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19/05/2011 | FRANCE | N°10/02645

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 mai 2011, 10/02645


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02645



Jugement (N° 09/01130)

rendu le 04 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS



REF : JD/CL



APPELANTS



Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]

[Adresse 3]

[Localité 20]



Madame [CK] [VM] épouse [U]

née le [

Date naissance 1] 1957 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 20]



Représentés par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE



Aide Juridictionnelle ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02645

Jugement (N° 09/01130)

rendu le 04 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : JD/CL

APPELANTS

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]

[Adresse 3]

[Localité 20]

Madame [CK] [VM] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 20]

Représentés par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE

Aide Juridictionnelle TOTALE du 04.06.2010 N° 5917800210004297

Maître [B] [Z]

Notaire associé de la S.C.P. DANEL-MARTIN

Ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 13]

Représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Maître DEBERT substituant Maître Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS

Madame [F] [K] épouse [VM]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 15]

Madame [J] [DY]

née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Maître INGELAERE substituant Maître Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2011 après rapport oral de l'affaire par [Y] MERFELD Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 17/02/2011

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 FÉVRIER 2011

***

Par acte authentique reçu le 1er novembre 2003 par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 23], Mme [C] [I] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1922, a vendu à M. [D] [U] et Mme [CK] [VM] épouse [U] un immeuble d'habitation situé à [Adresse 17].

Par jugement en date du 4 mai 2004, Mme [C] [I] a été placée sous le régime de la tutelle et le Service Tutélaire et de Protection désigné pour exercer la mesure.

Elle est décédée le [Date décès 6] 2004.

M. et Mme [U] ont revendu l'immeuble situé à [Localité 15] à M. [T] [W] et Mme [J] [DY], le 23 février 2005.

Par jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal correctionnel d'ARRAS a déclaré M. [D] [U] et Mme [CK] [VM] épouse [U] coupables d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [C] [I] qu'ils savaient particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, entre le 1er janvier 2003 et le [Date décès 6] 2004 et les a condamnés chacun à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis.

Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2006, Mme [F] [K] épouse [VM] a fait assigner M. [D] [U] et Mme [CK] [VM] épouse [U], d'une part, Maître [Z], notaire, d'autre part, devant le tribunal de grande instance d'ARRAS, pour voir prononcer l'annulation de la vente, la condamnation de M. et Mme [U] à rembourser à la succession la somme de 45 000 euros détournée à leur profit et la condamnation de Maître [Z] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations professionnelles.

Par jugement en date du 25 octobre 2007, le tribunal a, avant-dire droit, enjoint à Mme [K] épouse [VM] de justifier de ce que Mme [C] [I] et M. [H] [A], son défunt mari, n'avaient pas d'héritiers réservataires et de justifier du décès éventuel de sa soeur [X] et de son frère [H].

Mme [F] [K] épouse [A] a précisé dans ses conclusions qu'elle était la nièce de la défunte et sa légataire universelle en vertu du testament rédigé le 20 novembre 1996.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2009, Mme [F] [K] a fait assigner M. [T] [W] et Mme [J] [DY] pour voir prononcer la nullité de la vente de l'immeuble consentie à ces derniers par les époux [U].

Par jugement en date du 4 mars 2010, le tribunal, après avoir joint les deux procédures, a :

- constaté que Mme [F] [K] épouse [VM] avait intérêt à agir

- annulé le testament en date du 24 septembre 2003 établi au profit de Mme [CK] [VM] épouse [U]

- constaté que le testament en date du 20 novembre 1996 était applicable

- prononcé la nullité de la vente consentie par Mme [C] [I] [A] à M. [D] [U] et Mme [CK] [VM] épouse [U], par acte en date du 1er novembre 2003, de l'immeuble situé à [Adresse 16]

- dit que la décision d'annulation sera publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 23] à la diligence et aux frais de Mme [F] [K] épouse [VM]

- dit que l'annulation de la vente remet les parties en l'état antérieur

- dit que M. et Mme [U] doivent restitution du prix de vente de 60 000 euros à la succession de Mme [C] [I] veuve [A]

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la succession de Mme [I] [A] la somme de 600 euros par mois, du [Date décès 6] 2004 au 23 février 2005, au titre de l'indemnité d'occupation

- condamné Maître [Z] à payer à Mme [K] épouse [VM] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par sa faute

- débouté Mme [F] [K] épouse [VM] de sa demande en nullité de la vente consentie par M. et Mme [U] au profit de M. [T] [W] et Mme [J] [DY]

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [F] [K] épouse [VM] la somme de 39 411, 11 euros en remboursement des sommes détournées entre 2001 et 2004, avec intérêts à compter du jugement

- débouté Mme [F] [K] du surplus de ses demandes

- fait masse des dépens et réparti ceux-ci par moitié entre M. et Mme [U], d'une part, Maître [Z], d'autre part

- condamné M. et Mme [U], d'une part, Maître [Z], d'autre part, chacun, à payer à Mme [F] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [F] [K] à payer à M. [T] [W] et Mme [J] [DY] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [U] et Mme [CK] [VM] épouse [U] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 12 avril 2010.

Maître [B] [Z], notaire associé à [Localité 23], a interjeté appel, par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 avril 2010, à l'encontre de Mme [F] [K] épouse [VM].

Mme [F] [K] épouse [VM] a interjeté appel, par déclaration remise au greffe de la Cour le 28 avril 2010.

Les trois appels ont été joints par deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 4 et 17 mai 2010, l'affaire se poursuivant sous le numéro 10/2645.

Dans leurs conclusions en date du 6 décembre 2010, M. [D] [U] et Mme [CK] [VM] épouse [U] demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement

- de constater le défaut de qualité à agir de Mme [F] [K]

en conséquence,

- de la débouter de toutes ses demandes

à titre subsidiaire,

- de constater la validité de la vente intervenue

- de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que Mme [F] [K] n'a aucune vocation successorale, puisque Mme [I] a rédigé un testament désignant Mme [CK] [VM] épouse [U] en qualité de légataire universelle , qu'elle ne peut de ce fait revendiquer quoi que ce soit en justice et qu'elle n'a pas qualité à agir.

Ils affirment qu'ils ont assumé seuls la charge de Mme [C] [I] et qu'ils lui ont prodigué les meilleurs soins possibles alors que son état de santé physique se dégradait, que celle-ci, consciente de leur dévouement, a décidé de les avantager en leur vendant une maison.

Ils font observer que deux certificats médicaux discordants ont été rédigés par le même médecin à une semaine d'intervalle, que les actes litigieux ont été dressés devant notaire après qu'un huissier fut venu s'enquérir de la volonté éclairée de Mme [I], laquelle avait la pleine et entière capacité de conclure un acte de vente.

Ils ajoutent que les éléments médicaux produits par Mme [K] sont postérieurs à la vente et ont été établis alors que Mme [I] se trouvait en hôpital psychiatrique.

Ils déclarent s'opposer à la demande de restitution de la somme de 45 000 euros au motif que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'identité des personnes qui ont retiré les sommes, ni de l'emploi de ces sommes.

Dans ses conclusions en date du 11 janvier 2011, Mme [F] [K] épouse [VM] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit que son action était recevable

prononcé la nullité de la vente consentie par Mme [I] aux époux [U] le 1er novembre 2003 de l'immeuble situé à [Adresse 16]

annulé le testament en date du 24 septembre 2003

dit que le testament du 20 novembre 1996 était applicable

- d'infirmer le jugement pour le surplus

en conséquence,

- d'ordonner la restitution de l'immeuble, et à défaut, sa valeur réelle, soit 150 000 euros ou, à défaut, sa valeur de revente, soit 91 470 euros

- de prononcer la nullité de la vente consentie par M. et Mme [U] le 23 février 2005 au profit de M. [T] [W] et Mme [J] [DY]

- de condamner, consécutivement à la nullité de cet acte, les époux [U] à payer une indemnité d'occupation à compter du décès de Mme [I] jusqu'à la restitution par eux de l'immeuble, soit 600 euros par mois

- de condamner les époux [U] à lui payer la somme de 45 000 euros au titre des sommes détournées sur le compte postal de Mme [I] avec intérêts au taux légal à compter de la présente signification valant sommation

- de lui donner acte de ce qu'elle a communiqué l'intégralité des procès-verbaux

- de condamner les époux [U] à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Maître [Z], notaire associé à [Localité 23] à lui payer la somme de 90 000 euros représentant la différence entre le prix retenu par lui-même et la valeur de l'immeuble, à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter M. et Mme [W] [DY] de leurs demandes dirigées contre elle

- à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer la valeur de l'immeuble au jour de la vente et de la revente et ce, aux frais des époux [U].

Elle affirme qu'elle a bien qualité à agir puisqu'elle est la nièce de Mme [I] qui l'a instituée sa légataire universelle et que la nullité de l'acte accompli peut être demandée par le successeur universel légal ou testamentaire du défunt.

Elle soutient que le testament du 24 septembre 2003 est nul, au motif que la testatrice était atteinte d'insanité d'esprit quand elle l'a rédigé.

Elle rappelle que l'état de vulnérabilité et de faiblesse de Mme [I] a été reconnu par le tribunal correctionnel d'ARRAS pour la période de janvier 2003 à octobre 2004 et que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil.

Elle ajoute que la contradiction entre les deux actes, le testament du 22 septembre 2003 désignant Mme [U] comme légataire universelle et la vente à celle-ci de sa maison, par acte en date du 1er novembre 2003, met en évidence la confusion mentale dans laquelle se trouvait Mme [I], que l'altération de ses facultés mentales lors de la régularisation de l'acte de vente, le 1er novembre 2003, est également démontrée, qu'elle existait depuis 2001, que son état de santé n'a pu se dégrader en cinq jours et qu'il appartenait au notaire de se montrer plus vigilant, ce qu'il dont il s'est manifestement abstenu.

Elle fait valoir que la vente est également nulle pour vileté du prix, que l'immeuble a été vendu au prix de 60 000 euros alors qu'il a été estimé à la somme de 150 000 euros.

Elle indique qu'en ce qui concerne les meubles, il sera sollicité une indemnité de jouissance forfaitaire de 1000 euros par an, depuis la date du décès jusqu'à la restitution de ceux-ci.

Elle soutient qu'au lieu de prodiguer des soins, les époux [U] ont détourné les fonds appartenant à Mme [I] et se sont fait transférer en outre la propriété de la maison, du terrain et des meubles.

Elle estime que, l'annulation de la vente remettant les parties en l'état antérieur, l'immeuble doit être restitué pour sa valeur réelle au jour de la vente annulée, soit 150 000 euros, ou à défaut à son prix de revente, soit 91 470 euros, que les époux [U] sont occupants sans droit ni titre de cet immeuble depuis le décès de Mme [I] et qu'ils doivent lui restituer les meubles.

Elle rappelle que les services de gendarmerie ont démontré que les époux [U] avaient détourné par prélèvements sur les comptes de Mme [I] la somme de 45 000 euros et elle invoque le préjudice considérable qu'elle a subi en raison de leurs agissements puisqu'ils ont cherché à la spolier de son héritage.

Mme [K] fait valoir ensuite qu'en dressant l'acte de vente du 1er novembre 2003 avec conversion du prix en rente viagère, alors que Mme [I] présentait un état démentiel avancé, le notaire a gravement manqué à ses obligations professionnelles de conseil et de diligence, qu'il aurait dû surseoir à la rédaction de cet acte pour s'entourer d'un avis médical éclairé et qu'il n'a pas pris les précautions élémentaires inhérentes à son activité, puisqu'il n'a pas consulté le fichier national des testaments, ce qui lui aurait permis d'avoir connaissance de l'existence du testament du 20 novembre 1996, déposé en l'étude de Maître [S], notaire à [Localité 22].

Elle observe que la vente a été conclue de façon précipitée un jour férié alors que les études sont fermées, que le prix de vente, au surplus converti en obligation de soins et en rente viagère, ne correspondait pas au prix du marché, que le montant des dommages et intérêts, eu égard aux fautes graves commises, ne saurait être inférieur à la différence entre le prix retenu par le notaire et la valeur réelle de l'immeuble, soit une somme de 90 000 euros.

Elle conclut que, la première vente étant annulée, la seconde doit nécessairement l'être et que la mise en cause de M. [W] et Mme [DY] était nécessaire en raison des agissements des époux [U].

Dans ses conclusions en date du 18 août 2010, Maître [B] [Z], notaire associé à [Localité 23], demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [F] [K] épouse [VM] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Mme [F] [K] ne justifie pas de son intérêt à agir, puisqu'elle n'a jamais demandé son envoi en possession et qu'en l'absence d'héritier réservataire et à défaut d'envoi en possession, elle est héritière non réservataire, au même titre que son frère et sa soeur (sa soeur [X] étant décédée le [Date décès 9] 2009, ainsi qu'il en est justifié), que, dès lors, elle ne pouvait agir seule en justice, que lui-même n'est ni bénéficiaire, ni rédacteur du testament du 24 septembre 2003, qu'en tout état de cause, le testament du 20 novembre 2003, bien que ne révoquant pas expressément celui du 24 septembre 1996, constitue une révocation tacite dudit testament, de sorte que Mme [F] [K] se trouve ainsi entièrement exhérédée.

Il explique qu'il a été contacté par les époux [U] qui lui ont fait part de la volonté de Mme [C] [I] de leur vendre son immeuble contre bons soins, qu'il s'est rendu chez Mme [I] qui était âgée et avait des difficultés physiques pour se déplacer, afin d'obtenir les renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte, qu'elle les lui a fournis sans difficulté, qu'il a demandé un certificat du médecin traitant et que les parties lui ont remis un certificat du docteur [G] en date du 22 septembre 2003, qu'il est allé de nouveau chez Mme [I] le 31 octobre 2003 en vue de faire procéder à la signature de l'acte mais qu'en l'absence de M. [U], il a été décidé de repousser la signature au lendemain.

Il affirme que Mme [I] ne présentait aucun signe évident de diminution de ses capacités, lors des entrevues qu'il a eues avec elle pour la préparation et la signature de l'acte, qu'il n'était pas en possession des différents éléments médicaux évoqués dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation des époux [U] pour abus de faiblesse et il relève que les avis médicaux pour cette période divergent.

Il soutient en conséquence qu'il a respecté ses obligations professionnelles et qu'il n'a commis aucune faute.

Il ajoute que le prix indiqué dans l'acte de vente était conforme aux prix du marché immobilier à cette époque.

Dans leurs conclusions en date du 2 novembre 2010, M. [T] [W] et Mme [J] [DY] demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la vente qui avait été consentie à leur profit

- de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la vente d'un immeuble consentie par un propriétaire apparent à un tiers de bonne foi est valable malgré la nullité du titre du propriétaire apparent.

A titre subsidiaire, ils affirment que la preuve d'un vice du consentement de Mme [I] n'est pas rapportée.

Ils considèrent qu'il est impossible pour les époux [U] d'avoir exercé une quelconque pression sur Mme [I] afin de lui faire signer cet acte, la signature étant intervenue en la présence du notaire.

Ils soutiennent que la vileté du prix de vente n'est pas démontrée.

Au cas où les deux ventes seraient annulées, ils demandent que les époux [U] soient condamnés à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi en raison de la faute commise par eux à leur encontre.

Ils demandent en conséquence la condamnation solidaire des époux [U] à leur payer la somme 32 173, 28 euros correspondant aux investissements qu'ils ont effectués dans l'immeuble, à leur restituer le prix de vente de 91 470 euros, à leur rembourser les frais de notaire, soit

15 006, 77 euros et à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le dossier a été communiqué à M. le Procureur Général qui y a apposé son visa le 17 février 2011.

SUR CE :

Par testament manuscrit en date du 20 novembre 1996, Mme [C]

[I] [A] a légué l'usufruit de sa maison située à [Adresse 16] et de ses meubles à M. [P] [O], et la nue-propriété de cette maison à M. et Mme [R] [VM].

Elle a également institué pour légataires universels 'M. et Mme [R] [VM]', [Adresse 2] (30 127).

Ce testament a été déposé en l'étude de Maître [L] [S], notaire associé à [Localité 22].

L'action en nullité pour insanité d'esprit est transmise aux héritiers ainsi qu'aux légataires universels et à titre universel.

Un autre testament ayant été rédigé par Mme [C] [I] le 24 septembre 2003 au profit de Mme [U], Mme [F] [K] épouse de M. [R] [VM], domiciliée [Adresse 2], a ainsi qualité à exercer l'action en nullité pour insanité d'esprit de ce testament postérieur, dont les dispositions sont incompatibles avec celles dont elle bénéficie.

Par ailleurs, Mme [K] a justifié de ce que Mme [C] [I] n'avait laissé aucun descendant.

Elle a ainsi qualité, au cas où ce testament serait déclaré nul, pour demander la nullité de la vente du bien immobilier qui constitue l'essentiel de la succession de Mme [C] [I], sur le fondement des dispositions de l'article 489-1 ancien du code civil, et pour rechercher la responsabilité du notaire qui a authentifié cette vente.

Il ressort enfin du rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure de tutelle et des auditions réalisées par les services de gendarmerie que M. [O], cité dans le premier testament, qui avait vécu avec Mme [I], est décédé en 1999.

Sur la nullité du testament du 24 septembre 2003

En application de l'article 489 ancien du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, mais c'est à ceux agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 901 du code civil énonce que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

Le trouble mental se caractérise par une altération des facultés mentales entraînant la suppression de la faculté de discernement.

Par acte en date du 23 novembre 2007, Maître [B] [Z], notaire associé à [Localité 23], a reçu des mains de Mme [CK] [VM] épouse [U] un 'écrit paraissant être le testament de Mme [C] [I] veuve [A]' et a dressé un procès-verbal de description du dit testament, précisant qu'il ne contenait aucun renvoi, surcharge, interligne ou mot rayé et qu'il ne paraissait présenter aucune défectuosité.

Le testament est rédigé de la façon suivante :

Bours 24 9- 2003

Je soussignée Mme [A] [C] 'instituté' pour légataire universelle Mme [U] [VM] [CK] à [Localité 20].

Bours le 24 septembre 2003

[A]

[C]

Par jugement en date du 4 mai 2004, le juge des tutelles du tribunal

d'instance de [Localité 23] a prononcé la mise sous tutelle de Mme [C] [I] veuve [A] et désigné le Service Tutélaire et de Protection en qualité de tuteur, après qu'une procédure eut été ouverte d'office le 4 décembre 2003 et Mme [C] [I] placée sous sauvegarde de justice le 9 décembre 2003.

Les époux [U] et Maître [Z], notaire, produisent un certificat du médecin traitant de Mme [I], le docteur [V] [G], daté du 22 septembre 2009, soit deux jours avant la rédaction du testament, lequel indique avoir examiné Mme [C] [A] et 'constaté qu'elle ne présentait aucun signe cliniquement décelable ce jour d'affection mentale, que ses fonctions intellectuelles semblaient conservées'.

Ce certificat a été rédigé à la demande du notaire, en prévision de la vente de la maison à intervenir, comme il l'écrit dans ses conclusions.

Puis, le 6 novembre 2003, le même médecin a certifié, à l'attention de M. le Procureur de la République, que Mme [I] présentait des signes d'altération physique et psychique tels 'qu'il conviendrait qu'elle soit mise sous sauvegarde de justice.'

Il a expliqué aux services de gendarmerie qu'après le certificat qu'il avait établi le 22 septembre 2009, l'état de Mme [I] s'était dégradé, ce qui l'avait conduit à rédiger celui du 6 novembre 2003 à la demande de Mme [K], qu'à cette époque, Mme [I] ne communiquait plus et s'était refermée sur elle-même.

Or, le lendemain, soit le 7 novembre 2003, le docteur [N], remplaçant du docteur [G], a rédigé un certificat médical, attestant de ce que l'entretien qu'il avait eu avec Mme [I], faisant suite à de précédentes visites, lui permettait d'établir que la patiente ne présentait pas de trouble cognitif, qu'il n'y avait pas de désorientation temporo-spatiale évidente et que Mme [A] possédait bien son jugement en l'état actuel.

Ce certificat a été dressé à la demande de Mme [U], comme l'a déclaré le docteur [N] devant les services de gendarmerie, ce médecin affirmant qu'après avoir vu la patiente dix minutes, il avait pu avoir une autre impression que celle du docteur [G],.

Le 8 novembre 2003, en effet, Mme [F] [K] s'était présentée à la Compagnie de Gendarmerie de SAINT POL SUR TERNOISE pour l'informer de la situation de sa tante, Mme [C] [I], et leur signaler les dépenses qu'elle effectuait au profit des époux [U].

Le docteur [E], médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil, a été désigné par ordonnance du juge des tutelles en date du 9 décembre 2003 pour examiner Mme [C] [I].

L'examen a été effectué le 29 janvier 2004.

L'expert a alors conclu que Mme [I] présentait une altération de ses facultés mentales profonde, globale, progressive et irréversible et également une altération de ses facultés physiques, importante et irréversible, empêchant l'expression de sa volonté et qu'en raison des troubles importants de la compréhension, de l'expression et de la mémoire, il lui paraissait difficile de donner connaissance de la procédure à celle-ci, verbalement ou par écrit.

Il a précisé dans le corps de son rapport que l'examen clinique de Mme [I] mettait en évidence un état démentiel patent et important, se manifestant par des troubles mnésiques très marqués concernant les faits anciens, les faits récents, la mémoire immédiate, une désorientation temporelle et spatiale complète, une inconscience des situations, une perte du synchronisme vécu, des troubles importants du jugement et du raisonnement, des troubles du comportement et du caractère.

Il a ajouté que Mme [I] présentait un état physique général précaire et une perte d'autonomie avec dépendance vis à vis de l'entourage pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Par certificat en date du 16 avril 2004, le même docteur [E], médecin psychiatre de l'Etablissement Public de santé mentale du Val de Lys Artois, a indiqué que Mme [I] avait été hospitalisée dans son service le 8 janvier 2004 et qu'il avait pu constater, dès la première consultation, une altération majeure de l'état mental avec troubles mnésiques marqués concernant les faits anciens, récents et immédiats, troubles patents du jugement et du raisonnement avec inconscience des situations, désorientation temporo-spatiale complète, troubles du comportement, que cette symptomatologie était très évocatrice d'un état démentiel avancé, confirmé par les examens pratiqués, évoluant probablement depuis plusieurs années, d'origine mixte, à la fois dégénératif et vasculaire, que le scanner mettait en évidence d'importantes lésions ischémiques occipitales et fronto-pariétales gauches et une atrophie cérébrale.

Il indique que, pendant son séjour, il a autorisé les visites de Mme [U], qu'un tuteur a été désigné par le juge d'instance de [Localité 23] sur sa proposition, qu'en raison de l'évolution favorable de l'état général et du comportement de la malade et en accord avec le tuteur, le retour chez M. et Mme [U] a été envisagé étant donné la bonne relation existant entre eux et Mme [I], que celle-ci est donc sortie le 9 avril 2004 pour se rendre à leur domicile à [Localité 21].

Mme [K], qui demande la nullité du testament, doit prouver l'existence d'un trouble mental ayant affecté Mme [I] au moment de l'acte.

Or, d'une part, l'écriture de Mme [I], bien que très tremblée, reste lisible et ressemble à l'écriture du testament rédigé sept ans plus tôt.

D'autre part, les différents éléments médicaux examinés ne démontrent pas qu'à la date du 24 septembre 2003, Mme [I] était atteinte d'un trouble mental ayant altéré ses facultés de discernement et que la cause de l'ouverture de la procédure de tutelle constatée par le médecin spécialiste le 29 janvier 2004 existait déjà à la date de la rédaction du testament.

En effet, le médecin traitant de Mme [I] a certifié que, deux jours auparavant, elle ne présentait pas d'affection mentale et qu'elle se trouvait en possession de ses facultés intellectuelles, puis, il a répondu aux gendarmes qu'une détérioration importante de son état mental était intervenue entre le 22 septembre 2003 et le 6 novembre 2003.

Au surplus, un autre médecin a pu attester le 7 novembre 2003 de ce que Mme [I] n'était pas affectée de trouble cognitif et qu'elle possédait sa capacité de jugement.

Ni le rapport d'expertise du 29 janvier 2004, ni le courrier du 16 avril 2004 rédigés par le docteur [E] ne mentionnent que l'état démentiel de Mme [I] dont il a relevé qu'il 'évoluait probablement depuis plusieurs années' était permanent et que son caractère de gravité existait déjà à l'époque de rédaction du testament, quatre mois plus tôt, de sorte qu'à cette date, les facultés psychiques de Mme [I] se seraient trouvées irrémédiablement détériorées.

En avril 2004, ce médecin psychiatre considérait que l'état de Mme [I] s'était suffisamment amélioré pour qu'elle puisse retourner habiter chez M. et Mme [U].

Mme [K] se prévaut également d'un certificat daté du 17 octobre 1994 dont il ressort que 'le gros problème persistant est celui d'une altération des fonctions supérieures consécutive à l'accident vasculaire cérébral entraînant une désorientation temporo-spatiale et surtout des troubles mnésiques antérogrades importants associés à un apragmatisme majeur.'

Ce certificat ne constitue cependant pas la preuve de ce que les facultés intellectuelles de Mme [I] étaient définitivement altérées depuis cette date, ni de ce qu'elle était atteinte d'un trouble mental chronique l'empêchant d'agir avec discernement.

Ce document est du reste antérieur à la rédaction du premier testament en date du 20 novembre 1996.

Aucune autre pièce médicale autre que celles ci-dessus analysées n'est produite pour la période comprise entre 1994 et 2003.

Dans son jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal correctionnel d'ARRAS après avoir relevé que M. et Mme [U] [VM] étaient prévenus d'avoir entre le 1er janvier 2003 et le [Date décès 6] 2004 (date du décès), frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [C] [I], personne majeure qu'ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, en l'espèce en conduisant la victime à faire de multiples dons de biens mobiliers, en la conduisant à procéder au paiement de frais de travaux, en se faisant offrir un véhicule automobile, en se faisant légataires universels, en se procurant un bien mobilier, dans des proportions dépassant la simple intention libérale, sur une personne ne pouvant manifester sa volonté selon expertise du 29 janvier 2004, a jugé qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre des deux prévenus et les a condamnés chacun à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis.

Le tribunal correctionnel a jugé que Mme [U] [VM], comme M. [U], avaient tous deux commis le délit d'abus de faiblesse au préjudice de Mme [C] [I], au motif, notamment que les prévenus s'étaient institués légataires universels.

L'autorité de la chose jugée au pénal s'attache aux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle M.et Mme [U] ont été condamnés, à savoir la particulière vulnérabilité de la victime, du fait de son état psychique ou physique.

La vulnérabilité de Mme [C] [I] à l'époque à laquelle elle a rédigé son testament ne signifie pas que son intelligence était obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, alors que le rapport d'expertise psychiatrique, expressément visé dans le jugement correctionnel, est postérieur de quatre mois à la date de rédaction du testament et que les éléments médicaux ci-dessus examinés ont fait état d'une aggravation de l'état de santé de Mme [I], peut-être provoqué par les conflits dont elle se savait l'enjeu, à la suite des sommes d'argent qu'elle avait données.

Dès lors, en l'absence d'identité entre la question de la vulnérabilité soumise au juge pénal et celle de l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament soumise au juge civil, l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'ARRAS ne s'impose pas à la juridiction civile.

Au cours de l'enquête préliminaire, les deux médecins de Mme [C] [I], MM.[G] et [N] ont été entendus, et ont confirmé les termes des certificats qu'ils avaient rédigés.

Ont également été entendus Mme [K], la plaignante, M.et Mme [U] et Mme [FX] [M], amie du fils de M. et Mme [U].

Cette dernière a indiqué que M. et Mme [U] avaient pris en charge Mme [C] [I] qui ne voulait pas aller en maison de retraite, précisant que, lorsqu'elle l'avait côtoyée, soit jusqu'au mois de juin 2003, un an avant son audition par les services de gendarmerie réalisée le 8 juin 2004, 'celle-ci avait toute sa tête'.

Il ressort de l'audition de Mme [K] elle-même que Mme [C] [I], après avoir perdu son concubin en juillet 1999, n'était plus en mesure de rester seule chez elle, qu'elle est venue habiter à son domicile pendant sept mois, puis chez sa soeur [X] jusqu'en septembre 2000, qu'ensuite, elle a souhaité revenir dans sa maison à [Localité 15] et que c'est ainsi que Mme [CK] [VM] épouse [U], nièce de son époux, M. [R] [VM], avait proposé de 'venir passer des moments avec elle', puis s'en était occupée régulièrement.

Par ailleurs, les documents médicaux eux-mêmes font état des bonnes relations existant entre Mme [I] et M. et Mme [U] et du souhait de celle-ci de vivre avec eux.

Le médecin psychiatre a ainsi autorisé Mme [I] à retourner chez les époux [U] après son hospitalisation, conformément à sa volonté.

