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26/05/2011 | FRANCE | N°10/08986

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 26 mai 2011, 10/08986


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 26/05/2011
***No MINUTE : No RG : 10/08986Ordonnance (No 10/01650)rendue le 01 Décembre 2010par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : DG/LL
APPELANTMonsieur Farid X...né le 26 Décembre 1948 à MOHAMMADIAdemeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Courassisté de Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/12864 du 04/01/2011 )
INTIMÉEMadame Naïma Z... épouse X...née le 23 Juillet 1978 à ORANdemeurant ..

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représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Courassistée de Me Yami...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 26/05/2011
***No MINUTE : No RG : 10/08986Ordonnance (No 10/01650)rendue le 01 Décembre 2010par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : DG/LL
APPELANTMonsieur Farid X...né le 26 Décembre 1948 à MOHAMMADIAdemeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Courassisté de Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/12864 du 04/01/2011 )
INTIMÉEMadame Naïma Z... épouse X...née le 23 Juillet 1978 à ORANdemeurant ...
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Courassistée de Me Yamina SADEK, avocat au barreau de DOUAI(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/00745 du 01/02/2011 )
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerDenise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Naima Z... et Farid X... ont contracté mariage le 29 juillet 2004 à Mouhammadia en Algérie, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Un enfant est issu de cette union :
- Mohamed, né le 9 juin 2007.

L'ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, notamment :
- condamné l'époux à verser une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours,- fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé à la somme de 150 euros la contribution du père à l'entretien l'enfant.

PRÉTENTION DES PARTIES
Farid X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation partielle, de constater son impécuniosité et de rejeter toutes les demandes de pension alimentaire de Mme Z... et de débouter son épouse de sa demande tendant à obtenir la jouissance du véhicule Mercedes et de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite la réduction des sommes mises à sa charge.
Naima Z..., dans ses conclusions déposées le 25 mars 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la pension au titre du devoir de secours
Attendu qu'il résulte de l'article 255-6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ;
Attendu que M.HADJAL indique être allocataire pour seuls revenus du revenu de solidarité active d'un montant de 512,68 euros ; que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 28 janvier 2011 il perçoit des prestations familiales de 604,16 euros comprenant l'allocation personnalisée au logement de 244,28 euros ; que le loyer de son logement est de 590 euros ;
Que toutefois il apparaît que M. X... est président d'une société unipersonnelle société SOFIANE créée au nom de Mme Yamina C... ayant pour objet l'activité de boucherie et traiteur ;
Que M. X... qui soutient s'être borné à s'inscrire au Registre du Commerce en qualité de Président pour le compte d'une amie, sans en préciser la raison et sans préciser la nature de ses liens avec cette personne ; qu'il n'explique pas pourquoi il est propriétaire à titre personnel de quatre véhicules dont deux fourgons, un fourgon Tropic et un fourgon frigorifique ; que plusieurs autres extraits du registre du commerce mentionnent une activité de commerçant en son nom ; qu'interrogé par le premier juge, il s'est borné à produire une lettre d'un expert-comptable certifiant qu'il ne lui a été délivré aucune fiche de paie ; que cette lettre ne peut suffire à faire la preuve de l'absence de revenus sachant que M. X... est enregistré en qualité de président fonction non salariée au sein des entreprises ; que ces éléments établissent que M. X... exerce une activité professionnelle en complément de ses allocations RSA ;
Attendu que Mme Z..., sans emploi, perçoit pour tout revenu le revenu de solidarité active de 677,33 euros ainsi qu'une allocation personnalisée au logement de 295,16 euros ; que son loyer résiduel est de 63,33 euros outre les charges usuelles pour elle et l'enfant commun ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux tels qu'ils sont justifiés, la Cour estime que le premier juge a par des motifs pertinents qu'elle approuve fait une exacte appréciation des faits de la cause et qu'il convient de le confirmer ;
Sur les dispositions non contestées et l'attribution du véhicule
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-conciliation qui a accordé à l'épouse la jouissance gratuite du véhicule automobile Mercedes étant observé que M. X... conserve la jouissance du véhicule Peugeot 605 ;
Sur les dépens
Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F. RIGOT P.BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/08986
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-26;10.08986 ?
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