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20/06/2011 | FRANCE | N°09/07610

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2011, 09/07610


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/07610



Jugement (N° 07/146)

rendu le 19 Août 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE



REF : EM/AMD





APPELANTS



Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 6]

Madame [T] [F] épouse [G]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]



Représentés par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistés de Maître Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE



La Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Nord-Pas de Calais 'CARM...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/07610

Jugement (N° 07/146)

rendu le 19 Août 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : EM/AMD

APPELANTS

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 6]

Madame [T] [F] épouse [G]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistés de Maître Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

La Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Nord-Pas de Calais 'CARMI' venant aux droits de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières 'URSSM'

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Maître François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Martine ZENATI, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2011 après rapport oral de l'affaire par [M] [X] Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mai 2011

***

Monsieur [R] [G] qui était cadre de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Nord (URSSM) a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 1985.

La Convention Collective Nationale de Travail des Cadres Supérieurs des Sociétés de Secours Minières accorde aux cadres et à leur conjoint les mêmes avantages de droit au logement et aux prestations de chauffage que ceux dont bénéficient les membres du personnel des mines. Après leur mise à la retraite ils continuent de percevoir de leur ex-employeur ces avantages en complément de leur pension vieillesse. L'URSSM leur a toutefois proposé la possibilité de percevoir immédiatement le capital représentatif de ces indemnités.

C'est ainsi que le 31 janvier 1985 l'URSSM et les époux [G] ont conclu un contrat intitulé : contrat 'capital viager logement' de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié sur une seule tête, portant sur un capital de 305 373 francs, remboursable par versements trimestriels, le premier le 31 mars 1985.

Ce contrat stipule que le montant de chaque versement trimestriel correspondra à celui de l'indemnité compensatrice de logement à laquelle Monsieur [G] pourra effectivement prétendre à la date de l'échéance trimestrielle, Monsieur [G] autorisant l'URSSM, en règlement des montants qu'il s'est engagé à verser, à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l'indemnité qui lui est due à titre personnel à la même échéance.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2006 les époux [G] ont fait assigner l'URSSM devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune pour faire juger que le contrat les liant à cet organisme est un contrat de prêt, que ce prêt, stipulé sans intérêts, a été remboursé depuis le mois de septembre 1998 et qu'en conséquence les retenues opérées après cette date sont sans objet. Ils sollicitaient la condamnation de l'URSSM à leur restituer la somme de 33 463,26 euros.

La Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Nord - Pas de Calais (CARMI) est intervenue volontairement à la procédure aux droits de l'URSSM.

Par ordonnance du 3 octobre 2007 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Douai, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CARMI au profit du Conseil des Prud'hommes de Lens.

Par jugement du 19 août 2009 le Tribunal de Grande Instance de Béthune a :

- constaté que le prêt à remboursement viager consenti le 31 janvier 1985 par l'URSSM à Monsieur et Madame [G] a été entièrement remboursé,

- dit que la CARMI n'est pas fondée à opérer des retenues d'indemnités de logement, ni à solliciter le remboursement des cotisations sociales (maladie, CSG, CRDS) y afférentes depuis le 1er juillet 1998,

- condamné la CARMI à rembourser aux époux [G] le montant des cotisations qu'ils ont payées indûment à l'URSSM devenue la CARMI depuis le 1er septembre 1998,

- dit que les époux [G] n'ont plus droit aux indemnités de logement depuis le 1er septembre 1998,

- condamné la CARMI aux dépens et à payer à aux époux [G] la somme de

1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2009. La CARMI a relevé appel incident.

Monsieur et Madame [G] demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat de prêt à terme, en ce qu'il a dit que ce prêt était intégralement remboursé à la date du 1er septembre 1998 et en ce qu'il a dit que la CARMI n'était pas fondée à opérer des retenues d'indemnités depuis cette date, de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'ils n'avaient plus droit aux indemnités de logement depuis le 1er septembre 1998 et, statuant à nouveau, de condamner la CARMI à leur rembourser la somme de 42 290,16 euros avec intérêts au taux légal, correspondant au montant brut des indemnités de logement indûment retenues depuis le 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 2008 et à reprendre le versement de ces indemnités à compter du 1er janvier 2009 avec bulletin de paie correspondant.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'ils se sont engagés à un remboursement à vie ils demandent à la Cour d'annuler le contrat pour erreur sur un élément déterminant, de remettre les parties en l'état antérieur, de constater la compensation entre le capital versé et les indemnités dues et de condamner la CARMI au versement du surplus, soit la somme de 42 290,16 euros arrêtée au 31 décembre 2008 ainsi qu'à reprendre le versement de l'indemnité compensatrice à compter du 1er janvier 2009.

