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16/06/2011 | FRANCE | N°10/07056

France | France, Cour d'appel de Douai, 16 juin 2011, 10/07056


COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2011


***


No MINUTE :
No RG : 10/07056
Jugement (No 07/07111)
rendu le 24 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE


REF : CA/LL


APPELANTE
Madame Nathalie X...

née le 11 Juillet 1977 à ORCHIES (59310)
demeurant ...



représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/00375 du 2

5/01/2011)


INTIMÉ
Monsieur Cédric Z...

né le 27 Juin 1979 à DOUAI (59500)
demeurant ...



représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cou...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/07056
Jugement (No 07/07111)
rendu le 24 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CA/LL

APPELANTE
Madame Nathalie X...

née le 11 Juillet 1977 à ORCHIES (59310)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/00375 du 25/01/2011)

INTIMÉ
Monsieur Cédric Z...

né le 27 Juin 1979 à DOUAI (59500)
demeurant ...

représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Cédric Z... et Madame Nathalie X... se sont mariés le 5 août 2000 à WANDIGNIES-HAMAGE, sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de cette union :
- Davy, né le 16 août 1998 ;
- Anastasia, née le 1er mai 2000 ;
- Amélia, née le 10 mars 2001 ;
- Rémy, né le 25 janvier 2003.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 15 novembre 2007, entre autre dispositions, a :

- Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (location) ;

- Fixé la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Fixé le droit de visite et d'hébergement du père tel que l'a organisé la dernière décision du juge des enfants ;

- Condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 320 Euros.

Par acte du 13 mars 2009, Madame X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Elle a sollicité le maintien des mesures provisoires relatives aux enfants, sous réserve du respect de la décision de placement du juge des enfants, l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement au père une fin de semaine sur deux et quinze jours durant les vacances d'été par alternance.
Elle a également sollicité le report de la date des effets du divorce au 19 octobre 2006.

Monsieur Z... s'est associé à cette demande en divorce et au report de la date de ses effets, a réclamé un droit de visite et d'hébergement et la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

C'est dans ces circonstances que par jugement du 24 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a :
- Prononcé le divorce des époux Z...
X... pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 19 octobre 2006 ;

- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, sous réserve de la décision du juge des enfants quant au placement des enfants ;

- Dit qu'à défaut d'accord amiable et sous réserve des décisions du juge des enfants, Monsieur Z... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses quatre enfants selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi à 11 heures au dimanche à 17 heures ;
* Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première quinzaine du mois de juillet les années paires et durant la première quinzaine du mois d'août les années impaires ;

- Constaté l'impécuniosité de Monsieur Z..., dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;

- Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Madame X... a formé appel général de cette décision le 7 octobre 2010 et par ses conclusions signifiées le 7 décembre 2010, limitant sa contestation à la disposition constatant l'impécuniosité de Monsieur Z..., elle demande à la Cour, par réformation, de le condamner à lui verser des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 80 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation.

Au soutien de son appel, elle expose que les quatre enfants sont toujours placés auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance par décision du juge des enfants mais qu'elle bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement chaque mercredi, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, dans le cadre d'un retour progressif.

Elle fait valoir qu'elle n'a mis en place aucun paiement direct depuis l'ordonnance de non conciliation, bien que Monsieur Z... ne verse pas ces pensions alimentaires.

Quant à sa propre situation, elle ne conteste pas vivre en concubinage mais précise que son compagnon a lui-même sept enfants et n'a pas l'obligation de subvenir à l'entretien des siens.

Enfin, elle observe que Monsieur Z... ne justifie pas de ses revenus actualisés et vit également en concubinage.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mai 2011, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de :

- « Fixer la résidence habituelle des enfants qui sont en réalité placés chez la mère lorsqu'elle bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et chez le père dans les mêmes conditions » ;

- Dire que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les deux parents.

Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que Madame X... perçoit seule les allocations familiales pour les quatre enfants alors qu'ils sont placés et qu'elle ne les reçoit que les mercredis et une fin de semaine par mois ; que lui-même a un salaire modeste, sa compagne ayant sept enfants, et rembourse plusieurs dettes ; qu'enfin il prend en charge ses enfants presque autant que leur mère de sorte que les allocations familiales doivent être partagées entre eux.

SUR CE

Attendu que Monsieur Z... parait solliciter la réformation du jugement entrepris du chef de la résidence habituelle des enfants ;

Que cependant ses écritures manquent de clarté sur ce point, et tendent en réalité à ce que la Cour acte la situation actuelle, telle qu'elle est organisée par le juge des enfants ;

Attendu cependant que les modalités d'exercice de l'autorité parentale relèvent de la compétence du Juge aux affaires familiales, le juge des enfants ayant une compétence subsidiaire, limitée aux mesures d'assistance éducative ;

Que le Juge aux affaires familiales statuant dans le cadre du divorce des parents n'a pas à entériner les décisions du juge des enfants qui ne sont que provisoires, et doit fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale qui s'appliqueront sous réserve de l'éventuelle décision contraire du juge des enfants ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur l'impécuniosité de l'intimé

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que les parties ne produisent aucune décision récente du juge des enfants, la seule qui soit communiquée, en date du 28 février 2008, confiant les quatre enfants Monsieur Z... à l'Aide Sociale à l'Enfance jusqu'au 15 janvier 2009 ; qu'elles s'accordent cependant à dire que la mesure de placement de la fratrie est toujours d'actualité, et qu'ils accueillent les enfants les fins de semaine à leurs domiciles respectifs, en alternance ;

Attendu qu'en l'état, le juge des enfants a manifestement prévu que les prestations familiales seraient versées dans leur totalité à la mère ; qu'en effet, il résulte de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de janvier 2010 qu'elle perçoit une somme de 635 Euros par mois à ce titre ;

Attendu qu'elle affirme que ces prestations familiales constituent ses seuls revenus ; qu'elle se dispense cependant de fournir son dernier avis d'imposition, et une attestation plus récente de la Caisse d'Allocations Familiales ;

Attendu qu'elle soutient vivre en concubinage avec une personne salariée dont elle ne précise pas les revenus mais allègue qu'il est père de sept enfants, ce dont il n'est pas justifié ;

Que concernant ses charges, elle produit seulement une quittance de loyer de mars 2009 qui permet seulement de connaitre l'allocation de logement dont elle était alors bénéficiaire ;

Attendu que les besoins des enfants ne font l'objet d'aucune précision ;

Attendu que les pièces versées aux débats par l'intimé sont tout aussi réduites ; qu'il communique un unique bulletin de paie de décembre 2010, mentionnant un cumul de salaires imposables de 13.056 Euros, soit un revenu moyen de 1.088 Euros par mois ;

Qu'il admet vivre en concubinage mais ne précise pas les revenus de sa compagne, ni les charges de celle-ci (qui serait elle aussi mère de sept enfants) et en particulier celles afférentes à leur logement ;

Qu'il ne justifie pas être encore tenu personnellement du paiement d'une dette quelconque ;

Attendu qu'en tout état de cause, il ne démontre pas son impécuniosité ;

Qu'il convient de fixer à la somme mensuelle de 50 Euros par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun d'eux, soit une somme totale de 200 Euros, à compter du présent arrêt ; que toutefois, eu égard au temps d'accueil très limité des enfants par leur mère, du fait de la décision du juge des enfants, il convient de dire que cette contribution sera suspendue jusqu'à la mainlevée de la décision de placement ;

Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur le versement des prestations familiales

Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Monsieur Z... sera débouté de sa demande en ce sens ;

Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions du jugement déféré ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à l'impécuniosité du père ;
Condamne Monsieur Cédric Z... à verser à Madame Nathalie X... des pensions alimentaires mensuelles de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses quatre enfants Davy, Anastasia, Amélia et Rémy, soit une somme totale de 200 Euros ;
Dit que ces pensions alimentaires seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ;
Dit que le versement de ces pensions alimentaires sera suspendu jusqu'à la mainlevée de la décision de placement des mineurs par le juge des enfants ;
Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur Cédric Z... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C.COMMANS BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 10/07056
Date de la décision : 16/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;10.07056 ?
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