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05/09/2011 | FRANCE | N°10/06320

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 septembre 2011, 10/06320


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/09/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/06320



Jugement (N° 09/01610)

rendu le 15 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS



REF : EM/CL





APPELANT



Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Maître Ph

ilippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Maître Emmanuel PARENTY, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉ



L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS DE [Localité 5]

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Lo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/09/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/06320

Jugement (N° 09/01610)

rendu le 15 Juillet 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : EM/CL

APPELANT

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Maître Emmanuel PARENTY, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ

L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS DE [Localité 5]

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2011 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 MAI 2011

***

La Société Financière [X] (SOFICO) est une société civile particulière qui a pour objet l'animation et le contrôle de sociétés d'exploitation de concessions de véhicules. Le capital de la Société est détenu par la famille [X] (les époux [Z] [X] et leurs enfants) dans les proportions suivantes :

- M et Mme [Z] [X] : 9619 parts en usufruit

- M [D] [X] : 450 parts en pleine propriété et 4607 parts en nue propriété

- M [S] [X] : 450 parts en pleine propriété et 4812 parts en nue propriété

- M [B] [X] : 1 part en pleine propriété et 200 parts en nue-propriété

Les époux [Z] [X] avaient donc vocation à percevoir 91,43 % des dividendes.

Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SOFICO en date du 6 avril 2000, les associés, par dérogation aux dispositions des articles 12-1 et 21 des statuts, ont décidé que, pour une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s'effectuera désormais, entre les associés actuels, dans les quotités suivantes :

- M et Mme [Z] [X] : 7,45 %

- M [D] [X] : 32,30 %

- M [S] [X] : 32,30 %

- M [B] [X] : 27,95 %

La répartition des dividendes a été effectuée selon ces modalités pour les années 2001 à 2007

L'administration fiscale a considéré que la renonciation des époux [X] à leurs dividendes par cette répartition mise en oeuvre lors de chaque distribution de dividendes au cours des années 2001 à 2007 était constitutive d'une donation indirecte par les époux [Z] [X] à leurs enfants pour la fraction supérieure au montant des sommes distribuées auquel les enfants pouvaient prétendre sur la base de leur participation dans le capital social.

Le 25 janvier 2008 Monsieur [B] [X] a reçu notification d'une proposition de rectification visant à soumettre les libéralités (552 921 €) dont il a ainsi bénéficié aux droits de mutation à titre gratuit en application des articles 777 et suivants du code général des impôts. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 30 avril 2008 pour un montant de 110 900 euros de droits et 3548 euros d'intérêts de retard.

Le 30 décembre 2008 Monsieur [B] [X] a présenté une réclamation à laquelle l'administration fiscale a fait partiellement droit par décision du 29 juin 2009 pour tenir compte de la réduction de 50 % prévue par l'article 790 II du code général des impôts en raison de l'âge des donateurs. Les droits ont été ramenés à un montant de 55 450 euros assortis d'intérêts de retard pour 1774 euros, la contestation de Monsieur [X] étant rejetée pour le surplus.

Par acte d'huissier du 4 août 2009 Monsieur [B] [X] a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux devant le tribunal de grande instance d'Arras pour vois déclarer non fondée sa décision du 29 juin 2009 en ce qu'elle rejette ses arguments tendant à écarter la qualification de donation indirecte et à obtenir le dégrèvement de la part d'imposition laissée à sa charge;

Par jugement du 15 juillet 2010 le Tribunal a débouté Monsieur [B] [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [B] [X] a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2010.

Par conclusions du 28 mars 2011, il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer non fondée la décision du directeur des Services Fiscaux en ce qu'il a rejeté ses arguments, de constater l'absence de donation indirecte et de faire droit à sa demande de dégrèvement. Il se porte demandeur d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres analyses et s'est contredit en retenant les moyens de l'administration fiscale, contraires aux règles de droit applicables.

Il rappelle que l'existence d'une donation implique que les conditions définies à l'article 894 du code civil soient cumulativement reconnues : dépouillement irrévocable du donateur, intention de donner et acceptation du donataire.

1) Il fait valoir que le dépouillement irrévocable du donateur n'est pas démontré :

- que les conséquences découlant de ce que la donation est constituée par la délibération du 6 avril 2000 modifiant la clef de répartition des droits ou par les délibérations portant distribution de dividendes sont différentes en tous points et notamment quant à la détermination du montant de la donation, que le premier juge a fait l'économie de cette analyse,

- que la taxation est fondée sur les dividendes distribués en contradiction avec les principes de droit, compte tenu des circonstances juridiques conduisant à cette répartitions des dividendes

- que l'usufruitier n'a pas de droit sur le bénéfice distribuable (en attente d'affectation) ni sur les résultats mis en réserve qui reviennent au nu-propriétaire

- que la décision de l'assemblée générale du 6 avril 2000 ne caractérise pas une donation entre les associés, personnes physiques, qu'il s'agit d'une décision d'un organe social qui ne génère le dessaisissement d'aucun bien susceptible de constituer l'objet de la donation, qu'à aucun moment les époux [X] n'ont renoncé à leur usufruit et aux droits qui y sont attachés dès lors qu'ils conservaient le droit de vote aux assemblées générales appelées à se prononcer sur les décisions de distribution des dividendes, que le caractère irrévocable de la renonciation n'est pas établi

- que l'objet prétendu de la donation n'existe pas dans le patrimoine des usufruitiers, qu'il ne peut donc y avoir dessaisissement de leur part,

- que le droit de l'usufruitier sur le bénéfice n'a pu naître entre le moment où l'organe social a constaté l'existence d'un bénéfice distribuable et l'attribution au nu- propriétaire, qu'il n'existe pas de titulaire de droit susceptible d'être qualifié de donateur

- que l'administration fiscale élude complètement la position jurisprudentielle rappelée dans les arrêts de la Cour de Cassation des 10 février et 31 mars 2009

2) Il soutient que l'intention libérale du donateur n'est pas davantage établie et qu'au contraire il est apparu légitime aux associés de la SOFICO qui détient les titres des filiales de prévoir temporairement une nouvelle modalité de répartition des résultats pour que les dirigeants opérationnels que sont [D], [S] et [B] [X] puissent bénéficier d'une quote part supérieure pour leur contribution personnelle dans le développement des structures du groupe. Il n'y a aucune intention libérale de la société dans le choix d'une distribution de résultat qui, par construction, est effectuée dans l'intérêt social.

3) Les associés ne peuvent être regardés comme acceptant une donation qui n'a ni auteur ni objet.

Le 6 mai 2011 l'Administrateur Général des Finances Publiques du Pas de [Localité 5] a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Il déclare que par l'effet de la modification de la répartition des dividendes décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2000 les époux [X] ont renoncé dans une proportion de 83,98 euros au profit de leurs enfants aux dividendes qu'ils étaient susceptibles de percevoir et que le droit de Monsieur [B] [X] à la suite de cette assemblée générale a augmenté de 27,94 %. Il en déduit que les distributions des dividendes au titre des résultats des exercices 2000 à 2006 étaient constitutives de donations indirectes des donateurs au profit de leurs enfants et estime que l'appelant procède à une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de Cassation, les opérations accomplies par les organes sociaux pouvant constituer en elles-mêmes une libéralité entre associés.

Il considère que c'est en vain que Monsieur [B] [X] soutient que la nouvelle répartition des dividendes était dictée par une intention autre que libérale et qu'elle visait à allouer aux nus-propriétaires un complément de rémunération pour les fonctions de direction qu'ils exercent au sein de la société [X] et CIE détenue majoritairement par la SOFICO, que la rémunération des services rendus à la Société Ets [X] et CIE par son directoire incombe au conseil de surveillance de cette société et non aux associés usufruitiers de la SOFICO.

Il ajoute que les résolutions prises par les assemblées générales des associés de la SOFICO ayant été votées à l'unanimité , Monsieur [B] [X] qui était présent a expressément donné son accord.

SUR CE :

Attendu que l'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui accepte ; qu'elle implique une intention libérale,

que l'appelant soutient que les éléments constitutifs de la donation ne sont pas établis et que l'administration fiscale ne pouvait donc retenir la qualification de donation indirecte pour l'assujettir aux droits de mutation à titre gratuit ;

1) Sur le dépouillement irrévocable du donateur en faveur du donataire :

Attendu que sur la base de leur participation dans le capital social les époux [Z] [X] avaient vocation à recevoir 91,43 euros des bénéfices mis en distribution

Que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2000 les associés ont décidé que, pour une durée de cinq ans la répartition des dividendes s'effectuera à hauteur de 7,45 % pour les parents , de 32,30 % pour Messieurs [D] et [S] [X] chacun et de 27,95 % pour Monsieur [B] [X] ; que Monsieur [Z] [X] et son épouse ont donc renoncé, dans une proportion de 83,98 %, aux dividendes qu'ils étaient susceptibles de percevoir, au profit de leurs enfants, co-associés, qui ont vu leurs droits augmentés ;

que cette renonciation porte certes sur des biens futurs puisqu'au jour où elle a été décidée, les époux [X] ne disposaient pas encore, dans leur patrimoine, de droit sur les bénéfices car les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale et la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables ; que cependant la donation de droits futurs échappe à la prohibition de l'article 943 du code civil ; qu'elle est valable car seul son exercice se trouve retardé jusqu'aux assemblées générales ordinaires décidant de l'attribution des bénéfices sous forme de dividendes ;