Enfin, la contradiction entre le testament et la vente intervenue un mois plus tard n'est qu'apparente, puisque cette vente vient conforter l'intention libérale de Mme [I] au profit de M. et Mme [U] et n'est pas en elle-même synonyme de confusion mentale pour une personne âgée non juriste.

La preuve de l'insanité mentale de Mme [I] à la date de la rédaction de son testament alors qu'il est démontré par ailleurs qu'elle avait la volonté de gratifier Mme [U] qui s'occupait d'elle depuis environ trois ans n'est dès lors pas rapportée.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement qui a dit que Mme [I] ne pouvait être considérée comme saine d'esprit le 24 septembre 2003, date à laquelle elle avait établi le testament critiqué et annulé le testament. La demande de nullité du testament sera rejetée.

Sur la nullité de la vente en date du 1er novembre 2003 et la responsabilité du notaire

En application de l'article 1036 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Le testament du 24 septembre 2003 désignant Mme [CK] [VM] épouse [U] en qualité de légataire universelle révoque ainsi tacitement celui du 20 novembre 1996 qui instituait 'M. et Mme [R] [VM]' légataires universels, disposition incompatible avec celle du 24 septembre 2003.

L'article 1006 du code civil énonce que, lorsqu'au décès du testateur, il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Mme [F] [K] épouse [VM] n'ayant plus la qualité de légataire universelle, n'a plus vocation à hériter de la maison de [Localité 15].

Elle n'a plus qualité non plus à solliciter la nullité de la vente, ni pour insanité d'esprit, ni pour vileté du prix, de sorte que sa demande dirigée contre le notaire est également irrecevable.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente consentie par Mme [C] [I] veuve [A] à M. [D] [U] et Mme [CK] [VM] épouse [U] et condamné ces derniers à payer à la succession de Mme [I] une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros par mois du [Date décès 6] 2004 au 23 février 2005 et condamné le notaire en paiement de dommages et intérêts

Sur la nullité de la vente en date du 23 février 2005 au profit de M. [W] et Mme [DY]

Cette demande, qui avait été rejetée par le tribunal, devient également

irrecevable puisque Mme [K] est irrecevable en sa demande principale en annulation.

Sur la demande en paiement de la somme de 45 000 euros

Mme [F] [K] qui n'est ni héritière réservataire, ni légataire

n'est pas recevable à solliciter le remboursement d'une somme qui aurait été prélevée indûment des comptes de Mme [C] [I].

Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné les époux [U] à payer à Mme [K] une somme de 39 411, 11 euros en remboursement des sommes détournées entre 2001 et 2004.

***

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la somme allouée à M. [T] [W] et Mme [J] [DY].

Il y a lieu de mettre à la charge de Madame [K] épouse [VM] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les frais irrépétibles de première instance exposés par les époux [U]-[VM] à hauteur de 1.000 euros,

- les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par Me [Z] à hauteur de 1.500 euros,

- les frais irrépétibles d'appel exposés par Monsieur [W] et Madame [DY] à hauteur de 1.000 euros.

Les époux [U]-[VM], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale devant la Cour, ne justifient pas avoir conservé la charge de quelconque frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée à M.

[W] et Mme [DY] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE Mme [F] [K] épouse [VM] de sa demande en nullité du testament du 24 septembre 2003

CONSTATE qu'elle n'est ni héritière réservataire, ni légataire universelle de Mme [C] [I]

DECLARE en conséquence irrecevables sa demande en nullité de la vente en date du 1er novembre 2003, ses demandes subséquentes et sa demande en remboursement des sommes détournées

DECLARE également irrecevables la demande dirigée contre le notaire et la demande d'annulation de la vente du 23 février 2005

CONDAMNE Mme [F] [K] épouse [VM] aux dépens de première instance et d'appel et dit que, pour ceux d'appel, ils pourront être recouvrés par la SCP THERY LAURENT et la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

DIT que les dépens d'appel exposés pour le compte des époux [U]-[VM] seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

CONDAMNE Madame [F] [K] épouse [VM] à verser, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- aux époux [U]-[VM] la somme de 1.000 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance

- à Me [Z] la somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel

- à Monsieur [W] et Madame [DY] la somme de 1.000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel

DEBOUTE les époux [U]-[VM] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le GreffierLe Président

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02645
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/02645 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.02645 ?
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