la valeur de ces meubles à 1.200 euros au lieu des 1.500 euros retenus par le tribunal et le notaire liquidateur. Elle précise que M. [W] a emmené les éléments de valeur (matériel vidéo et argenterie).

M. [W] constate que son ex-épouse a élevé cette contestation pour la première fois devant le tribunal et explique que le prix fixé est un prix plancher pour le mobilier d'usage courant.

Outre le fait que Mme [C] ne rapporte aucun élément concernant la composition du mobilier de communauté alors que le prix retenu par le notaire correspond à celui de meubles courant à l'état d'usage, elle n'avait pas contesté, dans le procès verbal de difficulté la valorisation de ces éléments de sorte qu'elle est irrecevable à le faire devant la cour.

Sur la demande d'attribution de l'immeuble de communauté et des meubles meublants :

L'attribution préférentielle n'est pas de droit dans le cadre d'un partage consécutif à un divorce, en application des dispositions de l'article 1476 du code civil.

Mme [C] ne précise pas le fondement de ses demandes 'd'attribution' de l'immeuble et des meubles meublants et n'explique pas les motifs de cette prétention.

En conséquence, cette demande sera rejetée et ce d'autant que Mme [C] concluait à une valorisation minorée de ces éléments. En tout état de cause, un accord des parties sur les attributions revenant à chacun pourra intervenir dans le cadre du partage.

Sur les demandes présentées par Mme [C] tendant à voir dire que la communauté est redevable envers elle de diverses sommes :

Sur la somme réclamée au titre du remboursement du prêt immobilier :

Mme [C] prétend que la communauté lui est redevable à ce titre de la somme de 26.996,84 euros (réclamation présentée dans le cadre du procès verbal de difficultés). Elle relève que l'ordonnance de non conciliation n'a pas mis à sa charge ces remboursements mais qu'elle a réglé à ce titre, par chèque du 30 octobre 2003, la somme qu'elle réclame à la communauté.

M. [W] sollicite confirmation du jugement qui a, justement selon lui, constaté que le remboursement invoqué par Mme [C] était antérieur à la date de l'assignation.

Mme [C] justifie avoir réglé, par chèque du 30 octobre 2003, la somme de 26.996,84 euros à la société FIRCIN (Crédit Immobilier de France) au titre de l'emprunt destiné à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 6]. Cependant, ce versement a été opéré durant le mariage des époux, avant la date de l'assignation, date des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens. Dès lors, et à défaut de tout élément contraire, les fonds qui ont servi à ce paiement, même s'ils provenaient d'un compte ouvert au seul nom de Mme [C], sont présumés être des deniers communs.

Mme [C] n'est donc pas fondée à solliciter une récompense de ce chef auprès de la communauté et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la somme réclamée au titre des travaux effectués dans l'immeuble de communauté :

Mme [C] indique qu'elle a effectué de nombreux travaux dans l'immeuble commun (réclamation formulée devant le notaire liquidateur). Elle indique avoir, à ce titre, pour un montant de 18.425,81 euros, une créance à l'égard de la communauté.

M. [W] relève que certains travaux sont antérieurs à la date des effets du divorce, d'autres correspondent à de l'entretien courant et sont à la charge exclusive de son ex-épouse et que les travaux d'amélioration ou de confort non indispensables, pour lesquels il n'a jamais été consulté, doivent également lui incomber. Il s'oppose donc à l'inscription de toute somme au compte d'administration de la communauté à ce titre.

Comme l'a, à juste titre, rappelé le tribunal, seuls les travaux effectués postérieurement à la date des effets du divorce (10 février 2004) peuvent donner lieu à inscription au compte d'administration de Mme [C], les dépenses antérieures ayant été payées avec des fonds présumés communs. Les factures d'installation du chauffage central (2003) et de location d'une benne (2002) ne peuvent donc donner lieu à indemnité.

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation dudit bien encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Mme [C] justifie du règlement par ses soins, postérieurement à la date des effets du divorce et donc au moyen de deniers qui sont présumés lui être personnels, des factures suivantes :

- HBCL pour 3.401,73 euros. Cette facture correspond à des travaux d'enduit sur le mur pignon (en vue de son imperméabilisation). Il s'agit donc de travaux de conservation du bien, qui ne peuvent être qualifiés de simple travaux d'entretien courant.

- modula domo : 3.104,87 euros. Cette dépense est relative à la pose et la fourniture de volet roulant PVC ou alu (seul celui de la porte étant électrique). Ces travaux constituent une impense nécessaire à la conservation du bien étant rappelé que l'immeuble se trouve dans un secteur isolé. Ils ne peuvent en aucun cas être qualifiés de travaux de confort 'non indispensables' ni même de travaux d'amélioration.

- facture LEROY MERLIN : 637,20 euros. Cette facture correspond à l'achat de matériaux pour des travaux concernant visiblement la toiture de l'immeuble, travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé, au profit de Mme [C] et à la charge de l'indivision post-communautaire, une créance de 7.143,80 euros correspondant au montant des dépenses nécessaires exposées par l'indivisaire pour la conservation de l'immeuble.

Sur la SCI APB :

Mme [C] sollicite la fixation de la valeur de ces parts à 115.000 euros, l'immeuble propriété de la SCI étant évalué à 240.000 euros. Elle conteste qu'une dette puisse être inscrite au passif de la communauté (dette à l'égard de Mme [B]) sur les seules indications de M. [W] qui prétend que son amie aurait réglé une dette de la SCI APB. Elle conteste également l'existence d'une créance de M. [W] à inscrire au passif de communauté, à l'égard de cette société. Elle relève enfin que si M. [W] prétend avoir fait des travaux suite à l'incendie de l'immeuble appartenant à la SCI APB, il ne produit aucune facture et elle demande qu'il soit condamné, sous astreinte, à fournir toute information sur la destination des fonds perçus de l'assurance. Elle demande, par ailleurs, que l'indemnité d'assurance soit considérée comme une créance de la communauté sur M. [W].

M. [W] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé la valeur des parts de cette société à 115.000 euros. Il ajoute qu'il a réglé, pour le compte de cette société, des loyers impayés auprès de la société SECURILENS représentée par Me [T] pour 35.591,66 euros (par l'intermédiaire de son amie Mme [B]) et remboursé, seul, 31.687 euros de travaux, la première somme devant être reprise à titre de dette de la communauté envers Mme [B]. Il souligne que suite à l'incendie, il a fait faire des travaux avec le montant de la prime s'assurance, ce qui explique la valeur des parts sociales.

Il sera relevé que les demandes des parties sur ce point sont recevables puisque toutes deux ont émis, dès le stade du procès verbal de difficultés, des réserves quant à l'évaluation des parts de la SCI APB, devant le notaire liquidateur.

Il résulte du projet d'état liquidatif de Me [N] que M [W] et Mme [C] détiennent 50% des parts de cette société, ces parts relevant de la communauté.

Le notaire a évalué cet actif à 115.000 euros. Mme [C] qui conteste ce point, ne produit aucun justificatif et en particulier, elle ne rapporte pas la preuve que l'actif immobilier de la société est de 240.000 euros ni que celle-ci n'a aucune dette, tous les éléments de l'actif comme du passif social devant être pris en considération pour l'estimation des parts de la SCI APB.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une valeur de 115.000 euros pour ces parts.

S'agissant de l'indemnité d'assurance qui aurait été perçue par M. [W] suite à un sinistre survenu dans l'immeuble appartenant à la SCI APB, il convient de relever que :

- Mme [C] n'apporte aucune preuve à ce sujet alors qu'elle en supporte la charge, étant demanderesse à la fixation d'une indemnité de ce chef.

- au surplus, à supposer qu'un tel sinistre ait eu lieu (ce qui n'est pas contesté) et qu'une indemnité d'assurance ait été versée, cette dernière a nécessairement été perçue par la SCI APB, personne morale distincte de M. [W] et doit figurer sur les comptes de cette société, si elle n'a pas été employée pour les travaux de remise en état.

En conséquence, Mme [C] ne rapporte pas preuve de l'existence d'une créance de la communauté à l'encontre de M. [W] de ce chef. Sa demande d'injonction et celle tendant à voir figurer l'indemnité d'assurance à l'actif commun (également distinct de l'actif de la SCI APB) doit donc être rejetée.

M. [W] justifie que Mme [B], son amie, a contracté en janvier 2001 un prêt de 70.000 francs dont le montant a été, selon l'attestation qu'il a rédigée en tant que gérant de la SCI APB, sur son 'compte courant' au sein de la société. Cependant, aucun élément de comptabilité de la SCI APB n'est versé aux débats de sorte qu'il ne saurait être considéré que cette société qui, n'est pas directement débitrice de Mme [B], est encore redevable d'une somme quelconque à l'égard de M. [W] pour ce compte courant. En tout état de cause, cet élément influe sur la valeur des parts sociales (puisque représentant une dette de la société à l'égard de M. [W]) et ne peut constituer une dette de la communauté envers ce dernier. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cet élément dans le cadre des opérations de liquidation et le jugement sera réformé sur ce point.

En outre, M. [W] verse aux débats une reconnaissance de dette rédigée par ses soins en qualité de gérant de la SCI APB à l'égard de la société SECURILENS pour 33.923,89 euros remontant au 2 janvier 2003. Une somme de 35.591,66 euros a été réglée par Mme [B], pour le compte de la SCI, au liquidateur de la créancière en 2007. A supposer que la créance de Mme [B] soit fondée suite à ce paiement, seule la SCI APB est débitrice des fonds à l'égard de cette dernière. La SCI APB est une personne morale distincte de ses associés de sorte que ses dettes ne peuvent être assimilées à des dettes de M. [W] et Mme [C] (qui au surplus ne détiennent que 50% des parts). En conséquence, il n'y a pas lieu d'inscrire au passif de la communauté [W] [C] le montant de cette hypothétique créance et le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les indemnités de licenciement perçues par Mme [C] :

Mme [C] conteste le fait que le notaire liquidateur ait pu estimer que cette somme doive être inscrite à son compte d'administration (contestation élevée dès le procès verbal de difficultés). Elle sollicite également la réformation du jugement qui a estimé que l'indemnité était commune (à l'exclusion des sommes perçues à titre de dommages et intérêts) puisque les fonds ont été recouvrés postérieurement à la date de la requête en divorce.

M. [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, invoquant les dispositions de l'article 1401 du code civil.

Selon cet article, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Il en découle que les indemnités de licenciement perçues par l'un des époux, pendant la durée du mariage, qui sont un substitut de son salaire, sont des biens de communauté, à l'exclusion des dommages et intérêts qui représentent une créance propre de l'époux licencié puisque réparant un préjudice personnel à celui-ci.

En l'espèce, selon arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2003, la société SECURILENS a été condamnée à payer à Mme [C] la somme de 42.732,24 euros à titre de rappel de salaire. Cette créance est donc entrée dans le patrimoine de Mme [C] à cette date, peu important le moment du paiement effectif des sommes. Elle doit donc figurer dans le compte d'administration de l'ex-épouse, au titre des sommes perçues par cette dernière pour le compte de la communauté. Cependant, le montant de ce poste sera réduit à 40.979,92 euros, M. [W] se contentant de réclamer les indemnités saisies (saisie attribution du 31 octobre 2003), avant la date des effets du divorce auprès de la société débitrice des fonds.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Mme [C] sollicite également, dans le cas où cette somme serait inscrite à l'actif commun, que M. [W] rapporte également ses salaires et indemnités perçus en 2003.

Il sera relevé que le tribunal a fait droit à cette prétention en précisant que les revenus des parties jusqu'au 10 février 2004 devront être intégrés dans la masse communautaire à partager et ce sans contestation de la part de M. [W]. La décision sera donc également confirmée sur ce point.

Sur la demande de M. [W] au titre du remboursement du crédit immobilier :

M. [W] indique qu'il a seul remboursé le prêt immobilier pour un montant de 31.446 euros de février 2004 jusqu'en octobre 2006. Il estime que cette somme doit donc figurer à son compte d'administration.

Mme [C] s'oppose à cette prétention relevant que les remboursements ont été opérés par l'assurance depuis le 21 avril 2004.

Il ressort de l'attestation du Crédit Immobilier de France que le remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble de communauté a été pris en charge par l'assurance à hauteur de 100% depuis le 21 avril 2004. M. [W] qui n'a pas personnellement fait face aux échéances (réglées par la compagnie d'assurance) ne saurait dans ces conditions, demander l'inscription à son compte d'administration les sommes payées au titre de ce prêt.

Il n'est pas plus fondé à demander la prise en compte des mensualités réglées antérieurement à la date des effets du divorce, soit avant le 10 février 2004, dans la mesure où les paiements opérés par ses soins sont présumés avoir été effectués avec des deniers communs, à défaut de toute preuve contraire.

En conséquence, sa demande n'est justifiée que pour les paiements opérés le 24 février 2004 jusqu'en avril 2004 soit trois fois 874,98 euros ou 2.624,94 euros.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur la demande de M. [W] concernant les taxes foncières de l'immeuble de [Localité 6] :

M. [W] sollicite en fait, sur ce point, de dire qu'il devra être tenu compte des taxes acquittées postérieurement à 2008.

Mme [C] ne présente pas d'observations particulières sur ce point.

Il sera fait droit à cette demande, le compte d'administration des parties pouvant être, sur justificatif, actualisé par le notaire liquidateur jusqu'à la date du partage. L'erreur matérielle du dispositif du jugement sera rectifiée, M. [W] n'étant pas créancier de la communauté pour la moitié des sommes acquittées au titre des taxes foncières (comme l'indique le dispositif du jugement) mais pour la totalité (comme le relèvent les motifs de la décision).

Sur la demande au titre de l'arriéré de contribution aux charges du mariage :

M. [W] prétend avoir trop versé la somme de 29.616,32 euros à ce titre et il produit un tableau récapitulatif de ces montants.

Mme [C] sollicite le réformation du jugement qui a fait droit à cette demande. Elle souligne que la preuve du trop versé n'est pas rapportée alors qu'en outre, M. [W] a déduit du montant des pensions alimentaires, la moitié des taxes foncières et qu'il existe donc un arriéré à ce titre.

Le décompte produit par M. [W] situe le trop payé entre novembre 2003 et août 2007.

À cette époque, l'ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2003 avait fixé la pension alimentaire à la charge de l'époux à 1.250 euros par mois à charge pour lui de continuer à rembourser, au titre du devoir de secours, les mensualités relatives à l'emprunt immobilier. Par arrêt du 3 mars 2005, la cour d'appel de Douai a réduit à 1.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire et a supprimé l'obligation pesant sur M. [W] de rembourser les mensualités relatives à l'emprunt immobilier à titre de complément de pension alimentaire.

Pour cette période était donc due une pension alimentaire de 1.000 euros par mois (jusqu'en juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé) soit un total de 43.000 euros pour 43 mois (et non 19.000 euros comme l'indique M. [W]).

M. [W] ne peut prétendre que les remboursements opérés au titre du crédit immobilier, même si ceux-ci n'étaient plus dus au titre de complément de pension alimentaire, représentent un trop versé au profit de Mme [C], à laquelle ces montants n'ont jamais été réglés.

Si un jugement du juge de l'exécution de Béthune de mars 2002 avait constaté un impayé de pension alimentaire, celui-ci a été soldé par une saisie attribution opérée sur les comptes de M. [W] de sorte que cet élément est indifférent quant au trop versé réclamé (qui se situe postérieurement).

Selon les justificatifs produits, il apparaît que Mme [C] avait mis en place diverses procédures de paiement direct, M. [W] envoyant des chèques pour compléter le montant des pensions dues.

Ainsi, compte tenu de la réformation du jugement du 27 novembre 2003 par l'arrêt du 3 mars 2005, M. [W] a trop versé 250 euros pendant 16 mois soit 4.000 euros.

En outre, il rapporte la preuve, par l'attestation du trésorier mayeur général que les saisies sur ses pensions se sont poursuivies postérieurement à mars 2005 (alors que compte tenu du prononcé du divorce, rien n'était plus dû) et que Mme [C] a perçu à ce titre 4.498,04 euros en 2006 et 3050,44 euros en 2007. Elle a également bénéficié de 8.521,83 euros en 2006 et de 5.681,25 euros en 2007 de Micom Preicom outre 2.840,61 euros en décembre 2005 soit un total de 24.592,17 euros.

Cependant, il y a lieu de constater que M [W] déduisait des montants réglés par chèques au titre de la pension alimentaire, la moitié des taxes foncières (pour lesquelles il demande indemnité à la communauté) de sorte que ces sommes doivent être déduites de ce trop versé pour 326 euros (somme retenue sur la pension du mois de décembre 2003) et 320,50 euros retenu sur la pension d'octobre 2004 soit 646,50 euros.

Au total, M. [W] justifie d'un trop versé de 27.945,67 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens et cette somme inscrite à l'état liquidatif au titre des créances entre époux.

Sur la demande de M. [W] au titre de la somme de 13.030,46 euros provenant de la succession de sa mère :

Le notaire liquidateur a repris cette somme comme devant donner lieu à récompense puisque perçue par M. [W] pendant le mariage.

Mme [C] constate que son ex-époux ne justifie pas que 'cette somme lorsqu'elle a profité à la communauté, a fait l'objet d'une clause de remploi. Cette somme donc être considérée comme commune sans compensation pour M. [W]'. Elle ajoute que ces fonds ont fait l'objet d'une saisie attribution à son profit.

M. [W] souligne que Mme [C] n'avait pas fait de dires à ce sujet dans le procès verbal de difficultés et relève qu'il n'est pas établi que ces fonds aient fait l'objet d'une saisie attribution.

Mme [C], n'ayant fait aucune observation sur ce point litigieux devant le notaire liquidateur puis devant le juge commissaire, est irrecevable à contester le droit à récompense de M. [W] du fait de l'encaissement de ces fonds propres (puisque venant de la succession de sa mère) par la communauté et ce d'autant qu'elle ne conteste pas que cette somme a profité à la communauté (au moins pour servir la contribution aux charges du mariage fixée à l'encontre de M. [W]).

Sur la demande de changement de notaire :

Mme [C] sollicite la désignation d'un autre notaire, estimant le travail de Me [N] insuffisant et indiquant ne plus lui faire confiance.

M. [W] s'oppose à cette prétention.

Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé, Mme [C] n'expliquant pas plus précisément qu'en première instance les reproches qu'elle formule à l'encontre du notaire lequel n'apparaît pas avoir failli à sa mission.

Sur la demande au titre de l'article 700 présentée par M. [W]  et les dépens :

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage. Les parties succombant partiellement, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme [R] [C] tendant à voir dire que l'immeuble situé à [Localité 6] doit être évalué à 105.000 euros;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme [R] [C] tendant à voir fixer à 300 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme [R] [C] tendant à voir fixer à 1.200 euros la valeur des meubles meublants ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme [R] [C] au sujet du compte de récompense de M. [X] [W] (soit sur la somme de 13.030,46 euros provenant de la succession de sa mère) ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- rappelé que M. [X] [W] est redevable envers Mme [R] [C] de la somme de 79.000 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 juillet 2007 et des intérêts y afférents,

- dit que sera inscrite à l'active de la communauté la somme de 89.912 euros correspondant au solde du prix de cession des parts de la SCI 2 A,

- fixé la valeur des parts de la SCI APB à hauteur de 115.000 euros,

- débouté Mme [R] [C] de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui est redevable d'une somme de 26.996,84 euros au titre du remboursement du Crédit Immobilier,

- dit que Mme [R] [C] est créancière de l'indivision post-communautaire pour la somme de 7.143,80 euros au titre des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 6],

- dit que les indemnités de licenciement perçues par Mme [R] [C] en octobre 2003 pour 40.979,93 euros seront inscrites au compte d'administration de Mme [R] [C] au titre des sommes perçues par elle, pour le compte de la communauté,

- dit que les revenus des parties jusqu'au 10 février 2004 devront être intégrés dans la masse communautaire à partager,

- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour achèvement des opérations,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

RECTIFIE l'erreur matérielle du jugement du tribunal de grande instance d'ARRAS et dit que M. [X] [W] est créancier de la communauté pour le montant total des taxes foncières acquittées par lui pour l'immeuble de [Localité 6] de 2005 à 2008 ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- dit que le notaire devra inscrire au passif de la communauté une dette de 31.697 euros et une dette de 35.591,66 euros au bénéfice de [S] [B] sous réserve soit de la reconnaissance par M. [X] [W] et Mme [R] [C] soit de la décision judiciaire fixant les droits de Mme [B],

- dit que M. [X] [W] est créancier de la communauté de la somme de 4.374,90 euros au titre du remboursement d'emprunt du crédit immobilier de l'immeuble de [Localité 6],

- dit que M. [X] [W] est créancier de Mme [R] [C] d'une somme de 29.616,32 euros représentant un trop versé de pension alimentaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmé :

DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande tendant à voir fixer au passif de communauté les sommes de 35.591,66 euros et 31.697 euros ;

DIT que M. [X] [W] est créancier de la communauté pour 2.624,94 euros au titre du remboursement d'emprunt du crédit immobilier de l'immeuble de [Localité 6],

DIT que M. [X] [W] est créancier de Mme [R] [C] pour la somme de 27.945,67 euros au titre d'un trop versé de pension alimentaire ;

Y ajoutant :

DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande d'attribution de l'immeuble de Campigneul et des meubles meublants ;

DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande tendant à voir dire que M. [W] devra rapporter à la communauté l'indemnité d'assurance résultant du sinistre intervenu en 2003 ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT que la SCP THERY LAURENT et la SCP DELEFORGE FRANCHI, Avoués, pourront recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07811
Date de la décision : 26/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/07811 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-26;10.07811 ?
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