Il se portent demandeurs d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leur appel ils soutiennent que le Tribunal a considéré à tort qu'ils avaient renoncé au versement des indemnités de logement alors qu'ils tiennent ce droit du statut de Monsieur [G] et de la convention collective. Ils invoquent l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la Cour de Cassation qui, sur question prioritaire de constitutionnalité, a dit que les dispositions de l'article 3 de la loi de finances 2009 ont pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux

auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement retenues en amortissement du capital versé et qu'elle ne sont pas applicables aux litiges qui se rapportent à la qualification et à la validité des contrats conclus. Ils en déduisent que la CARMI ne peut invoquer ces dispositions pour soutenir que le retraité n'est plus titulaire des indemnités dès que l'âge retenu pour le calcul du capital est atteint.

La CARMI demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat souscrit était un contrat de prêt à terme et l'a condamnée à restituer aux époux [G] le montant des indemnités versées depuis la date de remboursement du capital. Elle conclut au rejet de ces demandes.

Elle soutient que conformément à deux réponses ministérielles des 19 juillet 2005 et 29 janvier 2007 le contrat litigieux a un caractère viager et que l'amortissement à vie doit être regardé comme la contre partie des avantages en nature et du versement du capital servi, qu'il ne s'agit nullement d'un simple contrat de prêt qui aurait été remboursé depuis septembre 1998, aucun terme n'ayant d'ailleurs été fixé pour le remboursement. Elle ajoute que lors de la signature des contrats les parties avaient pleinement conscience de son caractère viager et de l'aléa lié à la durée de la vie du bénéficiaire qui s'engageait contractuellement au remboursement du capital 'sa vie durant'.

Elle déclare que les notes et autres circulaires des Charbonnages de France et des [Localité 5] du Bassin Nord Pas de Calais viennent sans ambiguïté démontrer qu'il s'agit d'un contrat viager et d'un amortissement à vie.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les époux [G] n'avaient plus droit aux indemnités logement après le 1er septembre 1998.

Elle invoque à ce sujet les dispositions de l'article 3 de la loi de finances pour 2009 desquelles il résulte que le choix de la capitalisation par un retraité emporte renonciation définitive au versement des indemnités compensatrices de logement.

Elle ajoute que cette loi valide les prélèvements de cotisations sociales et fiscales effectués avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital.

Elle se porte demanderesse d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Vu les conclusions déposées par les époux [G] le 5 avril 2011,

Vu les conclusions déposées par la CARMI le 9 juin 2010,

Attendu qu'en vertu de la convention collective de travail des cadres supérieurs Monsieur [G] bénéficie, sa vie durant, du versement par son ex-employeur, du bénéfice des indemnités compensatrices des avantages en nature de logement ; que ces avantages profitent également à son conjoint ;

qu'à l'occasion de sa mise à la retraite Monsieur [G] pouvait, comme tous les salariés de l'URSSM, demander le rachat de ces indemnités en percevant immédiatement un capital calculé en fonction de la valeur de l'indemnité et de son âge; que le capital est soumis à déclaration fiscale au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu,

qu'il pouvait aussi choisir de conclure avec l'URSSM une convention lui permettant de percevoir immédiatement le capital calculé comme précédemment, en le remboursant par versements trimestriels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre ; que dans ce cas le capital versé n'a pas à être déclaré à l'administration fiscale ; qu'en revanche les indemnités de logement qui constituent des compléments de revenus sont soumises à l'impôt et aux cotisations sociales ; que la charge fiscale et sociale se trouve donc étalée sur toute la période du contrat ;

