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20/06/2011 | FRANCE | N°10/04536

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2011, 10/04536


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/04536



Jugement (N° 110/09)

rendu le 05 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : JD/CL





APPELANT



Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté p

ar la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître PETIAUX D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE



Madame [F] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 1]

[Local...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/04536

Jugement (N° 110/09)

rendu le 05 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : JD/CL

APPELANT

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître PETIAUX D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

Madame [F] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/09308 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 14 Avril 2011 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 MARS 2011

***

Par jugement en date du 14 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VALENCIENNES a prononcé le divorce des époux [R] [V] et [F] [Y] et homologué leur convention définitive portant règlement des effets du divorce, à laquelle était annexé le projet d'état liquidatif dressé le 20 novembre 2007 par Maître [T] [C], notaire à [Localité 8].

Dans l'acte définitif de partage rédigé par le notaire, le 23 janvier 2008, Mme [F] [Y] a reconnu avoir reçu, 'dès avant ce jour', une soulte d'un montant de 85 914 euros, dont elle donnait bonne et valable quittance à M. [V].

Soutenant qu'en réalité, M. [V] ne lui avait pas versé la soulte, Mme [Y] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de VALENCIENNES, par acte d'huissier en date du 15 décembre 2008, pour le voir condamner au paiement de la somme de 85 914 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007, date du jugement de divorce.

Par jugement en date du 5 mai 2010, le tribunal a condamné M. [R] [V] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 85 914 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007, avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 21 juin 2010.

Dans ses conclusions en date du 31 janvier 2011, il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement

- de dire que Mme [F] [Y] sur laquelle pèse la charge de la preuve du non-paiement de la soulte ne rapporte pas cette preuve, ni par écrit, ni par un commencement de preuve par écrit émanant de lui-même, conformément aux articles 1341 et 1347 du code civil

- de débouter Mme [Y] de ses demandes

- de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il démontre avoir payé le montant de la soulte revenant à son épouse par la quittance qu'elle lui a délivrée devant le notaire chargé des opérations de liquidation et qu'il appartient à Mme [Y] d'établir que, contrairement aux énonciations de l'acte authentique par lequel elle a donné quittance, il n'a pas versé la soulte.

Il affirme que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'absence d'indication des modalités de règlement et du lieu du paiement de la soulte retiraient à la quittance sa force probante.

Il déclare qu'il n'a jamais émis de chèque en règlement de la soulte et qu'il a effectué le règlement en espèces, ayant lui-même reçu de sa famille les sommes correspondantes.

Il observe que Mme [Y] a déposé plainte plusieurs mois après le prétendu vol de chèque, pour non-paiement de la pension alimentaire et perte du chèque de la soulte, sans justifier, ni du libellé de la plainte, ni de la suite qui lui a été apportée.

Il ajoute qu'il apporte la preuve des retraits en espèces effectués par son beau-frère, M. [S] [M], qui avait vendu en juillet 2007 un immeuble qu'il possédait en ALGERIE, afin de lui consentir un prêt.

M. [V] explique que les pièces qualifiées de nouvelles par Mme [Y] avaient été communiquées à celle-ci en première instance, mais non produites aux débats, en raison d'un changement de conseil.

Il rappelle qu'il ne peut être rapporté la preuve outre ou contre un écrit par témoignage.

Dans ses conclusions en date du 7 décembre 2010, Mme [F] [Y] demande à la Cour:

- de débouter M. [V] de ses demandes

- de confirmer le jugement

y ajoutant,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle ne conteste l'acte notarié qu'en ce qui concerne les énonciations des parties et non pour des faits personnellement constatés par l'officier public, que la preuve contraire est donc admise.

Elle déclare produire une attestation de sa banque prouvant qu'elle n'a pas encaissé la somme de 85 914 euros.

Elle indique que M. [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de VALENCIENNES le 23 avril 2008 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces, violences et violation de domicile.

Elle affirme que M. [V] lui avait remis un chèque du montant de la soulte en lui demandant de ne l'encaisser que quelques jours plus tard le temps d'obtenir le décaissement d'un prêt et qu'elle ne pouvait imaginer que le chèque lui serait subtilisé, qu'elle a déposé plainte le 31 juillet 2008 pour la nouvelle violation de domicile au cours de laquelle M. [V] lui a volé ce chèque.

Elle observe que M. [V] ne produit aucun de ses relevés de compte, de nature à établir qu'il a effectué des retraits personnels en espèces ou qu'il a déposé des espèces sur son compte pour pouvoir les lui remettre, que, devant la Cour, il produit de nouvelles pièces et qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir perçu une somme de 90 000 euros en espèces lui ayant permis de régler la soulte.

Elle ajoute qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que ses enfants attestent de ses conditions de vie avec leur père et de la pression psychologique qu'il a exercée sur elle pendant des années.

SUR CE :

L'article 1315 alinéa 2 du code civil énonce que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'acte notarié en date du 20 novembre 2007, dressé sous condition suspensive d'homologation, il a été attribué à M. [V] une maison située à [Adresse 9], estimée par les parties à 350 000 euros, à charge pour lui de verser une soulte de 85 914 euros à Mme [Y] et d'acquitter seul le solde du prêt immobilier consenti par la SOCIETE GENERALE, soit la somme de 178 172 euros.

Il est précisé dans cet acte que M. [V] s'oblige à payer l'intégralité de la soulte au plus tard lorsque le jugement de divorce sera définitif.

Par acte authentique en date du 23 janvier 2008, le notaire a constaté la réalisation de la condition suspensive et le caractère définitif du partage de la communauté ayant existé entre M. [V] et Mme [Y].

Il est fait mention dans l'acte, au chapître PAIEMENT DE LA SOULTE, de ce que Mme [F] [Y] reconnaît avoir reçu dès avant ce jour, directement et hors de la comptabilité du notaire, la somme de 85 914 euros, montant de la soulte que M. [V] s'était engagé à lui verser et elle en consent bonne et valable quittance.

Une telle mention dans un acte notarié fait foi jusqu'à preuve contraire.

Il incombe dès lors à Mme [Y] qui conteste avoir reçu cette somme de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif.

Elle verse aux débats une attestation du directeur d'agence de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE en date du 30 octobre 2008, dont il ressort qu'elle a ouvert un compte le 8 juin 2006 sur lequel elle fait virer son salaire depuis décembre 2007 et ses allocations familiales depuis novembre 2006 et que ce compte n'a pas été crédité de la somme de 85 914 euros, ainsi que les relevés bancaires de ce compte, pour la période d'octobre 2007 à septembre 2009, et des relevés d'un compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, du 14 novembre 2007 au 3 mars 2009, ces derniers ne faisant apparaître aucun mouvement.

Ces documents permettent d'établir que la somme de 85 914 euros n'a été versée sur aucun de ces deux comptes, mais non qu'elle n'a pas été payée.

Mme [Y] affirme que M. [V] lui a payé la soulte au moyen d'un chèque qu'il lui a ensuite volé, en s'introduisant par fraude dans son domicile, à une date qu'elle ne précise pas.

Elle soutient, sans en justifier, avoir porté plainte, le 31 juillet 2008, pour 'non paiement de la pension alimentaire et perte du chèque'.

Une autre plainte déposée par elle, le 15 avril 2008, pour violation de domicile et menace de mort avec arme blanche, ayant donné lieu à une enquête de police, a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, le 28 mai 2008.

Par jugement correctionnel rendu le 23 avril 2008, le tribunal de grande instance de VALENCIENNES a condamné M. [V] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences conjugales n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et des appels téléphoniques malveillants réitérés, commis le 28 février 2008, ainsi qu'à payer à Mme [F] [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, ces faits étant distincts de ceux de violation de domicile allégués par Mme [Y].

La preuve du vol d'un chèque au domicile de Mme [Y], postérieurement à la date de l'acte notarié du 23 janvier 2008, n'est pas rapportée.

Mme [H] [L] épouse de M. [U] [V], dans une attestation en date du 8 mars 2010, témoigne que son ex-beau-frère, M. [R] [V], s'est entretenu avec son frère [U] après l'audience du 3 mars 2010 au tribunal de VALENCIENNES et a dit qu'il allait être obligé de vendre la maison pour donner la soulte à [F], soulte qu'il ne lui a jamais donnée.

