La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°10/093341

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 09 juin 2011, 10/093341


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 09/06/2011
***
No MINUTE : No RG : 10/09334Jugement (No 10/00391)rendu le 01 Juin 2010par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : CA/LL
APPELANTMonsieur Saïd X...né le 06 Avril 1966 à ALGER ALGERIEdemeurant ...
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
INTIMÉEMadame Djamila Y...née le 14 Octobre 1968 à DOUAIdemeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Courassistée de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI(bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle Totale numéro 59178002/11/002093 du 01/03/2011)
DÉBATS à l'audience en chambr...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 09/06/2011
***
No MINUTE : No RG : 10/09334Jugement (No 10/00391)rendu le 01 Juin 2010par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : CA/LL
APPELANTMonsieur Saïd X...né le 06 Avril 1966 à ALGER ALGERIEdemeurant ...
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
INTIMÉEMadame Djamila Y...née le 14 Octobre 1968 à DOUAIdemeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Courassistée de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/002093 du 01/03/2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Du mariage de Monsieur Saïd X... et de Madame Djamila Y... sont issus trois enfants :
- Khalil, né le 28 février1993 ;- Amel, née le 27 mars 1995 ;- Yasmina, née le 13 juillet 1996.

Le divorce des époux a été prononcé par arrêt de la Cour de ce siège du 25 juin 2003 qui a également fixé au domicile de la mère la résidence des enfants et constaté l'impécuniosité du père. Statuant sur requête de Madame Djamila Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a, par jugement du 1er juin 2010, condamné Monsieur Saïd X... à lui verser des pensions alimentaires mensuelles de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, soit une somme totale de 150 Euros.
Par déclaration en date du 31 décembre 2010, Monsieur Saïd X... a interjeté appel de cette décision mais n'a fait déposer aucune conclusion au cours de la procédure.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2011, Madame Djamila Y... sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant aux dépens.
SUR CE
Attendu qu'en ne faisant déposer aucune conclusion en son nom, l'appelant n'a saisi la Cour d'aucune demande et l'a laissée dans l'ignorance des critiques qu'il entendait formuler à l'encontre de la décision entreprise et des moyens qu'il avait à faire valoir au soutien de son appel ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ainsi que le demande l'intimée ;Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Saïd X... aux entiers dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Saïd X... aux entiers dépens engagés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,
C.COMMANS P.BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/093341
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-09;10.093341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award