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05/09/2011 | FRANCE | N°10/03819

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 septembre 2011, 10/03819


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/09/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/03819



Jugement (N° 08/05232)

rendu le 22 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : EM/CL





APPELANTE



Madame [Z] [H]

née le [Date naissance 3] 1957 à

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRA

NCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



S.A. GAN PATRIMOINE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/09/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/03819

Jugement (N° 08/05232)

rendu le 22 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : EM/CL

APPELANTE

Madame [Z] [H]

née le [Date naissance 3] 1957 à

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A. GAN PATRIMOINE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître Françoise LEROY-RICHARD, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2011 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 JUIN 2009

***

Suivant mandat en date du 2 janvier 1989 la société GAN CAPITALISATION, aux droits de laquelle se trouve la Société GAN PATRIMOINE, a confié à Madame [Z] [H] la mission de développer auprès de sa clientèle et du public des opérations de placement de contrats GAN Capitalisation et de ses filiales, moyennant le paiement de commissions.

En vertu de l'article 4 de ce mandat Madame [H] était tenue à une reddition de compte mensuelle.

Par lettre recommandée du 31 juillet 2007 la Société GAN PATRIMOINE a révoqué le mandat de Madame [H] avec effet immédiat au motif qu'elle ne s'est pas présentée à la réunion de reddition des comptes de juillet 2007.

Par courrier du 8 août 2007 Madame [H] a demandé à la société GAN PATRIMOINE de revoir sa position, expliquant que comme tous les ans depuis près de 20 ans elle a pris ses vacances en juillet et, le collègue à qui elle confiait habituellement le soin de présenter ses comptes en juillet étant hospitalisé, elle a remis les documents nécessaires à la reddition des comptes le 25 juin 2007, à Monsieur [L], inspecteur du GAN.

Par lettre du 24 août 2007 la société GAN PATRIMOINE a informé Madame [H] que suite à leurs entretiens et aux informations complémentaires qu'elle lui avait communiquées elle considérait la lettre de révocation comme nulle et non avenue, lui indiquant qu'elle continuait à faire partie des effectifs mandataires de GAN PATRIMOINE dans les mêmes conditions que précédemment.

En réponse, par lettre du même jour, Madame [H] a indiqué que sa révocation était abusive et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réintégration car elle ne pouvait plus faire confiance à l'inspecteur [L] et considérait qu'elle avait été traitée avec légèreté. Elle demandait une indemnité de 200 000 euros pour révocation abusive.

Par courrier du 3 septembre 2007 le directeur général de la Société GAN PATRIMOINE a regretté la décision de Madame [H] qui ne leur permettait pas d'envisager d'éventuels aménagements à apporter aux conditions d'exercice de son mandat. Il lui a indiqué qu'il se trouvait contraint de prendre acte de sa décision de mettre fin au mandat.

Par acte d'huissier du 24 juin 2008 Madame [H] a fait assigner la société GAN PATRIMOINE devant le Tribunal de Grande Instance de Lille pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 150 000 euros pour rupture abusive du contrat de mandat, 5000 euros en réparation de l'absence de préavis, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal l'a déboutée de ses demandes par jugement du 22 avril 2010 et l'a condamnée à verser à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont considéré que Madame [H] ne versait aux débats aucune pièce établissant la reddition de ses comptes pour le mois de juillet 2007, qu'elle se contentait d'alléguer avoir remis les comptes à Monsieur [L] qui devait la substituer mais n'établissait pas la réalité d'une telle remise, que dans ces conditions et, eu égard à la convention des parties, la révocation sans préavis était conforme aux dispositions de l'article 6 du contrat de mandat, qu'en outre Madame [H] qui a refusé l'offre de réintégration formulée par la défenderesse ne caractérisait pas l'existence d'un quelconque préjudice lié la rupture du contrat.

Madame [H] a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2010.

Par conclusions du 27 mai 2011 elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de faire droit à ses demandes telles que précédemment exposées et de lui allouer une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle était mandataire de la Société GAN PATRIMOINE depuis 18 ans lorsque la société a décidé de se séparer d'elle en maquillant sa décision, qu'en juillet elle avait pour habitude de confier à son collègue Monsieur [C], la présentation de ses comptes afin de pouvoir partir en vacances en Guadeloupe, qu'en juillet 2007 Monsieur [C] étant hospitalisé elle a remis ses comptes le 25 juin 2007 à son inspecteur, Monsieur [L], afin de partir en congés, que le même jour elle lui a également remis deux chèques de clients en règlement de l'échéance de prime de juillet 2007, que ces deux chèques ont été encaissés le 7 juillet 2007, que malgré ces encaissements Monsieur [L] a prétendu faussement à l'absence de reddition des comptes en juillet 2007 et, en connivence avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [O], a préparé sa révocation sans aucune mise en garde, ni appel téléphonique. Elle verse aux débats une lettre du GAN, datée du 7 juin 2007, par laquelle cette société l'informait qu'à compter du 30 juin 2007 les nouvelles conditions tarifaires pour son contrat d'assurance n'intégreront plus la réduction 'collaborateur ' et fait observer que dès le 7 juin 2007 le GAN avait décidé de la révoquer et en a avisé ses services administratifs qui ont commis la maladresse de l'en informer indirectement par l'envoi de cette lettre.

Elle fait valoir que le GAN qui conteste, sans aucun élément de preuve, la remise de ses comptes à Monsieur [L], a admis le caractère injuste de sa révocation en lui proposant une réintégration.

Elle estime que cette offre de réintégration est mal attentionnée puisqu'elle prévoyait qu'elle continuerait à travailler dans les mêmes conditions que préalablement sous le contrôle de Monsieur [L], ce qui était impossible compte tenu du comportement déloyal de celui-ci et de son supérieur qui n'avait pas hésité à mentir pour justifier sa révocation. Elle précise que le 14 août 2007 le GAN avait envoyé un courrier à sa clientèle pour l'informer qu'elle ne faisait plus partie des effectifs. Elle conteste avoir démissionné et soutient que la rupture du mandat était consommée dès le 31 juillet 2007, date de la lettre de rupture du GAN.

Elle déclare que le mandat donné par le GAN était un mandat d'intérêt commun qui ne pouvait donc être révoqué que du consentement des parties, pour une cause légitime reconnue en justice ou en vertu d'une clause spécifique du contrat . Elle soutient qu'ayant été injustement révoquée alors qu'elle espérait pouvoir travailler encore pendant 15 ans jusqu'à sa retraite à 65 ans elle a subi un préjudice économique de 10 000 euros par an, soit 150 000 euros pour lequel elle demande indemnisation, somme à laquelle doit s'ajouter une indemnité compensatrice d'un préavis de six mois et la réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des conditions scandaleuses de révocation de son mandat.

La SA GAN PATRIMOINE a conclu le 7 juin 2011 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [H] à lui verser une somme complémentaire de 2000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

Elle déclare qu'en application de l'article 2004 du code civil, la révocation du mandataire peut intervenir ad nutum et que si une telle prérogative est exclue en présence d'un mandat d'intérêt commun, les parties peuvent y déroger par des clauses contraires, ce qui est le cas dans les contrats entre le GAN PATRIMOINE et ses mandataires.

Elle fait observer que Madame [H] reconnaît dans son courrier ne pas avoir rendu ses comptes en juillet puisqu'elle était en vacances en Guadeloupe et conteste qu'elle ait pu obtenir l'accord de Monsieur [L] pour se faire substituer à la réunion de reddition de comptes. Elle affirme que Madame [H] est partie en vacances sans l'accord de personne, se contentant de déposer un bordereau d'encaissement de chèques. Elle soutient que la faute dans l'exécution du contrat est démontrée, Madame [H] ayant pris un risque dont elle n'a pas mesuré les conséquences.

Elle rappelle que malgré le comportement fautif de Madame [H], elle a accédé à la demande que celle-ci formulait par lettre du 8 août 2007 et est revenue sur sa décision de révocation mais que contre toute attente et alors que les parties s'étaient mises d'accord, Madame [H] a marqué son intention de démissionner et s'est empressée de restituer son matériel. Elle conteste l'argumentation de Madame [H] sur la stratégie qu'elle lui reproche et fait observer qu'ainsi qu'elle le lui avait précisé dans sa lettre du 3 septembre 2007 les conditions d'exercice de son mandat pouvaient être revues.

Elle conteste la réalité du préjudice invoqué par Madame [H] soutenant qu'elle a démissionné car elle avait la possibilité d'exercer une autre activité. Elle ajoute qu'elle a retrouvé un emploi qui lui rapporte plus que son activité de mandataire pour le GAN.

SUR CE

Attendu que le contrat liant les parties est un mandat d'intérêt commun qui ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou encore pour une cause légitime reconnue en justice.

Que si l'article 6 du contrat de mandat signé par les parties stipule qu'il pourra être mis fin au présent contrat par l'une ou l'autre des parties, à tout moment et sans préavis, par lettre recommandée, il ne résulte aucunement de ces dispositions qui ont pour seul but de fixer les conditions de forme et l'absence de préavis, que la révocation du mandat peut intervenir ad nutum ou pour quelque cause que ce soit ;

Attendu que Madame [H] comme tous les mandataires de la société GAN PATRIMOINE était tenue à une reddition de comptes mensuelle ; que s'il est établi par les attestations qu'elle verse aux débats que pour le mois de juillet durant ses vacances elle avait pour habitude de remettre ses comptes à un collègue qui la représentait à la réunion qui se tenait avec l'inspecteur du GAN, en juillet 2007 elle n'a pu procéder de la même façon car le collègue qui la représentait habituellement en juillet était hospitalisé ; qu'il devait d'ailleurs décéder le 31 juillet 2007 ;

Que Madame [H] affirme avoir remis ses comptes à l'avance le 25 juin 2007 à l'inspecteur du GAN, Monsieur [L] et indique que celui-ci était d'accord avec cette façon de procéder ;

que par lettre du 31 juillet 2007 le GAN a révoqué le mandat de Madame [H] au motif qu'elle ne s'était pas présentée à la réunion de reddition des comptes de juillet 2007 ;

que Madame [H] qui ne conteste pas son absence à cette réunion n' apporte pas la preuve de la remise des comptes à Monsieur [L], inspecteur du GAN, ni de l'accord préalable de celui-ci ; que le fait qu'elle ait déposé avant son départ deux chèques de clients, qui ont été encaissés par le GAN le 7 juillet 2007, ne signifie pas que ce dépôt était accompagné de ses comptes ; qu'aucun élément probant ne peut être déduit du courrier du GAN en date du 7 juin 2007, ni des termes de l'attestation de Monsieur [G], ancien collègue de Madame [H], en date du 12 mai 2010 ; que celui-ci écrit que concernant l'année 2007 Monsieur [B] [C] étant gravement malade, Madame [H] a ainsi remis ses documents comptables en toute logique et confiance à l'inspecteur, Monsieur [N] [L] supérieur hierarchique ; qu'il n'apparaît pas, selon les termes employés, que Monsieur [G] ait personnellement assisté aux faits qu'il relate ainsi que l'exige l'article 202 du code de procédure civile, mais plutôt qu'il reprend les propos de Madame [H] qui lui paraissent 'logiques';

Attendu que la circonstance que le GAN ait accepté de revoir sa position ainsi que Madame [H] le lui demandait par lettre du 8 août 2007 ne vaut pas reconnaissance de la réalité des faits tels qu'elle les a exposés ; que selon le GAN cette décision s'explique par l'ancienneté de Madame [H] ; que dans sa lettre du 24 août 2007 le GAN l'invitait d'ailleurs à contacter l'inspecteur [L] ' aux fins de régularisation ' ;

Attendu que par lettre du 8 août 2007 Madame [H] demandait à la société GAN PATRIMOINE de revoir sa position ; que Madame [H] indique avoir été reçue le 20 août 2007 par Monsieur [X], directeur commercial du GAN puis avoir été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 24 août 2007, au cours duquel, en présence d'un huissier de justice mandaté par le GAN, il lui a été remis une lettre datée du jour même, par laquelle le GAN considérait la révocation du 31 juillet 2007 comme nulle et non avenue ;

que cette lettre par laquelle le GAN revenait sur sa décision répond très exactement à ce que Madame [H] lui demandait dans son courrier du 8 août ; que le GAN qui formulait une proposition conforme à la demande de Madame [H] pouvait se prévaloir d'un échange des consentements pour la poursuite du mandat ;

que ce n'est que lorsqu'elle a reçu la lettre du GAN du 24 août 2007 qu'au cours de l'entretien du même jour, Madame [H] a fait savoir qu'elle n'acceptait plus la réintégration ; qu'elle a confirmé sa position par un courrier du même jour et a demandé une indemnité de 200 000 euros pour révocation abusive ; qu'elle a restitué à Monsieur [L] l'ensemble du matériel qui lui avait été confié par le GAN pour l'exercice de son mandat ; qu'elle est donc effectivement à l'origine de la rupture du mandat qui avait repris effet, ainsi que le soutient le GAN .

Attendu qu'il convient de rechercher si son refus de poursuivre le mandat est légitime ;

que dans sa lettre du 24 août 2007 elle explique son refus par sa perte de confiance à l'égard de l'inspecteur [L] soutenant que celui-ci a menti pour lui nuire et prétend qu'elle ne peut prendre le risque d'accepter sa réintégration car elle subirait alors le harcèlement moral de Monsieur [L] et de l'inspecteur régional et que cette ambiance entraînerait très vite sa révocation pour faute grave ;

qu'il ressort des motifs qui précédent qu'il n'est aucunement démontré que Monsieur [L] ait menti ; que l'explication donnée par Madame [H] fondée sur un 'risque' de harcèlement moral susceptible d'entraîner sa révocation pour faute grave n'est étayée par aucun élément sérieux et ne peut donc être considérée comme légitime ;

que dès lors il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes, les préjudices qu'elle invoque étant la conséquence de son refus de poursuivre le mandat ;

Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'y ajoutant il y a lieu de condamner Madame [H], sur le même fondement , à verser à la société GAN PATRIMOINE une somme de 1200 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne Madame [Z] [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THERY LAURENT, avoués,

La condamne en outre à verser à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le GreffierLe Président

Delphine VERHAEGHEEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/03819
Date de la décision : 05/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/03819 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-05;10.03819 ?
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