République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011
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No MINUTE : No RG : 11/ 00131 Jugement (No 10/ 01569) rendu le 17 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : PB/ LL
APPELANTES Madame Nathalie X...née le 23 Décembre 1969 à DOUAI (59500) demeurant ...
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00837 du 01/ 02/ 2011)
ATINORD prise en sa qualité de curateur de Mme Nathalie X......
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ Monsieur Jeffrey X...né le 30 Janvier 1990 à DECHY (59187) demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002227 du 08/ 03/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance du 28 septembre 1994, Madame Nathalie X...a été condamnée à payer la somme mensuelle indexée de 76, 00 euros pour l'entretien et l'éducation de son fils Jeffrey X....
Monsieur Jeffrey X...ayant, par requête du 8 juillet 2010, sollicité l'augmentation de cette pension à 150, 00 euros par mois, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par jugement rendu le 17 novembre 2010, fixé la contribution à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros.
Madame X...et son curateur ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières écritures signifiées le 6 mai 2011, les appelants demandent à la Cour de constater l'impécuniosité de Madame Nathalie X...et de débouter Monsieur Jeffrey X...de ses demandes.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2011, Monsieur Jeffrey X...demande à la Cour de prendre acte de son accord à la suppression de la pension alimentaire à compter du 1er octobre 2010 et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
SUR CE
Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources ainsi que des besoins des enfants ; que l'obligation des père et mère de contribuer subsiste tant que les enfants ne subviennent pas à leurs besoins ;
Attendu que Monsieur X...justifie avoir déclaré, au titre de 2009, un revenu de 1. 650, 00 euros, soit un revenu mensuel moyen de 137, 50 euros ; qu'il justifie, par la production d'une attestation de Pôle Emploi du 15 avril 2010, qu'il ne remplissait pas, à cette date, les conditions de perception d'une allocation chômage ;
Que Madame X..., adulte handicapée, sous curatelle, justifie percevoir l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 696, 63 euros en septembre 2010 et de 711, 95 euros en avril 2011 ; qu'elle bénéficie en outre d'allocations familiales à hauteur de 125, 78 euros par mois ; que ses charges totales mensuelles s'élèvent à 835, 22 euros ;
Attendu que Monsieur X...ne précise pas quels étaient ses moyens d'existence en 2010 jusqu'au 1er octobre 2010, date à laquelle il a obtenu un emploi, et ne met dès lors pas la Cour en mesure de s'assurer du bien fondé de la demande ; qu'au surplus, la situation particulièrement précaire de Madame X...ne permet pas d'envisager une augmentation de la pension alimentaire versée à son fils ; qu'en conséquence, la Cour déboutera Monsieur X...de sa demande de revalorisation de la pension ; qu'elle déchargera Madame X...de tout versement à compter du 1er octobre 2010 ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Jeffrey X...de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de sa mère Madame Nathalie X...,
Supprime, à compter du 1er octobre 2010, la pension alimentaire mise à la charge de Madame Nathalie X...et décharge cette dernière de tout versement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU