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19/05/2011 | FRANCE | N°10/01405

France | France, Cour d'appel de Douai, TroisiÈme chambre, 19 mai 2011, 10/01405


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011
***

No MINUTE : No RG : 10/ 01405

Jugement (No 08/ 01966) rendu le 16 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : SB/ VD

APPELANT FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Ayant son siège social 64 Rue Defrance 94307 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES SA MMA IARD Ayant son siège social 14 Boulevard Marie et Alexandre Oy

on 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour a...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011
***

No MINUTE : No RG : 10/ 01405

Jugement (No 08/ 01966) rendu le 16 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : SB/ VD

APPELANT FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Ayant son siège social 64 Rue Defrance 94307 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES SA MMA IARD Ayant son siège social 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame Carine Z...Demeurant ...62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Maître Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience publique du 31 Mars 2011 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sophie BEN MOUSSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine DAGNEAUX, Président de chambre Laurence BERTHIER, Conseiller Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2011
*****
Le 24 novembre 2007, Carine Z...a souscrit auprès de la S. A. M. M. A. IARD (la compagnie M. M. A.) un contrat d'assurance référencé 118. 465. 338 concernant un véhicule automobile de marque PEUGEOT, type 307, immatriculé ..., en déclarant son époux comme conducteur principal et le concubin de la fille de ce dernier, Tony C..., en qualité de conducteur supplémentaire.
Le 22 février 2008 à HERBLAY, alors que ce véhicule était piloté par Tony C..., il a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel deux personnes ont été blessées.
Invoquant une fausse déclaration intentionnelle de son assurée, la compagnie M. M. A. a fait assigner Carine Z...en justice afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance.
Aux termes d'un jugement prononcé le 16 février 2010, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER a :
· prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre Carine Z...et la compagnie M. M. A. en application de l'article L 113-8 du Code des assurances, · dit que les primes versées par Carine Z...resteront acquises « à la demanderesse » soit la compagnie M. M. A. à titre de dommages et intérêts, · condamné Carine Z...à payer à la compagnie M. M. A. : o159, 73 euros TTC au titre des frais d'expertise automobile, o409, 83 euros au titre des frais de l'enquête, outre les intérêts légaux à compter de la signification, o600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, · déclaré le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE, · débouté pour le surplus les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, · ordonné l'exécution provisoire, sauf concernant la somme allouée à titre d'indemnité procédurale, · condamné Carine Z...aux dépens.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (le FONDS DE GARANTIE) a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2010.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières écritures signifiées le 9 décembre 2010, le FONDS DE GARANTIE sollicite :
Vu l'article R 421-5 du Code des assurances, Vu l'article L 113-8 du Code des assurances,

· le débouté de la demande de nullité du contrat formée par la compagnie M. M. A. avec toutes conséquences de droit, · le débouté de toutes ses demandes, · en toute hypothèse, vu l'article R 421-5 du Code des assurances, · la constatation de ce que la compagnie M. M. A. ne justifie pas de l'envoi concomitant au FONDS DE GARANTIE et à la victime de la lettre recommandée, · en conséquence, la déclaration d'inopposabilité aux victimes de l'exception de garantie invoquée par la compagnie M. M. A., · la prise en charge par la compagnie M. M. A. du préjudice de la victime avec toutes conséquences de droit, · sa mise hors de cause, · la condamnation de la compagnie M. M. A. au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avoué constitué.

Concernant la demande nullité du contrat, le fonds prétend que la compagnie M. M. A. ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle et de la mauvaise foi de son assurée au sens de l'article L 113-8 du Code des assurances ; qu'en effet, l'assurée avait déclaré comme l'un des autres conducteurs le compagnon de sa fille, lequel constitue un proche au sens où le qualifie le contrat d'assurance et n'était pas le conducteur habituel ; que l'enquête diligentée par l'assureur n'est pas probante car suscitée par celui-ci ; qu'au surplus, la parfaite bonne foi de Carine Z...est démontrée ; qu'en tout cas, Tony C...aurait pu, en tant que membre de la famille ou proche, être qualifié de conducteur exclusif ; qu'en conséquence, l'assureur ne peut qu'appliquer la réduction proportionnelle prévue à l'article L113-9 du Code des assurances, cette réduction étant inopposable au tiers lésé en vertu de l'article R 211-13 dudit Code. Par ailleurs, le FONDS DE GARANTIE soutient qu'en n'avertissant pas les victimes et lui-même dans les conditions prévues à l'article R 421-5 du Code des assurances, l'assureur s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non-garantie ; qu'en l'occurrence, la compagnie M. M. A. ne démontre pas avoir avisé Frédéric D..., l'une des victimes de l'accident ; qu'en conséquence, l'assureur doit prendre en charge le préjudice de la victime et le FONDS DE GARANTIE être nécessairement mis hors de cause. Enfin, le FONDS DE GARANTIE rappelle qu'aucune condamnation, notamment aux dépens, ne peut être prononcée à son encontre en vertu de l'article R 421-15 du Code des assurances.

¤ ¤ ¤ ¤

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2010, la compagnie M. M. A. demande à la cour de :
· débouter le FONDS DE GARANTIE et Carine Z...de toutes leurs demandes, · confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, · condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, · condamner le FONDS DE GARANTIE aux dépens, en autorisant l'avoué à les recouvrer directement.

Elle soutient que Carine Z...a commis une fausse déclaration intentionnelle ayant dénaturé les risques du contrat automobile ; qu'en effet, elle a sciemment déclaré son époux comme conducteur principal du véhicule, alors que ce dernier était quotidiennement piloté par Tony C...; qu'il importe peu que l'assurée et le conducteur soient revenus ultérieurement sur leurs déclarations effectuées devant les services de police ; qu'il s'ensuit que la nullité du contrat doit être prononcée en application de l'article L 113-8 du Code des assurances. Elle ajoute que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune sanction n'était prévue par l'article R 421-5 du Code des assurances en cas de non-respect de la procédure préalable par l'assureur ; qu'en tout état de cause, cette procédure a été respectée, dès lors que le FONDS DE GARANTIE et la compagnie d'assurance de la victime ont été avisés.

¤ ¤ ¤ ¤

Selon ses conclusions du 13 octobre 2010, Carine Z...prie la cour de :
· dire recevable et fondé l'appel principal du FONDS DE GARANTIE, · la recevoir en son appel incident, · réformer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, · vu le contrat d'assurance automobile no118. 465. 338 et ses conditions générales, · dire et juger qu'il est justifié de la qualité de conducteur principal du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 307, immatriculé ... de Robert Z..., · débouter en conséquence la compagnie M. M. A. de ses demandes, · subsidiairement, accorder à Carine Z...le bénéfice des dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances, · condamner la compagnie M. M. A. au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en accordant à l'avoué le bénéfice du recouvrement direct.

Elle conteste avoir fait une fausse déclaration intentionnelle, aux motifs qu'en dépit des déclarations qu'elle a faites devant l'enquêteur de l'assureur, son époux est bien le conducteur principal au sens des conditions générales du contrat : il a parcouru le plus grand nombre de kilomètres avec le véhicule depuis son acquisition ; que le véhicule n'avait été prêté à Tony C...qu'à titre provisoire depuis le mois de février 2008, à des fins non professionnelles ; que ce dernier a ainsi conservé la qualité de conducteur supplémentaire au sens du contrat ; que la notion juridique de « conducteur principal » avait échappé à Carine Z...lorsqu'elle a été interrogée sur ce point par l'enquêteur ; que l'assurée a souscrit de bonne foi le contrat en cause, l'assureur ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi qui lui incombe. Subsidiairement, Carine Z...sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L 311-9 du Code des assurances eu égard à sa bonne foi.

SUR CE,

1o/ Sur la demande d'annulation du contrat d'assurance
Attendu qu'aux termes du contrat d'assurance en cause, souscrit par Carine Z...le 24 novembre 2007, il est notamment indiqué que les conducteurs exclusifs du véhicule Peugeot 307 sont :- principal : Robert Z..., son époux,- autre : Tony C...;

Attendu toutefois qu'à l'occasion de son audition par les services de police le 25 février 2008, Tony C...a expressément indiqué qu'il était « le seul à s'en servir » allant jusqu'à déclarer qu'il était désigné sur le contrat d'assurance comme le « premier conducteur » ; que selon une attestation établie le 9 avril 2008 dans le cadre de l'enquête diligentée par la M. M. A., Carine Z...a pour sa part indiqué que le véhicule avait été acquis pour la fille de son époux, Sophie, et qu'en attendant que celle-ci obtienne son permis de conduire, c'était son concubin Tony C...qui le conduisait ; que Carine Z...a achevé son attestation en ces termes : « J'ai mis le nom de mon mari comme principal utilisateur parce qu'il est le père de Sophie. Je sais que c'est en fait Tony C...qui est le seul conducteur en attendant le permis de Sophie. Je n'ai pas commis d'erreur et c'est volontairement que j'ai indiqué mon mari comme conducteur principal » ;
Attendu que si l'on peut aisément admettre que l'accident ait provoqué un choc psychologique chez Tony C..., il importe toutefois de souligner que ses déclarations devant les services de police ont été recueillies non pas le jour même de l'accident impliquant le véhicule assuré, mais trois jours après, le 25 février 2008 ; que ses déclarations sont claires et précises, et font nettement ressortir qu'il était l'utilisateur habituel du véhicule assuré ;
Que par ailleurs, même à considérer que Carine Z...ne dispose pas de compétences juridiques particulières, ses déclarations ne souffrent pas non plus de la moindre ambiguïté, en ce qu'il en résulte clairement que Tony C...pilotait le véhicule depuis la souscription du contrat d'assurance ;
Attendu que si Carine Z...a ultérieurement présenté une autre version des faits, c'est seulement à la suite du courrier de son assureur lui faisant part de son intention d'invoquer la nullité du contrat ; que surtout, aucun élément objectif ne corrobore sa nouvelle version selon laquelle son époux Robert Z...a utilisé le véhicule jusqu'en février 2008, date à partir de laquelle il l'a prêté provisoirement à Tony C..., et que, jusqu'à cette date, il avait parcouru le plus grand nombre de kilomètres avec ce véhicule ;
Qu'en effet, et d'une part, le couple Z...disposait déjà de deux autres véhicules assurés antérieurement au véhicule Peugeot 307 en cause ; que d'autre part, dans le contrat lui-même, il est précisé que ce dernier véhicule aurait pour lieu de garage habituel ARGENTEUIL, soit le domicile de Tony C..., alors que Carine Z...et son époux résident à plusieurs centaines de kilomètres de cette ville, à BOULOGNE-SUR-MER ; qu'enfin, pour tenter de prouver que son époux était bien le conducteur principal avant février 2008, Carine Z...verse aux débats deux attestations qui ne sont pas de nature à contredire ses déclarations initiales, ni celles de Tony C...; qu'ainsi, l'attestation d'un collègue de Robert Z...fait seulement ressortir que celui-ci a utilisé le véhicule le vendredi uniquement, entre décembre 2007 et février 2008, et la seconde attestation indique uniquement que Tony C...n'utilisait pas le véhicule à des fins professionnelles ;
Attendu qu'en définitive, la cour estime qu'il ressort de tout ce qui précède que Carine Z...a sciemment déclaré son époux en qualité de conducteur principal du véhicule qu'elle assurait, alors qu'elle savait dès l'origine qu'il s'agirait en réalité de Tony C..., jeune conducteur qui venait d'obtenir son permis de conduire six mois auparavant, en mai 2007 ; que ce faisant, elle a manifestement faussé l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer ; que dans ces conditions, c'est à raison que le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurance sur le fondement des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances ; qu'en présence d'une mauvaise foi de l'assurée, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 113-9 dudit Code et de réduire l'indemnité d'assurance à proportion des primes versées ;
Attendu par ailleurs que Carine Z...ne formule aucune critique particulière des dispositions l'ayant condamnée envers la M. M. A. au paiement de dommages et intérêts équivalents aux primes versées, ainsi qu'à des frais d'expertise et d'enquête ; que ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être confirmées en cause d'appel ;

2o/ Sur l'opposabilité de la nullité du contrat envers le FONDS DE GARANTIE

Attendu qu'il résulte de l'article R 421-5, alinéa 1er, du Code des assurances que lorsque l'assureur entend invoquer en particulier la nullité du contrat d'assurance opposable à la victime, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, si la M. M. A. démontre avoir avisé concomitamment le FONDS DE GARANTIE et l'assureur des victimes, la société AREAS, par lettres recommandées avec avis de réception du 7 mai 2008, elle n'établit cependant pas avoir avisé les victimes elles-mêmes, à savoir Célia E...et Frédéric D...dont la compagnie d'assurance AREAS ne constitue pas l'ayant droit ;
Qu'en conséquence, à l'inverse de ce qu'a décidé le premier juge, la nullité ci-dessus prononcée est inopposable aux victimes et le FONDS DE GARANTIE doit être mis hors de cause ; que la compagnie M. M. A. sera donc tenue de prendre en charge le préjudice des victimes de l'accident avec toutes conséquences de droit, pour le compte de qui il appartiendra ;

3o/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que compte tenu des éléments de la cause, la cour estime qu'il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de Carine Z..., à l'exception de ceux exposés par le fonds de garantie qui devront être pris en charge par la compagnie M. M. A. ;
Attendu que la succombance de Carine Z...justifie que soit rejetée sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; que le FONDS DE GARANTIE triomphant en son recours, la M. M. A. sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale dirigée à son encontre et, à l'inverse, condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant déclaré le jugement commun au FONDS DE GARANTIE ;
Statuant de nouveau, par voie de réformation de ce chef,
- DIT que l'exception de nullité du contrat d'assurance 118 465 338 souscrit entre Carine Z...et la S. A. M. M. A. IARD est inopposable aux victimes de l'accident survenu le 22 février 2008 à HERBLAY et impliquant le véhicule Peugeot, type 307, immatriculé ... ;
- En conséquence, MET hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (le FONDS DE GARANTIE) ;
- DIT que la S. A. M. M. A. IARD sera tenue de prendre en charge le préjudice des victimes de l'accident sus visé, avec toutes conséquences de droit, pour le compte de qui il appartiendra ;
Y ajoutant,
- DÉBOUTE Carine Z...et la S. A. M. M. A. IARD de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la S. A. M. M. A. IARD à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Carine Z...aux entiers dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par le FONDS DE GARANTIE qui doivent être supportés par la S. A. M. M. A. IARD ;
- AUTORISE la S. C. P. THERY-LAURENT et la S. C. P. LEVASSEUR-CASTILLE à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAITM. DAGNEAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : TroisiÈme chambre
Numéro d'arrêt : 10/01405
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.01405 ?
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