République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/ 06/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 08956
Jugement (No 10/ 03292)
rendu le 17 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Marie-Claude X...
née le 28 Janvier 1983 à BETHUNE (62400)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno GUILBERT-FRULEUX, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13352 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Sébastien B...
né le 19 Octobre 1982 à BEUVRY (62660)
demeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de la SCP GAYOT MALET VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03947 du 19/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Marie-Claude X...et Sébastien B... est issu :
- Thomas, né le 13 mai 2003.
Le jugement entrepris a rejeté la demande de la mère tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale et à la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, a organisé un droit de visite en lieu neutre notamment sous la supervision de l'association EDPEF de Liévin, rejeté la demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation du père et rejeté la demande tendant à voir constater l'impécuniosité du père.
PRETENTION DES PARTIES
Marie-Claude X...a interjeté appel de ce jugement par acte du 16 décembre 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2011, elle demande à la Cour, par réformation, d'ordonner avant dire droit une expertise psychologique et ou psychiatrique de Thomas afin de connaître les répercussions possibles de chaque situation sur lui, mais aussi de M. B... pour connaître ses motivations et son implication réelle et de suspendre tout droit de visite et d'hébergement dans l'attente du dépôt du rapport et de donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'exercice exclusif de l'autorité parentale et le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Sébastien B... dans ses écritures déposées le 25 mars 2011, demande à la Cour de rejeter les demandes de l'appelant et d'accueillir son appel incident et de de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents, de fixer le droit de droit de visite et d'hébergement en lieu médiatisé et de constater son impécuniosité et de ne pas fixer contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Attendu qu'aux termes de l'article 372 du code civil les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; toutefois lorsque la filiation est établie à l'égard de l'autre plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre celui-ci reste investi seul de l'exercice de l'autorité parentale sauf accord des parties ou décision du juge ; que selon l'article 373-2-1 de ce même code, si l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut confier l'autorité parentale à l'un des deux parents ;
Attendu que Thomas, né le 13 mai 2003, a été reconnu par son père le 16 mai 2003 par son père et le 23 mai 2003 par sa mère ;
Attendu que plusieurs décisions ont été rendues afin d'organiser les droits des parents ;
Que le jugement du juge aux affaires familiales du 23 juillet 2003 a ordonné une mesure d'enquête sociale, et provisoirement fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement et a condamné le père à verser la somme de 100 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Que le jugement du 7 janvier 2004 a constaté l'intérêt du père pour son enfant et a fixé, compte tenu de l'accord des parents, la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière élargie et a fixé à 50 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation ; que selon le rapport d'enquête sociale a fait apparaître que Sébastien B... est très investi aux côtés de son fils tant sur le plan matériel qu'affectif, ceci compensant partiellement l'immaturité constatée chez la mère ;
Que toutefois postérieurement au jugement précité, M. B... ne conteste pas n'avoir eu aucun contact avec son fils depuis 2005 et invoque pour tout motif une méconnaissance de l'adresse de la mère de l'enfant qui aurait rompu tout contact postérieurement et un accident de la circulation qu'il aurait subi en avril 2007 ; que malgré ces affirmations, le père ne justifie d'aucune démarche afin de reprendre contact avec les proches de la mère dont l'adresse lui était connue ; que désormais le père soutient vouloir reprendre contact avec son fils mais il convient de constater qu'il n'a pas versé la contribution alimentaire à sa charge depuis 2005 se bornant à déposer en avril 2011, 23 euros sur un compte à son intention ; que depuis février 2011, il exerce un droit de visite en lieu neutre ;
Que la mère invoque des difficultés de l'enfant face à la découverte de son fils mais n'en justifie nullement par la production notamment d'un certificat médical ;
Attendu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que n'est pas justifiée la demande d'expertise du père et de l'enfant qui ne peuvent pallier l'administration de la preuve ;
Attendu qu'une rupture du père de tout contact avec son enfant pendant une telle durée, sans que soit justifiée la moindre démarche pour reprendre contact, établit un désintérêt du père à son égard ; que cette interruption a entraîné une carence complète de l'exercice de l'autorité parentale de nature à entraîner pour la mère des difficultés de gestion du quotidien de l'enfant ;
Attendu que, dans ces conditions, il n'est pas de l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit conjointe entre les parents ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que l'autorité parentale sera exercée par la mère de manière exclusive ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'après avoir perdu le contact avec son père, Thomas revoit son père dans le cadre d'un droit de visite en lieu neutre qui a débuté depuis février 2011 à la faveur de l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu que ce droit de visite en lieu neutre a permis à l'enfant de reprendre contact avec son père progressivement et dans un cadre protégé ; qu'une nouvelle interruption brutale des relations est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'enfant et d'entraver son équilibre émotionnel ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;
Attendu que M. B... est sans emploi malgré une formation qualifiante après son accident ; qu'il est sans ressources personnelles après un refus d'admission aux prestations chômage et, marié avec Céline D..., vit grâce aux revenus de son épouse elle-même, sans emploi, et allocataire de prestations familiales ; que le couple a trois enfants ; que Mme D...a deux autres enfants d'une précédente union ; que Mme D...perçoit des prestations familiales d'un montant mensuel de 1 818, 68 euros ;
Que Mme X...perçoit un revenu de 1 100 euros et des prestations familiales mensuelles de 370 euros ; que le loyer de son logement est de 469, 64 euros ; qu'elle a une dette de loyer de 686 euros ; qu'elle vit en concubinage ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées, la Cour estime qu'il convient de constater l'impécuniosité et dire n'y avoir pas lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;
REFORME pour le surplus,
DIT que l'autorité parentale sur Thomas sera exercée de manière exclusive par Marie-Claude X...;
CONSTATE l'impécuniosité de Sébastien B... et dit n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU