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30/05/2011 | FRANCE | N°10/00653

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 mai 2011, 10/00653


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 30/05/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/00653



Jugement (N° 06/02231)

rendu le 05 Novembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : JD/CL





APPELANTE



Madame [K] [X]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par la SCP

CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/01054 du 09/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/05/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/00653

Jugement (N° 06/02231)

rendu le 05 Novembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : JD/CL

APPELANTE

Madame [K] [X]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/01054 du 09/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 31 Mars 2011 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 MARS 2011

***

Par jugement en date du 23 mai 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DOUAI, sur assignation délivrée le 27 avril 1999, a prononcé le divorce des époux [D] [M] et [K] [X] et, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.

Par arrêt en date du 21 mars 2002, la cour d'appel de DOUAI a confirmé le jugement.

Maître [L] [S], notaire à DOUAI, a dressé un procès-verbal de difficultés, le 18 mai 2004.

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2006, M. [D] [M] a fait assigner Mme [K] [X] devant le tribunal de grande instance de DOUAI pour voir statuer sur les contestations élevées à l'occasion des opérations de liquidation et partage.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 octobre 2007, confiée à Monsieur [B].

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2008.

Par jugement en date du 5 novembre 2009, le tribunal a :

- dit qu'il était compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme [K] [X]

- débouté celle-ci de ses demandes de communication de pièces et de sursis à statuer

- dit n'y avoir lieu d'ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties

- ordonné la licitation des trois immeubles de la communauté aux prix suivants, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères :

immeuble situé à [Adresse 2] : 229 000 euros

immeuble situé à [Adresse 11], 10 ème étage :

40 900 euros

immeuble situé à [Adresse 12], 4ème étage :

33 000 euros

- dit que Mme [K] [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 44 105 euros au titre des dégradations subies par le bien commun par elle occupé

- débouté M. [D] [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] [X] à lui verser directement la somme de 44 105 euros, cette somme n'étant dûe qu'à l'indivision

- dit que Mme [K] [X] est tenue d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire

- entérinant le rapport d'expertise, fixé le montant de l'indemnité d'occupation dû par elle à l'indivision post-communautaire comme suit :

27 avril 1998 à mai 1999 : 669, 34 euros par mois

juin 1999 à mai 2000 : 670, 14 euros par mois

juin 2000 à mai 2001 : 676, 92 euros par mois

juin 2001 à mai 2002 : 693, 02 euros par mois

juin 2002 à mai 2003 : 717, 78 euros par mois

juin 2003 à mai 2004 : 735, 74 euros par mois

juin 2004 à mai 2005 : 757, 70 euros par mois

juin 2005 à mai 2006 : 794, 12 euros par mois

juin 2006 à mai 2007 : 812, 40 euros par mois

juin 2007 à mai 2008 : 838, 62 euros par mois

juin 2008 : 850,00 euros par mois

à partir du 1er juillet 2008 : 850 euros par mois, somme à indexer sur l'indice de révision des loyers

- débouté M. [D] [M] de sa demande tendant à lui verser directement la somme de

44 621, 12 euros au titre de l'indemnité d'occupation échue en juin 2008 ainsi que la somme de 425 euros par mois indexée sur l'indice de la construction depuis juin 2008

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

- débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- renvoyé les parties devant Maître [S] pour que soit dressé l'état liquidatif.

Mme [K] [X] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 29 janvier 2010.

Dans ses conclusions en date du 25 février 2011, elle demande à la Cour :

- de débouter M. [D] [M] de ses demandes

avant-dire droit sur la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire,

- de surseoir à statuer

- de condamner M. [M], sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à communiquer le montant des loyers perçus par lui en suite de la location des immeubles situés à [Localité 10], Alexia I et III de mars 2004 au 25 janvier 2005

- de lui donner acte de ce qu'elle accepte la licitation des immeubles situés à [Localité 10] Alexia I et Alexia III selon les modalités définies dans le jugement dont appel

- de la dire bien fondée en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Adresse 2]

- de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision post-communautaire au titre de dégradations de l'immeuble de [Adresse 7] ou d'une indemnité d'occupation pour ledit immeuble

- de la dire bien fondée en sa demande de reprise de propres à hauteur de la somme de

82 489, 30 euros.

Mme [X] fait observer que, bien que Maître [S] ait communiqué la liste des avoirs réalisés et le solde des liquidités ainsi que le compte des loyers perçus du 25 janvier 2005 au 9 novembre 2010, M. [M] n'a pas justifié des loyers qu'il a reçus depuis l'assignation en divorce jusqu'au 25 janvier 2005 pour les deux appartements de la résidence Alexia , que le procès-verbal de difficultés ne fait référence qu'aux loyers perçus par M. [M] du 1er avril 1999 au 1er avril 2004, qu'il manque donc le montant des loyers entre cette dernière date et le 25 janvier 2005.

Elle soutient que M. [M] ne peut prétendre qu'elle aurait laissé dépérir l'immeuble de [C] alors que, dans son assignation, il demandait sa licitation à hauteur de 150 000 euros et qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, la valeur de ce bien serait de 229 000 euros, en juin 2008.

Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ni aucun fait volontaire de manque d'entretien du bien , alors qu'elle n'a bénéficié, pendant toute cette période, que des revenus sociaux.

Elle affirme qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation puisqu'elle a hébergé ses trois enfants au cours des droits de visite et que son occupation lui a fait perdre une somme de 107 euros par mois de revenu minimum d'insertion, la caisse d'allocations familiales l'ayant considérée comme copropriétaire indivis, que, postérieurement à l'arrêt du 21 mars 2002 ayant prononcé le divorce, aucune décision ne lui a attribué la jouissance exclusive de l'immeuble, qu'elle n'a jamais empêché M. [M] d'occuper l'immeuble indivis.

Elle déclare qu'en ce qui concerne les prêts immobiliers, aucun renseignement n'est fourni pour la période du 18 mai au 26 novembre 2004.

Elle fait observer que la Cour est saisie de l'entière liquidation du régime matrimonial et du sort de l'indivision post-communautaire, et non seulement d'une partie des différends entre les parties, que toutes les pièces nécessaires à la solution du litige doivent avoir été produites aux débats.

Elle ajoute qu'elle justifie avoir reçu de sa mère, à son profit exclusif, la somme de 82 489, 30 euros.

Dans ses conclusions en date du 30 décembre 2010, M. [D] [M] demande à la Cour :

- de dire l'appel de Mme [X] mal fondé

- de faire droit à son appel incident

- de dire que la demande relative aux propres de Mme [X] en cause d'appel est irrecevable, ladite demande n'ayant pas été présentée devant le tribunal

- de confirmer le jugement :

sur le principe de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

sur la licitation des trois immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire selon les mises à prix fixées

en ce qu'il a dit que Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 44 105 euros au titre des dégradations subies par le bien indivis, sauf à dire que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 5 novembre 2009

en ce qu'il a dit que Mme [X] était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire et en a fixé le montant conformément au rapport d'expertise, sauf à dire que les sommes seront productives d'intérêts à compter du jour où elles sont dues

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau,

- de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 3000 euros en première instance et 3000 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de dire l'appel abusif et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile

- de débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires.

M. [M] affirme qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'immeuble occupé par Mme [X] est laissé dans un mauvais état d'entretien et que la valeur qu'il a retenue comprend une décote de 20 % pour ce motif, que Mme [X] a ainsi engagé sa responsabilité et qu'elle a à supporter seule la décote ainsi calculée, ajoutant qu'il n'a pu avoir connaissance objective du prix de l'immeuble qu'après lecture du rapport d'expertise.

Il indique qu'une procédure en paiement des loyers et des travaux de remise en état est pendante devant le tribunal d'instance de DOUAI en ce qui concerne l'appartement de la résidence Alexia I, que le jugement devrait être rendu le 6 février 2009.

Il déclare que Mme [X] est bien redevable d'une indemnité d'occupation, qu'il ne résulte pas des termes de l'ordonnance de non-conciliation que la jouissance gratuite de l'immeuble situé à [Adresse 7] lui a été attribuée et que c'est lui qui a eu la charge effective des enfants.

Il explique qu'il existe un compte d'administration à son profit puisqu'il a réglé seul pendant plusieurs années le montant des prêts, que des actifs mobiliers ont été réalisés pour permettre le règlement anticipé des sommes restant dûes au titre de prêts immobiliers contractés.

Il observe que les demandes de communication formées par Mme [X] ne relèvent pas de la compétence de la juridiction statuant au fond et que Mme [X] pouvait disposer, à sa demande, de tous éléments d'information concernant les comptes de l'indivision post-communautaire et les réalisations d'actifs opérées.

Il précise que Mme [X] a reçu en héritage un immeuble situé à [Adresse 13], dans lequel elle a effectué divers travaux auxquels se rapportent les factures qu'elle a communiquées.

Il fait valoir que Mme [X] n'avait pas fait de demande en ce qui concerne ses propres que la demande est irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

SUR CE :

Les dispositions du jugement qui a ordonné la licitation des deux appartements situés à SIN LE NOBLE pour les mises à prix de 40 900 euros et 33 000 euros ne sont pas critiquées et doivent être confirmées.

Il convient de préciser que cette licitation aura lieu devant le notaire, Maître [L] [S].

Sur la demande de sursis à statuer

Mme [X] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de

la communication par M. [M] du justificatif des loyers perçus entre mars 2004 et le 25 janvier 2005 au titre des deux appartements situés à SIN LE NOBLE.

Le projet de partage dressé par le notaire le 18 mai 2004 reprend, au titre du compte d'administration :

pour la période de mai 1999 à mars 2004, soit 58 mois :

- les sommes qui ont été payées par M. [M] seul au titre du remboursement des prêts immobiliers contractés pour les deux appartements (type 2 et type 3) à [Localité 10], Mme [X] étant tenue au remboursement de la moitié de ces sommes à M. [M] : 173, 41 euros par mois pour l'appartement type 2 et 192, 68 euros par mois pour l'appartement type 3 soit 10 057, 78 euros et 11 175, 44 euros = 21 233, 22 euros

- les remboursements des prêts CIL et LA POSTE , soit 3707, 34 + 3405, 76 + 78, 59 = 7191, 69 euros

- les charges de copropriété des deux appartements qui ont été payées par M. [M] seul : 1252,58 euros et 2653, 60 euros = 3906, 18 euros

- les taxes foncières 2000, 2001, 2002, 2003 : 2986, 19 euros

TOTAL des charges d'emprunt et de copropriété et des taxes foncières : 32 663, 68 euros

- les loyers qui ont été perçus par M. [M] seul et dont il doit rembourser la moitié à Mme [X] : 259, 16 euros par mois pour l'appartement type 2 et 355, 49 euros par mois pour l'appartement type 3 : 15 031, 28 euros et 20 618, 42 euros = 35 649, 70 euros.

TOTAL des loyers reçus : 35 649, 70 euros

ce qui donne un revenu locatif net de 2986, 02 euros (divisé par deux = 1493, 01 euros).

Le notaire a également établi un compte de gestion daté du 1er décembre 2010, pour la période du 25 janvier 2005 au 9 novembre 2010, produit devant la Cour.

Certes, M. [M] ne s'explique pas sur la demande de communication de pièces de Mme [X].

Toutefois, il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer dans la mesure où il suffit d'ajouter au calcul du notaire les dix mois supplémentaires de loyer pour la période du 1er avril 2004 au 31 janvier 2005 (soit 259, 16 euros + 355, 49 euros x 10).

Il convient de rejeter la demande de communication de pièces et de sursis à statuer formée par Mme [X], le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le compte d'administration

Outre le projet de liquidation et le compte de gestion établis par ses soins, le notaire a effectué les démarches auprès du CREDIT IMMOBILIER et de LA POSTE pour permettre le remboursement anticipé de tous les prêts immobiliers au moyen des fonds de placement et d'épargne détenus par M. [M] et Mme [X].

Il a rédigé un compte en date du 1er décembre 2010, dans lequel apparaissent les sommes qui ont été perçues en provenance des comptes de M. [M] et Mme [X] et celles qui ont été versées pour apurer le solde des prêts communs.

Dans ces conditions, le notaire dispose de tous les éléments permettant d'établir le compte d'administration de chacune des parties, la provenance des sommes ayant servi à rembourser des prêts ou charges communs et la date des paiements effectués étant clairement identifiable grâce au relevé de crédit et débit versé aux débats.

Sur la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil

En ce qui concerne l'immeuble situé à [Adresse 7], occupé par Mme [X] depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mars 1999, le tribunal a retenu l'évaluation proposée par l'expert, soit la somme de 229 000 euros après qu'un abattement de 20 % eut été pratiqué, l'expert considérant qu'il existait des dégradations et détériorations de nature à diminuer la valeur de cet immeuble, après avoir estimé la valeur moyenne au mètre carré de 2023 euros pour une surface pondérée de 142 mètres carrés, soit une valeur de l'immeuble de 287 266 euros.

Le tribunal a dit que le grave défaut d'entretien constaté par l'expert en 2008 était imputable à Mme [X] seule, que celle-ci devait répondre des dégradations et détériorations qui avaient diminué la valeur de l'immeuble commun et qu'en conséquence, Mme [X] était redevable envers l'indivision de la somme de 44 105 euros à ce titre.

En application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

L'expert a relevé lors de sa visite :

- que la porte du garage était hors d'usage

- que la ventilation mécanique contrôlée ne fonctionnait pas

- que la production d'eau chaude électrique (cumulus) ne fonctionnait plus actuellement (vétusté et manque d'entretien).

Il a précisé que, d'une manière générale, il avait constaté un manque d'entretien très important, puisque le jardin était en friche depuis environ un an et méritait des travaux de taille, d'élagage et de tonte et que les chêneaux et la toiture n'étaient pas entretenus (présence de mousses et lichens).

La décote de 20 % pratiquée par l'expert apparaît néanmoins très élevée au regard des défauts d'entretien constatés, puisqu'elle représente la somme de 58 266 euros.

Or, il n'est pas démontré que les travaux qui seraient nécessaires pour rendre à l'immeuble son bon état général, à savoir le nettoyage du jardin et de la toiture, ainsi que la réparation de la VMC, de la porte de garage et du cumulus atteignent un tel montant, ni celui de 44 105 euros sollicité par M. [M].

Ces réparations, compte-tenu de leur nature et de leur ampleur, doivent être évaluées à une somme de 8618 euros représentant 3 % de la valeur de l'immeuble telle que proposée par l'expert avant décote (287 266 euros).

Dans la mesure où Mme [X] reconnaît elle-même n'avoir effectué aucune dépense dans cette maison jusqu'en 2008, les factures qu'elle verse aux débats étant postérieures aux opérations d'expertise, en faisant valoir la modicité de ses ressources, puisqu'elle ne percevait que le revenu minimum d'insertion ou le revenu de solidarité active, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'occupante de l'immeuble, d'effectuer les travaux d'entretien courant tels que ci-dessus décrits, qui n'étaient pas des travaux incombant à l'indivision, il convient de mettre à sa charge la somme de 8618 euros, correspondant au coût des réparations rendues nécessaires par les dégradations de l'immeuble résultant du défaut d'entretien.

Cette indemnité est fixée par le présent arrêt et donc à une date proche du partage.

La demande tendant à dire qu'elle produira intérêt à compter du 5 novembre 2009 laquelle ne repose sur aucune disposition légale n'est pas fondée et sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 dans sa rédaction

ancienne, le divorce ayant été prononcé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, et 815-9 alinéa 2 du code civil, qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, une indemnité est dûe par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis.

Mme [X] ne démontre pas que la jouissance gratuite de l'immeuble lui aurait été attribuée par le juge conciliateur en vertu de l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants, puisque la résidence de deux des trois enfants a été fixée au domicile du père, par ordonnance en date du 1er avril 1999 et qu'une contribution alimentaire a été mise à la charge de M. [M] pour sa fille (900 francs par mois), dont la résidence avait été fixée au domicile de la mère.

En revanche, il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de DOUAI le 21 mars 2002 que, lors de l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 mars 1999, Mme [X] percevait pour toutes ressources 2900 francs d'allocations familiales, outre la pension alimentaire de 900 francs par mois pour [G], à sa charge principale.

Dans ces conditions, il apparaît que, dépourvue d'activité professionnelle et de revenus, Mme [X] ne disposait pas des ressources nécessaires pour se maintenir dans l'immeuble commun et faire face à ses charges, ni pour louer un autre logement.

Il y a lieu de considérer que, bien que la jouissance gratuite du bien immobilier commun n'ait pas été attribuée expressément à Mme [X] par l'ordonnance de non-conciliation, celle-ci a été dispensée implicitement d'une indemnité d'occupation au titre du devoir de secours entre époux pendant la durée de la procédure de divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce.

Il convient de dire que Mme [X] n'est pas tenue au paiement d'une indemnité d'occupation entre le 27 avril 1999, date de l'assignation en divorce, et la date à laquelle l'arrêt du 23 mars 2002 est devenu définitif (non précisée devant la Cour).

Postérieurement à cette date, Mme [X] a continué à occuper privativement et exclusivement la maison dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation.

Elle est donc tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date à laquelle l'arrêt est devenu définitif et jusqu'au jour du partage.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que Mme [X] était tenue d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire, mais infirmé quant au point de départ de cette indemnité.

Le montant de l'indemnité d'occupation a été évalué par l'expert judiciaire au regard de la valeur locative de ce bien et sans tenir compte de la dégradation résultant de l'absence d'entretien.

Le tribunal a retenu cette évaluation qui n'est critiquée par aucune des parties en cause d'appel et qui sera confirmée.

Les indemnités d'occupation n'ont pas à porter intérêt, puisqu'elles ont déjà été revalorisées chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des loyers.

Sur l'attribution préférentielle

Mme [X] demande que l'immeuble situé à [Adresse 7] lui soit attribué préférentiellement.

En application de l'article 1476 alinéa 2 du code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant.

L'ancien article 832 alinéa 11 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

Certes, Mme [X] occupe seule l'immeuble depuis la séparation des époux intervenue en 1999.

Cependant, elle n'exerce pas d'activité professionnelle et ne dispose que des revenus sociaux, de sorte qu'elle n'a pas la capacité d'entretenir correctement l'immeuble.

En outre, elle se trouve redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant d'environ 86 000 euros à la date du présent arrêt et d'une indemnité de 8618 euros pour dégradation de l'immeuble.

Il n'est pas établi qu'en raison des créances de M. [M] et de l'indivision à son égard, les sommes pouvant lui être attribuées à la suite de la vente des deux appartements situés à SIN LE NOBLE et des opérations de liquidation lui permettront de régler comptant la soulte qui serait mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement qui a ordonné la licitation devant notaire de l'immeuble situé à [Adresse 7].

Ni M. [M], ni Mme [X] ne critiquent le montant de la mise à prix fixé à hauteur de 229 000 euros, correspondant à la valeur retenue par le tribunal pour cet immeuble, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande de reprise de la somme de 82 489, 30 euros

Mme [X] fait valoir que cette somme provient de virements

ou de chèques émis par sa mère à son profit exclusif.

Il doit être considéré que Mme [X] demande récompense à la communauté qui aurait encaissé des fonds qui lui ont été donnés par sa mère et qui constituent en conséquence des deniers propres.

M. [M] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Toutefois, le notaire avait déjà mentionné cette réclamation dans son procès-verbal de difficultés en date du 18 mai 2004.

Par ailleurs, la cour se trouve saisie de l'entier litige relatif aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [M] et [X].

La demande doit être déclarée recevable.

L'article 1433 du code civil énonce que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi, que, si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages ou présomptions.

A l'appui de sa demande, Mme [X] verse aux débats des chéquiers vides, au nom de Mme [W] [X] (sa mère) et Mme [K] [M], dont il ne reste que les talons de chèques, ainsi qu'un compte récapitulatif établi par ses soins de sommes qui lui auraient été versées, à elle ou à M. [M], et des relevés du compte d'épargne logement et du plan d'épargne logement de sa mère, datés de 1979 à 1990, permettant de constater que ces comptes étaient alimentés par des versements mensuels de 300 francs.

Ces documents ne constituent pas la preuve, d'une part de ce que la somme de 82 489, 30 euros a effectivement été remise à Mme [X] par sa mère, d'autre part de ce que la communauté des époux a encaissé ces fonds.

Au contraire, il apparaît que Mme [X] disposait d'un compte joint avec sa mère jusqu'en juin 1996, sur lequel ont pu être versées les sommes dont elle soutient qu'elles lui ont été données.

En l'absence d'éléments de preuve, la demande formée par Mme [X] doit être rejetée.

L'appel interjeté par Mme [X] étant accueilli pour partie, il ne saurait être qualifié d'abusif, de sorte que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par M. [M] doit être rejetée.

Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par M. [M].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives au

montant de l'indemnité fondée sur l'article 815-13 du code civil et le point de départ de l'indemnité d'occupation

L'INFIRME de ces deux chefs

STATUANT à nouveau,

FIXE le montant de l'indemnité dûe par Mme [X] à l'indivision post-communautaire en application de l'article 815-13 du code civil à la somme de 8618 euros

FIXE le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date à laquelle l'arrêt du 23 mars 2002 est devenu définitif

DEBOUTE M. [M] de sa demande tendant à voir fixer des intérêts et de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif

DEBOUTE Mme [X] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Adresse 2]

DEBOUTE Mme [X] de sa demande de reprise de deniers

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel

DEBOUTE M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/00653
Date de la décision : 30/05/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/00653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-30;10.00653 ?
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