COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011
No MINUTE : No RG : 10/ 09102 Ordonnance (No 10/ 04269) rendue le 02 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV
APPELANT
Monsieur Marc X... né le 29 Avril 1949 à ANGRES (62143) demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Catherine SALMON, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 13153 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Marie-Thérèse Z...épouse X... née le 18 Octobre 1945 à LABEUVRIERE (62122) demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-christine LEONTI, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01523 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Marie-Thérèse Z...et Marc X... ont contracté mariage le 13 avril 1996 à Auchel sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Statuant sur la requête de l'épouse en séparation de corps, l'ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2010 du juge aux affaires familiales de Béthune, entreprise, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- vu l'accord des parties, a fixé à la somme de 50 euros la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours,
- a donné acte à l'époux de son engagement au remboursement des dettes du ménage, selon le dossier de surendettement du couple.
PRETENTION DES PARTIES
Marc X... a formé appel général le 22 décembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 24 février 2011, il demande à la cour, par réformation, de débouter Marie-Thérèse Z...de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Marie-Thérèse Z...dans ses écritures déposées le 18 mars 2011 demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 31 et 546 du code de procédure civile et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'il résulte de ce texte que celui qui a obtenu en première instance est irrecevable faute d'intérêt à faire appel ;
Attendu que selon les énonciations de l'ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a constaté l'accord des parties en vue du versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 50 euros par mois ; que cette pension n'est pas excessive en fonction des revenus et charges de chacun étant observé qu'il a été retenu pour l'époux, retraité, un revenu mensuel de 1 633 euros ; qu'il verse un loyer de 600 euros par mois et prend en charge les dettes du ménage à raison de mensualités de 47, 04 euros ; que la retraite de l'épouse a été retenue à hauteur de 250 euros par mois ; qu'en 2010, selon l'avis de l'Assurance Retraite, elle a perçu une pension cumulée de 2 839 euros soit par mois 236, 58 euros ; qu'à compter d'août 2010 elle perçoit en outre le revenu de solidarité active de 142, 88 euros ; que le loyer de son logement est de 331, 87 euros ;
Qu'en cause d'appel, M. X... ne justifie pas de difficultés particulières, notamment de la grave maladie qu'il a mis en avant, qu'il n'invoque aucun élément nouveau survenu postérieurement à la décision entreprise ;
Attendu que l'appel de M. X... est irrecevable faute d'intérêt à agir ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de condamner M. X... aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel irrecevable ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE condamner Marc X... aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU