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12/08/2011 | FRANCE | N°11/044671

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 12 août 2011, 11/044671


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/ 08/ 2011

JOUR FIXE

No MINUTE :
No RG : 11/ 04467
Jugement (No 11/ 02158)
rendu le 15 Juin 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : SB/ VV

APPELANT

Monsieur Laurent Albert X...
né le 16 Juillet 1972 à LENS (62300)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 06808 du 05/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Mad...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/ 08/ 2011

JOUR FIXE

No MINUTE :
No RG : 11/ 04467
Jugement (No 11/ 02158)
rendu le 15 Juin 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : SB/ VV

APPELANT

Monsieur Laurent Albert X...
né le 16 Juillet 1972 à LENS (62300)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 06808 du 05/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Elodie Cathy Z...
née le 28 Février 1984 à SECLIN (59113)
demeurant ...

représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE,
substitué par Me FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Août 2011, tenue par Madame Stéphanie BARBOT, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui en présence de Madame Joëlle DOAT, conseiller, a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sophie DARBOIS, Président de chambre
Joëlle DOAT, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Août 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Sophie DARBOIS, Président et Madame Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Du concubinage ayant existé entre Elodie Z...et Laurent X..., sont issus :

- Valentin, né le 24 octobre 2002,

- Sonia, née le 25 décembre 2005.

Consécutivement à la séparation des parents, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BETHUNE a, suivant jugement du 31 mars 2010, organisé comme suit la vie des enfants :

- exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents,

- fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

- octroi au père de droits de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires,

- après constat de l'impécuniosité du père, dispense pour lui d'avoir à contribuer à l'entretien des enfants.

Saisi à l'initiative de Laurent X...qui demandait le transfert de la résidence des enfants à son domicile, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BETHUNE a, suivant un jugement prononcé le 15 juin 2011 :

- ordonné avant dire droit une enquête sociale,

- provisoirement, dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale :

* sursis à statuer sur les demandes formées par les parties,

* maintenu la résidence habituelle des enfants chez la mère et les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, telles que fixées par le jugement du 31 mars 2010,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

- réservé les dépens.

Laurent X...a interjeté appel de cette dernière décision par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2011.

Il a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 5 juillet 2011, l'autorisation de faire assigner Elodie Z...à jour fixe pour l'audience du 8 août 2011. L'assignation, délivrée par acte du 20 juillet 2011, a été enrôlée le 25 juillet suivant.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions jointes à son assignation sus visée du 20 juillet 2011, Laurent X...demande à la cour de :

- dire appelé, mal jugé,

- fixer la résidence des enfants à son domicile,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une enquête sociale,

- condamner Elodie Z...aux dépens.

Laurent X...soutient qu'à la faveur de son droit de visite et d'hébergement du 30 avril 2011, Valentin a révélé avoir été victime de violences de la part du mari d'Elodie Z...; que devant la gravité des dénonciations, le procureur de la République a autorisé le père à ne pas remettre les enfants à la mère à l'issue du droit de visite.

Au soutien de sa critique de la décision entreprise, Laurent X...fait valoir que l'on ne saurait reprocher à Valentin d'avoir tenu, devant les services de police, des propos contenant des incohérences, eu égard à son âge et au traumatisme subi ; que les propos de l'enfant sont corroborés par les constatations d'un médecin urgentiste et celles d'un médecin légiste ; que ces éléments ont conduit le procureur de la République, fait rare, à autoriser le père à ne pas rendre les enfants à leur mère, et ils auraient dû aboutir à fixer la résidence des enfants chez le père ; que la mésentente existant entre les parents, reconnue par le père et relevée par le juge des enfants en charge d'une mesure d'assistance éducative, est sans lien avec les faits dénoncés et ne peut justifier le retour de Valentin au domicile maternel.

****

Par ses conclusions signifiées le 27 juillet 2011, Elodie Z...sollicite :

- à titre principal : que l'appel soit déclaré irrecevable,

- à titre subsidiaire :

* le rejet de l'intégralité des demandes formées par Laurent X...,

* la confirmation de la décision entreprise,

* la condamnation de Laurent X...aux dépens.

A l'appui de sa demande principale, Elodie Z...soutient que l'appel est irrecevable en application des articles 544 et 545 du Code de procédure civile, dès lors que le jugement entrepris a ordonné une enquête sociale et sursis à statuer sur les demandes formées par les parties, sans trancher le principal.

A titre subsidiaire, Elodie Z...fait valoir que les accusations de Laurent X...sont mensongères et ont été dictées à l'enfant ; qu'en effet, les déclarations de Valentin sont invraisemblables ou incohérentes ; que selon le médecin légiste, les lésions relevées sur Valentin sont courantes chez un enfant et non révélatrices d'une maltraitance ; que le médecin traitant n'a jamais rien observé d'anormal ; que l'attitude de Laurent X...est dictée par sa jalousie suscitée par l'annonce du mariage de la mère ; qu'entendu seul par le juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, et suivi par un pédo-psychiatre, Valentin n'a révélé aucune maltraitance de la part du compagnon de sa mère ; que l'enfant est en réalité victime d'un conflit parental persistant ; que Laurent X...a lui-même déjà été condamné pour des faits de violences volontaires commises sur Valentin en novembre 2009 ; que contrairement aux engagements pris devant le premier juge, Laurent X...n'a pas fait en sorte que Valentin assiste au mariage de sa mère, et il a refusé tout droit de visite et d'hébergement amiable au profit de celle-ci.

SUR CE :

1o/ Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'au présent cas d'espèce, une première décision définitive a déjà organisé les conditions de vie des enfants en conséquence du divorce parental ; que la décision déférée à la cour a, pour sa part, sursis à statuer sur la demande de transfert du lieu de résidence habituelle de l'enfant formée par le père et ordonné, avant dire droit, une enquête sociale, en maintenant provisoirement l'organisation antérieure ;

Attendu qu'il résulte des articles 544 et 545 du Code de procédure civile que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui se bornent à ordonner un mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que le jugement entrepris entre donc a priori dans le champ d'application de ces dispositions ;

Mais attendu que lorsque une procédure de divorce ou de séparation de corps est initiée, les articles 1112, 776- 3o et 1119 du Code de procédure civile prévoient – tant au stade de la phase de conciliation, qu'au stade de la mise en état et à l'occasion du prononcé du divorce ou de la séparation de corps-que la décision afférente aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification ;

Qu'il résulte donc de ces éléments que la décision d'un premier juge statuant par des dispositions identiques peut ou non être frappée d'appel suivant qu'elle est relative à un enfant issu d'un couple marié en instance de divorce, ou à un enfant né hors mariage ou concerné par une procédure initiée après divorce ; que cette différence de traitement entre des personnes selon qu'elles sont en instance de divorce ou non, se heurte au principe d'interdiction des discriminations édicté par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, sauf à violer ce principe de non-discrimination, il ne saurait être fait application, en l'espèce, des dispositions issues des articles 544 et 545 sus visés ; que l'appel interjeté par Laurent X...sera donc déclaré recevable ;

2o/ Sur le fond :

Attendu que les dispositions par lesquelles le premier juge a ordonné une enquête sociale ne sont pas remises en cause par les parties ; qu'elles seront donc confirmées ;

Attendu qu'il appartient dès lors uniquement à la cour de statuer sur les mesures prises, à titre provisoire, relativement au lieu de vie habituel des enfants ;

Attendu qu'il résulte de l'article 373-2-6 du Code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;

Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à voir modifier le lieu de résidence habituelle des enfants à son bénéfice, Laurent X...se prévaut d'une part des déclarations effectuées par Valentin devant les services de police, le 30 avril 2011, et aux termes desquelles il a dénoncé à la fois les violences dont il serait victime de la part de Monsieur C..., concubin d'Elodie Z...devenu depuis lors son époux, et l'alcoolisme de ce dernier ; que d'autre part, Laurent X...s'appuie également sur le certificat médical d'un médecin urgentiste concluant, après examen de l'enfant, que Valentin présente des traces physiques récentes et une réaction psychique compatible avec l'agression dénoncée ;

Mais attendu d'abord que, tel que l'a déjà relevé le premier juge, les déclarations de Valentin comportent des incohérences au regard de son emploi du temps de l'époque tel qu'il est relaté par des témoignages versés aux débats ;

Qu'en outre, ces déclarations ont été faites alors que l'enfant était en proie à une très vive émotion, l'officier de police ayant mentionné que l'enfant se trouvait en pleurs devant lui ;

Qu'ensuite, interrogé lui-même par les policiers sur la crédibilité des accusations de son fils, Laurent X...a reconnu avoir du mal à accorder du crédit à certains des faits rapportés par Valentin ;

Que par ailleurs, il convient de faire observer que les dénonciations de l'enfant sont intervenues plus d'un an après la première décision ayant fixé la résidence chez la mère – et dont Laurent X...n'a pas interjeté appel-, à la fin d'une période de vacances passée chez le père, et peu de temps avant le mariage d'Elodie Z...; qu'il existe un conflit ancien non seulement entre Laurent X...et Elodie Z..., mais également entre le premier nommé et le mari de la seconde, Monsieur C...; qu'en effet, la décision ayant organisé la séparation parentale en 2010 faisaient déjà état de ce conflit, Laurent X...accusant Monsieur C...de faire usage de menaces et de violences à son endroit ; que cependant, force est de constater que Monsieur C...n'a jamais fait l'objet ni de poursuites judiciaires, ni a fortiori de condamnation pénale pour de telles infractions ; qu'à l'inverse, Laurent X...a été pénalement condamné pour des faits de violences volontaires commis à l'encontre de Valentin aux termes d'un jugement du 17 novembre 2009 ;

Qu'enfin, si une mesure d'assistance éducative a été ouverte dans l'intérêt des deux enfants, par jugement du 4 février 2011, cette mesure n'est pas fondée sur de prétendues violences commises au sein du domicile maternel, mais sur le violent conflit opposant Laurent X...et Elodie Z..., le juge des enfants relevant que Valentin se trouve singulièrement perturbé par ce climat de querelles permanentes ; que de plus, tel que retenu par le premier juge, il importe de souligner qu'entendu seul par le juge des enfants dans le cadre de la mesure d'assistance éducative, Valentin ne s'est nullement plaint d'être la victime de son beau-père Monsieur C...;

Attendu que l'ensemble de ces éléments contextuels amène la cour à considérer avec circonspection les déclarations de Valentin ;

Attendu que, de surcroît, au plan médical, le premier juge a justement relevé que les constatations du médecin urgentiste invoquées par Laurent X...sont contrebalancées par l'examen réalisé par le Docteur D..., médecin légiste, qui estime quant à lui que les lésions constatées sont banales chez un enfant ; que la cour se bornera à ajouter que le médecin traitant atteste pour sa part n'avoir jamais noté de signe de maltraitance chez Valentin lors des consultations ; que les lésions relevées en avril 2011 ne sont donc en soi pas de nature à caractériser l'existence d'actes de maltraitance, de surcroît commis par Monsieur C...;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en ordonnant avant dire droit une mesure d'enquête sociale destinée à faire la lumière sur la situation des enfants, et en maintenant, à titre provisoire, les mesures antérieures fixant leur résidence habituelle chez la mère ; que le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef, de même que s'agissant des modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de Laurent X...au sujet desquelles Elodie Z...ne formule aucune critique ;

Attendu enfin que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du Code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d'assistance éducative prise dans l'intérêt des enfants ;

Sur les dépens :

Attendu que, succombant en son recours, Laurent X...sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- DECLARE l'appel recevable ;

- CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Y ajoutant,

- ORDONNE la transmission d'une copie du présent arrêt au juge des enfants du tribunal de grande instance d'ARRAS ;

- CONDAMNE Laurent X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- CONSTATE que Laurent X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Le Greffier, Le Président,

M. M. HAINAUTS. DARBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 11/044671
Date de la décision : 12/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-08-12;11.044671 ?
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