Attendu que l'imposition a été calculée sur les dividendes, c'est à dire les bénéfices distribués et non sur les bénéfices que les assemblées générales ont décidé d'affecter à un compte de réserve ; que le moyen développé par l'appelant à ce sujet est donc inopérant ;

que les réserves sont soit incorporées au capital social, soit distribuées ;

Attendu que lors des assemblées générales des 28 juin 2001, 18 juin 2002, 31 mai 2006 et 31 mai 2007 les associés, après avoir décidé de répartir la totalité du résultat net comptable positif des exercices clos au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006, ont également décidé de prélever sur les réserves les sommes de 84 187,93 F (12 834,37 €), 9126,99 €, 47 972,48 € et 64 709,18 € afin de compléter le montant de la distribution des dividendes aux associés ;

que lors de l'assemblée générale du 5 juin 2003, le résultat net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2002 étant négatif, ils ont décidé de répartir entre les associés une somme de 236 700 € par voie de prélèvement d'un même montant sur les réserves ;

que ces prélèvements sur les réserves impliquent la volonté des associés de distribuer 'un fruit' et les sommes ainsi prélevées ont donc perdu, par la volonté de l'assemblée leur caractère de capital ; que ce sont les ayants droit aux dividendes, donc les usufruitiers et non les nus-propriétaires, qui ont vocation à percevoir les sommes prélevées ;

Attendu que le dépouillement des époux [X] d'une partie de leurs droits à dividendes est irrévocable puisque s'il y a distribution de dividendes les époux [X] ne peuvent durant cinq années demander une répartition autre que celle décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2000 ;

Attendu que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SOFICO qu'elle émane donc nécessairement des époux [X] donateurs, qui disposent en tant qu'usufruitiers, de l'essentiel des droits de vote dans les assemblées ;

Que cette décision ne concerne pas la société elle-même puisqu'elle porte sur le partage des dividendes entre les associés, donc sur le patrimoine personnel de ces derniers ; que les époux [X] ont renoncé au profit de leurs enfants, à des droits qui auraient dû leur revenir et non revenir à la société ;

2) Sur l'intention libérale :

Attendu que la société SOFICO dont Monsieur [Z] [X] est gérant est une société civile, fondée sur l'intuitu personae, où les associés sont unis par des liens de parenté ;

que l'intention libérale est caractérisée par l'absence de contrepartie ; qu'aucune contrepartie à la modification de la répartition des dividendes n'a été indiquée dans le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2000 ;

Attendu que Monsieur [B] [X] soutient que la nouvelle répartition visait à allouer aux nus-propriétaires une rémunération pour les fonctions de direction des sociétés du groupe SOFICO ; qu'il fait notamment observer que la société Etablissements [X] et CIE détenue majoritairement par la SOGESGO, a modifié au cours de l'année 1997 son mode de gestion en adoptant une structure sous forme de directoire et conseil de surveillance ; qu'il invoque comme contrepartie à l'abandon des droits à dividendes des époux [X] l'intérêt social de la SOFICO

Mais attendu qu'il résulte des articles L 225-59 et L 225-63 du code du commerce que la rémunération de chacun des membres du directoire est fixée par le conseil de surveillance dans l'acte de nomination ; que la rémunération des services rendus à la Société Ets [X] et CIE par son directoire succombe donc au conseil de surveillance de cette société et non aux associés usufruitiers de la SOFICO ;

qu'aucune précision n'est apportée par l'appelant sur l'organisation des autres 'filiales' dont il fait état dans ses conclusions ;

Attendu que la renonciation des époux [X] à leurs droits à dividendes au profit de leurs co-associés qui sont leurs enfants ne s'explique pas autrement que par l'intention libérale ;

3) Sur l'acceptation des donataires :

Attendu que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil ; que l'acceptation d'une telle donation peut être expresse ou tacite ;

Attendu que la résolution de l'assemblée générale du 6 avril 2000 qui a décidé la modification de la répartition des dividendes a été votée à l'unanimité des associés donc également par Monsieur [B] [X] qui était présent et qui en qualité de plein propriétaire d'une part, disposait du droit de vote ; qu'en conséquence en votant cette résolution Monsieur [B] [X] a accepté la donation qui lui était faite par ses parents qui abandonnaient une partie de leurs droits à son profit ;

***

Attendu que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a retenu la qualification de donation indirecte et a soumis cette libéralité aux droits de mutation à titre gratuit ;

Que le jugement qui a débouté Monsieur [B] [X] de sa contestation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 29 juin 2009 doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Delphine VERHAEGHEEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/06320
Date de la décision : 05/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/06320 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-05;10.06320 ?
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