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16/06/2011 | FRANCE | N°10/080451

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 16 juin 2011, 10/080451


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 08045 Jugement (No 09/ 01512) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : PB/ LL
APPELANTE Madame Colette X...née le 28 Mars 1972 à HAUSSY (59294) demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12266 du 07/ 12/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Joël Y... né le

24 Avril 1962 à SOISSONS (02200) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUEREL...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 08045 Jugement (No 09/ 01512) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : PB/ LL
APPELANTE Madame Colette X...née le 28 Mars 1972 à HAUSSY (59294) demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12266 du 07/ 12/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Joël Y... né le 24 Avril 1962 à SOISSONS (02200) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-marie FAUGEROUX, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Joël Y... et de Madame Colette X...est issu un enfant : Jean-François, né le 2 août 2005.

Monsieur Y... ayant demandé que soit précisé le statut de l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a, par jugement rendu le 28 octobre 2010, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 110, 00 euros et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2010, elle demande à la Cour :- d'accorder à Monsieur Y... un droit de visite sur l'enfant en Point Rencontre, subsidiairement d'ordonner une enquête sociale ;- de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150, 00 euros par mois.

Par ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2011, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu qu'il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au parent chez lequel ne réside pas l'enfant doit favoriser le maintien des relations personnelles les plus poussées avec ce dernier et ne peut être limité que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de cet enfant ;
Attendu que, si Madame X... soutient que Jean-François serait en danger chez son père si un droit de visite et d'hébergement était mis en oeuvre, elle ne rapporte la preuve d'aucune de ses allégations, ni en ce qui concerne la prétendue avarice du père dont elle ne démontre pas l'impact sur l'éducation de l'enfant, ni sur la violence de Monsieur Y..., les certificats médicaux produits se bornant à relater les propos de Madame X... et, en tout état de cause, ne constatant pas la moindre blessure sur l'enfant ; que, de même, si l'appelante affirme que Jean-François n'a pas vu son père entre 2005 et 2009, elle ne démontre pas que cet élément-que le certificat médical du 18 novembre 2010 émanant du médecin généraliste le Docteur Bertrand C...n'établit pas-serait de nature à perturber l'enfant en cas d'exercice du droit de visite et d'hébergement-droit qui, selon Monsieur Y..., n'a pu, pour l'instant être exercé malgré l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel ; que, dès lors que n'est invoquée aucune cause grave s'opposant au maintien du droit de visite et d'hébergement classique accordé au père, la Cour dira n'y avoir lieu à enquête sociale et confirmera le jugement déféré ;
Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que Madame X... perçoit le RSA à hauteur de 485, 27 euros par mois ; que Monsieur Y... ne conteste pas le revenu qu'il retire de son activité d'agriculteur dont il a fait état devant le premier juge, soit 900, 00 euros par mois ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de100, 00 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/080451
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-16;10.080451 ?
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