Elle précise que M. [U] [V], son mari, était en surendettement depuis trois ans et ne pouvait prêter une somme quelconque, que M. [S] [M] n'avait pas pu prêter à M. [R] [V] une somme de 90 000 euros.

Aux termes d'une seconde attestation en date du 30 mars 2010, elle déclare que pendant un appel téléphonique de son mari, elle a mis le haut-parleur devant [E] [O] et [F] [Y], que M. [U] [V] lui a dit que M. [R] [V] lui avait demandé de lui faire une fausse attestation pour témoigner de la transaction et que celui-ci n'avait jamais payé [F].

M. [A] [O], dans une attestation dactylographiée datée du 13 mars 2010, relate des conversations téléphoniques entre Mme [H] [L] et son mari M. [U] [V], et des propos qui lui ont été tenus par Mme [H] [L].

Il a rédigé une autre attestation, le 30 mars 2010, pour faire part d'un appel téléphonique de M. [U] [V] à Mme [H] [L], selon lequel [S] n'avait jamais donné d'argent à M. [R] [V].

Mme [N] [Y] a attesté, le 1er décembre 2010, qu'elle était restée toute la journée chez sa soeur [F], le 14 décembre 2007, jour du divorce de celle-ci, et que personne ne s'était présenté au domicile.

Ces attestations, qui se contentent de rapporter des dires émanant principalement de M. [U] [V], ne sauraient constituer la preuve de ce que M. [R] [V] n'a pas versé à Mme [F] [Y] la somme de 85 914 euros dont cette dernière lui a donné quittance en présence du notaire.

Au surplus, M. [R] [V] verse aux débats les attestations rédigées par son beau-frère, M. [S] [M], qui déclare, le 19 décembre 2008, lui avoir prêté la somme de 90 000 euros en vue du règlement de la soulte destinée à Mme [F] [Y] et par son frère M. [G] [V] qui certifie, le 20 décembre 2008, être témoin du fait que M. [R] [V] a emprunté la somme de 90 000 euros à M. [S] [M] en vue du règlement de la soulte destinée à son ex-épouse, Mme [F] [Y], et qui indique, le 15 août 2010, avoir été témoin de la remise de la somme de 85 914 euros à cette dernière, le 14 décembre 2007, au [Adresse 4].

M. [R] [V] justifie, par la production des bordereaux de retrait, que M. [S] [M] a retiré de ses comptes une somme de 7500 euros le 12 novembre 2007, une somme de 50 000 euros le 15 novembre 2007, une somme de

30 000 euros le 3 décembre 2007, ces trois dates étant antérieures à celles du jugement de divorce et à celle de l'acte dans lequel le notaire a mentionné que la soulte avait été payée.

Par attestation en date du 13 janvier 2008, Maître [W] [D], notaire à [Localité 11] (ALGERIE) certifie que M. [S] [M] a vendu le 28 novembre 2007 une maison située à [Localité 11], pour le prix de '3 millions de dinars algériens'.

Ces éléments permettent de démontrer que M. [S] [M] disposait de fonds en liquide qu'il a pu prêter à son beau-frère.

Une reconnaissance de dette a en effet été établie entre M. [S] [M] et M. [R] [V], signée par les deux parties le 15 février 2008, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu à titre de prêt une somme de 90 000 euros de M. [S] [M].

En tout état de cause, Mme [F] [Y] n'ayant pas rapporté la preuve de ce que, contrairement aux énonciations figurant dans l'acte notarié du 23 janvier 2008, elle n'aurait pas reçu paiement de la somme de 85 914 euros à titre de soulte, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la force probante de la quittance était insuffisante et que M. [R] [V] n'avait pas justifié de la libération de son obligation et en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à Mme [Y] la somme de 85 914 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de divorce.

Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières dont il n'est pas justifié en l'espèce, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.

Les demandes formées par Mme [Y] ayant été jugées fondées par le premier juge, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [V] doit être rejetée.

Pour des raisons liées à la situation économique de Mme [Y]

qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles supportés par M. [V].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande en paiement

DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et dit que, pour ceux d'appel, ils pourront être recouvrés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/04536
Date de la décision : 20/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/04536 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-20;10.04536 ?
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