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26/05/2011 | FRANCE | N°10/068991

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 26 mai 2011, 10/068991


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 06899 Jugement (No 09/ 08801) rendu le 12 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ LL
APPELANTS Monsieur Bernard X... né le 11 Septembre 1947 à MAYOT (02800) demeurant...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Ghislaine LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON

Madame Josiane Z... épouse X... née le 02 Août 1944 à LUZOIR (02500) demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués

à la Cour assistée de Me Ghislaine LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON

INTIMÉS Monsieur Jérôme X... ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 06899 Jugement (No 09/ 08801) rendu le 12 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ LL
APPELANTS Monsieur Bernard X... né le 11 Septembre 1947 à MAYOT (02800) demeurant...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Ghislaine LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON

Madame Josiane Z... épouse X... née le 02 Août 1944 à LUZOIR (02500) demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Ghislaine LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON

INTIMÉS Monsieur Jérôme X... né le 05 Juillet 1973 à NOUVION EN THIERACHE demeurant...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

Madame Laetitia B... épouse X... née le 05 Décembre 1976 à LILLE (59000) demeurant...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me DUPONT THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : cf réquisitions du 3 février 2011

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2011
*****

Du mariage de Laetitia B... et Jérôme X... sont issues deux enfants Elise, née le 14 décembre 2003 et Evanaïs, née le 15 juin 2006.

Le jugement entrepris a rejeté les demandes formées par Bernard X... et Josiane Z..., son épouse, en application de l'article 371-4 du code civil, et toutes les autres demandes de mesures d'instruction, enquête sociale et expertise psychologique.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur le droit de visite et d'hébergement des grands-parents

Attendu qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ;
Attendu que les petits-enfants des époux X... sont respectivement âgées de 6 ans et 3 ans ; qu'après des contacts réguliers, et notamment les visites d'Elise dans le cadre des vacances, à leur domicile, ceux-ci n'ont pas revu leurs petits-enfants depuis août 2008.
Que la mère d Elise a déposé plainte en date du 3 novembre 2008 auprès de la gendarmerie de Thumeries ;
Que ses déclarations font état de différends entre les deux ménages ; que Mme
B... a reproché à ses beaux-parents d'être « trop présents » ; qu'elle leur a notamment reproché d'emmener Elise avec eux lors de leurs déplacements en région parisienne sans se préoccuper au préalable de l'accord des parents ; que courant août 2008 Elise se serait plainte de s'ennuyer en indiquant qu'elle ne « voulait plus faire dodo chez papy et mamie » ; que la visite d'Elise a de ce fait été écourtée le 15 août 2008 et elle et son époux venant rechercher l'enfant ont refusé de manger avec ses beaux-parents ;
Que selon Mme B..., avant même d'aller rechercher sa fille, celle-ci aurait pris rendez-vous chez un psychologue ; que selon ses propres déclarations, à l'issue de trois visites la psychologue a indiqué qu'« Elise a un imaginaire débordant et que jamais elle ne ferait de déclaration contre ses grands-parents qui l'ont mise sur un piédestal » ;
Qu'un nouveau rendez-vous était pris toutefois, courant octobre, après des déclarations de l'enfant se plaignant d'avoir mal « à sa pépète » ; qu'à l'issue d'un quatrième rendez-vous, la psychologue aurait rapporté les déclarations de l'enfant selon lesquelles un certain Michel lui aurait mis un doigt dans les fesses, que Papy avait dit qu'il allait mettre une grosse claque à Michel et que Papy aurait dit à l'enfant de ne rien dire que ceci devait rester secret » ; que Michel a été identifié comme étant Michel E..., ami des époux X... ;
Attendu que cette plainte a valu aux époux X... d'être entendus par la gendarmerie ; qu'ils ont produit aux débats, les procès-verbaux de l'enquête pénale diligentée de manière approfondie pendant plusieurs semaines auprès de l'ensemble de leurs amis et connaissances ;
Que dans leurs écritures, ils affirment qu'ils n'avaient jamais mis en doute les déclarations de leur ami Michel E... et qu'ils ont eu la conviction qu'Elise est manipulée par sa mère qui entretient le conflit afin que ne soit pas évoqué le remboursement d'une dette à leur égard à hauteur de 67 000 euros ;
Que dans le cours de l'enquête, selon les parents, Elise a indiqué que son grand-père lui a fait « la même chose » sans que ses accusations ne soient réitérées lors de son audition ; que des interrogations se sont posées notamment relatives au fait que, devant la douleur évoquée par sa fille « à sa pépète » en octobre, Mme B... n'explique pas pourquoi elle a cru bon de se rendre, non pas chez un médecin, mais chez un psychologue ; qu'elle a lié le séjour au mois d'août chez ses grands-parents avec les douleurs ressenties par sa fille durant le mois d'octobre ; que le propre fils de M. X...a affirmé que son père était venu dans leur ferme pour leur faire signer « un papier » à sa femme dans lequel elle reconnaissait avoir inventé cette histoire sans en faire copie ; que selon lui, son père a été victime d'attouchement ou de viol dans sa jeunesse ; que les grands-parents ont tout contesté ;
Qu'en définitive, les services de gendarmerie ont conclu que l'enquête effectuée ne permet pas d'établir l'existence de charges à l'encontre de Michel E... mais ont souligné l'existence de déclarations d'Elise le mettant en cause notamment lors de deux auditions filmées ; qu'une décision de non-lieu est intervenue en septembre 2009 ;
Que les grands parents versent aux débats un jugement du 12 février 2010 du tribunal de grande instance de Laon en homologation d'un changement de régime matrimonial des énonciations duquel il ressort que Jérôme X... a déclaré s'opposer à ce changement de régime matrimonial pour protéger ses intérêts, contrairement à ses frères, après avoir indiqué qu'il a rompu tout dialogue avec ses parents ; que faisant référence à la plainte pénale classée sans suite, il a affirmé « avoir d'autres éléments en sa possession » ;

Attendu que ces éléments établissent combien le ressentiment s'est exacerbé ; que les parents s'opposent désormais à tout contact des enfants avec les grands-parents ; que les deux familles s'opposent dans le cadre de procédures judiciaires ; que la plainte pénale déposée n'a pas été de nature à améliorer le dialogue entre les parents ; que les époux X... ont été choqués des accusations portées contre eux, à juste titre, et l'hostilité ressentie par leur belle-fille est désormais amplement partagée ; qu'ils ont pris fait et cause pour leur ami contre leur petite-fille de ce fait ; qu'il est permis de s'interroger dans ce contexte d'être sur l'intérêt pour eux de se retrouver seuls en présence de leur petits-enfants sans prendre le risque de s'opposer à d'autres accusations ;

Que ce sont les enfants qui sont au centre du conflit ; que sans minimiser les bons contacts que les époux X... ont eu avec leurs petites-filles force est de constater que ces contacts n'ont plus lieu depuis 2008 ; qu'une expertise psychologique n'apparaît pas justifiée dans ce contexte ni une enquête sociale ;
Attendu que la Cour estime que l'intérêt des enfants, dans ces conditions, s'oppose à ce qu'un droit de visite soit organisé au profit des grands parents ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/068991
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-26;10.068991 ?
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