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20/06/2011 | FRANCE | N°09/06696

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2011, 09/06696


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/06696



Jugement (N° 2004/908)

rendu le 08 Septembre 2005

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : PM/AMD





APPELANTS



Madame [I] [X] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 16]

[Adresse 16]



Mad

ame [E] [N]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]



Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 16]

[Adresse 16]



Représentés par la SCP...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/06696

Jugement (N° 2004/908)

rendu le 08 Septembre 2005

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : PM/AMD

APPELANTS

Madame [I] [X] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 16]

[Adresse 16]

Madame [E] [N]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistés de Maître BERTRAND de la SCP PERREAU-BERTRAND, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉ

Maître [M] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [Z] et es qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la SARL NORD BATIMENT

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître Brigitte PETIAUX D' HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 12 Mai 2011 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mai 2011

***

Par jugement rendu le 8 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

prononcé avec exécution provisoire la nullité de la donation en date du 6 décembre 1995 par laquelle Monsieur [Z] [H] [N] et Madame [I] [V] [X], son épouse, ont donné à leurs enfants :

Monsieur [O] [B] [H] [N]

Mademoiselle [E] [F] [U] [N]

Commune de [Localité 15] (Nord)

Article 1er :

une propriété sise à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 10] pour [Cadastre 7] ca

471 pour 3 ares lieudit « [Adresse 12] »

Article 2 :

un ensemble de terres sur lesquelles sont édifiées des dépendances, cadastrées section [Cadastre 9] pour [Cadastre 8] [Cadastre 5] (pâture), 243 pour 14 a 02 ca (pâture), 461 pour 1 a 75 ca lieudit « le Cheneau », 470 pour 3 a 20 ca lieudit « le Cheneau », 471 pour 3 ares lieudit « le Cheneau »,

dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14],

condamné in solidum [I] [X], [O] [N] et [E] [N] à payer à Me [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné [I] [X], [O] [N] et [E] [N] aux dépens.

Madame [I] [X], Monsieur [O] [N] et Madame [E] [N] ont interjeté appel de cette décision le18 octobre 2005.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Par jugement rendu le 9 décembre 1991, le tribunal de commerce de

Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA NORD BATIMENT, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 1991. Me [T] a été désigné en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur.

Par jugement du 22 août 1994, cette juridiction a fixé au 1er janvier 1991 la date de cessation des paiements de la SA NORD BATIMENT et a condamné solidairement Monsieur [Z] [N] et Monsieur [S] [A], en leur qualité de dirigeants successifs de la société en liquidation, à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la SA NORD BATIMENT, la somme de 228.673,53 euros au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif. Leur faillite personnelle pour une durée de cinq ans a également été prononcée, sur le fondement des articles 182, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985.

Suite à l'appel interjeté par Monsieur [N] et Monsieur [A], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 12 septembre 1995, a :

confirmé le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes sauf à relever de 1.500.000 francs (228.673,53 euros) à « 3.000 francs » le quantum de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [N] et de Monsieur [S] [A] au titre de leur contribution au comblement du passif de la SA NORD BATIMENT

les a condamnés à payer la somme de 762,25 euros à Me [T], es qualités de liquidateur de la SA NORD BATIMENT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faute de règlement des condamnations prononcées, le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 28 avril 1997 :

ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Messieurs [Z] [N] et [S] [A],

désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant,

désigné Me [T] en qualité de représentant des créanciers,

fixé provisoirement au 1er janvier 1991 la date de cessation des paiements

ordonné la publication du jugement et ordonné l'exécution provisoire,

réservé les dépens en frais de redressement judiciaire.

Le même jour, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de Messieurs [N] et [A].

Estimant que Monsieur [Z] [N] avait organisé son insolvabilité en faisant donation, par acte notarié du 6 décembre 1995, de l'intégralité de ses biens, Me [T], ès qualités de liquidateur de Monsieur [Z] [N], a, par acte d'huissier du 11 juillet 1997 publié à la conservation des hypothèques de Valenciennes le 20 octobre 1997 (volume 1997 n°7016), fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes Madame [I] [X], Monsieur [O] [N] et Madame [E] [N] aux fins de voir déclarée nulle, avec toutes conséquences de droit, sur le fondement de l'article 17 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, la donation reçue par acte authentique de Me [C], notaire, le 6 décembre 1995, dire que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, par arrêt rendu le 29 janvier 1998, la cour d'appel de Douai a réformé les jugements d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire rendus à l'égard de Monsieur [Z] [N] et a débouté Me [T] de ses demandes.

Par arrêt rendu le 10 septembre 1998, l'erreur matérielle de la décision du 12 septembre 1995 a été rectifiée et il a été indiqué que le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 22 août 1994 était confirmé en toutes ses dispositions sauf à porter à « 3.000.000 francs » le quantum de la condamnation au lieu de 3.000 francs.

Par acte d'huissier du 27 mai 1999, publié à la conservation des hypothèques de Valenciennes le 6 décembre 1999 (volume 1999 B n°9113), Me [T], es qualités de liquidateur de la SA NORD BATIMENT, a, à nouveau, fait assigner Madame [I] [X], Monsieur [O] [N] et Madame [E] [N] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, pour voir prononcée la nullité de la donation du 6 décembre 1995 sur le fondement de l'article 1167 du code civil, dire que le jugement sera publié et les condamner à lui payer la somme de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure introduite par Me [T], par assignation du 11 juillet 1997, a fait l'objet d'un retrait du rôle le 18 octobre 2000.

Par jugement du 17 juin 2002, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment :

ouvert une procédure personnelle de régime simplifié de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Z] [N],

dit que le passif comprendra, outre le passif personnel de Monsieur [Z] [N], le passif de la SA NORD BATIMENT

désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant

désigné Me [T] en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur,

maintenu au 1er janvier 1991 la date de cessation des paiements

Le même jour, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Monsieur [Z] [N] a formé appel de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Par arrêt rendu le 5 février 2004, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de nullité, confirmé le jugement et condamné Monsieur [Z] [N] aux dépens.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions, annulant la donation faite par Monsieur et Madame [N] à leurs enfants selon acte notarié du 6 décembre 1995, en application de la loi du 25 janvier 1985.

Par arrêt rendu le 21 juin 2010, la cour d'appel de Douai a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la donation en date du 6 décembre 1995 par laquelle Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [X], son épouse, ont donné à leurs enfants, [O] et [E] [N], une propriété

située à [Adresse 16] et un ensemble de terres sur lesquelles sont édifiées des dépendances et dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14] ;

Y ajoutant :

- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [I] [X], Monsieur [O] [N] et Madame [E] [N] ;

- débouté Madame [I] [X], Monsieur [O] [N] et Madame [E] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

Avant dire droit sur la demande subsidiaire tendant à limiter, à l'égard des consorts [N], l'intérêt du litige au montant de la transaction passée avec Monsieur [A] et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- ordonné la production par Me [T] de la transaction qu'il a passée avec Monsieur [A] ;

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état.

Par ordonnance rendue le 10 janvier 2011, M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] ont été déboutés de la demande de sursis à statuer qu'ils avaient présentée compte tenu du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 21 juin 2010.

Dans leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de :

- limiter, à leur égard, l'intérêt du litige au montant de la transaction passée avec M. [A] soit 91.000 euros afin qu'ils puissent éteindre la cause de l'action sans vendre leur patrimoine,

- condamner Me [T], ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir qu'alors que le liquidateur a transigé avec M. [A] sur la condamnation pécuniaire, il refuse, malgré la solidarité, de faire de même avec M. [N].

Ils relèvent, en effet, que la condamnation au comblement de passif était solidaire et que, in fine, M. [N] et M. [A] devaient en supporter 50 %. Or, selon eux, en transigeant avec M. [A] et en refusant de le faire avec M. [N], le liquidateur ne permet plus à ce dernier d'exercer son action contre M. [A] à hauteur de 50 % de la condamnation. Ils estiment donc que les poursuites à l'encontre de M. [N] doivent également être limitées au paiement de la transaction, soit 91.000 euros.

Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [N] et ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SA NORD BATIMENT demande de :

- dire et juger irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande des consorts [N],

A titre subsisiaire :

- dire et juger que les consorts [N] n'étant pas créanciers de Me [T], ils n'ont pas qualité pour solliciter la réduction de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] [N],

- dire et juger, en tout état de cause, ces demandes tant irrecevables que mal fondées comme portant atteinte à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 17 juin 2002, confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 5 février 2004 et par arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 2005 et portent atteinte à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 juin 2000,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que M. [Z] [N] ayant été placé en liquidation judiciaire à titre personnel par un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 17 juin 2002 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 février 2004 et par un arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 2005, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la créance de M. [A] au titre du comblement de passif, Me [T] ayant reçu mandat judiciaire de procéder à la liquidation judiciaire de son patrimoine ;

- condamner [I] [X] épouse [N], [O] [N] et [P] [N] solidairement à lui payer, ès qualités, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que :

- la demande tendant à limiter le montant de la condamnation présentée par les consorts [N] est nouvelle en appel et donc irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

- il n'est pas le créancier des consorts [N] et son action tend à réintégrer dans le patrimoine du débiteur les immeubles objet de la donation consentie en fraude des droits des créanciers afin d'en poursuivre la vente au profit des créanciers de M. [Z] [N] et de ceux de la société NORD BATIMENT. Or, M. [Z] [N] a déjà présenté une demande de limitation de sa condamnation, demande qui a été rejetée tant par la cour d'appel que par la cour de cassation. La prétention des consorts [N] dans le cadre de la présente instance ne fait de reprendre une demande déjà tranchée et tend donc à remettre en cause l'autorité de la chose jugée.

- M. [Z] [N] auquel avait été signifié la transaction faite avec M. [A] n'a pas formé tierce opposition. En tout état de cause, cette transaction, intervenue avant que ne soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [N], ne peut remettre en cause le jugement rendu à l'encontre de ce dernier par le tribunal de commerce de Valenciennes, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5 février 2004.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme [I] [N], M. [O] [N] et Mme [E] [N] :

L'article 564 du code de procédure civile, dans sa version applicable à

la présente instance, dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'une tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande présentée par les consorts [N] tend à voir limiter le montant des condamnations à l'encontre de M. [Z] [N], afin de pouvoir régler cette somme, sans avoir à vendre le patrimoine, objet de la donation litigieuse. Elles tendent donc à faire écarter les prétentions de Me [T] qui comme il l'indique dans ses écritures, a pour objectif de faire réaliser le patrimoine de M. [Z] [N] pour désintéresser ses créanciers.

Leur demande est donc recevable bien que nouvelle en cause d'appel.

Sur le fond :

Madame [I] [X], Monsieur [O] [N] et Madame

[E] [N] sollicitent la limitation du montant de la condamnation à l'encontre de Monsieur [Z] [N] à 91.000 euros du fait de la transaction intervenue avec Monsieur [A] pour ce montant.

Monsieur [N] avait demandé, devant la cour durant la procédure découlant de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 17 juin 2002, de constater que la proposition de transaction était équivalente à un abandon total d'actif. La cour a constaté que les condamnations au paiement des dettes sociales prononcées en application de l'article L 624-3 du code de commerce ne pouvaient faire l'objet de transaction. Cependant, cette décision n'a aucune autorité de la chose jugée à l'encontre de Madame [I] [X], Monsieur [O] [N] ou Madame [E] [N] qui n'étaient pas parties à cette procédure et qui formulent une demande différente puisqu'ayant pour objet, non pas de constater un abandon d'actif, mais de voir limiter la créance à recouvrer en son montant.

Il sera constaté qu'à l'époque de la transaction intervenue avec Monsieur [A], l'arrêt de la cour de cassation qui a affirmé que de tels accords étaient impossibles pour les condamnations au paiement des dettes sociales n'était pas intervenu.

Ainsi, selon protocole d'accord homologué par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes le 2 mai 2001, M. [A] s'est engagé à verser à Me [T], ès qualités, à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, une somme de 600.000 francs. En contrepartie Me [T], es qualités, s'est engagé à stopper toute procédure diligentée à l'encontre de M. [A] et plus spécialement de sa désister de toutes les procédures actuellement pendantes à savoir devant le tribunal de commerce de Valenciennes et d'une action en nullité d'une donation consentie par M. [A].

Il convient de relever que :

- M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] ne sont pas directement débiteurs à l'égard de Me [T]. Ils n'ont jamais été condamnés solidairement avec M. [A] au paiement du passif social de la société NORD BATIMENT de sorte qu'ils ne peuvent directement invoquer la transaction passée par ce dernier avec Me [T], transaction à laquelle ils sont totalement étrangers.

- selon l'arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 2005, M. [Z] [N] est irrecevable, même à titre de garantie, à agir contre M. [A], ne peut se prévaloir du sort différent réservé à celui-ci par le liquidateur. Dans ces conditions, dans la mesure où M [Z] [N] ne peut personnellement prétendre voir limiter sa dette, M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] ne peuvent pas non plus demander, en son nom, de voir réduire ce montant.

- ils ne peuvent prétendre qu'en payant la dette de M. [Z] [N], la donation qui a été consentie par ce dernier, redeviendrait rétroactivement valable et que la limitation du montant du passif leur permettrait de conserver 'leur patrimoine'. En effet, cet acte a été annulé par la cour d'appel dans son arrêt du 20 juin 2010.

En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à voir limiter, à leur égard, la dette de M. [Z] [N], à la somme de 91.000 euros.

Succombant, M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Me [T], ès qualités, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M.[O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Vu l'arrêt du 20 juin 2010 ;

DECLARE recevable la demande présentée par M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] tendant à voir limiter, à leur égard, la dette de M. [Z] [N] à 91.000 euros ;

LES DEBOUTE de cette demande ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] in solidum à payer à Me [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ;

CONDAMNE M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués ;

CONDAMNE M. [O] [N], Mme [E] [N] et Mme [I] [N] in solidum à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [N] et ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SA NORD BATIMENT, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANT.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/06696
Date de la décision : 20/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/06696 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-20;09.06696 ?
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