Attendu que Monsieur [G] et son épouse ont opté pour cette seconde possibilité et ont ainsi conclu le 31 janvier 1985 avec l'URSSM un contrat intitulé contrat 'capital viager logement' de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié sur une seule tête ;

qu'aux termes de ce contrat il a été convenu ce qui suit :

article 1er : l'URSSM verse à Monsieur [G] qui accepte un capital de 305 373 francs

article 2 : Monsieur [G] s'engage à s'acquitter de la dette ainsi contractée à l'égard de l'URSSM par des versements trimestriels

article 3 : le montant de chaque versement trimestriel correspondra à celui de l'indemnité compensatrice de logement (ou de chauffage) à laquelle pourra effectivement prétendre Monsieur [G] à la date de l'échéance trimestrielle considérée

article 4 : Monsieur [G] autorise l'URSSM, en règlement des montants précisés ci-dessus qu'il s'est engagé à verser, à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l'indemnité de logement qui lui est due à titre personnel à la même échéance ;

1°) sur la nature du contrat et son terme :

Attendu que le contrat qui fait la loi des parties est intitulé contrat de prêt remboursable et non contrat viager comme le prétend la CARMI ; que le terme viager dans l'intitulé se rapporte non pas au contrat mais au capital (qui a été calculé en fonction de l'espérance de vie de l'emprunteur) ; que les époux [G] n'ont contracté aucun engagement viager ;

Attendu qu'il résulte donc des termes utilisés par les parties que la convention est un contrat de prêt ;

que l'obligation de remboursement qui résulte d'un prêt d'argent n'est que de la somme numérique énoncée au contrat, sauf stipulation expresse d'intérêts ;

qu'en l'espèce aucun intérêt n'a été stipulé ; qu'il en résulte que la somme à rembourser est égale au montant du capital perçu ;

qu'aucun terme n'a été fixé pour le remboursement, seuls le montant du capital versé et celui des indemnités retenues étant déterminés ;

que dès lors le contrat de prêt est arrivé à son terme à la date à laquelle le capital versé s'est trouvé entièrement remboursé par le montant des indemnités trimestrielles de logement perçues par l'URSSM en vertu de l'autorisation donnée par Monsieur [G] en application de l'article 4 du contrat (sous déduction des cotisations sociales auxquelles les indemnités sont assujetties et qui ont été précomptées par l'URSSM) ;

Attendu qu'au soutien de sa thèse relative au caractère viager du contrat souscrit, la CARMI invoque le préambule figurant en première page du contrat dans lequel il est exposé que :

L'URSSM offre à son personnel retraité la possibilité de souscrire un contrat viager comportant :

- d'une part le versement immédiat par l'Union Régionale d'un capital,

- d'autre part, le versement trimestriel à l'Union Régionale par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée ;

que cependant les termes 'sa vie durant' figurant dans l'exposé des déclarations de l'URSSM n'ont pas été repris dans la convention des parties en page 2 de l'acte, dans laquelle Monsieur [G] s'engage seulement à s'acquitter de la dette ainsi contractée, c'est à dire de la somme de 305 373 francs, montant du capital perçu ;

qu'en outre, ainsi que le soutiennent les époux [G], les termes 'sa vie durant' peuvent également être interprétés comme signifiant que l'obligation de remboursement ne subsiste pas après le décès,

que selon l'article 1158 du code civil les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ;

que l'interprétation donnée par la CARMI relative à la poursuite des versements alors que le capital est déjà remboursé est contraire à la qualification de contrat de prêt retenue par les parties en vertu duquel l'engagement du débiteur se limite à la restitution de la chose prêtée (article 1902 du code civil) ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat conclu le 31 janvier 1985 de contrat de prêt et en ce qu'il a constaté que ce prêt a été intégralement remboursé, sans toutefois se prononcer sur la date exacte de ce remboursement qui ne pourra être déterminée qu'au vu d'un décompte des indemnités trimestrielles nettes encaissées par l'URSSM ;

2°) sur le droit au maintien des indemnités après le remboursement :

