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09/06/2011 | FRANCE | N°10/089611

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 09 juin 2011, 10/089611


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011
JOUR FIXE
No MINUTE : No RG : 10/ 08961 Ordonnance (No 09/ 03835) rendue le 16 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PB/ VV

APPELANTE
Madame Annie Marie-Marthe Y...épouse Z...née le 15 Juillet 1962 à MAZINGARBE (62670) demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la ASS JOSEPH-TILLIE-CALIFANO-DUCROCQ, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Eric Z...né le 15 Octobre 1964 à ANTONY (92160) demeurant ...
reprÃ

©senté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Julie DUCROCQ, avocat a...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011
JOUR FIXE
No MINUTE : No RG : 10/ 08961 Ordonnance (No 09/ 03835) rendue le 16 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PB/ VV

APPELANTE
Madame Annie Marie-Marthe Y...épouse Z...née le 15 Juillet 1962 à MAZINGARBE (62670) demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la ASS JOSEPH-TILLIE-CALIFANO-DUCROCQ, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Eric Z...né le 15 Octobre 1964 à ANTONY (92160) demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Eric Z...et Madame Annie Y...se sont mariés le 10 juin 1995. Deux enfants sont issus de leur union : Grégoire, né le 12 juillet 1997, Sébastien, né le 14 décembre 1999. Les époux se sont séparés le 19 janvier 2008.
Par ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et dispensé Monsieur Z...de toute pension alimentaire pour les enfants.
Madame Y...ayant déménagé à Berlin en juillet 2010, Monsieur Z...a saisi le juge de la mise en état d'une demande de transfert, à son domicile, de la résidence des enfants.
Par ordonnance du 16 novembre 2010, le juge de la mise en état a débouté Monsieur Z...de sa demande de transfert de la résidence des enfants, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 150, 00 euros par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire due par le père.
Madame Y...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 1er avril 2011, elle demande à la Cour de confirmer la décision sur la résidence des enfants et sur la pension alimentaire, de statuer ce que de droit sur le droit de visite et d'hébergement, de dire que les frais de transport par avion seront partagés par moitié entre les parents et que chaque parent supportera les frais de transport de son domicile à l'aéroport et d'ordonner la remise des passeports des enfants sous astreinte.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2011, Monsieur Z..., appelant incident, demande :
- à titre principal, de transférer la résidence de Grégoire et de Sébastien au domicile de leur père, d'accorder à Madame Y...un droit de visite et d'hébergement, à charge pour la mère d'organiser le transport des enfants et d'en prendre en charge les frais, et de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants pour la somme mensuelle indexée de 90, 00 euros par enfant ;
- subsidiairement, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la dernière fin de semaine de chaque mois, l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques et la moitié, en alternance, des autres vacances scolaires, et de lui donner acte de ce qu'il offre de verser à son épouse la somme de 150, 00 euros par mois et par enfant à titre de pension alimentaire ;

- en toute hypothèse, de condamner Madame Y...au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Grégoire et Sébastien ont été entendus par la Cour le 16 février 2011.
SUR CE

