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20/06/2011 | FRANCE | N°09/08555

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2011, 09/08555


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/08555



Jugement (N° 08/2039)

rendu le 07 Octobre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE



REF : EM/CL





APPELANT



Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 2]



Représenté par la S

CP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Maître Paul Bruno COUTURON, avocat au Barreau de BRIVE





INTIMÉS



Madame [P] [B] veuve [V]

née le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/08555

Jugement (N° 08/2039)

rendu le 07 Octobre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : EM/CL

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 2]

Représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Maître Paul Bruno COUTURON, avocat au Barreau de BRIVE

INTIMÉS

Madame [P] [B] veuve [V]

née le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Assisté de Maître Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 7]

Assigné à domicile - n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2011 après rapport oral de l'affaire par [E] MERFELD Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 AVRIL 2011

***

[K] [V] est décédé le [Date décès 8] 2000 à [Localité 6] (Nord), laissant son épouse survivante, [P] [B] et les trois fils issus de leur union, [Y] né le [Date naissance 1] 1949, [R] né le [Date naissance 9] 1951 et [H] né le [Date naissance 4] 1955.

Par actes d'huissier des 29 septembre et 2 octobre 2008 [H] [V] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, sa mère, [P] [B] veuve [V] et ses deux frères, [Y] et [R] [V], pour voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [K] [V] et préalablement ordonner une expertise afin de rechercher s'il existe des éléments propres à qualifier une donation déguisée.

Par jugement du 7 octobre 2009 le Tribunal l'a déclaré irrecevable en ses demandes, a débouté [R] [V] et [P] [B] veuve [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné [H] [V] aux dépens et à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à [R] [V] et la somme de 500 euros à [P] [B] veuve [V].

Le Tribunal a relevé que par acte notarié du 4 novembre 1985, homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque du 11 avril 1986, [K] [V] et [P] [B], qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle avec, en cas de dissolution de la communauté par le décès, clause d'attribution intégrale des biens composant la communauté, au conjoint survivant sans que les héritiers puissent prétendre y avoir aucun droit et qu'en conséquence aucun héritier n'était recevable à agir en ouverture des opérations de liquidation de la succession de [K] [V], ni même en réduction d'une quelconque libéralité, dans la mesure où le patrimoine du de cujus est constitué de biens communs appartenant désormais au conjoint survivant.

[H] [V] a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2009.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2011 il demande à la Cour de le réformer et de faire droit à sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père et à sa demande d'expertise aux fins de rechercher s'il existe des éléments propres à qualifier une donation déguisée, à cette fin donner à l'expert tous pouvoirs de rechercher les éléments de preuve détenus par des tiers.

Il soutient en outre que l'occultation des éléments de la constitution de la société 'Meubles [V]' constitue un recel successoral et en conséquence demande qu'il soit jugé que les intimés ne pourront prétendre à aucun droit sur les valeurs dissimulées que le travail de l'expert aura permis de déterminer.

Il soutient :

- qu'il est, comme ses deux frères, [Y] et [R], héritier réservataire de son père,

- que la succession de son père n'a jamais été réglée, que certes des donations partages partielles ont eu lieu, que cependant ces donations partages ne règlent pas le sort de l'intégralité des biens dont disposait le défunt, et en particulier celui de la SARL'MEUBLES [V]' que son père avait constituée en 1978 avec son frère [R],

- que les derniers comptes arrêtés au greffe du Tribunal de commerce le 25 avril 2007 faisaient apparaître un actif immobilisé de 366 489 euros et un chiffre d'affaires de 2 457 295 euros

- qu'à l'évidence la constitution de la société pour un capital dérisoire à parts égales entre le défunt et son fils [R], puis la cession des parts du défunt à son fils [R] constituent une donation déguisée ou indirecte au sens de l'article 843 du code civil

- que le changement de régime matrimonial de ses parents est de huit ans postérieur à la constitution de la société à l'origine de la donation déguisée, que l'objet de cette donation n'est donc jamais entré dans la communauté et il relève toujours du patrimoine du défunt, qu'il peut donc demander le partage, la réduction et l'application des peines du recel successoral

- qu'il est impossible de priver un héritier réservataire de ses droits, que tout héritier réservataire peut faire vérifier par un juge s'il n'y a pas atteinte à la réserve,

- que ce n'est pas parce qu'une succession est prétendue vide par une partie qu'elle n'est pas ouverte,

- que l'ensemble du patrimoine professionnel de Monsieur [K] [V] est passé à son fils [R] sans que les autres enfants ne reçoivent une quelconque part

- que [R] [V] a bénéficié d'une énorme plus value à l'occasion de la revente de la société à un tiers

- qu'aux termes de l'article 1397 du code civil le changement de régime matrimonial n'a d'effet qu'à la date de l'acte ou du jugement qui l'homologue et la doctrine considère que son objet ne porte que sur les biens présents et à venir et certainement pas sur les biens passés, que ce changement de régime n'a donc pas atteint la société 'MEUBLES [V]' constituée en 1978.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2010 [R] [V] sollicite la confirmation du jugement à l'exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont il relève appel incident, se portant demandeur d'une somme de 5000 euros à ce titre.

Il sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient à titre principal que les demandes sont irrecevables aux motifs que :

- [K] [V] et son épouse ont modifié leur régime matrimonial, que le nouveau contrat de communauté universelle comporte une clause d'attribution au conjoint survivant de l'intégralité des biens de l'époux prédécédé, qu'il n'y a donc plus de biens propres à partager,

- que le raisonnement de [H] [V] est vicié car il est fondé sur des mécanismes et des textes dont l'application ne peut être discutée qu'autant que les opérations de la succession sont ouvertes alors que le nouveau régime matrimonial des époux [C] est un obstacle à l'ouverture des opérateurs de comptes liquidation partage.

Subsidiairement au fond il déclare qu'il n'y a eu ni donation déguisée, ni recel de succession.

Il fait valoir que l'acharnement procédural de [H] [V] qui s'entête et s'enferme dans son argumentation de première instance lui occasionne un préjudice.

Par conclusions déposées le 21 mars 2011 [P] [B] veuve [V] a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de [H] [V] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend à son profit la motivation des premiers juges sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant et à titre subsidiaire soutient que ces demandes sont mal fondées.

[Y] [V], assigné à domicile le 1er juillet 2010, n'a pas constitué avoué.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que [K] [V] et [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1948 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage du 1er juillet 1948 ;

que par acte notarié du 4 novembre 1985, ils ont usé de la faculté accordée par l'article 1397 du code civil de changer de régime matrimonial en adoptant le régime de la communauté universelle établi par l'article 1526 ; qu'ils ont précisé que la communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent ou qui leur adviendront par la suite à quelque titre que ce soit, notamment par sucession, donation ou legs ainsi que les biens que l'article 1404 du code civil déclarent propres par nature ;

Que l'acte notarié stipule en outre que M et Mme [C] conviennent, à titre de convention de mariage conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil, qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté, sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur ;

Attendu que par jugement du 11 avril 1986 le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a homologué l'acte de changement de régime matrimonial des époux [C] reçu le 4 novembre 1985 ;

Attendu que l'article 1527 du code civil dispose que les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations ;

Que la stipulation d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant est conforme à l'intérêt de la famille bien qu'elle avantage un seul des conjoints, car elle constitue un acte d'assistance et de prévoyance et diffère seulement jusqu'à la mort du conjoint survivant la dévolution des biens concernés aux héritiers réservataires ; que ce n'est qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux que l'article 1527 du code civil autorise l'action en retranchement ;

Attendu que [Y], [R] et [H] [V] sont tous trois des enfants communs aux deux époux ; que les éventuels conflits relatifs à une atteinte à la réserve se régleront donc après le décès de [P] [B] veuve [V] ;

Attendu qu'il résulte certes de l'article 720 du code civil que les successions s'ouvrent par la mort du défunt ; que la succession de [K] [V] s'est donc ouverte le [Date décès 8] 2000 ;

Que la décision d'irrecevabilité du Tribunal ne porte pas sur l'ouverture de la succession mais sur l'ouverture des opérations de liquidation partage ; que dans la mesure où par l'effet du régime de communauté universelle adopté par les époux [C] avec attribution. intégrale des biens au conjoint survivant, Madame [B] veuve [V] se trouve attributaire en pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté (dans laquelle sont compris les biens propres), il n'y a pas lieu à liquidation partage puisqu'il n'y a rien à partager ; que [H] [V], qui ne peut faire valoir aucun droit avant le décès de sa mère, n'a donc ni qualité ni intérêt à demander l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son père ; que sa demande à ce titre est irrecevable ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que l'appelant fait valoir qu'il résulte de l'article 1397 du code civil que le changement de régime matrimonial ne prend effet qu'à la date de l'acte qui le prévoit et qu'en conséquence ce changement ne peut atteindre l'acte de constitution de la SARL MEUBLES [V] en 1978 qui est une donation déguisée au profit de [R] [V] ;

Mais qu'à supposer établie l'existence d'une donation déguisée au profit de [R] [V] en 1978, [H] [V] serait irrecevable à demander le rapport de cette donation à [R] [V] puisqu'en application de l'article 843 du code civil seul l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt ; que [R] [V] ne vient pas à la succession de son père ;

que la décision d'irrecevabilité sera donc également confirmée du chef de la demande au titre de la donation déguisée ainsi que, par voie de conséquence, de la demande d'expertise ,

Attendu que ni [H] [V], ni [R] [V] n'étant appelés au partage de la succession de leur père, la demande au titre du recel successoral est irrecevable ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, [R] [V] ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais irrépétibles qu'il a dû exposer et qui sont indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de le débouter de son appel incident et de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de confirmer ; que [H] [V] sera en outre condamné à verser, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1000 euros à [R] [V] et la somme de 1000 euros à [P] [B] veuve [V] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déclare [H] [V] irrecevable en sa demande au titre du recel successoral

Déboute [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif

Condamne [H] [V] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LAFORCE, avoué,

Le condamne en outre à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 1000 euros à [R] [V] et la somme de 1000 euros à [P] [B] veuve [V].

Le GreffierLe Président

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/08555
Date de la décision : 20/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/08555 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-20;09.08555 ?
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