Attendu que le Tribunal a considéré que les termes du contrat interprétés à la lumière des circulaires et des extraits des débats parlementaires produits ne permettent pas de considérer qu'à compter de la date de remboursement du capital versé les époux [G] auraient à nouveau droit au versement des indemnités de logement, le choix effectué par eux de souscrire un contrat de capital viager de prêt ayant entraîné la renonciation au bénéfice de ces indemnités ;

Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas ;

que les époux [G] tiennent leurs droits au versement à vie des indemnités de logement de la convention collective ;

qu'ils ont conclu un contrat de prêt et non un contrat de rachat des indemnités compensatrices qui vaut renonciation à la poursuite du versement de ces indemnités ;

que dans les contrats qu'ils ont signés Monsieur [G] a autorisé l'URSSM aux fins de règlement de sa dette, à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l'indemnité de logement qui lui est due à la même échéance; qu'une telle clause n'aurait pas pu être stipulée si les époux [G] avaient renoncé à leurs droits sur les indemnités ;

Attendu que c'est en vain qu'au soutien de sa thèse relative à la perte définitive du droit aux indemnités logement la CARMI invoque l'article 3 de la loi de finances pour 2009 ; qu'en effet ainsi que la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 24 janvier 2011 en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, les dispositions de l'article 3 de la loi de finances du 27 décembre 2008 pour 2009 ont pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquelles sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités ; que dès lors elles ne sont pas applicables au présent litige, qui se rapporte à la qualification et à la validité des contrats conclus entre les époux [G] et l'URSSM ;

Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement qui a dit que les époux [G] n'ont plus droit aux indemnités de logement et statuant à nouveau, de condamner la CARMI, venant aux droits de l'URSSM, à reprendre le versement de ces indemnités compensatrices nettes à compter de la date de remboursement du contrat de prêt ;

3°) sur la demande de remboursement présentée par les époux [G] :

Attendu que les époux [G] demandent la condamnation de la CARMI à leur verser la somme de 42 290,16 euros arrêtée au 31 décembre 2008 correspondant au montant brut des indemnités de logement indûment retenues depuis le 1er septembre 1998 ;

qu'ils ne produisent toutefois aucun décompte permettant à la Cour de vérifier leurs calculs et de déterminer la date à laquelle le prêt a été intégralement remboursé, même s'il n'est pas contestable que la dette est maintenant éteinte;

que c'est à tort qu'ils prétendent que c'est le montant brut des indemnités qui doit lui être remboursé ; que ces indemnités qui ont le caractère d'un revenu ne sont pas exonérées des cotisations sociales et fiscales qui ont été précomptées par l'URSSM;

qu'il convient donc seulement de consacrer le principe du droit au remboursement, en réservant aux parties le droit de saisir à nouveau la Cour en cas de difficulté dans le calcul de la somme à rembourser ;

***

Attendu que la Cour ayant fait droit pour l'essentiel aux demandes des époux [G] , la CARMI doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [G] ; qu'il y a lieu à confirmation ; qu'y ajoutant il convient de condamner la CARMI à leur verser la somme de 800 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat du 31 janvier 1985 de contrat de prêt, en ce qu'il a constaté que ce prêt a été intégralement remboursé et en ce qu'il a dit que la CARMI n'est pas fondée à opérer les retenues d'indemnités de logement après la date du remboursement intégral du capital prêté,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que les époux [G] n'ont plus droit aux indemnités de logement depuis le 1er septembre 1998 et en ce qu'il a condamné la CARMI à rembourser aux époux [G] le montant des cotisations qu'ils ont payées à l'URSSM depuis le 1er septembre 1998,

Statuant à nouveau,

Dit que la CARMI doit reprendre le versement aux époux [G] du montant net des indemnités de logement venues à échéance après la date du remboursement intégral du capital du contrat de prêt du 31 janvier 1985,

La condamne à rembourser aux époux [G] le montant net de ces indemnités échues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date de l'assignation pour celles échues à cette date,

Réserve aux parties le droit de saisir à nouveau la Cour en cas de difficulté dans le calcul de la somme à rembourser,

Déboute la CARMI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Confirme le jugement du chef des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CARMI aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THERY LAURENT, avoués associés,

La condamne en outre à verser aux époux [G] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANT.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/07610
Date de la décision : 20/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/07610 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-20;09.07610 ?
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