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09/06/2011 | FRANCE | N°10/093411

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 09 juin 2011, 10/093411


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 09341 Jugement (No 4024/ 09) rendu le 13 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Ludovic X...né le 23 Avril 1984 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
INTIMÉE
Madame Sarah Y...née le 10 Juillet 1971 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Cécile DEBRAY, avocat au b

arreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01542 du ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 09341 Jugement (No 4024/ 09) rendu le 13 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Ludovic X...né le 23 Avril 1984 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
INTIMÉE
Madame Sarah Y...née le 10 Juillet 1971 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Cécile DEBRAY, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01542 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Ludovic X...et Sarah Y...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue :

- Ludmila née le 28 juin 2008.
Le 30 novembre 2009 Ludovic X...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une requête tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Il n'a cependant pas comparu lors de l'audience qui s'en est suivie.
C'est dans ces conditions que par jugement du 13 août 2010 le Juge aux affaires familiales de Valenciennes a fixé la résidence habituelle de Ludmila chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a réservé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 120 €.
Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ludovic X...a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2010 mais il n'a pas conclu.
Par conclusions signifiées le 08 avril 2011 Sarah Y...demande à la Cour de déclarer cet appel irrecevable comme tardif.

SUR CE

Attendu que le jugement dont appel rendu le 13 août 2010 a été signifié à Ludovic X...le 30 novembre 2010 ainsi qu'il apparaît de l'acte de signification produit ;

Que le délai d'appel expirait donc le 30 décembre 2010 ;
Attendu que le 28 janvier 2011, Ludovic X...manifestement conscient de cette difficulté fit assigner Sarah Y...par devant le Premier Président de la Cour de ce siège pour être relevé de la forclusion ;
Que par ordonnance de référé du 24 mars 2011 le Premier Président a déclaré celui-ci irrecevable en sa réclamation, la décision dont s'agit ayant été rendue contradictoirement alors que Ludovic X...était demandeur ;
Attendu qu'en ne faisant déposer aucune conclusion en son nom l'appelant n'a saisi la Cour d'aucune demande et n'a pas argumenté sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Sarah Y...;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu de constater que Ludovic X...a relevé appel du jugement dont s'agit postérieurement à l'expiration du délai légal ;
Que cet appel doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Ludovic X...du jugement susvisé du 13 août 2010 irrecevable comme tardif ;

Condamne Ludovic X...aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/093411
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-09;10.093411 ?
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