Sur la résidence des enfants
Attendu que l'article 373-2 du code civil énonce qu'un cas de désaccord sur la fixation de la résidence de l'enfant commun le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que selon l'article 373-2-11 du code civil le juge doit prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis lors d'une mesure d'enquête sociale et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ;
Attendu que les enfants vivent auprès de leur mère depuis la séparation du couple le 19 janvier 2008, ainsi que les parents en ont alors convenu ; qu'ils ont, devant le juge conciliateur, confirmé leur accord pour la résidence chez la mère ; que Monsieur Z...admet qu'il ne s'est pas initialement opposé au départ des enfants à Berlin ; que, si l'installation de Grégoire et de Sébastien à Berlin à compter du mois d'août 2010 a constitué un changement important dans leur existence-changement qui exige nécessairement une période d'adaptation dont il n'est pas certain qu'elle soit, à ce jour, achevée-Monsieur Z...ne démontre pas pour autant que ses fils seraient d'une quelconque façon troublés par cette nouvelle résidence ; que, bien au contraire, les résultats scolaires de Grégoire et de Sébastien, obtenus au Collège français Voltaire, sont bons, et les attestations versées aux débats-auxquelles Monsieur Z...n'opposent en tout état de cause aucun élément contraire-démontrent la bonne entente familiale et l'intégration des enfants dans leur nouvel environnement ; que les enfants ont à l'évidence adapté leur mode de vie aux spécificités de l'agglomération berlinoise, notamment en ce qui concerne l'utilisation des transports en commun dont les contraintes n'excèdent pas celles d'autres grandes cités européennes ; qu'il n'est présenté aucun reproche sérieux à Madame Y...quant aux conditions de prise en charge des enfants ; qu'à cet égard, si Monsieur Z...évoque la boulimie et le sur-poids de Grégoire, aucun élément ne démontre que le changement de résidence ait une quelconque incidence sur ces troubles ; que, si Grégoire a, lors de son audition par la Cour, exprimé le souhait de vivre avec son père en France, et en tout cas de le voir davantage, il a également indiqué que les relations avec sa mère et le compagnon de cette dernière étaient bonnes ; que, pour sa part, Sébastien, qui désire avant tout ne pas être séparé de son frère, ne demande pas à revenir vivre en France ; que l'adaptation des enfants en Allemagne est confirmée par les termes de la note de Madame Anne B..., psychologue clinicienne, que les enfants ont consultée en mars 2011 à Berlin, selon laquelle " les enfants disent être bien à Berlin, mais également être bien avec/ chez leur père " ; qu'il convient enfin de préserver la stabilité de Grégoire et de Sébastien qui ont déjà effectué d'importants efforts pour s'adapter à leur nouvelle vie ;
Attendu en conséquence que, dès lors que le père ne rapporte pas la preuve d'éléments tenant à l'intérêt des enfants propres à justifier un transfert de résidence, la Cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur Z...de sa demande sur ce point ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père et les frais de transport correspondant
Attendu que Monsieur Z...sollicite que son droit de visite et d'hébergement s'exerce la dernière fin de semaine de chaque mois, l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques et la moitié, en alternance, des autres vacances scolaires ; que, Madame Y...ne s'opposant pas à cette demande, il y sera fait droit ;
Attendu, sur les frais de transport, que Monsieur Z...ne rapporte pas la preuve que sa situation financière justifierait que son épouse prenne en charge l'intégralité des dépenses de transport induites par l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que Madame Y...propose de façon pertinente que les frais de transport par avion soient supportés par moitié par chacun des parents ; qu'il convient également que chaque parent supportera les frais de transport de son domicile à l'aéroport ; que la Cour réformera l'ordonnance en ce sens ; que, dès lors qu'il n'appartient au juge de déterminer l'aéroport de départ ou d'arrivée-Bruxelles ou Paris-Madame Y...sera déboutée de sa demande sur ce point ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de Madame Y...tendant qu'il soit ordonné la remise, par le père, des passeports de Grégoire et de Sébastien, documents essentiels eu égard aux voyages des enfants, dont Monsieur Z...ne conteste pas qu'ils n'ont pas été remis à la mère ; qu'il ne sera prononcé aucune astreinte, Madame Y...ne démontrant pas un refus fautif du père, malgré injonction, de procéder à cette remise ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance d'incident entreprise, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Eric Z...sur Grégoire et Sébastien ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Eric Z...sur les enfants s'exercera la dernière fin de semaine de chaque mois, l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques et la moitié, en alternance, des autres vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
Dit que les frais de transport par avion induits par l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Eric Z...seront supportés par moitié par chacun des parents et que chaque parent supportera les frais de transport de son domicile à l'aéroport ;
Ajoutant à l'ordonnance entreprise,
Ordonne la remise, par Monsieur Eric Z...à Madame Annie Y..., des passeports des enfants Grégoire et Sébastien ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/089611
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-09;10.089611 ?
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