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20/06/2011 | FRANCE | N°10/04859

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2011, 10/04859


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/04859



Jugement (N° 08/00400)

rendu le 25 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : JD/AMD





APPELANT



Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]



Représenté par la SCP COCHEME

LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE



Madame [J] [D]

née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/04859

Jugement (N° 08/00400)

rendu le 25 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : JD/AMD

APPELANT

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame [J] [D]

née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître Edmond DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2011 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2011

***

M. [G] [T] et Mme [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 1]

[Date mariage 1] 1972, après qu'un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts eut été reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 6], le 10 [Date mariage 1] 1972.

Par arrêt en date du 22 octobre 1998, la Cour d'appel de DOUAI a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de DOUAI le 10 octobre 1996 en ses dispositions relatives au prononcé du divorce entre les époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits matrimoniaux.

M. [G] [T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 30 novembre 2000, la Cour de cassation a annulé l'arrêt du 22 octobre 1998 en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire.

Le 12 juillet 2005, Maître [R] [F], notaire associé à [Localité 10], a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2005, Mme la Présidente du tribunal de grande instance de DOUAI a condamné M. [G] [T] à payer à Mme [J] [D] la somme de 150 000 euros, à titre de provision à valoir sur la part revenant à cette dernière de la communauté ayant existé entre les époux.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2008, Mme [J] [D] a fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal de grande instance de DOUAI, pour le voir condamner à lui payer la moitié du prix de vente de ses parts dans la SCP d'huissiers [T], [T] et [W], la moitié des sommes versées à la Caisse de retraite des huissiers à la date de l'assignation en divorce, de dire que les parts détenues par M. [T] dans la SCI IMMO VIEUX LILLE sont un bien commun, de lui attribuer la moitié de ces parts, sauf à lui en régler le prix après expertise de leur valeur et de dire que la provision qui lui a été allouée par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 pourra être déduite des sommes que lui doit M. [T].

Par jugement en date du 25 mai 2010, le tribunal a :

- dit qu'il revient à Mme [J] [D] la somme de 207 000 euros représentant la moitié de la valeur patrimoniale des parts sociales de la SCP d'huissiers, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 février 2008

- dit que les 50 parts détenues par M. [G] [T] dans la SCI IMMO VIEUX LILLE sont des biens dépendant de la communauté et doivent faire partie de l'actif à partager

- débouté Mme [D] de sa demande de récompense au titre des cotisations de retraite

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif en tenant compte des dispositions du jugement

- dit que sera déduite la provision versée par M. [T] à Mme [D] en vertu de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005

- condamné M. [G] [T] à payer à Mme [J] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront partagés entre les parties à raison des deux tiers à la charge de M. [T] et d'un tiers à la charge de Mme [D].

M. [G] [T] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 1er juillet 2010.

Dans ses conclusions en date du 28 février 2010, il demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement

- de statuer à nouveau sur les chefs critiqués par lui

- de confirmer pour le surplus le jugement

en conséquence,

- de constater qu'il justifie du prix de vente de ses parts dans la SCP d'huissiers [T], [T] et [W], pour un montant de 415 000 euros

- de dire que Mme [D] a droit à la moitié de 75 % de ce montant au titre de la liquidation de communauté

- de débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes.

Il fait valoir qu'une partie de la valeur des parts vendues correspond à la rémunération de son travail qui les a valorisées et qui doivent être considérées comme un propre, que le montant de ces parts étant de 25 %, Mme [D] ne saurait prétendre qu'à la moitié de 75 % de la valeur des parts vendues.

Il estime que les intérêts ne doivent commencer à courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir puisqu'il a déjà versé à titre de provision la somme de 150 000 euros.

Il ajoute qu'il a dû payer un impôt sur la plus-value d'un montant de

23 200 euros et que Mme [D] lui est redevable de la moitié de cette imposition.

M. [T] soutient que les parts de la SCI IMMO VIEUX LILLE qu'il a acquises le 23 janvier 2005 pendant le mariage l'ont été avec des fonds propres, provenant d'une donation manuelle de sa mère.

Il affirme que la déclaration de don manuel qu'il verse aux débats est corroborée par l'attestation de son frère et celle de sa mère, que les statuts de la société civile immobilière reprennent l'existence de ce don manuel en page 11.

Il explique que les sommes versées à la caisse de retraite des huissiers sont une cotisation payée par la société civile professionnelle afin de faciliter l'installation des jeunes huissiers, que cette cotisation est restituée à la SCP au moment de la cessation de l'activité de l'huissier et qu'il ne s'agit donc pas d'un actif de communauté.

Dans ses conclusions en date du 28 mars 2010, Mme [J] [D] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il lui revenait la somme de 207 500 euros correspondant à la moitié patrimoniale des parts sociales de la SCP d'huissier, outre les intérêts à compter du 19 décembre 2006 et dit que les 50 parts de la SCI IMMO VIEUX LILLE dépendaient de la communauté et devaient faire partie de l'actif à partager

- de l'infirmer pour le surplus

- faisant droit à son appel incident, de dire que les sommes versées par M. [T] à la Caisse de retraite des huissiers doivent être réintégrées dans l'actif de communauté

- de débouter M. [T] de ses demandes

- de le condamner au paiement devant la Cour d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. [T] n'a pas réglé la dernière échéance de 6250 euros qui lui était dûe sur la somme provisionnelle de 150 000 euros, conformément au jugement du juge de l'exécution en date du 2 mai 2006 lui ayant accordé des délais de paiement.

Elle précise qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'une partie de la valeur des parts sociales de la SCP d'huissiers serait un propre de M. [T], d'autant plus qu'elle-même a collaboré à l'étude pendant près de vingt ans.

Elle soutient que les parts sociales acquises par M. [T] le 23 janvier 1995 à l'occasion de la constitution de la SCI IMMO VIEUX LILLE, soit un an avant l'assignation en divorce, font partie de l'actif de communauté, que M. [T] n'a jamais pu justifier avoir reçu une somme de 5000 francs de sa mère qui ne disposait que de faibles revenus ne lui permettant pas d'effectuer un tel don, tandis que M. [T] bénéficiait lui-même d'importants revenus, que le bordereau de versement de cette somme sur le compte de la société civile en formation n'a pas été produit.

Elle demande qu'il soit dit en tout état de cause que l'acte de reconnaissance de don manuel a été rédigé en fraude de ses droits, postérieurement à l'enregistrement des statuts de la société civile immobilière, à seule fin de la priver de ses droits dans la communauté et qu'il lui est donc inopposable, en application des dispositions des articles 1167 et suivants du code civil.

Mme [D] affirme que M. [T] a régulièrement versé des sommes à la Caisse de retraite des huissiers pour bénéficier d'un capital lors de son départ à la retraite, que les sommes versées à ce titre jusqu'au 2 janvier 1996, date de l'assignation en divorce, font partie de l'actif de communauté à partager.

Elle fait observer que M. [T] n' a jamais voulu communiquer la notification définitive de ses droits à la retraite mentionnant leur liquidation.

Elle demande qu'il soit condamné à verser aux débats la notification complète de la liquidation de ses droits à la retraite, outre le montant restitué par la Caisse de prêts, et qu'il soit dit qu'elle a vocation à percevoir la moitié du capital versé à M. [T] au jour de son départ à la retraite ainsi que la moitié des sommes versées à titre de cotisations de retraite.

SUR CE :

Sur les parts sociales de la société civile professionnelle d'huissiers de justice

Par acte de cession de parts sociales en date du 19 décembre 2006, M. [G] [T] a vendu à M. [C] [W], pour le prix de 415 000 euros, 425 parts portant les numéros 426 à 850 qui lui avaient été attribuées en rémunération de son apport en numéraire lors de la constitution de la société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice entre MM. [X] et [G] [T] et M. [C] [W], le 14 septembre 1994.

Les parts sociales non négociables sont propres quant au titre et relèvent de la communauté pour leur valeur.

Il ressort de l'acte de cession qu'il avait également été créé 283 parts d'industrie à M. [G] [T] en représentation de ses apports en industrie.

Or, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social.

En conséquence, les parts attribuées au mari en rémunération de ses apports en industrie n'ont aucune valeur, tandis que seules doivent être prises en compte dans l'actif à partager les parts détenues dans le capital.

La demande de M. [T] tendant à voir dire que 25 % des parts sociales constituent un bien propre comme correspondant à la rémunération de son travail n'est pas fondée.

C'est à juste titre que le tribunal a dit que les parts d'industrie n'avaient pas de valeur marchande puisqu'elles étaient incessibles et intransmissibles, étant créées et supprimées en même temps que l'arrivée d'un associé dans la société puis son retrait et que seule la valeur des parts cédées était entrée en communauté, soit la somme de

415 000 euros.

M. [T] justifie avoir payé une somme de 23 200 euros au titre des prélèvements sociaux dûs sur la plus-value à long terme imposable réalisée à la suite de la cession de ses parts sociales dans la société civile professionnelle.

Il revient ainsi à Mme [J] [D] la moitié du prix de cession des parts sociales, déduction faite de la moitié de cet impôt, soit la somme de 196 425 euros (207 500 - 11 075).

Il y a lieu également, comme l'a justement fait le tribunal, d'imputer sur cette somme la provision de 150 000 euros mise à la charge de M. [T], sur justification de ce qu'elle a été entièrement réglée, puisque des délais de paiement avaient été accordés à l'époux par le juge de l'exécution.

Les intérêts au taux légal sur les sommes destinées à revenir à chacune des ex-époux ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la date du partage définitif remplissant chacune des parties de ses droits.

Sur les parts sociales détenues dans la société civile immobilière IMMO VIEUX LILLE

En application de l'article 1428 du code civil, chaque époux a

l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

En cas d'apport en société d'un bien propre, les parts reçues en

contrepartie de cet apport sont elles-mêmes propres.

Il y a don manuel lorsqu'une personne, animée d'une intention libérale,

fait remise matérielle, de la main à la main, d'un bien, à une autre personne qui l'accepte.

La preuve de la tradition, simple fait matériel, peut être faite par tout moyen.

Aux termes d'un acte de reconnaissance de don manuel en date du 20

janvier 1995 enregistré le 10 février 1995, Mme [A] [K] déclare avoir remis avant l'établissement des présentes à son fils, M. [G] [T], qui reconnaît l'avoir reçue et acceptée, la somme de 5000 francs à titre de don manuel en avancement d'hoirie.

Cette reconnaissance de don manuel constitue la preuve écrite du don manuel invoqué.

Les deux attestations versées aux débats par M. [G] [T], l'une rédigée le 20 février 2009 par Mme [K] veuve [S] elle-même, qui affirme sur l'honneur avoir fait un don manuel à son fils [G] [T] d'un montant de 5000 francs (762, 25 euros) 'matérialisé par une reconnaissance de dette en date du 25 janvier 1995 enregistrée à [Localité 10] NORD le 10 février 1995", l'autre rédigée par M. [X] [T], le 15 septembre 2010, lequel écrit que les parts acquises par son frère [G] l'ont été à l'aide d'une donation réelle de leur mère à hauteur de 5000 francs, viennent simplement confirmer la matérialité du don.

La preuve du don manuel de la somme de 5000 francs étant ainsi rapportée, c'est à tort que le tribunal a dit que M. [G] [T] ne justifiait ni de la réalité d'un mouvement de fonds entre sa mère et lui-même, ni de la possession matérielle de cette somme d'argent à la date de la prétendue remise, ni de son versement à la SCI IMMO VIEUX LILLE.

Il est mentionné dans les statuts de la SCI IMMO VIEUX LILLE, enregistrés le 25 janvier 1995, que M. [G] [T] a apporté à la société une somme en espèces de 5000 francs qui lui appartient en propre comme provenant d'un don manuel effectué par sa mère, Mme [A] [K], veuve en secondes noces [S], et qui a fait l'objet d'un acte portant reconnaissance de don manuel en date du 20 janvier 1995 dûment enregistré, que, par suite de cette déclaration, les parts rémunérant son apport sont toutes attribuées à M. [G] [T] et lui demeureront propres à titre de remploi des espèces dont l'origine est ci-dessus indiquée.

Mme [D] invoque les dispositions de l'article 1167 du code civil selon lesquelles les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

La somme de 5000 francs donnée à M. [G] [T], dont le revenu tiré de sa profession d'huissier était manifestement très supérieur à celui de sa mère, retraitée née le [Date naissance 2] 1922 , a été utilisée à titre de remploi, ce qui a permis à M. [T], marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, d'acquérir les parts sociales d'une société civile immobilière au moyen de fonds qualifiés de propres, dans le but de faire échapper ces parts à la communauté des époux, alors qu'elles avaient été acquises antérieurement à la date de l'assignation en divorce.

Le mobile déterminant du don manuel ayant été de favoriser l'opération frauduleuse de M. [T], il y a lieu de dire que ce don est nul, que les fonds utilisés sont dès lors des fonds communs et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les 50 parts sociales détenues par M. [G] [T] dans la société civile immobilière IMMO VIEUX LILLE sont des biens dépendant de la communauté et qu'elles doivent faire partie de l'actif à partager.

Sur les cotisations de retraite

Le tribunal a rappelé qu'en principe, le paiement des cotisations de

retraite constituait une dette ménagère qui, en application de l'article 1409 du code civil, tombait en communauté à titre définitif et n'ouvrait pas droit à récompense au profit de l'autre époux en cas de règlement par la communauté.

Il a dit en conséquence que, Mme [D] n'alléguant ni ne démontrant que les cotisations de retraite versées par M. [T] à la caisse de retraite des huissiers de justice avaient pour objet la constitution d'une rente personnelle et qu'elle n'avait pas le droit à la reversion de cet avantage, de sorte que le versement de ces cotisations ne constituerait pas une dette ménagère mais une dette personnelle de l'époux, elle devait être déboutée de sa demande de récompense.

Mme [D] demande que M. [T] soit condamné à lui verser la moitié du capital qu'il a touché au titre sa retraite, ainsi que la moitié des sommes payées par la communauté au titre des cotisations de retraite.

M. [G] [T] a fait valoir ses droits à la retraite postérieurement au 2 janvier 1996, date de l'assignation en divorce, de sorte que Mme [D] ne peut prétendre à aucune somme sur les pensions ou le capital retraite qui ont été versés à celui-ci.

En application de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, il en doit la récompense.

Or, M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part de ce que la SCP d'huissiers de justice a payé les cotisations, comme il le soutient, et non la communauté, d'autre part de ce que Mme [D] peut prétendre à un droit à reversion au titre des cotisations payées.

Le document établi par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, arrêté au 31 décembre 2005, faisant état d'un total de 34 005, 38 euros porté au crédit du compte de cotisations de M. [T] à la Caisse des Prêts, ne constitue pas une telle preuve.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que Mme [D] a droit à récompense de la communauté du chef des cotisations de retraite payées à la caisse des prêts des huissiers de justice jusqu'au 2 janvier 1996, date de l'assignation en divorce.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Pour des raisons d'équité, il y a lieu de mettre à la charge de M. [T], qui succombe pour l'essentiel de son recours, les frais irrépétibles d'appel supportés par Mme [D], à hauteur de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que Mme [D] avait droit à la moitié de la totalité du prix de cession des parts de la SCP d'huissiers, que les 50 parts détenues par M. [G] [T] dans la SCI IMMO VIEUX LILLE étaient un bien de communauté, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif, dit que sera déduite la provision versée par M. [T] à Mme [D] en vertu de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005, et en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement des frais irrépétibles

L'INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau,

DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes devant revenir à chacune des parties au titre de la liquidation de la communauté commencent à courir à la date du partage définitif

DIT que Mme [D] a droit à récompense de la communauté du chef des cotisations payées à la caisse des prêts des huissiers de justice jusqu'au 2 janvier 1996

COMPLETANT le jugement,

DIT qu'il sera déduit de la moitié du prix de cession des parts sociales de la SCP d'huissiers devant revenir à Mme [D] la moitié du montant des prélèvements sociaux dûs sur la plus-value à long terme imposable, soit la somme de 11 075 euros

CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP THERY LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE CONDAMNE à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANT.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/04859
Date de la décision : 20/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/04859 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-20;10.04859 ?
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